Infirmation partielle 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 24 juin 2022, n° 19/01925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 3 septembre 2019, N° F18/00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1143/22
N° RG 19/01925 – N° Portalis DBVT-V-B7D-STTO
FB/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
03 Septembre 2019
(RG F18/00061 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [G] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau D’arras
INTIMÉE :
S.A.S. A.C.S
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabienne MENU, avocat au barreau de VALENCIENNES, Assistée de Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉBATS :à l’audience publique du 11 Janvier 2022
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 25 Mars 2022 au 24 Juin 2022 pour de plus amples délibéré.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Le prononcé de la décision a été prorogé du 25 mars 2022 au 24 juin 2022 pour plus ample délibéré
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11/01/2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [A] a été engagé par la société ACS, aux droits de laquelle vient la société Saficard, pour une durée indéterminée à compter du 5 septembre 2011 en qualité de commercial.
La société ACS a notifié plusieurs avertissements à Monsieur [A].
Par lettre du 27 janvier 2018, Monsieur [A] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 12 février 2018, il s’est vu notifier son licenciement pour faute grave, caractérisée par un refus d’exécuter certaines tâches et un comportement véhément.
Le 3 avril 2018, Monsieur [G] [A] a saisi le conseil de prud’hommes d’Arras et a formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 3 septembre 2019, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Monsieur [A] de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société ACS à payer à Monsieur [A] la somme de 620,43 euros brut au titre d’un rappel de commission du 1er octobre 2017 au 12 février 2018, outre 62,04 euros au titre des congés payés y afférents;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes;
— ordonné à la société ACS de remettre à Monsieur [A] un certificat de travail, une attestation pôle emploi, et un bulletin de paie rectifiés conformément au jugement;
— condamné la société ACS aux dépens de première instance.
Monsieur [G] [A] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 octobre 2019, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 décembre 2021, Monsieur [G] [A] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu sauf ce qu’il a condamné la société ACS à lui payer la somme de 620,43 euros brut au titre d’un rappel de commission du 1er octobre 2017 au 12 février 2018 et les congés payés y afférents, et statuant à nouveau de:
A titre principal,
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et séreuse;
— condamner solidairement la société ACS et la société Saficard à lui payer les sommes suivantes:
— 5 070,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis brut, outre 507,06 euros au titre des congés payés y afférents,
— 4 062,80 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 30 000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut, 17 747,03 euros selon plafond de l’article L.1235-3 du code du travail,
— 873,24 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire brut, outre 87,32 euros au titre des congés y afférents;
A titre subsidiaire,
— requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement fondé sur une cause réelle et séreuse;
— condamner solidairement la société ACS et la société Saficard à lui payer les sommes suivantes:
— 5 070,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis brut, outre 507,06 euros au titre des congés payés y afférents,
— 4 062,80 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 873,24 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire brut, outre 87,32 euros au titre des congés y afférents;
En tout état de cause,
— condamner solidairement la société ACS et la société Saficard à lui payer la somme de 2'085,90 euros à titre de rappel de commissions et primes brut du 1er février 2015 au 30 septembre 2017, outre 208,59 euros au titre des congés payés y afférents;
— ordonner solidairement à la société ACS et à la société Saficard d’avoir à lui remettre son certificat de travail, son attestation pôle emploi et un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, dans le mois suivant sa signification et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document';
— condamner solidairement la société ACS et la société Saficard à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel';
— condamner solidairement la société ACS et la société Saficard aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir pour l’essentiel que':
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse,
— il conteste les griefs qui lui sont reprochés lesquels ne sont pas matériellement établis pas plus que leur gravité';
