Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 16 déc. 2025, n° 23/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont, 9 janvier 2023, N° 2021001216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
[C] [P]
C/
S.C.I. CJDS
S.A.R.L. TRANSPORT ET SERVICES [W]
MSIG Europe SE
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 23/00157 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDWA
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 janvier 2023,
rendu par le tribunal de commerce de Chaumont – RG : 2021 001216
APPELANT :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
également intimé dans le dossier RG : 23/00243 joint à la procédure
Assisté de Me Jean-Michel BONZOM, membre de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représenté par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 2
INTIMÉES :
S.C.I. CJDS
[Adresse 6]
[Localité 4]
S.A.R.L. TRANSPORT ET SERVICES [W]
[Adresse 6]
[Localité 4]
également appelantes dans le dossier RG : 23/00243 joint à la procédure
Assistées de Me Xavier MARCHAND, membre de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Lucie RENOUX, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 45
Société MSIG Europe SE, anciennement dénommée MS AMLIN INSURANCE SE, société européenne de droit belge dont le siège est situé [Adresse 2] (BELGIQUE) et dont la succursale française est située [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
également intimée dans le dossier RG : 23/00243 joint à la procédure
Assistée de Me Alexis SOBOL, membre de la SELARL SAVINIEN, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Bénédicte KUENTZ, Conseiller, et Cédric SAUNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Faits, procédure et prétentions des parties
La SARL Transport et Services [W] (société [W]) a, par l’intermédiaire de M. [C] [P] exploitant une activité de courtier en assurance sous l’enseigne Cabinet [P] Courtage, souscrit le 14 mai 2019 auprès de la société de droit belge MS Amlin Insurance SE une police d’assurance multirisques industrielle n° 2019RIA019176 à effet au 1er avril 2019 dans le cadre de son activité exploitée dans des locaux loués au [Adresse 6] à [Localité 4] (52).
Le bâtiment ainsi que le matériel qu’il contenait ont été détruits par un incendie le 26 janvier 2021, tandis qu’un bâtiment mitoyen a été endommagé partiellement.
M. [Y] [A], expert, a été mandaté par l’assureur tandis que les sociétés CJDS et [W] ont mandaté le cabinet d’expertise [K].
Le 12 février 2021, la société MS Amlin Insurance a refusé sa garantie au motif de l’absence d’assurance des locaux, dans la mesure où M. [P] avait indiqué lors de la souscription du contrat que les locaux étaient en voie d’acquisition mais n’avait ensuite transmis aucun élément relatif à ladite acquisition effectuée le 22 novembre 2019 par la SCI CJDS ayant le même dirigeant que l’assurée.
Par acte signifié le 29 septembre suivant, les sociétés [W] et CJDS ont assigné la société MS Amlin Insurance et M. [P] devant le tribunal de commerce de Chaumont, en sollicitant au visa de l’article 1103 du code civil la condamnation de l’assureur, subsidiairement in solidum avec le courtier, à leur verser la somme de 1 624 122 euros augmentée des intérêts au titre de l’indemnisation de l’incendie, outre frais irrépétibles et dépens.
Le tribunal a, par jugement rendu le 9 janvier 2023 :
— jugé recevable et partiellement bien fondées les demandes des sociétés CJDS et [W] ;
— 'jugé’ que le bâtiment n’est pas assuré ;
— 'jugé’ que la garantie 'Recours des voisins et des tiers’ n’est pas mobilisable en l’absence de dommage causé à la société CJDS du fait d’un bien assuré se trouvant dans les lieux assurés ;
— 'jugé’ que la garantie des risques locatifs n’a pas été souscrite ;
— 'jugé’ que la responsabilité de la société MS Amlin Insurance n’est pas engagée ;
— 'dit et jugé’ que le recours en responsabilité des sociétés CJDS et [W] à l’encontre de M. [P] est, par principe et par nature, subsidiaire à leur recours principal contre l’assureur ;
— 'jugé’ que la responsabilité civile de M. [P] est établie et qu’il n’y a pas lieu de condamner la société MS Amlin Insurance a relever indemne et garantir ce dernier ;
— condamné M. [P] à indemniser la société CJDS du préjudice qu’elle a subi ;
— 'jugé’ que le quantum du préjudice subi par cette dernière n’est pas valablement prouvé ;
— sursis à statuer sur ce chef de demande et ordonné pour le déterminer une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [E] [I] ;
— fixé à 3 000 euros le montant de la consignation à la charge des sociétés CJDS et [W] ;
— condamné M. [P] à payer la somme de 3 000 euros à la société CJDS ainsi qu’à la société [W], et 6 000 euros à la société MS Amlin Insurance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— invité 'les parties demanderesses’ à le ressaisir dès le dépôt du rapport définitif d’expertise ;
— réservé les dépens.
Par déclaration du 2 février 2023 enregistré sous le numéro RG 23/00157, M. [P], intimant les sociétés CJDS, [W] et MS Amlin Insurance, a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son annulation ou son infirmation en toutes ses dispositions.
Par déclaration du 22 février 2023 enregistré sous le numéro RG 23/00243, les sociétés CJDS et [W], intimant M. [P] et la société MS Amlin Insurance, ont interjeté appel de ce jugement en sollicitant son annulation ou son infirmation en ce qu’il a :
— 'jugé’ que le bâtiment n’est pas assuré ;
— 'jugé’ que la garantie 'Recours des voisins et des tiers’ n’est pas mobilisable en l’absence de dommage causé à la société CJDS du fait d’un bien assuré se trouvant dans les lieux assurés ;
— 'jugé’ que la garantie des risques locatifs n’a pas été souscrite ;
— 'jugé’ que la responsabilité de la société MS Amlin Insurance n’est pas engagée.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 4 juillet 2023.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a rendu son rapport le 24 novembre 2023. De nouveau saisi par les sociétés CJDS et [W], le tribunal de commerce de Chaumont a, par jugement rendu le 12 mai 2025, déclaré irrecevables leurs demandes en estimant avoir été totalement dessaisi au profit de la présente cour d’appel.
