Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 25 sept. 2025, n° 24/10006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, JEX, 12 juillet 2024, N° 23/00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/370
Rôle N° RG 24/10006 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQR2
[U] [K]
C/
[E] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Pascal JUAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TARASCON en date du 12 juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00047.
APPELANT
Monsieur [U] [K],
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charles REINAUD, substitué par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE ; assistés de Me Cédrine RAYBAUD de la SELARL LEXVOX AVOCATS & ASSOCIÉS, avocate au barreau de TARASCON,
INTIMÉE
Madame [E] [L],
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Pascal JUAN de LEX MEA, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
[E] [L] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du Crédit Agricole, agence d'[Localité 5], sur les comptes de [U] [K] pour la somme de 47299,34 euros sur le fondement d’une ordonnance de non conciliation rendue par le tribunal de Tarascon le 26 février 2019.
Le procès-verbal d’opérations du 2 juin 2023 a été dénoncé à [U] [K] le 2 juin 2023, la saisie était fructueuse à hauteur de 4 565,53 euros.
Par acte d’huissier du 4 juillet 2023 [U] [K] a saisi le juge de l’exécution de Tarascon qui par jugement du 12 juillet 2024 a notamment déclaré la contestation formée par [U] [K] irrecevable et l’a condamné à payer à [E] [L] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
[U] [K] a formé appel de ce jugement par déclaration du 1er août 2024.
Par conclusions notifiées en leur dernier état le 7 novembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, [U] [K] demande à la cour de :
Le recevoir en son appel,
Réformer le jugement en ce qu’il a déclaré la contestation de la saisie- attribution irrecevable,
Statuant à nouveau,
Juger recevable sa contestation de la saisie attribution du 2 juin 2023 effectuée entre les mains de l’établissement bancaire Caisse Régionale Crédit Agricole Provence à la demande de [E] [L],
En conséquence,
A titre principal,
Juger de l’absence de tentative de recouvrement amiable,
Ordonner la main levée de la saisie attribution pratiquée le 2 juin 2023 entre les mains du Crédit Agricole et dénoncée le 6 juin 2023,
En tout état de cause,
Juger que le procès-verbal de saisie attribution est affecté d’une nullité de forme,
Juger qu’il lui fait grief,
Ordonner la main levée de la saisie attribution pratiquée le 2 juin 2023 et dénoncée le 6 juin 2023,
Au fond, et à titre subsidiaire,
Réformer le jugement en ce qu’il a déclaré la contestation de la saisie attribution irrecevable,
Et statuant à nouveau,
Juger de l’absence de recouvrement de Mme [L] depuis le prononcé de l’ONC,
Juger qu’elle est présumée y avoir renoncé,
Juger que la créance est devenue une dette liquidative entrant dans le cadre des opérations de liquidation partage,
En conséquence,
Débouter Mme [L] de sa demande tendant à la saisie attribution de la somme de 47299,34 euros,
Ordonner la main levée de la saisie attribution pratiquée le 2 juin 2023 entre les mains du Crédit Agricole et dénoncée le 6 juin 2023 à M [K].
Et à titre infiniment subsidiaire, sur le quantum de la saisie portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation,
Réformer le jugement en ce qu’il a déclaré la contestation de la saisie attribution irrecevable,
Et statuant à nouveau,
Juger de l’accord des époux sur la réduction de la contribution à l’entretien et à l’éducation par acte de procédures,
Juger que l’acte de saisie attribution ne peut être recouvré à hauteur de 47 299,34 euros mais uniquement de 45 437,13 euros,
Débouter Mme [L] de sa demande reconventionnelle au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Débouter Mme [L] de sa demande d’intérêts au taux légal majoré de 5 points en l’absence de règlement spontané dans les deux mois de signification de l’ONC sur la somme saisie de 4565, 53 euros du 6 juin 2023 jusqu’à la date à laquelle la décision à intervenir deviendra définitive.
In fine, la débouter de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions, en ce compris ses demandes au titre de l’article 700 du CPC et de dépens,
La condamner au paiement de la somme 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens en ce compris le coût de la saisie attribution pratiquée le 2 juin 2023 entre les mains du CREDIT AGRICOLE et dénoncée le 6 juin 2023 à M [K].
