Infirmation 18 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 janv. 2025, n° 25/00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00264 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUKM
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 janvier 2025, à 14h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Florence Lifchitz, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [P] [Y]
né le 01 Septembre 1970 à [Localité 8], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 9]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [6], plaidant par visioconférence
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 16 janvier 2025, à 14h03, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et lui rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 16 janvier 2025 à 16h06 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 16 janvier 2025 à 18h28, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 17 janvier 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions reçues le 17 janvier 2025 à 14h42 par le conseil de M. [P] [Y] ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [P] [Y], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
En l’espèce, la procédure fait état d’un appel du Parquet avec demande d’effet suspensif.
La préfecture a égalament interjeté appel le 16 janvier 2025 à 18h28.
SUR LES INCIDENTS RELATIFS A LA PROCEDURE D’APPEL ET LA RECEVABILITE DE L’APPEL DU MINISTERE PUBLIC
I/ SUR LE MOYEN TIRE DE L’IRREGULARITE DE LA PROCÉDURE D’APPEL ET DE L’IRRECEVABILITE D’APPEL DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE POUR DÉFAUT DE NOTIFICATION AU RETENU
L’article L. 743-22 du CESEDA dispose :
« L’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. ».
L’article R.743-12 du même code dispose : « Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d’appel qu’il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu’il a reçue de l’ordonnance. Il fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tous moyens, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures ».
Le conseil de l’intimé soutient que les dispositions susvisées ont été violées de sorte que l’appel est irrecevable en estimant qu’il n’est pas justifié que la déclaration d’appel aurait été régulièrement portée à la connaissance de Monsieur [Y] [P] « immédiatement et par tout moyen », ce qui est de nature à porter atteinte aux droits de la défense puisque le retenu n’a pas été placé en mesure d’en appréhender le sens, ni la motivation de la déclaration d’appel et donc les raisons de la poursuite de sa privation de liberté.
Aussi il demande à la Cour de déclarer irrégulière la procédure d’appel et en tout état de cause irrecevable la déclaration d’appel, et d’ordonner la cessation immédiate de la rétention judiciaire de Monsieur [Y] [P].
Sur ce, la Cour constate qu’il est dument justifié en procédure que l’appel fait par le procureur de la République a été en bonne et due forme notifié au retenu le 16 janvier 2025 à 16h10.
Ce moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté.
II/ SUR LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE SIGNIFICATION REGULIERE DE L’ORDONNANCE PRIVATIVE DE LIBERTE A LA SUITE DE L’APPEL DU PARQUET ET LA PRIVATION ILLEGALE DE LIBERTE A DEFAUT DE NOTIFICATION REGULIERE DE LADITE ORDONNANCE, ET L’ATTEINTE AU DROIT DE CONNAITRE LA MOTIVATION DE LA DECISION STATUANT SUR LA DEMANDE DU PARQUET RELATIVE AUX EFFETS SUSPENSIFS POUR SE DETERMINER ET SE DEFENDRE EFFICACEMENT, LE DROIT DE CONNAITRE LES RAISONS POUR LESQUELLES IL EST PRIVE DE LIBERTE, L’ATTEINTE AU PROCES EQUITABLE ET AUX DROITS DE LA DEFENSE ET L’ILLEGALITE DE LA PRIVATION DE LIBERTE
Le conseil du retenu soutient que la procédure d’appel est irrégularité le retenu est placé dans l’impossibilité de connaître les raisons pour lesquelles il reste privé de liberté, au titre d’une décision de justice qui ne lui a pas été notifiée en violation de l’article 503 du CPC.
Aussi, l’intimé saisit la Juridiction de céans de moyens ayant trait :
au caractère obligatoire de cette notification afin de permettre à l’ordonnance statuant sur la demande d’effet suspensif de produire ses effets ;
à la violation de l’article 6 § 1 de la CEDH découlant de l’atteinte au droit de connaître la motivation de la décision le privant de liberté pour se déterminer et se défendre efficacement ; le droit de connaître les raisons pour lesquelles il perd son procès étant pour le justiciable le pendant de l’obligation de motiver pesant sur le Juge.
