Confirmation 12 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 12 févr. 2024, n° 22/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 22/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 5 octobre 2020, N° 19/33 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 2024/2
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 12 Février 2024
Chambre commerciale
Numéro R.G. : N° RG 22/00087 – N° Portalis DBWF-V-B7G-TLS
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 05 Octobre 2020 par le Cour d’Appel de NOUMEA (RG n° :19/33)
Saisine de la cour : 06 Octobre 2022
APPELANT
M. [D] [I]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 4]
Représenté par Me Pierre-louis VILLAUME, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.E.L.A.R.L. MARY LAURE GASTAUD MANDATAIRE JUDICIAIRE, ès qualité de mandataire liquidateur des sociétés NORD PROMOTION et COPYPLAN
Siège social : [Adresse 2] – [Localité 3]
AUTRE INTERVENANT
LE MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en chambre du conseil, devant la cour composée de Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET.
12/02/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire : – Me ML GASTAUD
Expédition : – Me VILLAUME
— Copie TMC ; Copie CA
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Monsieur Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le 20 juin 2006, MM. [I] et [K] ont constitué une société à responsabilité limitée, dénommée Nord promotion, au capital de 100.000 XPF et ayant notamment pour objet social «'la conception et l’exécution de tous travaux d’aménagement de terrains, d’installation de voiries et réseaux divers, la construction de bâtiments individuels, collectifs, tant à usage d’habitation, industriel, commercial ou de bureaux'». MM. [I] et [K] ont été nommés gérants. Le 25 juillet 2006, il a été procédé à l’immatriculation de la société.
Le 9 mars 2009, l’assemblée générale extraordinaire a constaté la démission de
M. [K] de sa fonction de co-gérant de la société et le 25 mai 2009, ce dernier a cédé à M. [I] l’ensemble des parts sociales qu’il détenait moyennant le prix de 1 XPF.
Le 15 février 2011, la société Nord promotion a sollicité sa mise sous sauvegarde. Selon jugement en date du 7 mars 2011, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Nord promotion et fixé la date provisoire de cessation des paiements au 15 décembre 2010.
Le 21 mars 2012, cette même juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de la société Nord promotion et désigné la selarl GASTAUD en qualité de liquidateur.
Selon jugement en date du 3 décembre 2012, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a, sur assignation d’un créancier, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Copyplan, société immatriculée le 21 mai 2008 et ayant une activité d’impression numérique, photographie, toute imprimerie, dont M. [I] était également le gérant, et fixé la date provisoire de cessation des paiements au 3 octobre 2012. Le 20 février 2013, la liquidation judiciaire de la société Copyplan a été prononcée, la selarl GASTAUD étant désignée en qualité de liquidateur.
Selon requête déposée le 2 janvier 2013, la selarl GASTAUD, ès qualités de liquidateur des sociétés Nord promotion et Copyplan, a recherché la responsabilité de
M. [I] pour insuffisance d’actif et sollicité le prononcé de sanctions personnelles.
Par jugement en date du 25 février 2019, le tribunal mixte de commerce a :
— débouté M. [I] de sa demande tendant à voir contraindre la Selarl GASTAUD, és qualités de mandataire liquidateur de la société Nord promotion, à appeler en intervention forcée M. [K], ancien gérant de cette société,
— condamné M. [I] à supporter le comblement de l’insuffisance d’actif des sociétés Nord promotion et Copyplan à hauteur, respectivement, de 20.000.000 FCFP (Nord promotion) et de 23.80l.864 FCFP (Copyplan), précisant que la somme totale de 43.801.864 FCFP était payable entre les mains de la Selarl GASTASUD, mandataire liquidateur des sociétés Nord promotion et Copyplan,
— prononcé une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de M. [I] pour une durée de 15 ans et condamné M. [I] aux dépens de l’instance.
Selon requête déposée le 13 mars 2019, M. [I] a interjeté appel de cette décision. La Selarl GASTAUD ès qualités, a formé un appel incident.
