Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2, 28 mai 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
n° minute : 246/25
Copie exécutoire à :
— Me Mathilde SEILLE
— Me Julie HOHMATTER
Le 28.05.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
2ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
R 2U N° RG 25/00031 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQD7
mise à disposition le 28 Mai 2025
Dans l’affaire opposant :
Madame [J] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse au référé -
Monsieur [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour
— partie défenderesse au référé -
Franck WALGENWITZ, président de chambre à la Cour d’Appel de COLMAR, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté de Régine VELLAINE, Greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 05 Mai 2025, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu’une décision serait rendue ce jour, statue publiquement, par mise à disposition d’une ordonnance contradictoire, comme suit :
EXPOSE DU LITIGE :
'
'''''''''''
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 avril 2023, Monsieur [D] [O] a assigné Madame [J] [F] devant le Tribunal Judiciaire de Mulhouse, principalement aux fins de voir cette dernière condamner à lui verser la somme de 252 000 euros sur le fondement de l’article 555 du code civil ou subsidiairement de l’article 1303 du code civil.
Selon jugement rendu le 26 novembre 2024, le Tribunal Judiciaire de Mulhouse a :'
— condamné Madame'[F] à’payer à M. [O] la somme de 200.000 euros au titre de sa contribution à l’augmentation de la valeur de sa maison d’habitation, située [Adresse 3] à [Localité 4] ,
— condamné Mme [F] aux dépens,
— condamné Mme [F] à payer à M. [O] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— rejeté la demande d’indemnité de Mme [F] au titre de l’article 700 du CPC,
— constaté l’exécution provisoire du présent jugement.
'
Madame [J] [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 février 2025 et parallèlement a assigné Monsieur [D] [O] devant Madame la première présidente de la Cour d’appel de Colmar, sur le fondement des articles 517 à 524 du code de procédure civile, afin de :
'- lui DONNER ACTE qu’elle a réuni les fonds correspondant à l’exécution du montant visé dans le jugement du 26 novembre 2024.
— L’AUTORISER à séquestrer l’intégralité’de la somme’sur’un compte CARPA jusqu’à survenance de l’arrêt de la Cour d’appel de COLMAR.
— 'RESERVER la question des dépens.'
'
Par des conclusions datées du 11 avril 2025, Monsieur [D] [O] conclut au débouté de la demande et à la condamnation de Madame [J] [F] au paiement d’une somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Après un premier renvoi, le dossier a été évoqué à l’audience du 5 mai 2025.
'
SUR CE :
'
'''''''''''
L’article 521 du code de procédure civile énonce : 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.'
'
Si l’application de ce texte, qui permet au délégué du premier président d’aménager l’exécution provisoire, relève de son pouvoir discrétionnaire, elle suppose toutefois que soit démontré un motif légitime de priver le créancier de la perception immédiate des sommes allouées par le jugement frappé d’appel.
'
En l’occurrence, Madame [J] [F], qui indique qu’elle a réuni les fonds correspondant à l’exécution du montant visé dans le jugement du 26 novembre 2024 et donc qu’elle est en situation de régler l’intégralité des sommes mises à sa charge, n’apporte aucun élément de preuve suffisant de nature à justifier la privation du créancier de la perception des sommes allouées par le jugement.
'
Elle se contente de contester le fond de la décision – en dénonçant l’absence d’une expertise judiciaire pour connaître la valeur réelle du bien, affirmant que la somme accordée de 200'000 euros 'semble totalement hors de propos avec la réalité avec la créance de Monsieur [O]', résultant d’un calcul 'pour le moins sommaire établi en première instance’ – ce qui est sans incidence sur la question du séquestre.
'
De surcroît, le moyen tiré de l’absence de garanties de solvabilité de Monsieur [O] évoqué par elle ne paraît nullement établi au regard des explications et des pièces produites par ce dernier.
'
Par conséquent, sa demande ne peut qu’être rejetée.
'
Les dépens de l’instance de référé seront laissés à la charge de la partie à l’origine de cette dernière.
'
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
'
P A R C E S M O T I F S
Rejette la demande’formée par Madame [J] [F] de séquestrer’l'intégralité de la’somme mise à sa charge dans la décision rendue le 26 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Mulhouse sur un’compte CARPA jusqu’à survenance de l’arrêt de la Cour d’appel de COLMAR,
Rejette la demande de Monsieur [D] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Condamne Madame [J] [F] aux dépens de la présente instance en référé.'
La Greffière : le Président :
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