Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 4 sept. 2025, n° 24/01850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 10 septembre 2024, N° 22/00365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01850 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNR5
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
22/00365
10 septembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. GROUPE MBR SERVICES inscrite au RCS de [Localité 7] sous leN° Siren B 430 472 365, N°siret [XXXXXXXXXX02], Code APE 8559B, Ayant un établissement sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sébastien BENDER de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
Madame [K] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie JANDZINSKI, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 13 Mars 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 Juin 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 04 Septembre 2025 ;
Le 04 Septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [K] [J] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS GROUPE MBR SERVICES à compter du 12 juin 2017, en qualité de responsable commerciale.
La convention collective nationale des organismes de formation s’applique au contrat de travail.
A compter du 06 décembre 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, renouvelé le 20 décembre 2021.
Par courrier du 07 décembre 2021, Madame [K] [J] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 décembre 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 28 décembre 2021, Madame [K] [J] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 05 octobre 2022, Madame [K] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire et juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS GROUPE MBR SERVICES au paiement des sommes suivantes :
— 17 366,60 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral lié au manquement à l’obligation de sécurité,
— 3 907,00 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 10 419,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 041,99 euros de congés payés afférents,
— 3 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 413,33 euros bruts,
— de dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts aux taux légal en vigueur à compter de la convocation de l’employeur en conciliation, et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt,
— d’ordonner l’exécution provisoire des sommes exécutoires de plein droit en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— d’ordonner le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement payée dans la limite de six mois,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 10 septembre 2024, lequel a :
— dit et jugé le licenciement de Madame [K] [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS GROUPE MBR SERVICES à verser à Madame [K] [J] les sommes suivantes :
— 10 239,96 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 907,00 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
— 10 419,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 041,99 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— débouté Madame [K] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral lié au manquement à l’obligation de sécurité,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Madame [K] [J] à la somme de 3 413,32 euros brut,
— débouté Madame [K] [N] de sa demande d’exécution provisoire des sommes non exécutoire de plein droit sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— dit que l’ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— ordonné le remboursement par la SAS GROUPE MBR SERVICES à Pôle Emploi des indemnités chômage payées à Madame [K] [J] dans la limite de 6 mois,
— condamné la SAS GROUPE MBR SERVICES à verser à Madame [K] [J] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS GROUPE MBR SERVICES aux entiers frais et dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par la SAS GROUPE MBR SERVICES le 18 septembre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS GROUPE MBR SERVICES déposées sur le RPVA le 20 février 2054, et celles de Madame [K] [J] déposées sur le RPVA le 14 février 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 février 2025,
La SAS GROUPE MBR SERVICES demande :
INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY du 10 septembre 2024 en ce qu’il a :
— dit et jugé le licenciement de Madame [K] [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS GROUPE MBR SERVICES à verser à Madame [K] [J] les sommes suivantes :
— 10 239,96 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 907,00 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
— 10 419,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 041,99 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— ordonné le remboursement par la SAS GROUPE MBR SERVICES à Pôle Emploi des indemnités chômage payées à Madame [K] [J] dans la limite de 6 mois,
— condamné la SAS GROUPE MBR SERVICES à verser à Madame [K] [J] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS GROUPE MBR SERVICES aux entiers frais et dépens de l’instance.
*
Statuant à nouveau :
— de dire et juger le licenciement de Madame [K] [J] revêtu d’une faute grave,
— de débouter Madame [K] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— pour le surplus, de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 10 septembre 2024 en ce qu’il a débouté Madame [K] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral lié à un manquement à l’obligation de sécurité,
— de rejeter l’appel incident de Madame [K] [J], le dire mal fondé,
— de débouter Madame [K] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause :
— de condamner Madame [K] [J] aux entiers frais et dépens,
— de condamner Madame [K] [J] à un montant de 2 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] [J] demande :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 10 septembre 2024 en ce qu’il a :
— dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS GOUPE MBR SERVICES à verser à Madame [K] [J] les sommes suivantes :
— 3 907,00 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 10 419,96 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 041,99 euros bruts au titre de congés payés y afférents,
— 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire que les sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022 et que ces intérêts porteront intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— de confirmer le remboursement par la SAS GROUPE MPR SERVICES à France Travail des indemnités chômage éventuellement payées à la salariée, dans la limite de six mois d’indemnités,
*
Y ajoutant :
— de condamner la SAS GROUPE MBR SERVICES à verser à Madame [K] [J] les sommes suivantes :
— 17 366,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (5 mois),
— 5 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié au manquement à l’obligation de sécurité,
— de dire que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— d’ordonner à la SAS GROUPE MBR SERVICES de remettre à Madame [K] [J] les documents de fin de contrat en conformité avec le présent arrêt,
— de condamner la SAS GROUPE MBR SERVICES à verser à Madame [K] [J] la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS GROUPE MBR SERVICES aux entiers frais et dépens d’instance et d’exécution éventuelle.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de la SAS GROUPE MBR SERVICES déposées sur le RPVA le 20 février 2054, et de Madame [K] [J] déposées sur le RPVA le 14 février 2025.
