Infirmation partielle 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 3 juil. 2025, n° 23/02407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 27 juillet 2023, N° 21/00362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 23/02407
N° Portalis DBV3-V-B7H-WBEG
AFFAIRE :
[U] [J]
C/
S.A. SOPRA STERIA GROUP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juillet 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 21/00362
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Katia DEBAY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [J]
né le 27 Janvier 1959 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Katia DEBAY de la SELARL DEBAY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 541
APPELANT
****************
S.A. SOPRA STERIA GROUP
N° SIRET : 326 820 065
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jérôme POUGET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1366
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [U] [J] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 1993 par la société Sopra Steria Group.
En dernier lieu, M. [J] a occupé les fonctions d’ingénieur en chef.
A la suite de la conclusion d’une convention de rupture entre les parties le 10 décembre 2020, le contrat de travail de M. [J] a été rompu le 22 janvier 2021.
Le 22 mars 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour demander la condamnation de la société Sopra Steria Group à lui payer des rappels de rémunération variable pour les années 2017 à 2021 et de congés payés afférents.
Par jugement du 27 juillet 2023, le conseil de prud’hommes a :
— jugé prescrite la demande de rappel de salaire formée au titre de l’année 2017 ;
— condamné la société Sopra Steria Group à payer à M. [J] un rappel de rémunération variable au titre de l’année 2019 d’un montant de 13'000 euros brut et une indemnité compensatrice de congés payés afférents d’un montant de 1300 euros brut ;
— condamné la société Sopra Steria Group à payer à M. [J] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— jugé que les sommes à caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du 22 mars 2021 ;
— condamné la société Sopra Steria Group aux dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 4 août 2023, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Aux terme de ses dernières conclusions déposées le 21 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [J] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur le rappel de rémunération variable pour l’année 2019 et les congés payés afférents, sur l’article 700 du code de procédure civile, de l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de :
— déclarer recevables sa demande de rappel de salaire pour la rémunération variable de l’année 2017 ;
— condamner la société Sopra Steria Group à lui payer les sommes suivantes
* rappel de salaire sur rémunération variable 2018 : 26 400 euros
* congés payés sur rémunération variable 2018 : 2640 euros
* rappel de salaire sur rémunération variable 2020 : 26 400 euros
* congés payés afférents sur rémunération variable 2020 : 2640 euros
* congés payés afférents sur rémunération variable 2020 (pour la partie déjà payée) : 660 euros
* rappel de salaire sur rémunération variable 2021 : 2 281 euros
* congés payés afférents sur rémunération variable 2021 : 228,10 euros
* rappel de salaire sur rémunération variable 2017 : 9 900 euros
* congés payés afférents sur rémunération à 2017 : 990 euros
* article 700 : 3 500 euros
— Juger que les montants alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes,
— Débouter la SA SOPRA STERIA GROUP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SA SOPRA STERIA GROUP aux entiers dépens.
Aux termes de ces dernières conclusions déposées le 29 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société Sopra Steria Group demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, sauf sur la condamnation à un rappel de rémunération variable pour l’année 2019 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [J] à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [J] aux dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 3 avril 2025.
SUR CE :
Sur la prescription de la demande de rappel de rémunération variable pour l’année 2017 :
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail : 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
En application du deuxième alinéa de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du bulletin de salaire du mois de février 2018, que la rémunération variable de M. [J] a été incluse par la société Sopra Steria Group avec les élements de salaire de ce mois.
La société Sopra Steria Group n’établit toutefois pas à quelle date précise ce bulletin de salaire a été porté à la connaissance de M. [J] et cette rémunération variable a été effectivement payée à l’intéressé. Elle ne prouve donc pas que ces faits sont survenus avant le 21 mars 2018 contrairement à ce qu’elle soutient.
Ainsi, faute d’établir le point de départ du délai de prescription de cette prétention salariale, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la société Sopra Steria Group.
Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.
Sur les rappels de rémunération variable pour les années 2017 à 2020 et les congés payés afférents:
En premier lieu, sur les rappels de rémunération variable, lorsque les objectifs afférents au paiement de la rémunération variable sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ceux-ci, ainsi que la manière de les mesurer, doivent être formulés de manière claire et précise et être portés à la connaissance du salarié en début d’exercice.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées, et notamment des lettres de notification d’objectifs remis à M. [J] par la société Sopra Steria Group que ces objectifs ont été fixés unilatéralement par l’employeur et non par un accord des parties.