Selon ses dernières conclusions transmises le 16 octobre 2025, M. [P] conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau :
A titre principal,
— de 'dire et juger’ que le contrat d’assurance couvre les dommages au bâtiment ;
— de débouter les sociétés [W] et de CJDS de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— de 'dire et juger’ que la société MS Amlin Insurance doit sa garantie à l’égard des sociétés [W] et CJDS au titre des « frais et pertes » dont l’indemnité est plafonnée à 150 000 euros ;
— de débouter les sociétés [W] et CJDS de leur demande de condamnation en paiement de la somme de 263 542 euros au titre des « frais et pertes » à son égard ;
— de condamner la société MS Amlin Insurance à le relever indemne et le garantir de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
A titre très infiniment subsidiaire,
— d’ordonner un partage de responsabilité entre la société MS Amlin Insurance et lui-même à concurrence de 50 % chacun ;
— d’ordonner le plafonnement de toute éventuelle indemnité au titre des « frais et pertes » à la somme de 150 000 euros ;
— de faire application d’une perte de chance et de limiter par conséquent l’indemnisation du préjudice des sociétés [W] et CJDS correspondant aux dommages au bâtiment et aux « frais et pertes » à 80 % ;
— d’ordonner la déduction de la somme de 50 000 euros de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
En toute hypothèse,
— de condamner tout succombant à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les sociétés CJDS et [W] ont conclu en dernier lieu par conclusions transmises le 23 octobre 2025 en sollicitant la réformation des chefs visés dans leur déclaration d’appel et demandent à la cour statuant à nouveau :
— à titre principal, de condamner sur le fondement du contrat d’assurance la société MS Amlin Insurance à leur verser la somme de 1 624 122 euros, sauf à parfaire à l’issue de l’expertise, au titre des dommages subis sur le bâtiment propriété de la société CJDS en raison de l’incendie, outre les intérêts courant à compter de la délivrance de l’assignation devant le tribunal de commerce, capitalisés dans les formes prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
— à titre subsidiaire, de condamner in solidum M. [P] et la société MS Amlin Insurance à leur verser la même somme avec intérêts capitalisés sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— de condamner les succombants à leur verser, chacune, la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société MS Amlin Insurance, nouvellement dénommée MSIG Europe, a conclu en dernier lieu par conclusions tranmises le 21 octobre 2025 en sollicitant la confirmation en toutes ses dispositions du jugement dont appel, le rejet des demandes formées par les sociétés CJDS et [W] ainsi que par M. [P] ainsi que leur condamnation in solidum aux dépens et, en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— des sociétés CJDS et [W] à lui payer, chacune, la somme de 15 000 euros ;
— de M. [P] à lui payer la somme de 10 000 euros.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre suivant et mise en délibéré au 16 décembre 2025.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour observe que les demandes tendant à l’annulation du jugement dont appel initialement formées dans les déclarations d’appel établies par M. [P] d’une part et par les société SJDS et [W] d’autre part, ne sont pas soutenues.
I – Sur la demande de condamnation en paiement de la société MS Amlin Insurance au profit des sociétés CJDS et [W] sur le fondement de la garantie assurantielle,
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code précité prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, tandis que l’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Il en résulte que les parties au contrat sont libres, hors assurance obligatoire, de convenir du champ d’application du contrat et de déterminer la nature et l’étendue de la garantie.
En application des dispositions précitées, il appartient à celui qui invoque le bénéfice d’une garantie d’établir la réunion des conditions permettant d’en bénéficier telles que définies contractuellement, tandis qu’à l’inverse l’assureur doit le cas échéant démontrer que le sinistre correspond à un cas d’exclusion de garantie.
En l’espèce, les sociétés [W], par l’intermédiaire de M. [P] en sa qualité de courtier en assurance, et la société MS Amlin Insurance nouvellement dénommée MSIG Europe ont conclu le 14 mai 2019 un contrat d’assurance multirisques industrielle n° 2019RIA019176 à effet au 1er avril 2019.
Lors de la conclusion du contrat, la société [W] exploitait son activité dans des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 4] lui étant alors loués par la commune de [Localité 7] selon une convention d’occupation précaire conclue le 1er octobre 2018.
La police d’assurance a été proposée par la société MS Amlin Insurance après consultation de celle-ci par M. [P] par courriel du 11 octobre 2018 mentionnant expressément la nécessité d’assurer le bâtiment et son contenu, avec transmission jointe de la convention d’occupation précaire susvisée.
Si elle fait valoir que le contrat souscrit ne garantit pas le bâtiment lui-même, la société MS Amlin Insurance ne conteste pas que cette garantie était sollicitée lors de sa consultation mais qu’elle ne l’a pas incluse dans le périmètre de la garantie en raison de son inutilité liée à la clause de renonciation à recours contre l’occupant incluse dans la convention d’occupation précaire, les garanties et la prime étant destinées à être modifiées par avenant en cas d’acquisition ultérieure du bâtiment par la société exploitante.
Il est constant qu’aucune modification du contrat d’assurance n’est intervenu suite à l’acquisition des locaux d’exploitation par la société CJDS.
Cette dernière n’étant pas partie au contrat d’assurance, le jugement dont appel ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par celle-ci en exécution dudit contrat.
1/ Sur la garantie au titre des dommages au bâtiment
Moyens des arguments des parties
Les sociétés CJDS et Transport et Services [W] font valoir :
— que la consultation opérée par M. [P] répondait à ses besoins en ce que l’article 6 de la convention d’occupation précaire signée avec la commune de [Localité 7] précisait que l’occupant assurerait les risques pesant sur les locaux, notamment locatif, et comportait une clause réciproque de non-recours entre bailleur et preneur de sorte que la société [W] portait seule le risque du bâtiment et de contenu, comme c’est l’usage en matière de bail commercial ;
— que si les biens assurés mentionnés à l’article 1er des conventions spéciales incluent les bâtiments appartenant à l’assuré, les matériels et mobiliers se trouvant dans les locaux le jour du sinistre, et les marchandises qui se rapportent à l’activité de l’assuré, l’article 1.3.3 étend le bénéficie des garanties aux bâtiments dont l’assuré n’est que simple détenteur ou dépositaire, dans le cadre d’une assurance « pour le compte de qui il appartiendra » ;
— que cette garantie est reprise dans les conditions particulières de la police, lesquelles prévoient la souscription de la police pour le compte du propriétaire et la renonciation de l’assureur à recourir contre le locataire et le propriétaire ;
— que le bâtiment est précisément décrit en section 3 des conditions particulières, tandis que la section 4 énonce les garanties souscrites dont onze s’appliquent aux seuls bâtiment parmi lesquelles sept ne peuvent s’appliquer qu’à ceux-ci ;
— que le tableau figurant à la section 5 :
. ne liste pas de manière limitative les biens garantis, mais les limites de garantie en application de l’article 1.1 des conventions spéciales, applicables à certains biens ou événements ;
. devrait, pour considérer que l’absence de mention du bâtiment suffit à écarter le bénéfice des garanties, respecter les conditions de clarté et de précision et les caractères formel et limité applicables aux clauses d’exclusion indirecte, ce qui n’est pas le cas ;
— qu’il a été jugé inutile de préciser une limite d’indemnité dans la mesure où l’assureur a considéré que celle-ci ne dépasserait pas, quoiqu’il en soit, la valeur de reconstruction du bâtiment, conformément à la règle précisée à l’article 16-1 des conditions générales ;
— que l’assureur a réglé à la société [W] une indemnité de 260 753,85 euros au titre des pertes d’exploitation subies par cette dernière ;
— que les pertes d’exploitation n’étant indemnisables que dans la mesure où elles sont la suite de dommages matériels garantis, cette indemnisation confirme que le contrat couvre les dommages subis à la suite de la destruction des marchandises et aménagements mais également des bâtiments eux-mêmes.
