Infirmation partielle 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 4 juin 2024, n° 22/00684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 7 mars 2022, N° 18/00164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
04 JUIN 2024
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/00684 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FZDP
[Y] [K], [V] [P]
/
S.A.R.L. [9], [7], Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) du CANTAL
jugement au fond, origine pole social du tj d’aurillac, décision attaquée en date du 07 mars 2022, enregistrée sous le n° 18/00164
Arrêt rendu ce QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [Y] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Mme [V] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparants tous les deux, assistés de Me Céline GOLFIER-METAIS, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
APPELANTS
ET :
S.A.R.L. [9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine RAMOND, avocat au barreau d’AURILLAC
[7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine RAMOND, avocat au barreau d’AURILLAC
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CANTAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée – dispensé de comparaitre à l’audience
INTIMES
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l’audience publique du 25 mars 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 mai 2012, M.[Y] [K], né le 04 avril 1995, alors mineur et en contrat d’apprentissage auprès de la SARL [9], a été victime d’un accident sur son lieu de formation, au cours duquel il a été blessé par un chariot élévateur, subissant un écrasement du bassin et des deux membres inférieurs entraînant de multiples fractures.
Le 29 mai 2012, la SARL [9] a en conséquence transmis à la caisse primaire d’assurance maladie du Cantal (la CPAM) une déclaration d’accident du travail, établie le même jour. Le certificat médical initial d’accident du travail établi le 25 mai 2012 fait état de fractures du bassin, de la cheville droite, et du pied gauche. M.[K] a été placé en arrêt de travail du 25 mai 2012 au 13 mai 2013.
Par décision du 4 juillet 2012, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Le 5 juin 2013, le médecin conseil de la CPAM a déclaré l’état de santé de M.[K] consolidé à compter du 13 mai 2013. Cette décision a été notifiée à M.[K] le 10 juin 2013.
Le 23 février 2016, M.[K] a demandé à la CPAM d’engager une mesure de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la SARL [9], et de réparation des préjudices subis.
Par jugement du tribunal correctionnel du 22 février 2018, la SARL [9], poursuivie suite aux faits dont M.[K] a été victime, a été déclarée coupable des faits de blessures involontaires par personne morale dans le cadre du travail ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.
Le 4 mai 2018, par courrier recommandé et avant la tenue d’une réunion de conciliation, M.[K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cantal.
Par jugement du 20 octobre 2020, la juridiction, devenue pôle social du tribunal judiciaire d’Aurillac, a statué comme suit :
— reconnait la faute inexcusable de la SARL [9] à l’encontre de M.[K],
— reçoit l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance [11], assureur de la SARL [9],
— met hors de cause la société [8],
— fixe au maximum la majoration de la rente,
— alloue une provision de 5.000 euros à M.[K],
— ordonne une expertise médicale confiée au Dr [T].
Par jugement contradictoire du 7 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Aurillac a statué comme suit:
— constate les interventions volontaires de Mme [P], mère de M.[K], et de la société [11],
— fixe l’indemnisation de M.[K] comme suit sous réserve de paiement de provisions :
* 3.311,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT),
* 12.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 3.000 euros au titre du préjudice esthétique,
* 800 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 1.229,93 euros au titre des frais divers,
* 3.600 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
* 3.085,88 euros au titre d’une perte de gains professionnels,
soit un total de 27.027,06 euros,
— déboute M.[K] de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice sexuel,
— condamne la société à payer à Mme [P] la somme de 203,68 euros au titre de sa perte de salaire du mois d’août 2012,
— dit que la CPAM versera les sommes à M.[K],
— condamne la société à rembourser la CPAM des sommes versées au titre de l’indemnisation complémentaire,
— rappelle que la CPAM récupèrera le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations, et le coût de l’expertise médicale judiciaire auprès de la SARL [9],
— condamne la société aux dépens.