Sur le licenciement pour faute grave :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Nous sommes amenés, par la présente, à faire suite à notre lettre vous conviant à un entretien préalable et à vous notifier, après réflexion, votre licenciement pour faute grave à effet immédiat, de par les motifs ci-après.
Votre peu d’activité sur le terrain et le rendu quasi inexistant de retours commerciaux nous ont alertés quant à votre réelle activité pour notre compte sur la zone de chalandise qui vous est dédiée.
Nous comprenons mieux désormais votre manque de réactivité commerciale et votre laxisme puisque nous relevons outre le peu d’implication qui est le vôtre, également votre orientation nouvelle sur le plan professionnel visant à poursuivre votre projet personnel ce qui se traduit par la soustraction frauduleuse de nos banques de données à cette fin. Ainsi, vous avez pour la seule journée du vendredi 03.12.21, transféré pas moins de 47 mails professionnels vers votre adresse mail personnelle dont notamment les fichiers – clients, les fichiers de marge (feuille de rentabilité), toutes les offres clients en cours, des mails de clients, cela sans autorisation préalable.
Par la même, vous avez notamment enfreint le secret professionnel inhérent à votre contrat de travail et le secret des affaires sans compter les obligations RGPD en lien avec nos fichiers et de manière générale, transgressé votre obligation de loyauté.
De surcroit, en étant rémunérée par notre société durant vos périodes « inactives « sur le terrain », vous vous rendez coupable d’un abus de confiance.
C’est pourquoi, et compte tenu des développements visés ci-dessus, nous sommes amenés à vous notifier votre licenciement à effet immédiat pour faute grave, et à vous porter sortie de l’effectif à la date d’envoi des présentes » (pièce n° 11 de l’intimée).
— Sur le grief de manque d’implication professionnelle :
L’employeur ne produit aucune pièce démontrant ce grief, qui n’est donc pas établi.
— Sur le grief de manquement à l’obligation de loyauté :
La société GROUPE MBR SERVICES expose que Madame [K] [J], le 3 décembre 2021, a transféré sur sa boîte mail personnelle 45 courriels professionnels, entre 09h13 et 16h58 (Annexe 1 de l’appelant).
Elle indique que ces documents ne lui étaient pas nécessaires pour accomplir son travail, s’agissant notamment des fichiers clients, des fichiers de marge, de toutes les offres clients en cours, des échanges de clients.
La société GROUPE MBR SERVICES fait valoir que le nombre de ces transferts était exceptionnel par rapport aux transferts antérieurs que Madame [K] [J] avait pu effectuer, soit quelques courriels par semaine.
La société GROUPE MBR SERVICES précise que Madame [K] [J] n’avait pas besoin de transférer ces documents pour pouvoir les imprimer depuis son ordinateur personnel, en ce que si elle en avait fait la demande, elle aurait pu bénéficier d’une imprimante portable en sus de son ordinateur portable professionnel et qu’en tout état de cause elle aurait pu les imprimer dans les locaux de l’entreprise où elle devait travailler 3 journées par semaine, les deux autres journées s’effectuant en télétravail.
L’employeur fait ainsi valoir que Madame [K] [J] a volé ces documents, qui ne lui étaient pas nécessaires dans son activité professionnelle, manquant ainsi à son devoir de loyauté et de secret professionnel.
Madame [K] [J] expose que « le transfert de 45 mails professionnels fait suite à un mail de sa hiérarchie qui lui reprochait d’avoir télétravaillé le mercredi après-midi alors que ses journées de télétravail sont fixées aux lundi et jeudi ».
Elle indique aussi que le transfert et l’enregistrement des courriels le 3 décembre 2021 avait pour objet de « se ménager la preuve que le mercredi 1er décembre 2021, elle avait bien télétravaillé et d’assurer ainsi sa défense contre des reproches que lui faisait son employeur sur son travail depuis plusieurs semaines » et précise que son employeur l’avait convoquée pour lui faire signer une rupture conventionnelle, ce que dément ce dernier.