La société MS Amlin Insurance, nouvellement dénommée MSIG Europe, fait valoir :
— que son ultime proposition d’assurance émise le 12 février 2019 est conforme à la situation locative existant lors de l’interrogation du courtier, ni la soucriptrice ni le courtier n’ayant émis une quelconque réserve sur l’absence d’assurance du bâtiment ;
— que tel retenu par le juge de première instance et rappelé à l’article 1.1 des conventions spéciales, les garanties décrites dans les conditions générales ou conventions particulières, correspondant au fond contractuel commun envisageant toutes les garanties susceptibles d’être souscrites, ne sont acquises à l’assuré que si elles ont été souscrites dans les conditions particulières individualisant les garanties ;
— qu’il en est de même des conventions spéciales organisant le régime de chaque bien susceptible d’être assuré, dont l’application aux bâtiments suppose que la garantie desdits bâtiments ait été souscrite dans les conditions particulières ;
— qu’en l’espèce, la page 10 des conditions particulières et la page 5 de l’avenant énumèrent les biens assurés dont le bâtiment ne fait pas partie, ces clauses n’étant pas susceptibles d’interprétation au sens des articles 1188 et 1190 du code civil en raison de leur caractère univoque ;
— que le tableau des capitaux assurés figurant aux conditions particulières a pour objet de préciser tant les limites de garanties que les biens garantis eux-mêmes, le contenu de chaque catégorie étant précisé dans les conventions spéciales ;
— que la limitation contractuelle d’indemnité (LCI) ne comporte aucun capital concernant le bâtiment, lequel doit en tout état de cause être valorisé même s’il est assuré en valeur de reconstruction ;
— que l’assurance pour compte figurant à l’article 1.3.3. des conventions spéciales, et en tout état de cause non reprise dans les conditions particulières, n’est effective que si le bien est assuré à défaut de quoi qu’il n’existe pas de bénéficiaire, qu’il s’agisse du souscripteur ou du tiers propriétaire du bien ; qu’il en est de même du mécanisme de la subrogation ;
— que les garanties prévues aux conditions particulières considérées par les sociétés CJDS et [W] comme impliquant l’assurance du bâtiment ne se rapportent qu’aux agencements ;
— que la mention des caractéristiques du bâtiment 'renfermant les biens assurés’ à l’article 3 des conditions particulières a pour seul objet de participer à la détermination du risque ;
— que l’absence de garantie du bâtiment ne constitue pas une exclusion indirecte en ce que cette dernière ne se rapporte qu’à des circonstances particulières de réalisation du risque et non à la définition de la garantie ;
— que les clauses d’exclusion concernant les bâtiments figurant aux conditions particulières constituent des clauses-type mais n’impliquent pas la garantie du bâtiment, seule l’invocation de ladite clause par l’assureur étant de nature à constituer une reconnaissance implicite que le sinistre entre dans l’objet du contrat d’assurance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— que la convention d’occupation précaire initialement souscrite stipulant expressément que tant le bailleur que ses assureurs renoncent à tout recours contre le preneur ou ses assureurs, est opposable aux assureurs et explique l’absence d’assurance de l’immeuble ;
— que l’indemnisation des pertes d’exploitation n’est pas liée à la garantie des bâtiments mais aux dommages causés au contenu qu’elle a indemnisés, tandis que les frais et pertes mentionnés au procès-verbal de chiffrage des dommages au bâtiment portent exclusivement sur le bâtiment sinistré, non assuré.
M. [P] fait valoir que la police d’assurance couvre les dommages au bâtiment, en ce que :
— le courriel adressé par ses soins le 11 octobre 2018 à l’assureur mentionne expressément la nécessité d’assurer le bâtiment, alors que ce dernier n’a jamais signalé le contraire dans sa proposition en réponse ;
— les conditions particulières comportent un 'descriptif du bâtiment’ et indiquent que 'les locaux assurés ne sont pas chauffés', en mentionnant le risque incendie ainsi qu’un plafond global de garanties de 4 500 000 euros ;
— que ces mêmes conditions particulières excluent d’ailleurs certains types de bâtiments et certains risques aux bâtiments, ce qui corrobore le fait que les autres sont assurés ;
— que contrairement aux arguments adverses, la limitation contractuelle d’indemnité (LCI) intégrée dans la proposition d’assurance ne précise pas de manière limitative les différents postes de garantie et n’a en tout état de cause aucun effet sur le périmètre des biens assurés ;
— les conventions spéciales mentionnent les bâtiments parmi les biens assurés et comportent une assurance pour compte au bénéfice des bâtiments dont l’assuré n’est que le détenteur ;
— les conditions générales mentionnent les modalités de l’estimation des bâtiments selon une méthode qui exclut donc leur intégration au tableau des capitaux assurés qui a par ailleurs pour seul objet de fixer des plafonds à certaines garanties ;
— le fait que la police d’assurance comporte une clause 'pour compte commun’ du propriétaire et du locataire, prévoyant une subrogation de l’assureur dans les droits du propriétaire, démontre qu’elle couvre les dommages aux biens appartenant au propriétaire, à savoir le bâtiment ;
— que la clause de renonciation à recours réciproque, au demeurant limitée, stipulée dans la convention d’occupation précaire initialement signée dans l’attente de la cession des locaux ne rend pas inutile la couverture assurancielle des bâtiments et ne remet pas en cause la demande de couverture de 'l’immeuble et [du] contenu’ transmise à l’assureur ;
— que même si le montant sollicité à ce titre par les sociétés CJDS et [W] est excessif au regard du montant retenu au procès-verbal d’évaluation des dommages du 10 août 2023 qu’elles ont accepté, la police d’assurance couvre aussi les dommages au contenu ainsi que les frais et pertes, en ce que ceux-ci ont été chiffrés par les experts amiables à la somme de 263 542 euros indépendamment des dommages aux bâtiments, de sorte qu’ils ne sont pas litigieux, l’article 1.4 des conventions spéciales et le tableau des garanties et franchises des conditions particulières prévoyant explicitement leur couverture, cependant limitée à la somme de 150 000 euros.
Décision de la cour
Le contrat d’assurance se compose des conditions générales comportant les clauses communes à tous les membres de la mutualité des assurés et non susceptibles d’aménagement, des conventions spéciales relatives à une garantie déterminée et enfin des conditions particulières réalisant une adaptation du contrat d’assurance à la situation spécifique du souscripteur et du risque assuré et pouvant déroger aux conditions générales.
