Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 4 septembre 2025, n° 24/01850
CPH Nancy 10 septembre 2024
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CA Nancy
Infirmation partielle 4 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a jugé que le licenciement pour faute grave était justifié, ce qui entraîne le rejet de la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a confirmé que le licenciement pour faute grave justifie le rejet de la demande d'indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a jugé que le licenciement pour faute grave justifie le rejet de la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que la salariée ne prouve pas le lien entre son état de santé et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a confirmé que le licenciement pour faute grave justifie le remboursement des indemnités de chômage.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS GROUPE MBR SERVICES conteste le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy qui avait déclaré le licenciement de Madame [K] [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse. La cour d'appel devait examiner la légitimité du licenciement pour faute grave et les demandes d'indemnités de la salariée. La juridiction de première instance avait jugé le licenciement injustifié, mais la cour d'appel a infirmé cette décision, établissant que le licenciement était fondé sur un comportement déloyal de la salariée, qui avait transféré des documents professionnels à sa messagerie personnelle sans justification. La cour a donc confirmé le jugement sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, mais a infirmé le reste, déboutant Madame [K] [J] de ses demandes d'indemnités.

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1Cour d'appel de Nancy, le 4 septembre 2025, n°24/01850
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 26 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 4 sept. 2025, n° 24/01850
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/01850
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 10 septembre 2024, N° 22/00365
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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