— contrairement à ce que prétend l’employeur, il n’a pas refusé d’installer un lecteur Ingenius chez le docteur [H]. Ce client était rattaché à une structure qui relevait du champ d’intervention de Monsieur [J] [C]. Ce dernier étant en congés à cette époque, c’est lui qui a été chargé du rendez-vous avec ce client, rendez-vous à l’issue duquel le contrat a été signé. À son retour, Monsieur [C] devait reprendre le dossier. Ayant été relancé par le client le 19 janvier 2018 pour fixer une date d’installation du matériel, il a lui-même adressé un courriel aux services techniques de l’entreprise pour fixation d’un créneau. Le 22 janvier suivant, il a appris qu’il avait été positionné chez ce client pour installer le matériel et en a informé Monsieur [C], qui a pris l’initiative, dans la mesure où ce client relevait de son secteur, de modifier les agendas et demander à Monsieur [L] de procéder à l’installation. Il verse aux débats de nombreux témoignages attestant de cette réalité';
— les propos qu’il a tenus à la suite de la remise de la convocation à l’entretien préalable, et en l’absence d’information sur ce qui lui était reproché doivent être appréciés au regard des circonstances de l’espèce et ne sauraient être qualifiés de fautifs';
— s’agissant du refus d’assurer la prise d’appel en raison de la surcharge de la hotline, ce motif n’a pas été développé ni retenu par l’employeur dans le cadre de son argumentation en première instance ni en cause d’appel';
— la lettre de licenciement fixant les limites du litige, ne peuvent être repris à l’appui d’une décision, des motifs qui n’y figurent pas';
— les demandes indemnitaires qu’ils formulent sont fondées et il justifie de son préjudice';
Sur le rappel de salaires sur mise à pied conservatoire,
— le licenciement n’étant pas fondé, il est en droit d’obtenir le paiement des salaires retenus dans le cadre de la mise à pied à titre conservatoire';
Sur le rappel de commission,
— s’agissant de la période du 1er février 2015 au 30 septembre 2017, et contrairement à ce qui était prévu contractuellement, il entend démonter que les chiffres d’affaires générés ne correspondent pas à ceux portés sur les relevés de commissions mensuels Il reproche à l’entreprise de ne pas avoir mis à jour les contrats lorsque notamment les taux de financement ont baissé, augmentant la part de chiffres d’affaires revenant à l’entreprise sans générer de commission pour le commercial. L’argumentation de l’employeur selon laquelle les relevés qu’il a signés vaudraient reconnaissance de la validité du taux de commissionnement ne saurait prospérer étant précisé qu’il a été tenu dans l’ignorance de l’évolution du taux de financement';
— s’agissant de la période du 1er octobre 2017 jusqu’à la rupture du contrat, l’employeur a modifié unilatéralement par le biais d’une note de service les conditions de rémunération notamment sur le règlement des primes et commissions ce qui lui a occasionné une perte de salaires.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juillet 2020, la société Saficard demande à la cour de confirmer le jugement rendu, sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer à Monsieur [A] la somme de 620,43 euros brut au titre du rappel de commission du 1er octobre 2017 au 12 février 2018 et les congés payés y afférents, et de:
— ordonner la restitution par Monsieur [A] de la somme de nette de 647,62 euros correspondant à l’exécution provisoire de la première instance';
— condamner Monsieur [A] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Elle soutient en substance que':
Sur la demande de rappel au titre des commissions,
— s’agissant de la période du 1er février 2015 au 30 septembre 2017, Monsieur [A] a signé sans la moindre réserve et ce pendant plusieurs années son commissionnement lequel était calculé dans des conditions strictement identiques et sans aucune variation de sorte qu’il apparaît de parfaite mauvaise foi dans sa demande. Au demeurant, la période du 1er février 2015 au 3 avril 2015 est prescrite';
— s’agissant de la période du 1er octobre 2017 jusqu’à la rupture du contrat, aucune modification n’a eu lieu, le calcul de la rémunération est resté identique. Elle a simplement indiqué les conditions d’ancienneté du contrat client pour permettre le renouvellement du contrat en leasing afin d’éviter des actions frauduleuses';
Sur le bien-fondé du licenciement,
— le passé disciplinaire du salarié apporte un éclairage sur son attitude à son poste de travail et sur les conséquences de ses manquements sur ses performances commerciales';
— les griefs contenus dans la lettre de licenciement sont démontrés tant dans leur matérialité que dans leur gravité';
— le salarié a refusé l’instruction qui lui a été donnée de se rendre auprès d’un client, le docteur [H] ce qui est démontré par les attestations versées aux débats. Ce refus caractérise un nouvel acte d’insubordination';
— Monsieur [A] ne conteste pas les propos tenus à l’issue de sa remise de convocation à l’entretien préalable lesquels sont d’une particulière gravité';
— l’appelant ne justifie d’aucun préjudice.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est relevé que la société Saficard, en sa qualité d’associé unique, a procédé à la dissolution de la société ACS à compter du 30 juin 2019.
Sur le rappel de salaires au titre des commissions
A titre liminaire, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la cour ne peut pas statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription évoquée par l’intimée mais qui ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions.
