Confirmation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 21 déc. 2023, n° 22/00830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 22/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 9 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ACTELIOS SOLUTIONS c/ S.A. DOMOFINANCE |
Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
la SCP JACQUET- LIMONDIN
Expédition TJ
LE : 21 DECEMBRE 2023
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
N° – Pages
N° RG 22/00830 – N° Portalis DBVD-V-B7G-DPHU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Nevers en date du 09 Juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [Z] [I]
né le 24 Mai 1988 à [Localité 5]
[Adresse 2]
— Mme [D] [U]
née le 21 Août 1993 à [Localité 4]
[Adresse 2]
Représentés par Me Evelyne MAGNIER-MORIGNAT, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 03/08/2022
II – S.A.R.L. ACTELIOS SOLUTIONS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
N° SIRET : 519 281 190
Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
— S.A. DOMOFINANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
N° SIRET : 450 275 490
Représentée par la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
21 DECEMBRE 2023
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande du 23 mai 2019, M. [Z] [I] et Mme [D] [U] ont confié à la SARL Actelios solutions la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur air/eau Ecodan Hydrobox pour un montant total de 19 490 euros TTC.
Selon offre préalable de crédit acceptée le 23 mai 2019, M. [I] et Mme [U] ont souscrit auprès de la SA Domofinance un crédit affecté à l’acquisition de la pompe à chaleur et à sa pose pour un montant de 19 490 euros, remboursable en 170 mensualités au taux d’intérêt nominal fixe de 4,39% l’an.
Soutenant que la pompe à chaleur a présenté des dysfonctionnements à compter de décembre 2020, auxquels la société Actelios solutions n’a pas remédié, M. [I] et Mme [U] ont assigné la société Actelios solutions et la société Domofinance par actes d’huissier des 27 septembre et 19 août 2021 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers aux fins principales d’obtenir la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit ainsi que des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et de la surfacturation d’électricité.
Par jugement en date du 9 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :
— débouté M. [I] et Mme [U] de leur demande en résolution au titre du défaut de conformité de la chose, du contrat conclu le 23 mai 2019 avec la société Actelios solutions, portant sur la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur,
— débouté M. [I] et Mme [U] de leur demande aux fins de résolution, au titre de la garantie légale des vices cachés, dudit contrat,
— débouté M. [I] et Mme [U] de leur demande en résolution du contrat de crédit affecté à l’acquisition et la pose de la pompe à chaleur, conclu le 23 mai 2019 avec la société Domofinance et débouté en conséquence M. [I] et Mme [U] de leur demande de condamnation de la société Actelios solutions en paiement du coût du crédit,
— condamné M. [I] et M. [U] à payer à la société Domofinance la somme de 18 862,13 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,39% l’an à compter du 6 octobre 2021 au titre du solde du prêt no 41713449901 conclu le 23 mai 2019,
— condamné M. [I] et Mme [U] à payer à la société Domofinance la somme de 100 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021 au titre de l’indemnité légale due pour le prêt no 41713449901 conclu le 23 mai 2019,
— condamné la société Actelios solutions à payer à M. [I] et Mme [U] la somme de 4 500 euros à titre de dommages-intérêts en dédommagement de leur préjudice de jouissance et de la surconsommation électrique,
— rejeté l’ensemble des demandes indemnitaires fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Actelios solutions et M. [I] et Mme [U] aux dépens de l’instance,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 3 août 2022, M. [I] et Mme [U] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes en résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et les a condamnés à payer à la société Domofinance la somme de 18 862,13 euros, outre intérêts au taux contractuel, au titre du solde du prêt, et la somme de 100 euros au titre de l’indemnité légale.