Le jugement a été notifié à M.[K] le 10 mars 2022, à la SARL [9] le 16 mars 2022, à son assureur la société [10] le 10 mars 2022, et à la CPAM le 10 mars 2022. Au dossier ne figure aucun élément relatif à l’éventuelle notification du jugement à Mme [P].
M.[K] et Mme [P] ont relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 avril 2022, limitant l’appel aux montants de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances, du préjudice d’agrément, des frais divers, de l’assistance par une tierce personne, de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, du préjudice sexuel, et de l’indemnisation de Mme [P].
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 25 mars 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils, à l’exception de la CPAM, dispensée de comparution par la cour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par leurs dernières écritures conjointes notifiées le 15 mai 2023, visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience le 25 mars 2024, M.[Y] [K] et Mme [V] [P] présentent les demandes suivantes à la cour:
— réformer le jugement sur les chefs expressément critiqués, et statuant à nouveau :
— condamner la SARL [9] à payer les sommes suivantes à M.[K] :
— déficit fonctionnel temporaire : 3.973,50 euros,
— souffrances endurées : 22.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 10.750 euros,
— préjudice d’agrément : 8.000 euros,
— préjudice sexuel : 3.000 euros,
— frais de déplacements : 665,28 euros,
— frais divers : 1.003,50 euros,
— frais médicaux : 165,95 euros,
— assistance tierce personne : 5.040 euros
— pertes de gains professionnels actuels : 4.333,98 euros,
— incidence professionnelle avant consolidation : 3.000 euros,
— incidence professionnelle post-consolidation : 5.000 euros,
soit un total de 66.932,22 euros,
— condamner la SARL [9] à payer à Mme [P] la somme de 407,36 euros,
— prononcer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM du Cantal,
— condamner la SARL [9] à payer à M.[K] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— en application des dispositions de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, déclarer que la CPAM fera l’avance à M.[K] des sommes dues par la SARL [9], à charge pour elle d’en obtenir remboursement auprès de l’employeur,
— condamner la SARL [9] aux entiers dépens.
Par leurs dernières écritures conjointes notifiées le premier juin 2023, visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience le 25 mars 2024, la SARL [9] et son assureur la société d’assurance mutuelle agricole [11] présentent les demandes suivantes à la cour:
— confirmer le jugement,
— débouter M.[K] et Mme [P] de leurs demandes,
— condamner M.[K] et Mme [P] à leur verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières écritures transmises par courrier aux parties et visées par le greffe le 23 février 2024, la CPAM du Cantal présente les demandes suivantes à la cour:
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la cour pour la fixation du montant des indemnisations réparant les préjudices de M.[K], y compris l’incidence professionnelle,
— dire que la SARL [9] et son assureur [11] devront lui rembourser la somme de 27.027,06 euros qu’elle a avancée le 1er juin 2022 ainsi que toute autre somme qui sera attribuée à M.[K] au titre de la réparation de ses préjudices divers et qu’elle aura versée en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que, dans le cas mentionné à l’article L.452-1, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du livre IV du code relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles.