L’avenant au contrat de travail de Monsieur [A], conclu le 9 février 2015, prévoit le versement de commissions correspondant à 6 % du chiffre affaires hors taxe réalisé sur plusieurs prestations.
Le salarié fait grief à l’employeur d’avoir déduit des frais de gestion au chiffre d’affaires généré par des prestations de leasing pour établir l’assiette du commissionnement afférent.
Cette déduction de frais de gestion n’est pas prévue dans le contrat de travail qui énumère, dans le paragraphe consacré au 'calcul des commissions', les frais pouvant être déduits avant calcul de la commission.
Cette pratique n’est étayée par aucun document versé au dossier. L’attestation de Monsieur [X] qui explique avoir établi cette pratique et qui souligne que 'les commerciaux de l’époque dont Mr [A] [G] n’ont jamais contesté les chiffres d’affaires qui donnaient lieu à leurs commission’ ne permet pas de conclure que les intéressés étaient parfaitement informés des modalités de détermination de l’assiette de commissionnement, ni, a fortiori, qu’ils y avaient consenti.
Enfin, la signature par Monsieur [A], chaque mois, de tableaux de commissionnement ne saurait valoir acceptation sans réserve et renoncement à toute contestation, alors que ces tableaux ne présentaient qu’une valeur concernant le chiffre d’affaires, sans la moindre précision concernant la détermination de ce montant ou la déduction de frais de gestion, et qu’il n’est nullement démontré que le salarié disposait alors de l’ensemble des documents contractuels ou commerciaux lui permettant de connaître avec exactitude le chiffre d’affaires de l’entreprise généré par son activité.
Dans le cadre de l’instance, l’employeur ne communique pas, concernant spécifiquement les prestations litigieuses, l’ensemble des éléments ayant servi au calcul des commissions servies à Monsieur [A]. Il n’apporte pas la preuve qui lui incombe de s’être pleinement libéré de son obligation contractuelle de payer cette part variable de la rémunération.
Il y a donc lieu, par réformation du jugement entrepris, d’allouer à Monsieur [A] la somme de 2 085,90 euros qu’il réclame au titre des commissions dues du 1er février 2015 au 30 septembre 2017, outre la somme de 208,59 euros au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, concernant la période allant du 1er octobre 2017 à la rupture du contrat de travail, il n’est pas contesté que l’employeur a, par note de service du 29 septembre 2019, révisé, dans un sens moins favorable au salarié, les modalités d’octroi de la commission en cas de renouvellement des contrats.
Or, l’employeur ne pouvait modifier unilatéralement un élément de détermination de la rémunération fixé par avenant au contrat de travail.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont alloué à Monsieur [A] la somme de 620,43 euros au titre d’un rappel de commission du 1er octobre 2017 au 12 février 2018, outre la somme de 62,04 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 12 février 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Le 19 janvier 2018, nous vous avons demandé de vous rendre le 22 janvier 2018 à 11 heures chez le Docteur [H] à [Localité 5], afin de réaliser l’installation d’un lecteur Ingenius.
Or, et sans aucun motif valable, vous avez catégoriquement refusé cette mission.
Par ailleurs, le 29 janvier 2018 et alors que nous vous informions que vous faisiez l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire, vous vous êtes violemment emporté en vociférant devant témoins que « nous n’avions pas de couilles ».
Enfin, vous persistez à refuser de prendre les appels de notre assistance suite à un débordement de notre hotline technique.
Il a en notamment été ainsi le 23 janvier 2018.
Sachez que nous ne pouvons tolérer de tels comportements au sein de notre société !
Cette conduite met en cause la bonne marche de la Société et aucun élément ou justification n’a pu nous être apporté de nature à modifier notre appréciation des faits. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave ».
Le premier grief est étayé par la production d’un courriel adressé le 19 janvier 2018 à Monsieur [A] l’informant: 'je t’ai positionné un RDV lundi à 11h00 à [Localité 5] car il n’y a personne d’autres’ et par les attestations de :
— Madame [E] [R], assistante administrative, qui déclare : 'le 22 janvier 2018, Monsieur [G] [A] a son arrivé m’informe qu’il refuse de faire l’installation du docteur [H], la 22 janvier 11h00. J’ai appelé de suite Mr [S] [L], le responsable technique pour lui en informer. Mr [S] [L] m’a rappelé dans la matinée pour me donner comme instruction de repositionner le rendez-vous du docteur [H] à lui à 15h00 car Monsieur [G] [A] a supprimé l’intervention du 22 janvier à 11h alors qu’il était présent au bureau ';
— Monsieur [S] [L], responsable technique, qui confirme : 'Le 22 janvier 2018, j’ai reçu un appel de Mme [R] [E] m’informant que M. [A] [G] refusait de faire l’installation '.
