Rejet 13 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 13 juin 2023, n° 2101330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2101330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Centre sur sa demande d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire du fait des fonctions qu’il exerce au sein de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) d’Orléans Sud depuis le 1er janvier 2017 et des fonctions qu’il a exercées au sein de l’UEMO d’Orléans Nord pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la nouvelle bonification indiciaire à laquelle il peut prétendre depuis le 1er janvier 2016 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une NBI de 50 points au titre des cinq dernières années conformément au grilles annexées à l’arrêté du 14 novembre 2001 concernant les chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse.
Il soutient que :
— il remplit les conditions fixées par le décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— le refus qui lui est opposé méconnaît le principe d’égalité de traitement des agents publics ;
— eu égard à sa situation, laquelle perdure depuis de nombreuses années, il est fondé à demander l’attribution, en réparation du préjudice subi, d’une NBI de 50 points, laquelle devra lui être versée au titre des cinq dernières années et maintenue tant qu’il remplira les conditions pour en bénéficier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
— le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— l’arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— l’arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Defranc-Dousset,
— les conclusions de Mme Armelle Best de Gand, rapporteure public,
— les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Fonctionnaire de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) depuis le 1er janvier 2000, M. A a exercé les fonctions d’éducateur de janvier 2000 à septembre 2011, puis les fonctions de responsable d’unité éducative de septembre 2011 à décembre 2016. Il exerce de nouveau les fonctions d’éducateur, depuis le 1er janvier 2017, au sein de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) d’Orléans Sud. Par courrier du 12 décembre 2020, il a sollicité l’attribution rétroactive de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), à compter du 1er janvier 2000, date de sa prise de poste. Par décision du 31 décembre 2020, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Centre a rejeté sa demande aux motifs d’une part, que les créances de 2000 à 2015 étant prescrites par application de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, sa demande ne peut concerner que l’exercice de ses fonctions à compter du 1er janvier 2016 et, d’autre part, qu’il ne peut bénéficier de la NBI au regard de la note RH2 du 21 juin 2018 relative aux modalités d’octroi de la NBI au sein des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse. M. A a formé un recours gracieux contre cette décision le 13 janvier 2021 et demandé le réexamen de sa situation à compter du 1er janvier 2016. Le silence gardé sur sa demande a fait naître, à l’issue d’un délai de deux mois, une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser les sommes correspondant à la NBI à laquelle il estime avoir droit depuis le 1er janvier 2016.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée :
2. Aux termes de l’article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 : « I- La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. / II. – Elle est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions fixées ci-après, et elle est soumise à une cotisation pour la vieillesse. (.) » . Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville () peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ». Ces fonctions comprennent, selon l’annexe à ce décret en vigueur à compter du 1er janvier 2015 : " () Fonctions de catégories A, B, C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité ". En application de l’annexe à l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attributions de la NBI au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice, l’emploi d’éducateur peut donner lieu au versement d’une NBI. Le tableau III annexé à l’arrêté du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice fixe à 20 le nombre de points indiciaires attribués aux fonctionnaires exerçant les fonctions d’éducateur des services de la PJJ dans le département du Loiret.
3. Il résulte des dispositions précitées que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des fonctionnaires, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. En outre, il résulte de ces mêmes dispositions que les fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant leurs fonctions dans une unité éducative en milieu ouvert (UEMO) ne peuvent bénéficier de la NBI que si leur lieu d’affectation se situe dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou s’ils interviennent dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité.
4. Les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire du 28 octobre 1997 NOR : INTK9700174, sont des outils d’une politique de sécurité s’appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l’impulsion du maire d’une ou plusieurs communes et du représentant de l’Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. En application des dispositions de l’article L. 132-4 du code de sécurité intérieure, dans leur version alors applicable, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. Enfin, aux termes de l’article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure : « Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / () / Il assure l’animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l’intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. » La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu’ils existent, par le CLSPD, n’a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire politique de la ville soit couvert par un contrat local de sécurité.
5. En premier lieu, M. A soutient qu’il remplit les critères résultant du 3° de l’annexe du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 lui permettant de bénéficier de la NBI, au regard de l’emploi qu’il occupe et des conditions d’exercice de ses fonctions, dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. L’intéressé, éducateur à la PJJ, se prévaut de ce que la commune d’Orléans, sur le territoire de laquelle il exerce ses fonctions au sein de l’UEMO d’Orléans Sud, est couverte par un contrat local de sécurité signé le 22 mai 2000, et qu’il a été amené à de nombreuses reprises à siéger au sein des groupements locaux de traitement de la délinquance ainsi qu’aux conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD). Toutefois, alors que les contrats locaux de sécurité sont conclus pour une durée limitée, l’intéressé n’établit pas qu’au 1er janvier 2016, date à partir de laquelle il revendique le bénéfice de la NBI, ce contrat, ou un autre, était toujours en cours d’exécution ni qu’il serait toujours en vigueur. Par ailleurs, s’il soutient que ses activités le conduisent à travailler avec des mineurs et des majeurs issus de quartiers prioritaires de la politique de la ville, cette circonstance est sans incidence sur son droit à percevoir la bonification indiciaire revendiquée alors que l’attribution de la NBI dépend du lieu d’affectation et non des populations en relation avec lesquelles il exerce ses fonctions et qu’il ne conteste pas que les UEMO Nord et Sud ne sont pas implantées dans un quartier prioritaire. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A remplisse les conditions fixées pour bénéficier du versement de la NBI, le moyen doit être écarté.
6. En second lieu, si M. A se prévaut, à l’appui de sa contestation, de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre les fonctionnaires s’agissant de la NBI, ce principe exige que les agents qui occupent effectivement des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières bénéficient de la même bonification. Toutefois, ce principe ne s’oppose pas à ce que l’administration traite différemment des situations différentes alors qu’il appartient à la personne qui s’estime lésée de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement. En l’espèce, M. A ne produit aucune pièce établissant que d’autres fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse placés dans une situation identique à la sienne, bénéficieraient de la NBI. Par suite, en l’absence d’éléments permettant de faire présumer une atteinte au principe d’égalité de traitement, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision lui refusant l’attribution de la NBI doivent être rejetées.
Sur les conclusions visant à l’attribution d’une NBI de 50 points :
8. Ainsi qu’il vient d’être dit aux points 2 à 8, le requérant n’établit pas que la décision contestée serait entachée d’illégalité. Par suite, en refusant de faire droit à sa demande, l’administration n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. Il s’ensuit que les conclusions de M. A visant à obtenir réparation de ce préjudice par l’attribution d’une bonification de 50 points, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Centre.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Quillévéré, président,
Mme Defranc-Dousset, premier conseiller,
M. Joos, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 juin 2023.
La rapporteure,
Hélène DEFRANC-DOUSSET
Le président,
Guy QUILLEVERE
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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