Par ordonnance du 6 juin 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l’impossibilité d’exécution de la décision entreprise et rejeté en conséquence la demande de radiation de la procédure du rôle des affaires en cours.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 18 avril 2023, M. [I] et Mme [U] demandent à la cour de :
— déclarer recevable et fondé leur appel,
— infirmer le jugement entrepris à l’exception de la condamnation de la société Actelios solutions à leur régler la somme de 4500 euros à titre de dommages-intérêts,
statuant à nouveau,
— prononcer la résolution du contrat conclu le 23 mai 2019 avec la société Actelios solutions,
— condamner la société Actelios solutions à reprendre à ses frais le matériel livré en vertu de la facture du 17 octobre 2019 et le matériel livré le 5 mars 2021,
— condamner la société Actelios solutions à leur régler la somme de 26 693,40 euros à titre de dommages-intérêts et correspondant au coût total du crédit,
— condamner la société Actelios solutions à leur régler une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en compensation de leur préjudice de jouissance et de la surfacturation d’électricité,
— débouter la société Actelios solutions et la société Domofiance de l’ensemble de leurs demandes,
subsidiairement, en cas d’absence de résolution du contrat,
— condamner la société Actelios solutions sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la signification de l’arrêt à leur rendre le coût de la remise en état à hauteur de 3 000 euros,
— prononcer la résolution du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société Domofinance,
— subsidiairement, leur accorder un différé de paiement de 24 mois sans intérêts,
— condamner la société Actelios solutions aux entiers dépens,
— condamner la société Actelios solutions à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mai 2023, la société Actelios solutions demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande formulée par M. [I] et Mme [U] aux fins de la voir condamner au titre du préjudice de jouissance et de la surfacturation d’électricité,
— déclarer irrecevable la demande formulée par M. [I] et Mme [U] aux fins de la voir condamner à régler sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la signification de l’arrêt à rendre le coût de la remise en état à hauteur de 3 000 euros,
— confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
— débouter M. [I] et Mme [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [I] et Mme [U] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2023, la société Domofinance demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
> débouté M. [I] et Mme [U] de leur demande en résolution, au titre du défaut de conformité de la chose, du contrat conclu avec la société Actelios solutions,
> débouté M. [I] et Mme [U] de leur demande en résolution, au titre de la garantie légale des vices cachés, du contrat conclu avec la société Actelios solutions,
> débouté M. [I] et Mme [U] de leur demande en résolution du contrat de crédit affecté et de leur demande de condamnation de la société Actelios solutions en paiement du coût du crédit,
> condamné M. [I] et Mme [U] à lui payer la somme de 18 862,13 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,39% l’an à compter du 6 octobre 2021,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [I] et Mme [U] à lui payer la somme de 100 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021, au titre de l’indemnité légale,
statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. [I] et Mme [U] à lui porter et payer la somme de 1 440,40 euros correspondant à l’indemnité légale, outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021,
— débouter M. [I] et Mme [U] de l’intégralité de leurs demandes,
subsidiairement, en cas de résolution des contrats,
— condamner solidairement M. [I] et Mme [U] à lui porter et payer la somme de 19 490 euros correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds,
— condamner la société Actelios solutions à garantir le remboursement par les consorts [I]-[U] de la somme de 19 490 euros,
— en tout état de cause, condamner la partie succombante à lui porter et payer une indemnité à hauteur de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE
Sur la résolution du contrat de vente pour vice caché
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du même code dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Selon une jurisprudence constante, il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères, à savoir que le vice est inhérent à la chose, qu’il présente un caractère suffisant de gravité, qu’il compromet l’usage de la chose et qu’il est antérieur à la vente ou existait déjà à l’état de germe.
En l’espèce, les appelants font grief au jugement attaqué de les avoir déboutés de leur demande en résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. Ils soutiennent que la pompe à chaleur présente un dysfonctionnement qui la rend impropre à son usage normal ou le diminue d’une façon importante.
La société Actelios solutions réplique cependant à juste titre que les appelants ne démontrent pas que le vice affectant la pompe à chaleur est antérieur à la vente ou qu’il était déjà en germe au moment de celle-ci. En effet, comme l’a retenu le premier juge, la pompe à chaleur a fonctionné de manière satisfaisante pendant près de 18 mois avant que ne se déclarent les dysfonctionnements dénoncés par les appelants.