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En l’espèce, il est constant que le jugement avant dire droit du 20 octobre 2020 a établi que les blessures dont a été atteint M.[K] procédent de la faute inexcusable de son employeur la SARL [9], le litige se limitant à la question de l’indemnisation de certains chefs de préjudice subis par M.[K], et du préjudice subi par Mme [P], responsable légale de M.[K] au jour de l’accident :
— Concernant les chefs d’indemnisation contestés par M.[K] :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT):
le tribunal a fait droit à la demande présentée par M.[K], d’un montant de 3.973,50 euros, dans la limite de 3.311,25 euros, sur la base d’une part de 25 euros par jour pour un déficit de 100% et d’autre part des périodes définies par l’expert quant au nombre de jours et quant aux déficits éprouvés par période ;
M.[K] demande à la cour de lui allouer la somme de 3.973,50 euros sur la base de 30 euros par jour, au regard de la longue durée de la période concernée, soit 18 mois, et des troubles majeurs dans les conditions d’existence pendant la période de déficit à 75% puisqu’il ne pouvait rien faire, étant installé dans un lit médicalisé dans le salon de son domicile puisqu’il ne pouvait rejoindre sa chambre à l’étage, et devant être aidé par sa mère pour ses déplacements et sa toilette ;
l’employeur et son assureur demandent la confirmation du jugement sur ce point, considérant que les conditions invoquées n’avaient pas de caractère exceptionnel ;
il ressort des éléments non contestés que M.[K] a subi un DFT total pendant 17 jours, de 75% pendant 48 jours, de 50% pendant 66 jours, de 25% pendant 51 jours, et de 10% pendant 337 jours ;
au regard de la durée cumulée de ces périodes, s’élevant environ à 18 mois, et du caractère particulièrement invalidant découlant de l’écrasement des membres inférieurs, la cour considère que l’indemnisation telle que fixée par le tribunal n’indemnise pas intégralement ce chef de préjudice, en conséquence de quoi le jugement sera infirmé sur ce point, et l’indemnisation fixée sur la base de 30 euros par jour, soit la somme totale de 3.973,50 euros sur la base du calcul non contesté proposé ;
* souffrances endurées :
le tribunal a fait droit à la demande présentée par M.[K], d’un montant de 22.000 euros, dans la limite de 12.000 euros, sur la base de l’évaluation des souffrances par l’expert, chiffrées à 4 sur 7;
M.[K] demande à la cour de lui allouer la somme de 22.000 euros, invoquant l’importance de ses souffrances physiques dues aux blessures, à l’opération et à la rééducation, et des souffrances morales liées à l’incertitude quant à son avenir, au comportement de l’employeur, à l’indemnisation, qui ont entraîné des périodes de dépression, et ont été aggravées par son jeune âge lors des faits ;
l’employeur et son assureur demandent la confirmation du jugement sur ce point;
au regard du jeune âge de la victime, de la nature de ses blessures, des souffrances physiques évidentes, et des angoisses nécessairement éprouvées par une jeune victime quant à son avenir personnel et professionnel dans l’incertitude quant aux séquelles, la cour considère que l’indemnisation telle que fixée par le tribunal n’indemnise pas intégralement ce chef de préjudice, en conséquence de quoi le jugement sera infirmé sur ce point, et l’indemnisation fixée à hauteur du montant correspondant à des souffrances moyennes confinant à des souffrances assez importantes, soit 20.000 euros ;
* déficit fonctionnel permanent (DFP):
le tribunal a indiqué que la victime ne pouvait pas prétendre à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent en ce qu’il était couvert par les articles L.431-1, L.434-1 et L.452-2 du code de la sécurité sociale;
M.[K] expose que le poste en question n’a pas été plus évoqué devant le premier juge car il était alors de jurisprudence constante que ce poste était réputé couvert par le livre IV de la sécurité sociale, mais rappelle que par deux arrêts du 20 janvier 2023 l’assemblée plénière de la Cour de cassation a indiqué que la rente ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent ; M.[K] demande donc à être indemnisé à ce titre à hauteur de 10.750 euros, l’expert ayant évalué son DFP à 5% et le point étant évalué à 2.150 ans au regard de son âge de 18 ans ;
l’employeur et son assureur ne contestent pas le principe de la demande, s’en rapportant à la cour quant à la fixation de la valeur du point ;
