Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 7 mai 2026, n° 25/13178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 juillet 2025, N° 23/00614 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PV EXPLOITATION FRANCE Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le 884 |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13178 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYGC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juillet 2025 -Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de Paris – RG n° 23/00614
APPELANTES
S.A.S. PV EXPLOITATION FRANCE Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le n°884 607 193, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe RIGLET de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Justine LE CALVEZ, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE
S.A.S. PV HOLDING Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris
sous le n°508 321 155, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe RIGLET de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Justine LE CALVEZ, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE
INTIMÉ
M. [U] [X]
Né le 15 octobre 1960 à [Localité 2] (33), exerçant la profession de directeur général, domicilié au Gîte [Adresse 2] à [Localité 3],
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat plaidnat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie GIROUSSE, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Nathalie RECOULES, présidente de chambre
— Mme Marie GIROUSSE, conseillère
— Mme Stéphanie DUPONT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRÊT :
— contradictoire ;
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Nathalie RECOULES, présidente de chambre, et par Yulia TREFILOVA, greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La cour est saisie de l’appel d’une ordonnance rendue le 17 juillet 2025 par le juge de ma mise en état du tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant la SAS PV exploitation France et la SAS PV holding, appelantes à M. [U] [X], intimé.
Par acte authentique de vente en date du 26 décembre 2006, M. [U] [X] et Mme [P] [K], son épouse, ont acquis les lots n°1021 et 84 correspondants à un appartement et une place de stationnement dépendant d’un ensemble immobilier situé dans la commune de [Localité 4] constituant une résidence de tourisme dénommée la [Adresse 3]".
Par acte sous seing privé du 4 mai 2016, faisant suite à un précédent bail conclu le 29 mars 2006, M. [X] et Mme [Y] ont donné à bail en renouvellement à la société PV résidences et ressorts France, aujourd’hui dénommée la société PV holding, lesdits locaux pour une durée de 10 années à compter du l er mai 2016, pour venir à échéance le 30 avril 2026 et pour y exercer une activité « para-hôtelière de résidence de loisir consistant en la location dudit local et après l’avoir meublé et équipé pour des périodes de temps déterminées avec la fourniture de différents services ou prestation à sa clientèle ». L’article 10 de ce contrat fait attribution de juridiction aux tribunaux de Paris pour tout litige pouvant naître de ce bail.
Le bail a été conclu moyennant le versement d’un loyer minimum garanti de 8.143 euros HT payé annuellement et au plus tard le 31 mai de chaque année; il prévoit expressément en son article 2 qu’il pourra prendre fin par anticipation sous un préavis de six mois, à l’initiative de chacune des parties à chaque période triennale.
Par l’effet d’un traité d’apport partiel d’actifs par la société PV holding, la société PV exploitation France est venue aux droits de la locataire.
A la suite d’impayés de loyers apparus dans le contexte de la crise sanitaire résultant de l’épidémie de Covid 19, M. [X] a signé avec sa locataire un avenant aux termes duquel il acceptait sous certaines conditions « la suspension des obligations locatives du preneur pendant la période de fermeture administrative caractérisée par le défaut de délivrance des bien et l’extinction des obligations réciproques du preneur notamment de paiement des loyers ». Puis, par courrier du 27 juillet 2022 l’avocat de M. [X] a mis en demeure la société PV exploitation France, de négocier une résiliation amiable du bail en raison du caractère non-écrit de sa clause de résiliation.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice signifié le 13 décembre 2022, M. [X] a fait assigner la société PV holding et la société PV exploitation France devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir annuler le contrat de bail commercial à effet du 1er mai 2016 liant les parties, ordonner la restitution des locaux, condamner les défenderesses au paiement d’une indemnité d’occupation, ordonner leur expulsion sous astreinte, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail et ordonner l’expulsion sous astreinte.
Par conclusions notifiées le 5 août 2024, la société PV holding et la société PV exploitation France ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris d’un incident visant à voir à titre principal, prononcer l’irrecevabilité de la demande d’annulation du bail à effet du ler mai 2016 conclu entre M. [X] et la société PV résidences & resorts France, aux droits de laquelle se trouve la société PV exploitation France, pour défaut d’intérêt à agir et à titre subsidiaire, juger que l’action en nullité du bail pour dol intentée par M. [X] est prescrite.
Par actes de commissaire de justice du 20 août 2024, M. [X] a fait assigner les sociétés PV holding et PV exploitation France devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment de voir annuler le contrat de bail commercial à effet du 1er mai 2016 liant les parties, ordonner la restitution des locaux, condamner les défenderesses au paiement d’une indemnité d’occupation, ordonner leur expulsion sous astreinte, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail et ordonner l’expulsion sous astreinte.
Par conclusions notifiées le 19 septembre 2024, M. [X] a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris de constater son désistement d’instance, de juger parfait le dit désistement à l’égard de la société PV exploitation France et de la société PV holding, de juger que chaque partie conservera à sa charge les honoraires et frais exposés au titre de cette instance et de constater l’extinction de celle-ci.
Par conclusions notifiées le 14 mars 2025, la société PV holding et la société PV exploitation France se sont opposées au désistement d’instance de M. [X].
Par ordonnance du 17 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— constaté qu’aucun motif légitime ne justifie la non acceptation que la société PV holding et la société PV exploitation France opposent au désistement d’instance de M. [U] [X],
— déclaré en conséquence parfait ce désistement d’instance,
— constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
— rejeté la demande visant à voir prononcer une amende civile,
— rejeté les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M.[U] [X] aux dépens.