Par arrêt en date du 05 octobre 2020, la cour d’appel de Nouméa a confirmé le jugement entrepris sauf en ce qui concernait les contributions de M. [I] au comblement du passif des sociétés Nord Promotion et Copyplan qu’il a fixées à
30'000'000 XPF (Nord promotion) et à 15'000'000 XPF (Copyplan).
Par arrêt en date du 09 juin 2022, la chambre commerciale de la cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt précité sur les dispositions concernant la contribution de 15'000'000 XPF au titre de l’insuffisance d’actif de Copyplan mis à la charge de M. [I] motif pris de ce qu’il n’était pas précisé par la cour d’appel «'en quoi le défaut de déclaration de la cessation imputable au dirigeant à compter du 18 novembre 2012, date de l’expiration du délai de 45 jours suivant la date de la cessation des paiements fixée par le jugement d’ouverture au 03 octobre 2012 avait contribué à l’insuffisance d’actif de la procédure collective de la société Copyplan ouverte le 03 décembre 2012'».
SUR QUOI,
Dans ses écritures du 05 octobre 2022, M. [I] conclut à la réformation «'en toutes ses dispositions'» du jugement du TMC rendu le 25 février 2019 en se fondant sur l’absence de faute commise à l’origine du passif de Copyplan, ce dernier n’étant plus dès lors tenu de supporter le passif réclamé par le mandataire liquidateur. M. [I] reproche au mandataire liquidateur de «'n’apporter aucun élément sur l’actif'» de la société Copyplan mais ne démontre pas qu’il existerait des actifs dont la réalisation avait été omise.
Le Procureur général a requis le 04 août 2023 la confirmation des dispositions de l’arrêt du 05 octobre 2020 sauf à fixer à 23'801'864 XPF le montant de l’insuffisance d’actifs de Copyplan à raison des fautes de gestion que constituaient d’une part le dépôt tardif du bilan alors que la cessation de paiement existait bien avant la saisine du TMC par un créancier et d’autre part l’absence de toute comptabilité, une violation manifeste des obligations fiscales et l’absence de M. [I] à plusieurs audiences de la procédure collective.
La Selarl GASTAUD justifie par la production de l’état des créances déposé le 20 juin 2013 que le passif de la société Copyplan s’élève à 23'801'864 XPF et rappelle qu’aucun actif n’a pu être réalisé, l’insuffisance d’actif à hauteur de 23'801'864 XPF étant caractérisée.
La cour relève tout d’abord qu’il est établi par le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de Copy plan en date du 03 décembre 2012 que cette procédure a été initiée sur assignation d’un créancier (ACP), alors même que la date de cessation des paiements avait été fixée au 3 octobre 2012, soit 60 jours avant, et postérieurement à l’expiration du délai de 45 jours imposé par la loi.
M. [I] n’avait donc pas déclaré l’état de cessation des paiements de la société Copyplan et ne fournit aucune explication sur son manquement à l’obligation de déclaration qui lui incombait non plus que sur les causes de la déconfiture de la société et sa mise en sommeil depuis huit mois.
Cette procédure a été initiée en l’absence de M. [I], régulièrement cité ès qualités de gérant. Or c’est également en l’absence de l’intéressé que, par jugement du
20 février 2013, soit dès la première audience de renvoi, le tribunal, confronté à l’absence de ce dernier a été contraint de convertir le redressement en liquidation judiciaire.
M. [I] qui avait d’autres affaires s’est désintéressé du sort de Copy plan. Il s’est finalement rendu à une convocation du juge commissaire et du mandataire liquidateur et a sous estimé le passif de Copyplan en faisant état d’une seule dette de 630'000 XPF envers la société ACP alors que le montant du passif déclaré est de 31'910'936 XPF. Il a ainsi fait preuve d’une passivité fautive en laissant s’accumuler un passif très important que seule la diligence d’un créancier a permis de circonscrire.