Le conseil du retenu soutient que l’appel du ministère public avec demande d’effet suspensif n’a pas été porté à la connaissance de l’intéressé ni même l’ordonnance ayant statué sur la demande d’effet suspensif du Parquet. Tout au moins il prétend qu’il n’est pas justifié de la notification régulière de cette ordonnance. De sorte que le Conseil du retenu ne peut vérifier qu’elle aurait été régulièrement portée à la connaissance de l’intéressé, de sorte qu’elle ne saurait dès lors recevoir début d’exécution à défaut de notification régulière. Il en conclut que cela porte atteinte aux droits de la défense puisque le retenu n’a pas été placé en mesure d’en appréhender le sens, ni la motivation de la décision et donc les raisons de la poursuite de sa privation de liberté. Il ajoute que cela porte également atteinte au droit de connaitre sans délai le sens et la motivation de la décision rendue sur appel du retenu.
De plus, au visa de l’article 503 du code de procédure civile, il estime que pour produire des effets juridiques, les actes de procédure doivent être portés à la connaissance des intéressés par voie de notification. Aussi il en conclut que pèse dès lors sur le Juge du fond, l’obligation de rechercher si l’ordonnance de la Cour d’appel a bien été notifiée au retenu. Le conseil du retenu s’estime donc fondé à se prévaloir tant des dispositions de l’article 6 de la Convention, que des dispositions, à valeur de principe constitutionnel, de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen pour faire déclarer la procédure d’appel irrégulière pour atteinte au procès équitable, atteinte aux droits de la défense et privation illégale de la liberté.
Sur ce,
Le moyen manque en fait puisque l’ordonnance statuant sur la demande d’effet suspensif de l’appel a été régulièrement notifiée à l’intéressé le 17 janvier 2025 à 15h50.
Sur les moyens d’irrégularité de la procédure
Sur les moyens I et II tirés de la tardiveté de la notification des droits en retenue et de l’avis au procureur de la République
Selon l’article L. 813-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger peut être retenu dans un local de police ou de gendarmerie par un officier de police judiciaire aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français s’il n’a pas été en mesure de justifier de ce droit à l’occasion d’un contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents l’autorisant à circuler ou séjourner en France.
En application des articles L. 813-13 et L. 813-16 du même code, l’officier de police judiciaire doit, à l’issue de la retenue, dresser un procès-verbal comportant, à peine de nullité, certaines mentions.
À cet égard, les dispositions contestées de l’article L. 813-13 prévoient que ce procès-verbal doit préciser le jour et de l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d’empreintes digitales ou de photographies ainsi que l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels, et les dates et heures de début et de fin de ces opérations.
Ces dispositions visent à permettre aux autorités chargées du contrôle de la régularité de la privation de liberté d’apprécier les conditions dans lesquelles s’est déroulée la procédure de vérification du droit de circulation et de séjour.
L’article L813-5 prévoit que L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue , dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2.
Si le procureur de la République doit être informé dés le début de la retenue aux termes de l’article L 813-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le début de la retenue s’entend de la présentation de l’intéressé à l’officier de police judiciaire et non de l’heure à laquelle la mesure rétroagit (heure d’interpellation).
De sorte que le début de la retenue s’entend de la présentation de l’intéressé à l’officier de police judiciaire.
Le conseil du retenu estime que rien ne justifie un délai de 1h10 à compter de l’interpellation de l’intéressé pour lui notifier, en langue française, son placement en retenue et les droits y afférents.
C’est donc par une analyse juridique erronée que le juge de première instance a estimé la procédure irrégulière pour notification tardive des droits en retenue puisqu’il ressort des pièces de procédure et plus précisément du procès-verbal d’interpellation que Monsieur [Y] a été interpellé à 0H10 le 12 janvier 2025 au [Adresse 1] puis qu’il a été présenté à l’officier de police judiciaire de garde au commissariat CSP centre dans le [Localité 2] [Adresse 7] à 01H20 où ses droits lui ont été immédiatement notifiés à 1H20. Le délai entre 0H10 et 01H20 inclut les mesures d’interpellation, de sécurisation avec le menottage étant précisé que Monsieur [Y] a été interpellé en la compagnie d’une autre personne ce qui a nécessité une dualité de formalités. De plus, il ressort du procès-verbal d’interpellation que les agents interpellateurs n’ont pas procédé eux-mêmes au transport, lequel a été confié à un autre service qui a dû lui-même venir sur les lieux, en l’espèce la PS 01C. A cela s’ajoute le temps de transport, le délai de route vers le commissariat du [Localité 2]. Il n’y a donc aucun délai excessif qui ressorte des pièces soumises au contrôle du juge. La notification des droits intervenant immédiatement lors de la présentation à l’officier de police judiciaire, dans la continuité de l’interpellation avec les contraintes des effectifs de nuit.