Il est constant que les conditions particulières prévalent sur les autres dispositions d’adhésion.
Enfin, si les clauses obscures ou ambiguës s’interprètent en faveur de l’assuré, l’article 1192 du code civil dispose que les clauses claires et précises ne peuvent faire l’objet d’une interprétation à peine de dénaturation.
En l’espèce, ni la mention de la volonté d’assurer le bâtiment dans le courriel adressé par M. [P] à l’assureur le 11 octobre 2018, ni l’absence de précision concernant ce point dans les correspondances ultérieures émises par ce dernier ne sont de nature à établir une contractualisation de l’assurance du bâtiment entre les parties.
Il en est de même des considérations relatives aux effets de la clause de renonciation à recours réciproque stipulée dans la convention d’occupation précaire initialement signée entre la commune de [Localité 7] et la société [W].
L’article 1 des conditions générales du contrat d’assurance, relatif à l’objet du contrat, prévoit que celui-ci a pour objet de garantir l’assuré 'contre les conséquences des évènements énumérés dans les conditions particulières et définis dans les conventions spéciales', les dispositions suivantes stipulant les exclusions générales de garantie, les dispositions relatives à la vie du contrat, les règles applicables à l’indemnisation des sinistres et les modalités de leur estimation.
Les 'conventions spéciales dommages’ précisent en article 1.1 que 'le contrat garantit les dommages matériels directs aux biens assurés dans la limite des montants prévus aux conditions particulières et sous réserve que la garantie correspondante soit expressément mentionnée aux conditions particulières'.
Dès lors, la cour observe que les dispositions suivantes relatives aux différents types de biens assurés, dont les bâtiments, n’ont vocation à trouver application entre les parties qu’à la condition que la garantie afférente à ces biens ait effectivement été souscrite dans les conditions particulières applicables entre les parties.
Il en est de même concernant l’énumération des évènements garantis figurant en partie 2 des mêmes 'conventions spéciales dommages'.
Les conditions particulières spécifiquement applicables au contrat 'multirisque industrielle’ conclu entre les sociétés MS Amlin Insurance et [W] sous la référence 2019RIA019176, non modifiée sur les points suivants par l’avenant n°1 conclu le 13 janvier 2020, stipulent une obligation d’information par l’assuré de toute circonstance aggravant le risque ou tout changement de bail et/ou de preneur.
Les dispositions relatives à la description du site exploité figurant en page 5 relèvent de la présentation des locaux dans lesquels l’activité est exploitée et se trouve le matériel nécessaire à l’exploitation, de sorte qu’ils n’impliquent pas en soi une assurance du bâtiment à défaut de toute mention en ce sens, quand bien même il est indiqué que 'les locaux assurés ne sont pas chauffés'.
Le tableau des garanties et franchises figurant en pages 8 et 9 délimite le périmètre des garanties, en ce qu’il est stipulé que 'seules sont couvertes celles en regard desquelles figure la mention 'garanti’ dans le tableau'.
Cependant, il résulte des conventions spéciales auxquelles ce tableau renvoit expressément que la tempête, grèle et neige sur les toitures, les frais de démolition et de déblai, les frais de remise en conformité, les honoraires de l’architecte reconstructeur et les détériorations immobilières consécutives à un vol ou à une tentative de vol sont susceptibles de concerner tant les dommages aux meubles qu’aux immeubles, de sorte que leur seule mention à titre de garanties couvertes ne démontre pas la couverture du bâtiment d’exploitation.
La mention du remboursement de la cotisation 'dommages ouvrages’ concerne les primes versées par l’assuré au titre de cette assurance obligatoire de travaux et est donc sans lien avec l’assurance, ou non, de ses propres locaux.
Le tableau des capitaux assurés figurant en page 10 des conditions particulières, dont l’objet est de contractualiser la valorisation des différents postes de garanties, ne comporte aucun capital concernant le bien immobilier, étant observé que le fait que l’indemnité soit définie en considération de la valeur de reconstruction est sans incidence.
Enfin, si des exclusions de garanties concernant les bâtiments sont stipulées en page 15, elles ne sont pas invoquées par l’assureur qui indique qu’elles correspondent à des clauses-type, de sorte qu’il ne peut en être déduit a contrario que les bâtiments sont assurés, alors même qu’aucune autre disposition contractuelle ne le prévoit.
Le refus d’assurance opposé par ailleurs par la SA Axa selon courriel du 10 octobre 2018, en considération des matériaux composant le bâtiment, est sans incidence sur le périmètre contractuel ensuite défini entre les sociétés MS Amlin Insurance et [W].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si le courriel initialement transmis par M. [P] à l’assureur mentionne expressément 'nous devons assurer l’immeuble et le contenu', tel n’est pas l’objet de la police d’assurance ensuite souscrite, ainsi que l’indique la société MS Amlin Insurance en faisant valoir la clause de renonciation à recours intégrée dans la convention d’occupation précaire liant l’assuré à la commune de [Localité 7] au jour de la conclusion du contrat d’assurance.
A cet égard, la mention figurant dans le courrier non daté adressé par M. [S] [W], gérant de la SCI CJD, à la société MS Amlin Insurance, aux termes de laquelle 'Mon courtier, M. [P] avait pourtant indiqué à vos services le besoin, d’assurer ce bâtiment pour la SCI CJDS’ ne correspond ni à la réalité des échanges entre le courtier et l’assureur, ni à la situation existante au jour de la conclusion du contrat d’assurance.
Tant la mention, à l’article 1.3.3 des conventions spéciales, d’une assurance « pour le compte de qui il appartiendra » que les dispositions relatives à l’assurance pour compte et à la renonciation à recours figurant dans les conditions particulières de la police sont sans incidence sur le périmètre contractuel relatif aux biens assurés.
Enfin et tel qu’exposé par la société MS Amlin Insurance, l’indemnisation par cette dernière des frais et pertes sur le contenu assuré ainsi que des pertes d’exploitation, non litigieux, selon attestations de virements des 17 novembre et 24 décembre 2021 et quittance signée le 15 mars 2022 par la société [W], est sans incidence sur la couverture du bâtiment par la police d’assurance.
Dès lors, en l’absence d’imprécision ou de contradiction entre les dispositions contractuelles relatives au périmètre de la garantie ci-avant rappelées, aucune interprétation du contrat n’est nécessaire, étant observé que le défaut de couverture du bâtiment ne constitue pas une exclusion de garantie indirecte en lien avec les circonstances de réalisation d’un risque garanti, mais relève de la définition du périmètre de la garantie.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que le bâtiment n’est pas assuré.