la demande ne constituant pas une demande nouvelle en appel en ce qu’elle tend à la même fin que les demandes soumises au premier juge, s’agissant de l’indemnisation intégrale du préjudice subi, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnisation à ce titre, dont le montant sera fixé au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation, soit 18 ans, et de la valeur du point s’élevant à 2.150 euros, soit à la somme de 10.750 euros demandée ;
* préjudice d’agrément :
le tribunal a fait droit à hauteur de 800 euros à la demande d’indemnisation à hauteur de 8.000 euros du préjudice lié à la limitation de l’activité de moto-cross ;
M.[K] demande à la cour de lui allouer la somme de 8.000 euros au titre du préjudice résultant de l’impossibilité d’exercer l’activité de moto-cross au titre de laquelle il était licencié de la Fédération française, l’activité de balades en VTT, et les activités de loisir en général;
l’employeur et son assureur demandent la confirmation du jugement sur ce point;
M.[K] produit un certificat d’aptitude au sport motocycliste du 15 janvier 2012 et plusieurs attestations concordantes établissant qu’il s’était entraîné et équipé pour participer à des courses de moto-cross dont la première a eu lieu le lendemain de l’accident ; ces éléments établissant l’existence du préjudice d’agrément concernant cette activité, mais ne permettant néanmoins pas de considérer que M.[K] l’aurait nécessairement poursuivie de manière persistante, la cour considère que l’indemnisation telle que fixée par le tribunal n’indemnise pas intégralement ce chef de préjudice ainsi évalué, en conséquence de quoi le jugement sera infirmé sur ce point, et l’indemnisation fixée à 3.000 euros ;
* préjudice sexuel:
le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation d’un montant de 3.000 euros présentée de ce chef par M.[K], au motif qu’aucun élément de preuve n’était produit ;
M.[K] demande à la cour de lui allouer la somme de 3.000 euros à ce titre, visant les conclusions de l’expertise ;
l’employeur et son assureur demandent la confirmation du jugement sur ce point;
l’expert judiciaire fait état dans ses conclusions de l’existence d’un préjudice sexuel en raison de lombalgies, ce qui suffit à démontrer l’existence de ce préjudice dans sa dimension liée à l’acte sexuel lui-même, les lombalgies limitant la capacité physique de réaliser l’acte et d’accéder au plaisir ; en conséquence le jugement sera infirmé sur ce point et, au regard du jeune âge de la victime qui aggrave le préjudice, il sera fait droit à la demande ;
* frais divers :
le tribunal a fait droit dans la limite de 60,48 euros à la demande d’indemnisation des frais de déplacement présentée par M.[K] d’un montant de 665,28 euros, aux motifs que les frais liés aux soins sont pris en charge par la CPAM au titre de l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale, que les frais de déplacement liés à la procédure judiciaire concernant les rendez-vous avec le conseil et les audiences sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et que seuls donc peuvent être indemnisés les frais de déplacement liés à la réalisation de l’expertise judiciaire, chiffrés à 60,48 euros ;
M.[K] demande à la cour de lui allouer la somme de 665,28 euros qu’il réclamait, exposant que les frais de déplacement liés aux soins n’ont fait l’objet d’aucune prescription, et qu’il a été contraint de se rendre à quatre reprises devant les juridictions pénales en raison d’une mauvaise orientation du dossier et d’irrégularités dans les convocations ;
l’employeur et son assureur demandent la confirmation du jugement sur ce point;
le tribunal ayant exactement statué par une motivation que la cour adopte, le jugement sera confirmé sur ce point ;
le tribunal a fait droit aux demandes d’indemnisation de 116 euros au titre du forfait télévision, de 887,50 au titre d’effets divers et de 165,95 euros au titre de frais médicaux annexes, soit un total de 1.169,45 euros, qui n’est contesté par aucune des parties ;
le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
* tierce personne :
le tribunal a fait droit à hauteur de 3.600 euros à la demande d’indemnisation à hauteur de 4.200 euros du préjudice lié à la charge de l’assistance d’une tierce personne, sur la base du nombre de 240 heures fixé par l’expert et d’un coût horaire de 15 euros;
M.[K] demande à la cour de lui allouer la somme de 5.040 euros, sur la base de 280 heures correspondant au temps effectivement consacré par sa mère à cette prise en charge, et d’un coût horaire de 18 euros;