Le moyen sera donc rejeté et l’ordonnance de première instance infirmée sur ce moyen.
Par ailleurs, la notification prenant effet à 1H20, le ministère public a été informé à 1H42 dès le début de la mesure et dans un délai raisonnable de 22 minutes après que la notification des droits ait été terminée puisque un procès-verbal de notification de droits complémentaires était rédigé le 12 janvier 2025 à 1H30.
Le moyen d’irrégularité de l’avis tardif au procureur sera donc rejeté.
III/ Sur le moyen tiré du défaut d’alimentation pendant la retenue
1. Sur les dispositions et la jurisprudence applicables
Vu la jurisprudence du Conseil constitutionnel selon laquelle ' la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle’ (Cons. const. 27 juill. 1994, n°94-343/344 DC § 2 ;Cons. const. 30 juill. 2010, n°10-14/22 QPC § 19 ; Cons. const. 21 mars 2019, n 2019-778 DC § 324 ; Cons. const. 10 nov. 2022,n°022-1022 QPC § 6.) dont il résulte que toute mesure privative de liberté doit être mise en oeuvre dans le respect de la dignité de la personne humaine, y compris avant la comparution de la personne privée de liberté (Cons. const. 17 déc. 2010, [V] F., n°2010-80 QPC § 4 et 9.).
Vu l’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales,
Vu l’article R. 434-17 du code de la sécurité intérieure aux termes duquel 'toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant (…) Le policier ou le gendarme ayant la garde d’une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne…'
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (Cass., 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Cass., 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Cass., 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Si les dispositions de l’article L 813-13 du code précité, relatives à la retenue pour vérification du droit au séjour, n’imposent pas de faire mention des heures précises durant lesquelles le retenu s’alimente de sorte qu’aucune nullité ne sanctionne le défaut de mention des heures d’alimentation, contrairement au texte s’appliquant en matière de garde à vue , la retenue d’un étranger doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux, au nombre desquels figure le respect de la dignité des personnes dont résulte le droit de s’alimenter lors d’une privation de liberté.
Enfin, il convient de relever que le décret n 2023-932 du 9 octobre 2023 (entré en vigueur le 11 octobre 2023) a étendu à toutes les mesures privatives de liberté les articles R. 15-33-77 et R. 15-33-78 du code de procédure pénale, relatifs au « registre dématérialisé des gardes à vue et autres mesures privatives de liberté ». Ce registre a pour objet l’enregistrement des informations et données à caractère personnel relatives aux mesures de garde à vue , de rétention judiciaire et de retenue administrative ou judiciaire, notamment afin de « permettre le suivi des mesures privatives de liberté et le contrôle de leur régularité pendant et après leur mise en oeuvre ». L’article R. 15 33-78 du même code prévoit que 'Peuvent être enregistrées dans le traitement automatisé les informations et données à caractère personnel suivantes » : (') k) Dates et heures des repos et des repas ; l) Contre-indications alimentaires'. Des informations précises relatives aux repas des personnes placées en retenue administrative doivent donc désormais figurer dans ce registre.
En l’espèce, le PV de fin de retenue révèle une première proposition d’alimentation à 12h00, alors que l’intéressé a été interpellé à 00h05 et une seconde à 19H00.
Le conseil du retenu estime que l’atteinte grave portée à la dignité de la personne justifie que la procédure soit déclarée irrégulière.
Sur ce, la cour considère que si l’absence d’une proposition d’alimentation aux horaires du matin est regrettable, elle n’est pour autant pas constitutive d’une atteinte à la dignité de l’intéressé ni un traitement pouvant être considéré comme dégradant puisqu’en moins de 24 heures, sur les 3 propositions d’alimentation, 1 seulement est manquante, ce qui ne revêt aucun caractère de « gravité » notion à caractériser pour démontrer le traitement dégradant. Par ailleurs, conformément à l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si l’irrégularité est en effet constatée, il y a lieu de ne pas prononcer la main levée du placement en rétention dès lors que ladite irrégularité n’a pas eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé.
Le moyen sera rejeté.
IV/Sur le moyen tiré du délai excessif entre la notification de la décision de placement en rétention et l’arrivée au centre de rétention
L’article L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’exercice des droits de l’étranger en rétention s’effectue à compter de l’arrivée au lieu de rétention.
Le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu’au centre de rétention afin de s’assurer de la possibilité pour l’étranger d’exercer ses droits dans des délais raisonnables.