Ensuite, il ressort de ces lettres que :
— pour l’année 2017, les objectifs afférents à la rémunération variable ont été portés à la connaissance de M. [J] le 18 mai 2017 ;
— pour l’année 2018, ces objectifs ont été portés à la connaissance de M. [J] le 12 juin 2018 ;
— pour l’année 2019, ces objectifs ont été portés à la connaissance de M. [J] le 18 juin 2019 ;
— pour l’année 2020, aucun objectif n’a été porté à la connaissance de M. [J], étant précisé que la société Sopra Steria Group ne justifie en rien, contrairement à ce qu’elle prétend, d’une impossibilité de fixation des objectifs à raison des mesures sanitaires de confinement liées à la covid-19 mises en place de mars à mai 2020.
Il en résulte que la société Sopra Steria Group a communiqué tardivement à M. [J] ses objectifs pour les années en cause et n’a communiqué aucun objectif pour l’année 2020.
M. [J] est donc fondé à réclamer le paiement de l’intégralité du montant de la rémunération variable pour les années 2017 à 2020, déduction faite des sommes versées par l’employeur à ce titre.
En second lieu, sur les rappels de congés payés afférents à ces rémunérations variables, en application de l’article L. 3141-24 du code du travail, l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés inclut les éléments de rémunération qui sont, au moins pour partie, versés en contrepartie directe ou indirecte du travail personnel du salarié et dont le montant est affecté par la prise des congés.
Il ressort des débats et des pièces versées que la rémunération variable en litige est liée pour partie à l’atteinte d’objectifs qualitatifs et quantitatifs assignés personnellement à M. [J]. Dès lors, cette rémunération variable est la contrepartie directe ou indirecte du travail personnel du salarié et n’est pas allouée globalement pour l’année, périodes de travail et de congés payés confondues.
M. [J] est donc fondé à réclamer les congés payés afférents aux rappels de rémunération variable en litige, contrairement à ce que soutient la société Sopra Steria Group.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu :
— de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur le rappel de rémunération variable et de congés payés afférents pour l’année 2019 ;
— d’infirmer le jugement attaqué sur les rappels de rémunération variable pour les années 2018 et 2020 et les congés payés afférents et de condamner la société Sopra Steria Group à payer les sommes suivantes :
* 26'400 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2018 et 2 640 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 26'400 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2020 et 2 640 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 660 euros bruts à titre de congés payés afférents à la rémunération variable effectivement payée pour l’année 2020 ;
— eu égard au rejet de la fin de non-recevoir mentionnée ci-dessus, d’allouer à M. [J] une somme de 9 900 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2017 et 990 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de rémunération variable pour l’année 2021 et les congés payés afférents :
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées que, eu égard à la conclusion d’une convention de rupture entre les parties le 10 décembre 2020 à effet au 22 janvier 2021, la société Sopra Steria Group justifie d’une impossibilité de fixer au salarié des objectifs afférents à la rémunération variable pour l’année 2021.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de ces demandes.
Sur les intérêts légaux :
Il y a lieu de rappeler que les sommes allouées ci-dessus portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, s’agissant de créances de nature salariale. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Eu égard à la solution, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points.
En outre, la société Sopra Steria Group sera condamnée à payer à M. [J] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appelle ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur le rappel de rémunération variable pour les années 2019 et 2021 et les congés payés afférents, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Sopra Steria Group,
Condamne la société Sopra Steria Group à payer à M. [U] [J] les sommes suivantes :
— 26'400 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2018 et 2 640 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 26'400 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2020 et 2 640 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 660 euros bruts à titre de congés payés afférents à la rémunération variable effectivement payée pour l’année 2020 ;
— 9 900 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2017 et 990 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Rappelle que les créances salariales de M. [U] [J] portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Sopra Steria Group de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
Condamne la société Sopra Steria Group à payer à M. [U] [J] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leur demande,
Condamne à société Sopra Steria Group aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Recours ·
- République ·
- Garantie ·
- Droit d'asile
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Soulte ·
- Expertise ·
- Prescription ·
- Décès ·
- ° donation-partage ·
- Notaire ·
- Action ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Mise en état
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Décès ·
- Locataire ·
- Bail verbal ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Maintien ·
- Sociétés ·
- Effets ·
- Consorts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jeunesse ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Associations ·
- Déclaration ·
- Titre ·
- Force majeure ·
- Appel ·
- Indemnisation ·
- Hebdomadaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mirabelle ·
- Résiliation anticipée ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Protocole d'accord ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Illicite ·
- Non-concurrence ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Garde à vue ·
- Menaces ·
- Motivation ·
- Ordre public ·
- Obligation ·
- Public ·
- Étranger
- Sérieux ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Exécution provisoire ·
- Interdiction de gérer ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Exécution ·
- Juridiction ·
- Mandataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel ·
- Détention ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Demande ·
- Magistrat ·
- Faire droit ·
- Mise à disposition ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Provision ·
- La réunion ·
- Mission
- Relations avec les personnes publiques ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Réception ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Magistrat ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.