Par déclaration du 6 aout 2025, les sociétés SAS PV exploitation France et SAS PV holding ont interjeté appel de l’ordonnance du 17 juillet 2025.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 16 mars 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 2 décembre 2025, les sociétés PV holding et PV exploitation France, appelantes, demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal Judiciaire de Paris le 17 juillet 2025 en ce qu’il a :
— constaté " qu’aucun motif légitime ne justifie la non acceptation que la société PV holding et la société PV exploitation France opposent au désistement d’instance de M. [U] [X] ",
— déclaré « en conséquence parfait ce désistement d’instance »,
— constaté « l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ».
— en conséquence et statuant à nouveau :
— juger que le refus opposé par les sociétés PV holding et PV exploitation France au désistement d’instance de Monsieur [X] aux termes de conclusions en date du 19 septembre 2024 est justifié par un motif légitime.
— en conséquence,
— rejeter la demande de désistement d’instance de Monsieur [X],
— condamner Monsieur [X] à verser aux sociétés PV holding et PV exploitation France la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 18 novembre 2025, M. [U] [X], intimé, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de paris rendue le 17 juillet 2025 (RG n°23/00614) en ce qu’il a :
— " constaté qu’aucun motif légitime ne justifie la non acceptation que la société PV holding et la société PV exploitation France opposent au désistement d’instance de M. [U] [X],
— déclaré en conséquence parfait ce désistement d’instance,
— constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ",
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rendue le 17 juillet 2025 (RGnº23/00614) en ce qu’il a :
— « rejeté les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile »,
— et, statuant à nouveau :
— condamner solidairement les sociétés PV holding et PV exploitation France à payer à Monsieur [U] [X] la somme 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la première instance,
— condamner solidairement les sociétés PV holding et PV exploitation France à payer à Monsieur [U] [X] la somme 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d’appel,
— condamner solidairement les sociétés PV holding et PV exploitation France aux entiers dépens en cause d’appel.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le désistement
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement n’étant parfait qu’avec l’acceptation du défendeur ; que cette acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste; que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime; que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement extinction de l’instance.
En l’espèce, M. [X] a saisi le tribunal judiciaire de Paris par assignation du 13 décembre 2022, les sociétés PV holding et PV exploitation France ont soulevé l’irrecevabilité de sa demande d’annulation du bail par conclusions d’incident du 5 août 2024, M. [X] a assigné les sociétés PV holding et PV exploitation France devant la tribunal judiciaire d’Alberville en formant les mêmes demandes que celles déjà formées devant le tribunal judiciaire de Paris par acte extrajudiciaire du 20 août 2024. Dans cette nouvelle assignation, il explique avoir initialement saisi du même litige le tribunal judiciaire de Paris mais qu’en raison de l’incompétence territoriale de cette juridiction il entend se désister de cette première procédure.
Cependant, l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris n’ayant pas été soulevée par les sociétés PV holding et PV exploitation France avant que ces dernières concluent devant le juge de la mise en état à l’irrecevabilité de la demande de M. [X], en application de l’article 74 du code de procédure civile ces sociétés sont désormais irrecevables à se prévaloir de l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris. Par ailleurs, le demandeur ne peut soulever lui-même l’incompétence de la juridiction qu’il a saisie. Le moyen relatif à la compétence territoriale des juridictions saisies est donc inopérant. De même, les arguments soulevés relatifs au recours aux « dossiers pilotes » pour traiter les séries de dossiers comparables, ceux portant sur le fond du litige, la recevabilité de la demande ou l’uniformisation de la jurisprudence, sont inopérants pour apprécier la légitimité du refus opposé par les défenderesses.
En revanche, dès lors que M. [X] a choisi de saisir le tribunal judiciaire de Paris le 13 décembre 2022, que l’incompétence de cette juridiction ne peut plus être soulevée, que les défenderesses ont soulevé le 5 août 2024 une fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état de Paris, que le désistement du demandeur du 20 août 2024 n’a pas pour objectif de mettre fin au litige mais celui de saisir une autre juridiction, les sociétés PV holding et PV exploitation France ont un motif légitime à s’opposer à ce désistement tardif, effectué plus d’un an et demi après la saisine du tribunal judiciaire de Paris dans le but de choisir une autre juridiction, et ce, alors qu’elles-mêmes ont pris des dispositions procédurales et ont soulevé un incident devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris.
Ainsi, compte tenu du refus légitime des défenderesses de l’accepter, le désistement d’instance n’est pas parfait et le tribunal judiciaire de Paris demeure saisi. Il convient, en conséquence, d’infirmer sur ce point l’ordonnance déférée.
Sur les autres demandes
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir 'constater’ ou 'juger', lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions visant à conférer un droit à la partie qui les requiert et ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande visant à voir prononcer une amende civile, rejeté les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [X] aux dépens.
M. [X] qui succombe, sera condamné aux dépens du présent incident ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel relative à l’incident. Il sera débouté de sa demande fondée sur ce texte.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance rendue le 17 juillet 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a constaté "qu’aucun motif légitime ne justifie la non acceptation que la société PV holding et la société PV exploitation France opposent au désistement d’instance de M. [U] [X] ", déclaré parfait ce désistement d’instance, constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; la confirme en ces autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le désistement d’instance de M. [U] [X] n’est pas parfait compte tenu du refus justifié des défenderesses de l’accepter,
CONSTATE que le tribunal judiciaire de Paris n’est pas dessaisi du présent litige,
CONDAMNE M. [U] [X] à payer aux sociétés PV holding et PV exploitation France la somme de 2.000 euros au titre de la procédure d’appel relative à l’incident,
DÉBOUTE M. [U] [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE M. [U] [X] aux dépens du présent incident.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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