2/ Sur la garantie au titre du recours des voisins et des tiers et la garantie des risques locatifs
Moyens et arguments des parties
Les sociétés CJDS et Transport et Services [W] font valoir :
— que le chapitre 3 du titre 1 des conventions spéciales du contrat couvre les dommages qui sont causés aux tiers, tenant notamment aux risques locatifs, aux recours des voisins, des tiers et des locataires ainsi que l’assurance pour le compte de qui il appartiendra ;
— que cette garantie est reprise par les conditions particulières et le tableau des capitaux assurés;
— concernant plus particulièrement la garantie recours des voisins et des tiers, si le tribunal a jugé à tort que cette garantie n’est pas mobilisable en l’absence de dommage causé à la société CJDS du fait d’un bien assuré se trouvant dans les lieux assurés, le bâtiment sinistré qui est sa propriété correspond aux conditions de cet article, tandis que le seul fait que l’incendie ait pris naissance au sein des locaux qu’elle occupe suffit à constater que la société [W] est présumée responsable au sens du contrat.
La société MS Amlin Insurance, nouvellement dénommée MSIG Europe, fait valoir :
— que la garantie 'recours des voisins et des tiers’ a pour objet de garantir la responsabilité de l’assuré fondée sur les articles 1240 à 1242 du code civil, mais non la responsabilité fondée sur l’article 1733 du code civil qui est couverte par la garantie des risques locatifs définie à l’article 1.3.1. des conventions spéciales ;
— qu’aux termes de l’article 1.3.2. des conventions spéciales, la garantie recours des voisins et des tiers suppose un dommage causé à un tiers du fait d’un bien assuré appartenant à l’assuré ou à
un tiers et se trouvant dans les lieux assurés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— en tout état de cause, que si le sinistre trouve son origine dans l’immeuble, le locataire bénéficie alors de l’exonération prévue par l’article 1733 du code civil, de sorte que la responsabilité de la société [W] ne serait alors pas engagée à l’égard de la société CJDS ce qui interdirait la recherche de toute garantie assurantielle de responsabilité ;
— que le fait le l’incendie ait trouvé naissance dans un bien appartenant à la société Maupin n’est pas établi ;
— que la garantie des risques locatifs n’a pas été souscrite, ce qui n’aurait d’ailleurs eu aucun sens du fait de la renonciation à tout recours de la part du bailleur et de son assureur.
M. [P] fait valoir que la garantie 'dommages aux tiers', souscrite limitativement concernant les dommages que l’assuré peut être amené à causer 'aux voisins et tiers’ à l’occasion de ses activités :
— corrobore le fait que le bâtiment est couvert dans la mesure où la garantie 'dommages aux tiers / risques locatifs', couvrant la responsabilité civile du locataire vis-à-vis du bailleur, n’a pas été souscrite ;
— a également vocation à être mobilisée, en ce que l’incendie a pris naissance du fait d’un bien appartenant à un tiers, à savoir la société Maupin qui effectuait des travaux de réfection de toiture, de sorte que la société CJDS, tiers au contrat d’assurance et propriétaire des locaux, est fondée à actionner également – et subsidiairement – cette garantie en sollicitant la condamnation de l’assureur sur le fondement de l’action directe prévue à l’article L. 124-3 du code des assurances.
Décision de la cour
Tel qu’invoqué par les sociétés CJDS et [W], le contrat litigieux couvre les dommages causés aux tiers au sens du chapitre 3 du titre 1 des conventions spéciales, cette garantie étant néanmoins limitativement reprise dans le tableau des garanties et franchises figurant dans les conditions particulières, à savoir 'les recours des voisins et des tiers'.
Le tableau des capitaux assurés, s’il comporte la valorisation de ce poste et confirme ainsi les informations figurant au tableau des garanties, est sans incidence sur le périmètre de celle-ci de sorte que les sociétés CJDS et [W] n’établissent pas la souscription de la garantie au titre des risques locatifs, ce indépendamment de la clause de renonciation à recours de la part du bailleur et de son assureur intégré dans la convention d’occupation précaire applicable au jour de la conclusion du contrat d’assurance.
La garantie souscrite a pour objet de garantir la seule responsabilité de l’assuré en cas de dommage causé à un tiers du fait d’un bien assuré appartenant à l’assuré ou à un tiers et se trouvant dans les lieux assurés, le bâtiment lui-même ne correspondant pas à cette définition contractuelle.
Par ailleurs, tant les sociétés CJDS et [W] que M. [P] se bornent à affirmer, sans produire aucun élément de nature à l’établir, que l’incendie a trouvé naissance dans un bien appartenant à la société Maupin effectuant des travaux dans les locaux à cette période.
La preuve de la réunion des conditions de cette garantie n’est donc pas rapportée de sorte que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a retenu que la garantie des risques locatifs n’a pas été souscrite et que la garantie « Recours des voisins et des tiers » n’est pas mobilisable.
Il en sera de même en ce que le jugement a jugé que la garantie des risques locatifs n’a pas été souscrite, aucun moyen sérieux de nature à remettre en cause l’analyse du juge de première instance n’ayant été développé en appel.
II – Sur la responsabilité de la société Amlin engagée subsidiairement par les sociétés CJDS et [W]
Moyens et arguments des parties
Les sociétés CJDS et [W] font valoir :
— que pèse sur l’assureur une obligation de recueillir précisément les besoins de son client, ainsi qu’une obligation d’information mais aussi une obligation de conseil qui lui de présenter au souscripteur une police adaptée à ses besoins ;
— que la société MS Amlin Insurance avait une parfaite connaissance des besoins exprimés par la société [W] et était tenu, dans le cas contraire, de solliciter toute précision utile ;
— qu’elle a donc failli en toutes ses obligations.
M. [P] fait valoir :
— que l’assureur n’a pas transmis un contrat conforme à la demande de couverture du bâtiment et de son contenu ;
— qu’au surplus, il n’a jamais appelé son attention sur cette inadéquation ;
— que la Cour de cassation a retenu la responsabilité civile délictuelle de l’assureur vis-à-vis du preneur d’assurance à raison d’un manquement à son obligation contractuelle de renseignement lors de l’établissement de la police ;
— qu’indépendamment des principes de bonne foi et de loyauté ainsi que du devoir général d’information entre l’assureur et la courtier mandataire de l’assuré, l’article L. 521-4, I, du code des assurances impose au distributeur de produits d’assurance, dont font partie les assureurs comme les courtiers, d’établir un contrat conforme aux exigences et besoins du souscripteur ;
— qu’au surplus, l’assureur s’est également abstenu de fournir, préalablement à la conclusion du contrat d’assurance, le document d’information prévu à l’article L. 112-2 du code des assurances relatif au prix et aux garanties ;
— qu’en tout été de cause et très subsidiairement, l’inexécution par l’assureur de ses obligations de bonne foi et d’information à son égard justifient un partage de responsabilité.
