Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 10 oct. 2025, n° 25/00738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 8 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-456
N° RG 25/00738 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WE6C
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 09 Octobre 2025 à 15 h 04 par LA CIMADE pour :
M. [G] [P]
né le 23 Octobre 1998 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Mathilde FAILLÉ, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 08 Octobre 2025 à 16 h13 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 7 octobre 2025 à 24 heures;
En présence de Mme [D] représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Madame LECOQ, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 9 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [G] [P], assisté de Me Mathilde FAILLÉ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 10 Octobre 2025 à 14H 00 l’appelant et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [G] [P] a fait l’objet d’une peine d’interdiction temporaire du territoire français, pour une durée de trois ans, prononcée le 11 février 2025 par jugement contradictoire du Tribunal correctionnel de Brest. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté le 04 août 2025, notifié le 09 août 2025.
Le 09 août 2025, Monsieur [G] [P] s’est vu notifier par le Préfet du Finistère une décision de placement en rétention administrative, en date du 07 août 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours. Le Préfet a retenu à l’appui de sa décision que l’intéressé, connu sous de multiples alias, a minima 18 identités différentes ayant été recensées, avait déjà fait l’objet de nombreuses précédentes mesures d’éloignement et de placement en rétention administrative sous des identités différentes, faisait l’objet d’une interdiction judiciaire temporaire du territoire français, n’était titulaire d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, que s’il avait déclaré le 29 juillet 2025 pouvoir être logé par un dénommé [V], il n’était pas en capacité de préciser l’identité de l’hébergeur ni l’adresse de celui-ci, ne fournissant aucune attestation d’hébergement, se maintenait de manière irrégulière sur le territoire national en dépit de huit précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, avait expressément déclaré le 29 juillet 2025 refuser de quitter le territoire national et de remettre ses documents de voyage aux forces de l’ordre venues l’auditionner en détention, ne présentant ainsi pas de garantie de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, alors qu’il était en outre défavorablement connu majoritairement pour de nombreux faits d’atteintes aux biens et infractions à la législation sur les stupéfiants, avait été condamné de manière définitive à 8 reprises depuis 2016, notamment le 11 février 2025 à une peine de 12 mois d’emprisonnement, et représentait par son comportement, s’agissant de faits multiples, graves, récents et d’une consommation de produits psychotropes sans ordonnance selon ses déclarations du 02 juin 2022, une menace grave pour l’ordre public, alors qu’il ne ressortait par ailleurs d’aucun élément de la procédure ni des déclarations du susnommé que ce dernier pût présenter un état de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à son placement en rétention le temps strictement nécessaire à l’organisation de son départ.
Par requête motivée en date du 12 août 2025, reçue le 12 août 2025 à 11 h 19 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [G] [P].
Par ordonnance rendue le 13 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [G] [P] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 12 août 2025. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 14 août 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 05 septembre 2025, reçue le 07 septembre 2025 à 11 h 22 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [G] [P].
Par ordonnance rendue le 08 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [G] [P] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, à compter du 07 septembre 2025. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 10 septembre 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 06 octobre 2025, reçue le 07 octobre 2025 à 11h 06 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet du Finistère a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [G] [P].
Par ordonnance rendue le 08 octobre 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [G] [P] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 09 octobre 2025 à 15h 04, Monsieur [G] [P] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que les conditions pour obtenir une troisième prolongation de rétention ne sont pas remplies, alors que les autorités consulaires algériennes et tunisiennes n’ont pas répondu aux sollicitations de l’administration et que les autorités marocaines, libyennes et égyptiennes n’ont pas reconnu l’intéressé, hypothéquant toute délivrance à bref délai des documents de voyage, et que le critère de la menace à l’ordre public ne peut être caractérisé en l’état, s’agissant de condamnations pour des faits reconnus et portant sur des atteintes aux biens, et que les perspectives d’éloignement à bref délai sont ainsi inexistantes.
Le procureur général, suivant avis écrit du 09 octobre 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise, mettant en exergue que l’intéressé, déjà condamné à sept reprises, s’est réclamé de cinq nationalités différentes sous dix-huit alias, que l’autorité préfectorale a anticipé ses diligences avant la levée d’écrou de Monsieur [P] et son placement en rétention, compte tenu des huit obligations de quitter le territoire prononcées à son égard depuis 2017, que trois Etats sur cinq ont déjà répondu ne pas reconnaître l’appelant comme l’un de leur ressortissant.