l’employeur et son assureur demandent la confirmation du jugement sur ce point;
les explications de M.[K] ne suffisent pas à démontrer, en l’absence d’autres éléments, que le nombre d’heures retenu par l’expert ne correspond pas aux besoins effectifs, en conséquence de quoi sera retenu le nombre de 240 heures d’assistance par tierce personne ;
en revanche le coût horaire de 15 euros retenu par le tribunal n’indemnisant pas intégralement le préjudice, l’indemnisation sera calculée sur la base d’un coût horaire de 18 euros, en conséquence de quoi le jugement sera infirmé sur ce point et le montant de l’indemnisation fixé à 4.320 euros ;
* pertes de gains professionnels actuels :
le tribunal a fait droit à hauteur de 3.085,88 euros à la demande d’indemnisation à hauteur de 4.333,98 euros du préjudice lié à la perte de gains professionnels actuels pour la période de juillet 2012 à juin 2013, date de fin du contrat d’apprentissage, sur la base d’un calcul détaillé mois par mois;
M.[K] demande à la cour de lui allouer la somme de 4.333,98 euros, selon un calcul qu’il détaille ;
l’employeur et son assureur demandent la confirmation du jugement sur ce point;
il ressort de la comparaison des décomptes établis d’une part par le tribunal et d’autre part par M.[K] que la différence de 1.248,10 euros correspond à la perte de revenus alléguée par M.[K] pour les mois de juillet et août 2013, qui a été écartée par le tribunal au motif que le contrat d’apprentissage avait pris fin au 30 juin 2013 et qu’aucune perte de salaire n’a donc été éprouvée pour les mois de juillet et août 2013 ;
M.[K] ne contestant pas que le contrat d’apprentissage a pris fin au 30 juin 2013, il s’en déduit que le tribunal a exactement considéré qu’aucune perte de revenus n’est démontrée après cette date, en conséquence de quoi le jugement sera confirmé sur ce point ;
* incidence professionnelle avant et après consolidation :
le tribunal a rejeté les demandes d’indemnisation présentées à ce titre, d’un montant de 3.000 euros concernant l’incidence avant consolidation et de 5.000 euros concernant l’incidence après consolidation, considérant que M.[K], malgré l’accident, avait ensuite obtenu son CAP Mécanique poids lourds, et avait travaillé dans ce domaine entre 2014 et 2020 contrairement à ce qu’il soutenait ;
M.[K] réclame la somme de 3.000 euros concernant l’incidence avant consolidation au motif qu’il a été contraint de démissionner et que son employeur a tenté de travestir les circonstances de l’accident, et la somme de 5.000 euros concernant l’incidence après consolidation au motif qu’il envisageait la profession de mécanicien poids lourds et se trouve contraint d’effectuer de la mécanique légère ;
l’employeur et son assureur demandent la confirmation du jugement sur ce point, rappelant que le CV de M.[K] établit qu’il a en fait exercé la profession de mécanicien poids lourds pendant plusieurs années après l’accident ;
comme l’a retenu le tribunal, le CV de M.[K] produit par l’employeur indique qu’il a après l’accident obtenu les CAP Mécanicien poids lourds et Conducteur poids lourds, et qu’il a exercé ces professions de 2014 à 2020 ; il s’en déduit que les allégations de M.[K] quant au préjudice allégué sont infondées, en conséquence de quoi le jugement sera confirmé en ce qui concerne l’incidence après consolidation ; les explications de M.[K] concernant l’incidence avant consolidation ne caractérisant pas un quelconque préjudice, le jugement sera confirmé sur ce point ;
— Concernant les préjudices subis par Mme [P] :
le tribunal a fait droit à hauteur de 203,68 euros à la demande d’indemnisation à hauteur de 407,36 euros du préjudice invoqué par Mme [P] du fait de l’assistance apportée à son fils, retenant le fait qu’elle a perçu en août 2012 une allocation de présence parentale inférieure au salaire de juin 2012, la différence s’élevant à 203,68 euros ;
Mme [P] demande à la cour de lui allouer la somme de 407,36 euros, ayant subi la perte mensuelle retenue par le tribunal pendant les deux mois de juillet et août 2012 ;
l’employeur et son assureur demandent la confirmation du jugement sur ce point;
Mme [P] justifiant par ses feuilles de paie n’avoir perçu aucun salaire au cours des mois de juillet et août 2012, il s’en déduit que la perte de revenus mensuelle de 203,68 euros est caractérisée pour deux mois à hauteur de la somme totale de 407,36 euros ; le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur les dépens
Le jugement étant confirmé en ce qui concerne le principal, sera confirmé en ce qui concerne les dépens.