La société MS Amlin Insurance, nouvellement dénommée MSIG Europe, fait valoir :
— que tel que la société [W] le reconnaît dans ses écritures, l’assureur est libre de proposer d’assurer tout ou seulement une partie des biens dont la couverture est demandée par l’assuré ;
— que le contrat proposé était à la fois explicite et cohérent avec les besoins avérés du souscripteur à la date de la conclusion du contrat, compte-tenu de la convention d’occupation précaire jointe à la demande ;
— que d’ailleurs, à réception de ce projet, M. [P] n’a pas argué d’une méconnaissance de sa demande ;
— qu’il appartenait au courtier, et non à l’assureur, d’expliquer le contrat au souscripteur en sa qualité de distributeur d’assurance au sens de l’article L. 511-1 du code des assurances ;
— que l’absence de fiche d’information est à cet égard sans incidence, en l’absence de sanction prévue par l’article L. 112-2 du même code ;
— qu’il appartenait à l’assuré de solliciter une modification de sa garantie en cas de changement de sa situation après la souscription tel que la conclusion d’un nouveau bail sans clause de renonciation à recours.
Décision de la cour
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-2 du même code, les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En application de ces dispositions, l’assureur engage sa responsabilité contractuelle en cas de manquement, en cours de contrat, aux obligations d’information et de conseil dues à l’assuré sur l’adéquation de la garantie souscrite à ses besoins.
L’action engagée contre l’assureur en raison d’un manquement à l’obligation précontractuelle d’information et de conseil ne dérive cependant pas du contrat d’assurance et repose donc sur le mécanisme de la responsabilité délictuelle.
Il est constant que l’obligation de conseil constitue une obligation de moyens, dont la preuve de l’exécution incombe au débiteur.
Les articles L. 112-2 et R. 112-1 du code des assurances imposent à l’assureur de communiquer au souscripteur divers éléments d’information, le respect de ces obligations de remise des documents exhaustifs n’étant cependant pas exclusif d’un manquement à l’obligation générale d’information et de conseil de l’assureur.
Par ailleurs et tel qu’invoqué par M. [P], la société MS Amlin Assurance était tenue, en application de l’article L. 521-4, I, du code des assurances, d’établir un contrat conforme aux exigences et besoins du souscripteur en sa qualité de distributeur de produits d’assurance au sens de l’article L. 511-1 du code précité dans sa version en vigueur à la date des échanges précontractuels, la première de ces dispositions disposant :
' I.-Avant la conclusion de tout contrat d’assurance, le distributeur mentionné à l’article L. 511-1 précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d’assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.
Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil.
II.-Sans préjudice des dispositions du I, avant la conclusion d’un contrat spécifique, lorsque le distributeur d’assurance propose au souscripteur éventuel ou à l’adhérent éventuel un service de recommandation personnalisée, ce service consiste à lui expliquer pourquoi, parmi plusieurs contrats ou plusieurs options au sein d’un contrat, un ou plusieurs contrats ou options correspondent le mieux à ses exigences et à ses besoins.
III.-Les précisions mentionnées au I et au II du présent article et de l’article L. 522-5, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel ou l’adhérent éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé. Ces précisions sont communiquées au souscripteur éventuel ou à l’adhérent éventuel sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de comprendre la cohérence du contrat proposé avec ses exigences et ses besoins et de prendre une décision en toute connaissance de cause.
IV.-Avant la souscription ou l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L. 522-1, le distributeur est soumis au respect des dispositions de l’article L. 522-5, par dérogation aux I et II du présent article.'
Si l’assureur est tenu de présenter au candidat à l’assurance une police adaptée à ses besoins, il n’est pas tenu d’expliquer spontanément à l’assuré le sens des clauses aisément compréhensibles sans connaissance technique personnelle, ni de vérifier l’exactitude des déclarations du candidat à l’assurance.
Par ailleurs, il incombe à l’assuré d’informer l’assureur des circonstances nouvelles entraînant une aggravation du risque en cours de contrat.
Alors même qu’il est rappelé que la société CJDS n’a aucun lien contractuel avec la société MS Amlin Insurance, cette dernière avait, tel que le fait valoir la société [W] au regard des éléments lui ayant été transmis par courriel de M. [P] le 11 octobre 2018, une connaissance de ses besoins exprimés au jour de la conclusion du contrat d’assurance.
Il n’est pas contesté par l’assureur que la proposition de contrat transmis à M. [P] ne couvrait pas le bâtiment lui-même, malgré la demande en ce sens exprimée dans le courriel susvisé, sans que l’attention du courtier et du souscripteur n’ait été appelé sur ce point.
L’assureur, qui se borne à affirmer que le contrat proposé était à la fois explicite et cohérent avec les besoins avérés du souscripteur à la date de la conclusion du contrat en considération de la convention d’occupation précaire jointe à la demande, ne conteste pas l’absence de fourniture, préalablement à la conclusion du contrat d’assurance, du document d’information prévu à l’article L. 112-2 du code des assurances relatif au prix et aux garanties.
Dès lors, s’il appartenait à la société [W] de signaler son changement de bailleur en sollicitant le cas échéant une modification de sa garantie au regard du nouveau bail dépourvu de clause de renonciation à recours, cette dernière n’avait été destinataire d’aucune information précisant que sa demande manifestée d’assurer, dès le départ, les locaux loués, n’était pas prise en compte dans le contrat proposé.
Par ailleurs, les conditions particulières du contrat d’assurancecomportent certaines mentions, dont l’imprécision telle qu’exposée par les parties ou l’inadéquation avec le client traduisent une légèreté dans leur rédaction.
Indépendamment de la possibilité, reconnue, de l’assureur, de proposer d’assurer tout ou seulement une partie des biens dont la couverture est demandée par l’assuré, il en résulte un manquement délictuel de la société MS Amlin Insurance à son obligation pré-contractuelle d’information vis-à-vis du souscripteur, le défaut de réaction de l’intermédiaire en assurance étant sans incidence sur cette faute.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité de la société MS Amlin Insurance n’est pas engagée.
