Infirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 3 nov. 2025, n° 24/00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 19 juin 2024, N° 24/00102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/275
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 3 novembre 2025
Chambre civile
N° RG 24/00220 – N° Portalis DBWF-V-B7I-U57
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 juin 2024 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 24/00102)
Saisine de la cour : 15 juillet 2024
APPELANTS
M. [R] [G]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [B] [I] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. [N] [V],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [S] [V],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA
03/11/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me DE GRESLAN ;
Expéditions – Me ROBERTSON ;
— Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 6 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
M. Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon assignation en référé délivrée le 23 février 2024, M. [G] et Mme [I], son épouse, qui sont propriétaires d’une maison d’habitation dans une copropriété dénommée « [Adresse 10] », sise [Adresse 4] à [Localité 6], affirmant que leurs voisins, M. et Mme [V] se rendaient coupables de nuisances sonores, ont saisi le juge des référés de [Localité 6] afin d’obtenir la cessation de toute activité incompatible avec la destination d’habitation des lieux et le paiement d’une provision à valoir sur leur préjudice.
Les défendeurs se sont opposés à cette demande en contestant pratiquer toute activité professionnelle sur leur lot.
Selon ordonnance en date du 19 juin 2024, le président du tribunal de première instance de Nouméa, retenant que la preuve du trouble anormal de voisinage allégué n’était pas rapportée, a :
— débouté les époux [G] de leurs demandes,
— rejeté la demande reconventionnelle des époux [V],
— condamné les époux [G] à régler aux époux [V] une somme de 150.000 FCFP en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [V] aux dépens.
Selon requête d’appel déposée le 15 juillet 2024, les époux [G] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions transmises le 13 mars 2025, M. et Mme [G] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande reconventionnelle formée par les époux [V] ;
— dire et juger que les agissements de M. et Mme [V] constituent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;
— ordonner aux époux [V] de se conformer aux dispositions du règlement de copropriété ;
— ordonner toute mesure de nature à mettre fin au trouble et en particulier la cessation de toute activité incompatible avec la destination d’habitation des lieux et ce, sous astreinte de 50.000 FCFP par jour de retard et de 1.000.000 FCFP par infraction constatée dans les 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir ;
— faire interdiction aux époux [V] de procéder à toute activité incompatible avec la destination d’habitation des lieux et ce, sous astreinte de 50.000 FCFP par jour de retard et de 1.000.000 FCFP par infraction constatée dans les 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir ;
— écarter des débats les attestations produites par M. et Mme [V] ;
— débouter M. et Mme [V] de toutes leurs demandes ;
— condamner M. et Mme [V] au paiement aux appelants de la somme provisionnelle de 1.000.000 FCFP à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner M. et Mme [V] au paiement de la somme de 477.000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’aux entiers dépens de première instance dont distraction au pro’t de la selarl de Greslan-Lentignac ;
— condamner M. et Mme [V] au paiement à M. et Mme [G] de la somme de 112.798 FCFP au titre des frais relatifs aux constats d’huissier de justice dressés le 24 août 2016, le 4 novembre 2021 et le 27 décembre 2023 ;
— condamner M. et Mme [V] au paiement à M. et Mme [G] de la somme de 318.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la selarl de Greslan-Lentignac.
Selon conclusions transmises le 17 décembre 2024, M. [V] et Mme [Y], son épouse, prient la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
— condamner solidairement les époux [G] à leur verser la somme de 350.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Robertson.
Sur ce, la cour,
Les lots des parties sont situés de part et d’autre du chemin de servitude qui dessert les six lots de la résidence [Localité 9].
Ces lots sont soumis à un même règlement de copropriété qui prévoit notamment (pages 8 et 9) :
« I- Destination de l’ensemble immobilier
L’ensemble immobilier est destiné, sous les conditions énoncées au chapitre II ci-après, à l’usage d’habitation.
II- Usage des parties privatives
[…] Les villas ne pourront être occupées que bourgeoisement.
L’exercice de professions libérales est toutefois toléré dans les locaux privatifs qui pourront être affectés aux études d’officiers publics ou ministériels, cabinets d’avocats, architectes, médecins, agents d’assurances, administrateurs de biens, à l’exclusion de tous bureaux commerciaux ou administratifs […]
Les copropriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquillité des voisins ne soit à aucun moment troublée par leur fait, celui des personnes de leur famille, de leurs invités ou des gens à leur service.
Ils devront en conséquence s’abstenir de tous bruits on tapages susceptibles de causer une gêne pour le voisinage […]
Les garages, boxes et parkings ne pourront servir qu’au stationnement des automobiles. Il ne pourra y être exploité aucun atelier de réparations. »
Les époux [G] reprochent à leurs voisins de violer le règlement de copropriété :
— en entreposant, au mépris de la clause d’habitation bourgeoise exclusive, du matériel de chantier sur leur lot,
— en nuisant à la tranquillité des copropriétaires.
Le fait pour les époux [V] de stationner des poids lourds ou des remorques sur les accotements de la [Adresse 8], c’est-à-dire sur la voie publique, ne caractérise pas une violation du règlement de copropriété, ni un trouble anormal de voisinage.
Le dossier démontre que M. et Mme [V] ont régulièrement entreposé, dans la cour aménagée à l’arrière de leur habitation, de petits engins de chantier ainsi que des outils déposés sur des véhicules utilitaires. Cet usage de la cour ne respecte pas les prescriptions du règlement de copropriété. Le passage de la « mini pelle rétro », constaté par Me [K] le 4 novembre 2021 à 9 heures, le déchargement et le chargement des engins, voire les travaux effectués sur ces engins sont à l’origine de vibrations et de nuisances sonores qui n’entrent pas dans le champ d’une occupation bourgeoise.
Les témoignages produits par les appelants démontrent qu’indépendamment même de la problématique de l’usage de leur cour, M. et Mme [V] sont bruyants (musique forte).
Il appartient à la juridiction des référés, en application de l’article 809 du code de procédure civile, de mettre fin aux troubles manifestement illicites dont se rendent coupables M. et Mme [V] lorsqu’ils ignorent le règlement de copropriété. La circonstance que M. et Mme [G] ne soient pas eux-mêmes des voisins exemplaires, comme le démontrent les témoignages invoqués par les intimés, n’exonère pas les époux [V].
Il sera en conséquence fait interdiction à M. et Mme [V] de se livrer à toute activité incompatible avec la destination des lieux, sous peine d’une astreinte de 50.000 FCFP par infraction constatée.
Il sera alloué aux appelants une provision de 150.000 FCFP à valoir sur l’indemnisation du préjudice occasionné par les nuisances sonores.
Le coût des constats d’huissier sollicités par M. et Mme [G] ressort des frais irrépétibles.
Par ces motifs
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Enjoint à M. et Mme [V] de cesser toute activité incompatible avec la destination des lieux, sous peine d’une astreinte de 50.000 FCFP par infraction constatée ;
Condamne M. et Mme [V] à payer à M. et Mme [G] une provision de 150.000 FCFP à valoir sur l’indemnisation du préjudice occasionné par les nuisances ;
Condamne M. et Mme [V] à payer à M. et Mme [G] une somme de 300.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [V] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président.
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