L’appelant soutient que :
— il justifie de l’envoi par le commissaire de justice ayant diligenté le recours en contestation des courriers de dénonce qu’ainsi son recours est recevable,
— l’intimée n’a entrepris aucune démarche amiable avant de procéder à la saisie-attribution,
— l’acte de saisie est nul pour ne pas satisfaire aux dispositions des articles R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution et 648 du Code de procédure civile puisque son identité complète n’est pas mentionnée ni celle de l’huissier de justice auteur de l’acte et de la dénonce,
— l’intimée n’a entrepris aucune démarche pour recouvrer les sommes saisies, la contribution à l’entretien de l’enfant commun a été modifiée d’un commun accord entre les parties en raison de la résidence alternée mise en place, le protocole signé le 11 mai 2020 doit être interprété comme comportant la renonciation de l’intimée à faire exécuter l’ONC du 26 février 2019,
— le quantum de la dette est erroné et il doit être tenu compte de l’accord des parents pour un montant de 200 euros au lieu des 300 euros prononcés,
— les comptes seront faits entre les parties dans le cadre de la liquidation de leur droits patrimoniaux.
Par conclusions notifiées le 20 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du Code de procédure civile, [E] [L] demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la contestation de la saisie-attribution irrecevable,
Par voie de conséquence,
Débouter [U] [K] de l’ensemble de ses demandes de fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Déclarer les moyens soulevés par l’appelant en contestation de la saisie infondés.
Par voie de conséquence,
Le débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Reconventionnellement et en tout état de cause,
Réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de ses autres demandes,
Statuant à nouveau :
Condamner monsieur [K] au paiement :
— De la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Aux intérêts au taux légal majoré de 5 points (en l’absence de règlement spontané dans les deux mois de la signification de l’ONC) sur la somme saisie de 4565, 53 euros sur période du 6 juin 2023 jusqu’à la date à laquelle la décision à intervenir deviendra définitive.
Le condamner au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le condamner aux entiers dépens.
[E] [L] fait valoir que :
— l’appelant ne précise pas le fondement juridique de sa demande au titre de l’absence de démarches amiables qui ne sont pas prévues en matière d’exécution forcée et qui en outre ont eu lieu lors de nombreuses discussions dans le cadre des différentes procédures qui ont opposées les parties,
— l’acte de saisie-attribution et la dénonce sont conformes aux dispositions des articles R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution et 648 du Code de procédure civile, l’identité complète du requis n’étant pas prescrite à peine de nullité,
— les pièces 47 et 48 tendant à justifier de la dénonce de l’assignation en contestation ne lui ont pas été communiquées,
— le compte bancaire sur lequel la saisie a été pratiquée est bien celui de l’appelant peu important qu’il l’utilise pour son activité professionnelle, ce qui n’est pas établi,
— la créance alimentaire née de l’ONC n’est pas prescrite et l’ordonnance de non conciliation peut être exécutée durant dix années, le prononcé du divorce n’ayant pas anéanti ses dispositions,
— le juge de l’exécution ne peut modifier les montants mis à la charge de l’appelant au titre du devoir de secours et de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— le protocole d’accord porte uniquement sur des procédures opposant les parties relativement à leur patrimoine et non sur les obligations alimentaires de l’appelant, l’intimée n’ayant jamais renoncé à l’exécution de l’ONC,
— les dettes alimentaires n’entrent pas en compte dans les opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux,
— l’intimée n’a jamais consenti à la diminution unilatérale de la contribution alimentaire pour l’enfant qui en outre devait être compensée par la prise en charges de frais exceptionnels et qu’elle n’a demandé que ce montant diminué ne soit entériné qu’à compter du jugement du divorce, ce qui a été jugé,
— l’appelant ne peut solliciter des délais de paiement alors que la saisie-attribution a opéré un dessaisissement des sommes saisies,
— ses demandes reconventionnelles sont justifiées par la résistance de l’appelant à payer les sommes mises à sa charge en 2019.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 20 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* Sur la recevabilité de la contestation formée par [U] [K] :
Le premier juge a déclaré la contestation formée par [U] [K] irrecevable au motif que :
« Si Monsieur [K] produit les lettres du commissaire de justice mandaté afin de procéder à la contestation de la saisie, datées du 04 juillet 2023, dénonçant cette assignation au commissaire de justice instrumentaire ainsi qu’au tiers saisi, il ne produit aucun autre document justifiant de la réalité de l’envoi tel qu’un récépissé du dépôt de la lettre recommandée.
Au-delà de cette absence de production d’éléments, Monsieur [K] ne conteste pas cette absence d’envoi.