L’état des créances définitif révèle en outre une dette très conséquente envers le Trésor Public intégrant notamment des taxes non restituées au Fisc dès 2010 et le non-paiement de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur les revenus des valeurs mobilières (IRVM) de 2008 à 2012, ce qui démontre que M. [I], a sciemment et abusivement laissé perdurer un semblant d’exploitation qui ne pouvait conduire qu’à la faillite sans qu’il prenne la peine de déposer le bilan de sa société. Le défaut de paiement des impôts sur plusieurs exercices caractérise en soi l’existence d’une faute de gestion contribuant à l’insuffisance d’actifs (Com. 9 décembre 1997, n° 95-14.634), le Trésor public n’ayant d’autre choix que de déclarer sa créance au passif.
La Selarl GASTAUD relève enfin que M. [I] ne lui a remis aucun document comptable d’où il se déduit qu’il n’existait pas de comptabilité, M. [I] ne fournissant à cet égard aucune explication sur une telle carence en se contentant de répeter que le liquidateur procède par voie d’affirmation sans fournir aucun élément à la procédure. Il en résulte une gestion parfaitement opaque interdisant tout contrôle de la rentabilité de l’entreprise autrement dit une faute caractérisée également à l’origine de l’aggravation du passif.
M. [I] ne saurait en conséquence tirer profit d’une situation confuse qui lui est imputable pour échapper à sa responsabilité. En poursuivant une activité déficitaire sans la trésorerie nécessaire au règlement des dettes notamment fiscales, en adoptant une attitude passive consistant entre autres à sous estimer le passif de Copy plan, en omettant d’être présent à tous les stades de la procédure et en ne tenant aucune comptabilité connue, M. [I] a commis des fautes de gestion caractérisées qui ont contribué à l’insuffisance d’actif': c’est à bon droit que le tribunal a estimé qu’une gestion déficiente et fautive de COPYPLAN était à l’origine de la totalité de l’insuffisance d’actif.
La cour confirmera sur ce point la condamnation du TMC de M. [I] à supporter le comblement de ces insuffisances d’actif en totalité soit 23'801'864 XPF
M. [I] qui succombe sera également condamné’aux dépens de l’instance
***
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré du tribunal mixte de commerce en date du 25 février 2019 en ce qu’il a condamné M. [I] à supporter le comblement de l’insuffisance d’actif de la société Copyplan à hauteur de 23'801'864 XPF précisant que cette somme sera payable entre les mains de la Selarl GASTAUD, mandataire liquidateur.
DÉBOUTE M. [I] en sa qualité d’ancien gérant de Copyplan de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE M. [I] aux dépens de l’instance
.
Le greffier, Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Demande ·
- Magistrat ·
- Faire droit ·
- Mise à disposition ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Provision ·
- La réunion ·
- Mission
- Relations avec les personnes publiques ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Réception ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Magistrat ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Garde à vue ·
- Menaces ·
- Motivation ·
- Ordre public ·
- Obligation ·
- Public ·
- Étranger
- Sérieux ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Exécution provisoire ·
- Interdiction de gérer ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Exécution ·
- Juridiction ·
- Mandataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel ·
- Détention ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Innovation ·
- Sociétés ·
- Crédit impôt recherche ·
- Urssaf ·
- Liquidateur ·
- Résultat ·
- Cessation des paiements ·
- Ès-qualités ·
- Redressement judiciaire ·
- Trésorerie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Contestation ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Crédit agricole ·
- Titre ·
- Procédure abusive ·
- Contribution ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Travail ·
- Connaissance ·
- Attaque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Pompe à chaleur ·
- Résolution du contrat ·
- Défaut de conformité ·
- Acheteur ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Vice caché ·
- Crédit ·
- Conformité
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Timbre ·
- Frais administratifs ·
- Facture ·
- Tarifs ·
- Bâtonnier ·
- Horaire ·
- Clauses abusives ·
- Taxation ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prothése ·
- Licenciement ·
- Prothésiste ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Maternité ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Discrimination ·
- Grossesse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.