Elle produit à cet égard un courriel de son supérieur hiérarchique du 28 juillet 2020, dans lequel il lui reproche son manque de performance et de rigueur et lui demande de se reprendre (pièce n° 4), ainsi qu’un courriel du 3 décembre 2021 lui reprochant d’être restée en télétravail le mercredi 1er décembre au lieu de travailler ce jour-là, comme cela est prévu dans son contrat de travail (pièce n° 7).
Madame [K] [J] produit également un courriel du 20 août 2020, adressé par l’employeur à l’ensemble de l’équipe commerciale, lui reprochant son manque de résultats (pièce n° 5).
Elle expose enfin, que lorsqu’elle était en télétravail, elle avait toujours transféré ses mails et études sur sa messagerie personnelle, en utilisant son ordinateur personnel, pour pouvoir éventuellement les imprimer, son ordinateur professionnel ne pouvant être connecté à son imprimante personnelle et cela sans que l’employeur y trouve à redire (pièce n° 18 de l’intimée).
Motivation :
Il résulte des articles 1353 du code civil et de l’article L. 1222-1 du code du travail qu’un salarié ne peut s’approprier des documents appartenant à l’entreprise que s’ils sont strictement nécessaires à l’exercice des droits de sa défense dans un litige l’opposant à son employeur.
En l’espèce, Madame [K] [J] justifie les téléchargements qui lui sont reprochés, par deux raisons totalement différentes, invoquant d’une part, des nécessités professionnelles et d’autre part, la nécessité de préserver ses intérêts et d’assurer sa défense dans le cadre d’une éventuelle action contentieuse.
Il résulte de la pièce n° 18 produite par l’intimée, que si elle transférait régulièrement des courriels de sa messagerie professionnelle à sa messagerie personnelle, ces transferts étaient en nombre limité, ne dépassant pas la dizaine par semaine.
S’agissant des 45 transferts opérés le seul 3 décembre 2021, Madame [K] [J] n’explique pas en quoi leur contenu, ou l’éventuelle impression de leur contenu, était nécessaire à son activité en télétravail.
En outre, si Madame [K] [J] fait état des reproches de son employeur quant à la qualité de son travail, elle n’explique pas en quoi les 45 courriels et documents téléchargés étaient nécessaires pour assurer son éventuelle défense en cas de contentieux, étant observé que dans le cadre de la présente procédure elle n’en invoque pas le contenu.
Enfin, Madame [K] [J] ne produit aucune pièce établissant que son employeur ait tenté de lui faire accepter une rupture conventionnelle de son contrat de travail. A cet égard, ses pièces n° 19 à 24, si elles confirment son invitation à une réunion par visio-conférence, ne donnent aucune indication sur son objet.
En conséquence le grief de comportement déloyal est établi, Madame [K] [J] s’étant illégalement approprié des documents appartenant à la société GROUPE MBR SERVICES.
La gravité de la faute reprochée à Madame [K] [J] justifie son licenciement disciplinaire, sans préavis. Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le licenciement pour faute grave étant justifié, Madame [K] [J] sera déboutée de ces demandes.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
Madame [K] [J] expose que ses mauvaises conditions de travail lui ont causé un syndrome anxiodépressif nécessitant la prise de médicaments.
L’employeur s’oppose à cette demande.
Motivation :
Madame [K] [J] ne produit aucune pièce permettant de lier son syndrome anxiodépressif à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
A cet égard, la circonstance que la société GROUPE MBR SERVICES lui a reproché un manque d’implication dans son travail et son absence le 1er décembre 2021 et l’a convoquée à une visio-conférence ne sauraient être assimilés à de « mauvaises conditions de travail », mais à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique de l’employeur sur sa salariée.
En outre, comme il l’a été motivé supra, Madame [K] [J] ne démontre pas avoir subi une quelconque pression pour accepter une éventuelle rupture conventionnelle.
Madame [K] [J] sera donc déboutée de sa demande, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irréfragables.
Madame [K] [J] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a débouté Madame [K] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY ;
STATUANT A NOUVEAU
Dit que le licenciement pour faute grave de Madame [K] [J] est licite,
Déboute Madame [K] [J] de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés afférents, et de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne Madame [K] [J] aux dépens de première instance ;
Y AJOUTANT
Déboute Madame [K] [J] et la société GROUPE MBR SERVICES de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [K] [J] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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