Ces derniers ne sauraient davantage se fonder sur l’article 1245-10 du code civil pour soutenir que le premier juge aurait inversé la charge de la preuve du vice caché. Il convient en effet de rappeler que les articles 1245 à 1245-17 du code civil sont relatifs à la responsabilité du producteur du fait des produits défectueux, qui est un régime juridique différent de celui de la garantie des vices cachés des articles 1641 à 1649 du code civil, et que la société Actelios solutions n’est, en tout état de cause, pas le producteur mais le vendeur de la pompe à chaleur et de ses composants.
En l’absence de preuve de l’antériorité à la vente du vice caché, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] et Mme [U] de leur demande en résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés.
Sur la résolution du contrat de vente pour défaut de conformité
L’article L. 217-4 du code de la consommation, dans sa version issue de l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
L’article L. 217-5 du même code, dans cette même version, précise que le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
L’article L. 217-7 prévoit que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
L’article L. 217-9 ajoute qu’en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
L’article L. 217-10 précise enfin que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en 'uvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
En l’espèce, M. [I] et Mme [U] sollicitent, à titre principal, la résolution du contrat de vente du 23 mai 2019 pour défaut de conformité de la pompe à chaleur.
Ils font valoir que la pompe à chaleur est affectée de dysfonctionnements depuis la fin de l’année 2020. Ils exposent que la société Actelios a fait intervenir, de manière inefficace, la société Alizé Froid Climatisation le 4 février 2021, puis qu’elle a fait délivrer un nouveau compresseur le 19 mars 2021 et qu’elle a programmé une nouvelle intervention de cette société en octobre 2021, sans les en avertir. Ils en concluent que le bien livré n’est pas conforme à l’usage attendu.
Le premier juge a justement rappelé au regard des articles L. 217-9 et L. 217-10 du code de la consommation que l’acheteur ne peut demander la résolution du contrat qu’à titre subsidiaire, si la réparation ou le remplacement du bien n’est pas possible.
Il est établi que les dysfonctionnements affectant la pompe à chaleur sont apparus dans les 24 mois suivant la délivrance du bien et qu’ils rendent ce dernier impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, à savoir la production d’eau chaude sanitaire et de chauffage.
Si la pompe à chaleur présente donc un défaut de conformité, le tribunal a cependant retenu à bon droit que les appelants, qui sollicitent à titre principal la résolution de la vente, ne démontrent pas l’impossibilité de remplacer ou de réparer le bien. Il ne saurait être déduit du fait que la première intervention du technicien en février 2021 a été infructueuse que le bien ne saurait être réparé, d’autant qu’il résulte des pièces produites par la société Actelios solutions que M. [I] et Mme [U] se sont opposés à la deuxième intervention programmée en octobre 2021.
Il convient donc de débouter les appelants de leur demande principale visant à obtenir la résolution de la vente pour défaut de conformité et de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur la condamnation du vendeur à payer aux acheteurs le coût de la réparation du bien
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, les appelants sollicitent pour la première fois en cause d’appel, à titre subsidiaire, la condamnation de la société Actelios solutions « à régler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à rendre le coût de la remise en état à hauteur de 3 000 euros » sur le fondement de l’article L. 217-9 du code de la consommation.
La société Actelios solutions soulève l’irrecevabilité de cette demande sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Les appelants font valoir en réponse que leur demande n’est qu’une option de l’article L. 217-9 du code de la consommation, qui a été visé dans le premier jugement.
Il est cependant indifférent que l’article L. 217-9 du code de la consommation ait été visé par le premier juge dans sa motivation, cette seule circonstance n’ayant pas pour effet de retirer son caractère nouveau à la demande en paiement des coûts de réparation, qui n’a pas été formulée devant le premier juge.
De plus, il n’est pas contesté que cette demande n’a pas pour objet d’opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Par ailleurs, elle n’a pas la même fin que la demande en résolution soumise au premier juge, dès lors que la première vise le maintien du contrat de vente alors que la seconde tend à obtenir son anéantissement.
Enfin, cette demande ne saurait davantage s’analyser comme l’accessoire, la conséquence ou le complétement nécessaire de la demande en résolution du contrat.