Dès lors, il n’est pas établi que les lettres du 04 juillet 2023 ont fait l’objet d’un envoi le même jour, soit dans le délai prescrit par l’article R.211-11 précité. » ;
En cause d’appel [U] [K] a déposé un dossier de plaidoirie contenant deux photocopies non cotées, la première étant la preuve d’un dépôt de courrier recommandé adressé à la SAS Tarakdjian ([Localité 5]) sans date d’expédition mentionnée, la seconde étant un récapitulatif de suivi de lettre recommandée.
[E] [L] a fait sommation à l’appelant de communiquer ces pièces par acte notifié par RPVA le 8 octobre 2024 ; dans ses dernières écritures elle indiqué ne pas avoir reçu les pièces sollicitées ;
[U] [K] ne justifie pas de la communication de ses pièces à [E] [L], le dossier de procédure ne contient aucune trace de la notification par [U] [K] de la communication de ses pièces à l’intimée et ce en dépit de la sommation de communiquée délivrée le 8 octobre 2024 ;
Vu les dispositions des articles 15, 132, 906, 748-1 et suivants du Code de procédure civile,
Il y a lieu d’écarter des débats les pièces communiquées par [U] [K] inscrite sous les numéros 47 et 48 dans la liste des pièces énumérées en bas de ses conclusions.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré la contestation élevée par [U] [K] irrecevable, faute de justifier de l’envoi du courrier de dénonce de la contestation à l’huissier de justice instrumentaire.
* Sur la demande de dommages et intérêts et de majoration du taux d’intérêt formée par [E] [L] :
Par voie d’appel incident, [E] [L] demande à la cour la réformation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de ses autres demandes.
[E] [L] demande la condamnation de [U] [K] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle expose qu’elle attend depuis cinq années le paiement des sommes dues et que la contestation de la saisie-attribution constitue une résistance frauduleuse de la part de [U] [K] qui a engagé la présente procédure de manière abusive, dans l’intention de lui nuire et de la contraindre à accepter une réduction de sa créance ce qui constitue un abus de droit.
[E] [L] ne précise pas le fondement juridique de sa demande, il se déduit cependant de ses écritures qu’elle agit en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
En vertu de ce texte il convient d’établir l’existence d’une faute d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux ;
Le droit d’agir en justice constitue un droit fondamental. Il n’est toutefois pas absolu et la responsabilité de son titulaire peut être engagée lorsque ce droit est mis en 'uvre de manière abusive ou dilatoire.
Il en découle que celui qui engage une action en justice bénéficie d’une immunité, le fait d’avoir agi en justice ne saurait être constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil, même dans l’hypothèse où il devrait perdre le procès en définitive, toute faute dans l’exercice des voies de droit ou une légèreté blâmable est susceptible de constituer un abus engageant la responsabilité de son auteur.
Il appartient au demandeur de caractériser la faute génératrice d’un préjudice qui ne peut résulter du seul exercice d’une voie de recours.
En l’espèce [E] [L] estime que la contestation élevée par [U] [K] a retardé le recouvrement des sommes qui lui sont dues en exécution de l’ordonnance de non conciliation rendue le 26 février 2019 signifiée le 18 mars 2019, cependant [U] [K] n’a fait qu’user de son droit d’agir contre la saisie-attribution pratiquée à la demande de l’intimée qui n’établit pas en quoi l’exercice de ce droit a dégénéré en abus.
Par ailleurs elle invoque le retard pris dans le recouvrement des sommes dues alors qu’elle n’a engagé aucune poursuite contre l’appelant du mois d’août 2019, envoi d’un courrier recommandé, au mois de juin 2023.
A défaut de caractériser une faute commise par l’appelant dans l’exercice de son droit d’action et l’existence d’un préjudice, [E] [L] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
S’agissant de sa demande de majoration du taux d’intérêt elle ne précise pas non plus le fondement de celle-ci, qui semble néanmoins résulter de l’application des dispositions de l’article L313-3 du Code monétaire et financier il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande dont l’objet résulte de l’application d’un texte légal.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour, il convient d’accorder à [E] [L], contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l’appelant ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
ECARTE des débats les pièces dites 47 et 48 (dépôt RAR et suivi de courrier) versées au débat par [U] [K] ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant,
CONDAMNE [U] [K] à payer à [E] [L] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE [U] [K] de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE [U] [K] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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