La SARL [9], partie perdante en appel, en supportera les dépens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M.[K] ayant été contraint d’exposer des frais pour faire valoir ses droits en première instance puis en appel, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL [9] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700, et il sera fait droit à sa demande présentée sur ce fondement en appel dans la limite de 1.500 euros.
La SARL [9] supportant les dépens d’appel, sera en conséquence déboutée de sa demande présentée sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par M.[K] et Mme [P] à l’encontre du jugement n°18-164 prononcé le 07 mars 2022 par le tribunal judiciaire d’Aurillac, appel limité aux chefs du jugement concernant l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances, du préjudice d’agrément, des frais divers, de l’assistance par une tierce personne, de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, du préjudice sexuel, et du préjudice de Mme [P],
— Confirme le jugement en ce qui concerne les frais divers d’un montant de 1.229,93 euros, la perte de gains professionnels actuels d’un montant de 3.085,88 euros, l’incidence professionnelle non caractérisée, et les chefs dont la cour n’est pas saisie,
— Infirme le jugement en ce qu’il a statué sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, et statuant à nouveau de ce chef:
— Fixe l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire subi par M.[Y] [K] à la somme de 3.973,50 euros (trois mille neuf cent soixante-treize euros et cinquante centimes),
— Infirme le jugement en ce qu’il a statué sur l’indemnisation des souffrances endurées, et statuant à nouveau de ce chef:
— Fixe l’indemnisation des souffrances endurées par M.[Y] [K] à la somme de 20.000 euros (vingt mille euros),
— Infirme le jugement en ce qu’il a statué sur l’indemnisation du préjudice d’agrément, et statuant à nouveau de ce chef:
— Fixe l’indemnisation du préjudice d’agrément subi par M.[Y] [K] à la somme de 3.000 euros (trois mille euros),
— Infirme le jugement en ce qu’il a statué sur l’indemnisation du préjudice sexuel, et statuant à nouveau de ce chef:
— Fixe l’indemnisation du préjudice sexuel subi par M.[Y] [K] à la somme de 3.000 euros (trois mille euros),
— Infirme le jugement en ce qu’il a statué sur l’indemnisation de l’intervention d’une tierce personne, et statuant à nouveau de ce chef:
— Fixe l’indemnisation de l’intervention d’une tierce personne subi par M.[Y] [K] à la somme de 4.320 euros (quatre mille trois cent vingt euros),
Y ajoutant :
— Fixe l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent conservé par M.[Y] [K] à la somme de 10.750 euros (dix mille sept cent cinquante euros),
— Infirme le jugement en ce qu’il a statué sur l’indemnisation du préjudice de Mme [P], et statuant à nouveau de ce chef:
— Condamne la SAS [9] à payer à Mme [P] la somme de 407,36 euros (quatre cent sept euros et trente-six centimes) à titre d’indemnisation du préjudice subi,
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Cantal, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, procédera sur demande de M.[K] à l’avance des sommes en question réparant les préjudices subis par ce dernier,
— Condamne la SAS [9] à rembourser les sommes en question à la caisse primaire d’assurance maladie du Cantal,
— Confirme le jugement en ce qu’il condamné la SARL [9] aux dépens et à payer à M.[K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SARL [9] aux dépens d’appel,
— Condamne la SARL [9] à payer à M.[Y] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel,
— Déboute la SARL [9] et la société [11] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 04 juin 2024 à [Localité 12].
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET
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