Par conséquent, la demande en paiement des coûts de réparation présentée pour la première fois en cause d’appel par M. [I] et Mme [U] doit être déclarée irrecevable comme nouvelle.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, M. [I] et Mme [U] soutiennent avoir subi un préjudice de jouissance important et un surcoût en termes de consommation électrique et sollicitent à ce titre une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il y a toutefois lieu de constater que les appelants n’ont pas fait appel du chef de jugement qui a condamné la société Actelios Solutions à leur payer la somme de 4 500 euros à titre de dommages-intérêts en dédommagement de leur préjudice de jouissance et de la surconsommation électrique.
La cour n’est donc pas saisie de leur demande.
Sur la résolution du contrat de crédit affecté
En vertu de l’article L. 312-55, alinéa 1, du code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, en l’absence de résolution du contrat de vente, le premier juge a justement retenu qu’il convenait de débouter M. [I] et Mme [U] de leur demande en résolution du contrat de crédit affecté.
Le jugement attaqué est confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité légale due au titre du contrat de crédit
L’article 1231-5, alinéas 1 et 2, du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, la société Domofinance reproche au jugement attaqué d’avoir réduit d’office le montant de l’indemnité légale et demande sa fixation à la somme de 1 440,40 euros. Elle fait valoir que l’indemnité de 8% prévue au contrat ne peut être considérée comme excessive alors qu’il s’agit de l’indemnité prévue par la loi. Elle rappelle par ailleurs que les emprunteurs ont décidé de ne plus payer les échéances du prêt en raison du litige les opposant au vendeur et non parce qu’ils n’étaient plus financièrement en mesure de le faire.
Comme l’a retenu le premier juge, eu égard au taux d’intérêt convenu, à savoir 4,39% l’an, et au fait que la banque ne faisait valoir aucun préjudice particulier, l’indemnité contractuelle de 8% était manifestement excessive et devait être réduite à la somme de 100 euros.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5, alinéas 1 à 5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, les appelants sollicitent l’octroi d’un différé de paiement de 24 mois sans intérêts pour payer leur crédit. Ils exposent s’être séparés et supporter de nouvelles charges tout en percevant les mêmes revenus.
La société Domofinance s’y oppose en faisant valoir que les appelants ne produisent aucun élément concernant leur situation et justifiant l’octroi d’un tel différé. Elle rappelle par ailleurs que le premier incident non régularisé date du 5 mai 2021 et que les appelants ont cessé de régler leurs échéances en raison du litige les opposant au vendeur.
Au soutien de leur demande, M. [I] et Mme [U] produisent l’avis d’impôt sur les revenus de 2020 de Mme [U], un échéancier de paiement exceptionnel établi par Engie pour les consommations énergétiques de Mme [U] dans son nouveau logement, ainsi qu’une facture EDF et une facture Orange de téléphonie-internet-télévision. S’agissant de M. [I], est fourni l’avis d’impôt sur les revenus de 2021, une mise en demeure à payer de juillet 2022 d’un montant de 14 538 euros établie par le centre des Finances Publiques ainsi que plusieurs captures d’écran de téléphone faisant apparaître certains prélèvements sans identification du compte bancaire concerné.
Ces différentes pièces ne permettent cependant pas d’avoir une connaissance précise de la situation financière des appelants, dont les revenus pour l’année 2023 ne sont pas connus et les charges insuffisamment précisées. M. [I] et Mme [U] n’apportent donc la preuve ni de la nécessité d’un différé d’une durée de 24 mois, ni de ce qu’ils seraient en capacité de payer leur dette à l’issue de cette période.
Il convient donc de les débouter de leur demande de délai de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement attaqué est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie principalement succombante, M. [I] et Mme [U] seront condamnés aux dépens d’appel.
L’issue de la procédure, l’équité et les circonstances économiques commandent de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et de les débouter en conséquence de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare la demande en paiement des coûts de réparation formulée par M. [Z] [I] et Mme [D] [U] à l’encontre de la SARL Actelios solutions irrecevable,
Déboute M. [Z] [I] et Mme [D] [U] de leur demande de délai de paiement,
Condamne M. [Z] [I] et Mme [D] [U] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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