Comparant à l’audience, Monsieur [G] [P] questionne l’efficacité de cette procédure, alors qu’il a déjà comparu devant les différentes autorités consulaires, explique être dans une situation insoluble, n’ayant aucun document d’identité depuis qu’il a quitté le Maroc, étant mineur, être conscient qu’il doit quitter la France mais avoir besoin d’être à l’extérieur pour mener à bien ses démarches.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil s’en rapporte aux arguments développés dans la déclaration d’appel, insistant sur le non-respect des conditions pour prétendre à une nouvelle prolongation de la rétention alors que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée en l’espèce, s’agissant de condamnations anciennes pour des atteintes aux biens. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le représentant du Préfet du Finistère, comparant à l’audience, demande la confirmation de la décision entreprise, soulignant que le critère de la menace à l’ordre public a déjà été retenu et que la longue liste des condamnations de l’intéressé avec un état de récidive permet de caractériser cette menace, et que toutes les diligences consulaires sont en cours, avec des relances des consulats qui n’ont pas encore répondu.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré du non-respect des conditions pour demander une troisième prolongation de la rétention administrative
Selon les dispositions de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de la Loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En outre, l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, alors que Monsieur [G] [P] a été placé en rétention administrative le 09 août 2025 à 09h 51, à l’issue de sa période d’incarcération, il ressort de la procédure que l’intéressé étant dépourvu de document d’identité ou de passeport valide, le Préfet du Finistère a sollicité dès le 04 août 2025, les autorités consulaires algériennes aux fins d’éventuelle identification et délivrance d’un laissez-passer consulaire, joignant des pièces justificatives dont un jeu d’empreintes digitales, des photographies d’identité et un procès-verbal d’audition récent. Le 09 août 2025, au moment du placement en rétention administrative de l’intéressé, le Préfet a réitéré sa demande auprès des autorités consulaires algériennes. Le même protocole a été suivi auprès des autorités consulaires tunisiennes, égyptiennes, libyennes et marocaines. Alors que les autorités consulaires égyptiennes ont accordé une audition fixée le 16 septembre 2025, les services de la DGEF ont informé le Préfet que le dossier de l’intéressé avait été transmis le 07 août 2025 aux autorités centrales à Rabat. Le 16 août 2025, les autorités tunisiennes ont répondu que le dossier de l’intéressé avait été transmis aux autorités centrales pour identification. Le 15 septembre 2025, les autorités marocaines ont répondu ne pas reconnaître l’intéressé à partir des correspondances avec la base de données des empreintes digitales, tandis que le lendemain, les autorités égyptiennes ont indiqué écarter la nationalité égyptienne de l’intéressé, à l’instar des autorités libyennes qui n’ont pas reconnu l’intéressé suite à l’audition tenue le 24 septembre 2025. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires algériennes et tunisiennes saisies.
Il s’ensuit, à l’aune de la lecture des dispositions précitées qu’eu égard aux éléments de la procédure, les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont pas remplis en l’espèce puisqu’il n’apparaît pas que Monsieur [G] [P] ait, dans les quinze derniers jours, déposé une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile.
Le troisième cas permettant une troisième prolongation de la rétention administrative impose que l’administration, n’ayant pu obtenir la délivrance d’un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Or, il ressort des éléments de la procédure que les autorités consulaires algériennes et tunisiennes n’ont pas encore communiqué leurs conclusions et qu’aucune pièce de la procédure ne vient établir, en l’état, une délivrance à bref délai des documents de voyage de la part du consulat dont relèverait le susnommé.
Toutefois, la Loi du 26 janvier 2024 prévoit désormais au titre des dispositions précitées que le juge puisse également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public au regard d’un faisceau d’indices permettant ou non d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et le cas échéant sa volonté d’amendement, sans qu’une temporalité ne puisse être opposée à l’appréciation de ce critère eu égard à l’agencement syntaxique de la disposition textuelle et aux décisions rendues récemment par la Cour de Cassation (9 avril 2025 ' 1ère chambre civile ' pourvois numéros 24-50.023 et 24-50.024).
Or, dans sa requête du 06 octobre 2025, motivée en fait et en droit, le Préfet du Finistère mentionne expressément que l’intéressé est défavorablement connu majoritairement pour de nombreux faits d’atteintes aux biens et infractions à la législation sur les stupéfiants, a été condamné de manière définitive à 8 reprises depuis 2016, notamment le 11 février 2025 à une peine de 12 mois d’emprisonnement, et représente par son comportement, s’agissant de faits multiples, graves, récents et d’une consommation de produits psychotropes sans ordonnance selon ses déclarations du 02 juin 2022, une menace grave pour l’ordre public.
Ce critère, développé par le Préfet dans sa requête, de menace représentée par le comportement délictueux de Monsieur [G] [P] pour l’ordre public, réelle et actuelle, peut justifier en l’espèce une nouvelle prolongation de la rétention administrative au sens des dispositions de l’article L742-5 précité, l’actualité de cette menace étant suffisamment établie en particulier par la nature des faits majorant le risque de nouveau passage à l’acte, par la condamnation récente du 11 février 2025 et l’incarcération du 09 février 2025 au 09 août 2025. Au surplus, il est rappelé que ce critère a déjà été expressément retenu par le Préfet pour motiver en partie la décision de placement en rétention administrative ainsi que dans les décisions judiciaires du 13 août 2025 et 10 septembre 2025.
Par conséquent, un des critères fixés à l’article susvisé pour permettre une troisième prolongation de la rétention étant bien satisfait, le moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce, alors que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, si les différentes autorités consulaires saisies aux fins d’identification de l’intéressé et de délivrance éventuelle des documents de voyage n’ont pas encore toutes répondu de façon définitive aux sollicitations de l’administration, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’une réponse des autorités consulaires algériennes et tunisiennes peut intervenir à tout moment et qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il est rappelé que la situation actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant susceptible d’être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités.
Ce moyen sera ainsi rejeté.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [P] à compter du 07 octobre 2025, pour une période d’un délai maximum de 15 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 08 octobre 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 2], le 10 Octobre 2025 à 16 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [P], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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