III – Sur la responsabilité contractuelle de M. [P] engagée subsidiairement par les sociétés CJDS et [W]
Moyens et arguments des parties
Les sociétés CJDS et [W] font valoir :
— qu’en application de l’article L. 511-2 du code des assurances, le courtier est tenu d’une obligation d’information et de conseil vis-à-vis de son client dont il lui appartient de justifier;
— qu’il doit donc ainsi s’assurer de la conformité entre les termes de la police proposée et les besoins de son client, de l’absence de clauses de nature à limiter son indemnisation, de la lisibilité de la police et de l’absence d’ambiguïté en faisant au besoin le nécessaire auprès de l’assureur pour reprendre cette rédaction et de l’adéquation entre le risque supporté par le client en cas de sinistre et la couverture proposée ;
— que le courriel adressé au courtier était sans ambiguïté sur le mandat qui lui était donné et sur la nécessité de souscrire une assurance couvrant les locaux ;
— qu’à réception de la réponse de la société MS Amlin Insurance, et plus particulièrement des conditions particulières qui l’encadrait, aucune réserve ou commentaire n’a été formulé par M. [P] ;
— qu’il résulte des écritures même de M. [P] que la couverture du risque incendie s’appliquait sans nécessité pour l’assuré d’informer l’assureur des propriétaires successif des locaux.
M. [P] fait valoir :
— que de jurisprudence constante, l’action dirigée à son encontre est nécessairement subsidiaire;
— qu’en application de l’article L. 511-1 du code des assurances, la mission du courtier en assurance consiste à rechercher auprès d’un ou plusieurs assureurs une garantie adaptée aux besoins exprimés par le client sans obligation de résultat quand à la couverture d’un sinistre, son devoir de conseil relevant d’une obligation de moyens ;
— que la rédaction du contrat d’assurance conformément aux exigences et aux besoins exprimés incombe à l’assureur ;
— qu’il n’a cependant commis aucune faute, en ce que :
. il a saisi l’assureur d’une demande de couverture conforme aux besoins de la société [W] en sollicitant notamment la couverture de l’immeuble et du contenu ;
. le contrat proposé par l’assureur couvre incontestablement l’assurance du bâtiment, de sorte qu’il n’a lui-même émis aucune observation sur ce point vis-à-vis de la société [W] ;
. l’assureur n’a, lors de la transmission de la proposition, émis aucune réserve au regard des exigences formulées concernant le périmètre de la garantie ;
— qu’à supposer que le sinistre ne soit pas couvert et qu’une faute soit retenue à son encontre, suite à la cession des locaux intervenue entre la commune de [Localité 7] et la société CJDS, la clause de renonciation à recours figurant dans le bail précaire initial n’a pas été reprise dans le bail verbal intervenu entre l’assurée et sa nouvelle bailleresse, ce qui constitue des circonstances nouvelles aggravant le risque, que la société [W] n’a pas déclaré à l’assureur en violation de l’article L. 113-2, 3°, du code des assurances et des conditions particulières, ni à lui-même qui n’est tenu par aucune obligation de l’évolution du risque.
Les moyens et arguments exprimés sur ce point par la société MS Amlin Insurance, nouvellement dénommée MSIG Europe, ont été exposés ci-avant.
Décision de la cour
En application des dispositions visées ci-avant, les distributeurs d’assurance, parmi lesquels les courtiers intermédiaires en assurance, sont tenus à une obligation précontractuelle d’information dont le non respect engage leur responsabilité contractuelle.
Ainsi, le courtier doit préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé, ces précisions devant être adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé.
En l’espèce et tel que relevé ci-avant, indépendamment de l’absence de relation contractuelle entre les société CJDS et MS Amlin Insurance, il résulte du courriel adressé par le courtier à l’assureur que le premier avait reçu mandat de rechercher une police d’assurance couvrant 'l’immeuble et le contenu'.
Si M. [P] n’était pas tenu d’une obligation de résultat quand à la couverture d’un sinistre lors de sa survenance, il lui appartient de démontrer qu’il a satisfait à son obligation de conseil laquelle, s’il s’agit qu’une obligation de moyens, suppose néanmoins d’informer son mandant de l’inadéquation entre le périmètre de couverture sollicité et la proposition de police adressée en retour.
Or, à réception de la réponse de la société MS Amlin Insurance, M. [P] n’a émis aucune réserve ou commentaire à destination de la société [W], ainsi qu’il l’admet expressément en faisant valoir, à tort, que le contrat proposé par l’assureur couvre l’assurance du bâtiment.
Indépendamment du défaut de déclaration de modification du risque imputable postérieurement à l’assurée, il en résulte une faute commise par M. [P] au regard de son obligation contractuelle d’information et de conseil, alors même qu’il aurait dû, en sa qualité de professionnel spécialiste de ce secteur d’activité, percevoir que le bien immobilier dans lequel était exploitée l’activité n’était pas inclus dans le périmètre de la garantie.
Le courtier était d’autant plus tenu à cette obligation compte tenu de la mention selon laquelle 'les locaux assurés ne sont pas chauffés’ et des dispositions des conditions générales et spéciales applicables aux seuls immeubles, dont la potentielle ambiguïté pour un profane au regard du périmètre du contrat d’assurance nécessitait une explication spécifique à destination de sa cliente.
M. [P], en sa qualité d’intermédiaire en assurances, était en effet tenu de connaître les limites de la police proposée et d’en informer l’assuré, quand bien même l’assureur a estimé inutile d’assurer le bâtiment compte tenu de la situation existante à la date de signature du contrat.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. [P], sauf à préciser que sa responsabilité est de nature contractuelle et non délictuelle.
VI – Sur la mesure d’expertise, les préjudices invoqués par les sociétés CJDS et [W] et la demande de garantie formée par M. [P]
Moyens et arguments des parties
M. [P] fait valoir :
— que les conditions particulières de la police prévoient une franchise de 5 000 euros en cas d’incendie, portée automatiquement à 50 000 euros en l’absence d’extincteurs et en présence de RIA non conformes ;
— que la DREAL, après avoir inspecté le site consécutivement au sinistre, a constaté des manquements élémentaires aux règles de sécurité incendie marqués, à titre d’exemple, comme
l’absence d’extincteurs ;
— que le préjudice éventuellement subi par l’assuré suite à une faute du courtier relève d’une perte de chance d’obtenir une couverture d’assurance, sous réserve de la preuve du lien de causalité, c’est à dire que l’absence de garantie soit directement et exclusivement imputable à la faute de l’intermédiaire d’assurance ;
— qu’à supposer que le sinistre ne soit pas couvert et qu’une faute soit retenue à son encontre :
. la société [W] n’est pas recevable ni fondée à solliciter le versement d’une somme correspondant aux dommages subis par la société CJDS, seule propriétaire du bâtiment;
. cette dernière, qui n’a jamais été en relation avec lui, ne peut se prévaloir à son encontre d’un quelconque grief ;
— que par ailleurs il n’existe aucun lien de causalité direct entre le manquement allégué et le préjudice invoqué, lequel ne peut en outre consister qu’en une perte de chance.