Monsieur [A] ne peut utilement prétendre que l’installation sollicitée ne relevait pas de ses attributions tout en arguant avoir demandé à son homologue, Monsieur [C], de la réaliser. Il ne peut pas justifier son refus par le fait que le client ne relevait pas de son secteur d’intervention, alors que, d’une part, le contrat de travail précise que les secteurs n’ont aucun caractère de fixité, d’autre part, l’employeur établit que l’intéressé intervenait ponctuellement sur d’autres secteurs, et enfin, l’opération s’inscrivait dans le cadre d’un contrat conclu par lui-même. Enfin, la version selon laquelle l’intervention aurait été assurée par un autre salarié dans le cadre d’un remplacement sereinement organisé est contredite par les attestations de Messieurs [L] et [C] produites par l’employeur.
Il s’ensuit que le refus d’effectuer cette mission est suffisamment établi. Cette attitude, qui relève de l’insubordination, revêt un caractère fautif.
En revanche, le grief relatif au refus, le 23 janvier 2018, de prendre les appels en soutien de la hotline technique débordée, qui aurait pu également caractériser une insubordination, n’est établi par aucun élément versé au dossier.
Enfin, l’employeur démontre l’emportement visé dans la lettre de licenciement en s’appuyant sur les attestations de :
— Madame [E] [R] qui affirme : 'Le 29 Janvier 2018, Mr [A] [G] est sorti du bureau de Mr [K] [I] ennervé, il a vociféré avec arrogance « vous n’avez pas de couilles';
— Monsieur [S] [L] qui certifie : 'Le 29 janvier 2018, alors que M. [A] [G] sortait du bureau de M. [K] [I], c’est emporté avec violence et arrogance et à vociféré « Vous n’avez pas de couilles »'.
Pour sa part, l’appelant, qui précise avoir dit : ' allez vous acheter une paire de couilles’ sans aucun éclat de voix, conteste le caractère fautif de ces propos, en reprochant un manque de franchise de l’employeur qui venait de le convoquer à un entretien préalable tout en refusant de lui exposer ses griefs.
Il s’ensuit que la réalité d’un comportement véhément accompagné de propos grossiers, déplacés est suffisamment établie. Cette attitude acerbe revêt un caractère fautif.
Au cours des trois années qui ont précédé l’engagement de cette ultime procédure disciplinaire, l’employeur a notifié à Monsieur [A] un avertissement, le 19 septembre 2016, pour avoir enfreint à plusieurs reprises une obligation de présence dans les locaux de la société, en dehors des temps consacrés à des interventions extérieures, rappelée par une note de service du 18 juillet précédent.
Le premier grief mentionné dans la lettre de licenciement constitue donc la réitération d’un refus de respecter les consignes données déjà sanctionné.
Cette nouvelle manifestation d’insubordination a été suivie d’un comportement inapproprié à l’annonce de l’engagement d’une procédure disciplinaire. Cette conduite rendait impossible la poursuite immédiate de la relation de travail.
C’est donc a bon droit que les premiers juges ont retenu que le licenciement pour faute grave était fondé.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [A] de ces demandes de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Saficard à payer à Monsieur [A] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a:
— dit le licenciement de Monsieur [G] [A] fondé sur une faute grave,
— débouté Monsieur [G] [A] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de congés payés afférente et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS ACS, aux droits de laquelle vient la SA Saficard, à payer à Monsieur [G] [A] la somme de 620,43 euros brut au titre d’un rappel de commission du 1er octobre 2017 au 12 février 2018, outre la somme de 62,04 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamner la SAS ACS, aux droits de laquelle vient la SA Saficard, aux dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant:
Condamne la SA Saficard, venant aux droits de la SAS ACS, à payer à Monsieur [G] [A] la somme de 2 085,90 euros brut au titre d’un rappel de commission du 1er février 2015 au 30 septembre 2017, outre la somme de 208,59 euros au titre des congés payés y afférents,
Condamne la SA Saficard, venant aux droits de la SAS ACS, à payer à Monsieur [G] [A] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la SA Saficard, venant aux droits de la SAS ACS, la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SA Saficard, venant aux droits de la SAS ACS, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Stéphane MEYER
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