Les sociétés CJDS et [W] font valoir :
— que l’expert judiciaire a entériné l’accord des parties sur le chiffrage des préjudices à la somme de 1 260 359 euros résultant du procès-verbal établi le 10 août 2023 par M. [N], expert technique de M. [P] et de son assureur, M. [U], expert technique des sociétés CJDS et [W] et M. [A], expert technique de l’assureur ;
— que si M. [P] et la société MS Amlin Insurance concluent à la minoration des dommages subis par le bâtiment à la somme de 765 934 euros correspondant à la valeur vétusté déduite, ces stipulations contractuelles ne peuvent être retenues dès lors que le bâtiment serait considéré comme non garanti de sorte qu’il convient de retenir la valeur de reconstruction à hauteur de la somme de 996 817 euros ;
— concernant l’indemnisation des frais et pertes, que l’assureur ne leur a jamais versé la somme de 263 542 euros tandis que le plafond d’indemnité de ce poste à hauteur de 150 000 euros leur étant opposé ne figure pas dans la police mais ne correspond qu’ une 'valeur indexée’ figurant dans le tableaux des capitaux assurés, qu’il faut donc indexer à la date d’indemnisation.
La société MS Amlin Insurance, nouvellement dénommée MSIG Europe, fait valoir que si elle a refusé d’indemniser le bâtiment non-assuré, elle a en revanche indemnisé les dommages au contenu et la perte d’exploitation assurés pour un montant de 260 753,85 euros.
Décision de la cour
Le préjudice résultant d’un manquement à une obligation précontractuelle d’information consiste en la perte de chance de contracter une assurance mieux adaptée à sa situation personnelle.
Cette perte de chance concernant le seul bien immobilier, le moyen de M. [P] tiré du plafonnement de l’indemnité au titre des frais et pertes ne peut qu’être écarté.
Le chiffrage de la perte du bâtiment ayant été effectué dans les conditions suvisées, le jugement critiqué doit être infirmé en ce qu’il a considéré que le quantum du préjudice subi par la société CJDS, au demeurant non créancière des obligations d’information susvisées à défaut d’avoir la qualité de co-contractante, n’est pas valablement prouvé et a ordonné d’initiative un sursis à statuer et la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [I].
Il résulte des éléments ci-avant exposés que la société [W] a légitimement été placée en situation de considérer d’une part que le bâtiment d’exploitation était couvert par son contrat d’assurance, d’autre part que le rachat des locaux par la société CJDS était sans incidence sur le principe de leur couverture.
Ni l’assureur ni le courtier n’ayant informé la société [W] du défaut de couverture du bâtiment lui-même, il en résulte nécessairement et directement un préjudice de perte de chance.
Si la société [W] ne saurait être indemnisée au titre de la perte du bien à défaut d’avoir la qualité de propriétaire, le lien de causalité entre d’une part le défaut d’information de l’assureur et du courtier et d’autre part son préjudice de perte de chance de souscrire un contrat mieux adapté à ses besoins est caractérisé par le souhait manifesté sans ambiguïté par la société [W], et non contesté, d’assurer le bâtiment sinistré. Si elle avait été correctement informée, elle aurait donc demandé la couverture du risque causé au bâtiment, non garanti.
Le montant du préjudice de perte de chance de contracter une assurance mieux adaptée comportant la garantie dont la société [W] a été privée ne saurait cependant correspondre à l’indemnisation intégrale du préjudice résultant du sinistre, dans la mesure où le surcoût de primes aurait pu conduire la société [W] à renoncer à cette garantie.
Ainsi, le préjudice de perte de chance subi en l’espèce par la société [W], privée de la possibilité de jouir des locaux suite à l’incendie et tenue de répondre de l’incendie vis-à-vis de la société CJDS en application de l’article 1733 du code civil, correspond à 80 % des sommes auxquelles elle aurait pu prétendre si l’immeuble avait été garanti.
Après application de ce taux à la somme de 1 260 359 euros retenue au procès-verbal établi le 10 août 2023, de laquelle doit être déduite la franchise majorée d’un montant de 50 000 euros, le montant du préjudice sera fixé à la somme de (1 260 359 – 50 000) x 0,8 = 968 287,20 euros.
En considération de leurs fautes respectives, après infirmation du jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [P] à indemniser la société CJDS du préjudice qu’elle a subi, M. [P] et la société MS Amlin Insurance seront déclarés responsables du préjudice de perte de chance subi par la société [W] et seront condamnés à lui verser, in solidum, le montant indemnitaire susvisé augmenté des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt avec capitalisation.
La demande indemnitaire formée par la société CJDS sera rejetée, de même que le surplus de la demande indemnitaire formée par la société [W].
La société MS Amlin Insurance sera condamnée à garantir M. [P] à hauteur de 50 % de cette indemnité.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que les demandes tendant à l’annulation du jugement rendu entre les parties le 9 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Chaumont ne sont pas soutenues ;
Infirme, dans les limites de l’appel, ledit jugement en qu’il a :
— 'jugé’ que la responsabilité de la société MS Amlin Insurance n’est pas engagée ;
— condamné M. [P] à indemniser la société CJDS du préjudice qu’elle a subi ;
— 'jugé’ que le quantum du préjudice subi par cette dernière n’est pas valablement prouvé ;
— sursis à statuer sur ce chef de demande et ordonné pour le déterminer une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [E] [I] ;
— fixé à 3 000 euros le montant de la consignation à la charge des sociétés CJDS et [W] ;
— condamné M. [P] à payer la somme de 3 000 euros à la société CJDS ainsi qu’à la société [W], et 6 000 euros à la société MS Amlin Insurance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— invité 'les parties demanderesses’ à le ressaisir dès le dépôt du rapport définitif d’expertise ;
— réservé les dépens ;
Le confirme pour le surplus, sauf à préciser que la responsabilité engagée par M. [C] [P] est de nature contractuelle et non délictuelle ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
— Déclare la société MS Amlin Insurance SE et M. [C] [P] responsables du préjudice de perte de chance subi par la SARL Transport et Services [W] ;
— Les condamne in solidum à verser à la SARL Transport et Services [W] la somme de 968 287,20 euros en indemnisation de son préjudice, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
— Autorise la capitalisation des intérêts ;
— Déboute la SARL Transport et Services [W] du surplus de sa demande ;
— Déboute la SCI CJDS de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamne la société MS Amlin Insurance à garantir M. [C] [P] à hauteur de 50 % de l’indemnité versée à la SARL Transport et Services [W] ;
— Déboute M. [C] [P] de ses autres demandes ;
— Condamne in solidum M. [C] [P] et la société MS Amlin Insurance SE aux dépens de première instance et d’appel ;
— Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [C] [P] et la société MS Amlin Insurance SE, les condamne, chacun, à payer à la SARL Transport et Services [W] la somme de 2 500 euros, avec rejet de la demande pour le surplus et rejette la demande formée par la SCI CJDS.
Le greffier Le président
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