En l’occurrence, il ressort de la lecture des pièces de la procédure administrative que Monsieur [Y] [P] a été placé en rétention le 12 janvier 2025 à 23 heures 55 heure à laquelle l’arrêté de placement lui a été notifié puis pris en charge aux fins d’être transporté au centre de rétention administrative de [Localité 9] où il est arrivé à 3H05.
Le conseil du retenu estime qu’une période de 3 heures sans possibilité d’exercer ses droits est excessive et invite la juridiction à constater que l’intéressé a été privé, pendant un délai excessif, de la possibilité d’exercer ses droits en rétention administrative.
Sur ce,
Eu égard aux conditions particulièrement difficiles de nuit impactant les effectifs disponibles, le délai d’acheminement de l’intéressé entre son lieu de retenue et le centre de rétention de [Localité 9] n’apparaît pas excessif en dépit de la faible distance géographique entre les deux lieux. Le délai critiqué inclut la formalisation des actes administratifs, leurs éditions, la mise en conformité du dossier, le délai de route, les mesures de sécurité quant à la mission au CRA.
Il sera ensuite observé que Monsieur [Y] [P] s’est vu notifier ses droits immédiatement après son arrivée au centre de rétention et qu’il a alors pu utilement les exercer, comme en témoigne notamment la présente procédure, de sorte qu’il ne justifie d’aucun grief.
Ce moyen d’irrégularité sera lui aussi écarté.
V/ Sur le moyen tiré de la tardiveté de la saisine juridiction
En l’espèce, Monsieur [Y] a été placé en rétention le 12 janvier 2025 à 23h55.
Dans la mesure où le premier jour de rétention doit être décompté, cette période de 4 jours prenait fin le 15 janvier à minuit. En l’occurrence, la juridiction de Paris a été saisie le 15 janvier 2025 à 17H29, donc dans les délais.
La Cour relève que Me [H] [D] développe un moyen inabouti puisqu’il prétend à l’irrégularité alors que la démonstration ne s’appuie pas sur les pièces du dossier comme le démontre ses écritures ainsi rédigées : « Or, la requête du Préfet n’a été transmise au greffe du JLD que le janvier 2025 à ». La Cour interprétant ce moyen comme dilatoire sera rejeté.
Les conclusions d’intimé numérotées en chiffre romain passent d’un point 5 à 7. La présente ordonnance respectera cette codification anormale.
VII/ SUR LE MOYEN L’IRRECEVABILITÉ DE LA REQUETE A DÉFAUT DES PIECES RELATIVES A L’HYPOTHÉTIQUE PROCÉDURE DE VÉRIFICATION D’IDENTITÉ
Maître [H] [D] soutient un moyen d’irrecevabilité de la requête du préfet en émettant l’hypothèse d’un acte de procédure, en l’occurrence une procédure de vérification d’identité absente du dossier. Le moyen est ainsi rédigé : « Dans la mesure où le PV d’interpellation évoque une interpellation aux fins de vérification d’identité et que la notification de placement en retenue administrative n’est intervenue qu’à partir de 01h20, la déclaration d’appel du Parquet semble envisager, certes implicitement, l’existence éventuelle d’une procédure de vérification d’identité qui aurait précédé la mesure de retenue administrative. Si la Cour devait retenir une telle hypothèse, il y aurait lieu de constater que les pièces relatives à cette procédure de vérification d’identité dont le PV récapitulatif pourtant obligation en application de l’article 78-3 du CPP, ne sont pas annexées à la requête ».
Or, un tel raisonnement par des considérations hypothétiques n’ont pour effet que de dénaturer les pièces du dossier. Aucune procédure de vérification d’identité ne ressort de la procédure, de sorte qu’elle ne peut être versée au dossier des pièces inexistantes.
Le moyen manque en fait et sera rejeté.
VIII. SUR L’IRRECEVABILITÉ DE LA REQUETE COMME TARDIVE
Ce moyen est redondant avec celui numéroté V.
Maître [H] [D] soutient à nouveau que « Monsieur [Y] a été placé en rétention le 12 janvier 2025 à 23h55. Dans la mesure où le premier jour de rétention doit être décomptée, cette période de 4 jours prenait fin le 15 janvier à minuit. Or, la requête du Préfet n’a été transmise au greffe du JLD que le janvier 2025 à ».
Le moyen est irrecevable car non renseigné.
De plus il a déjà été apporté la solution juridique que la saisine préfectorale a été faite dans les délais en l’occurrence le 15 janvier 2025 à 17H29, donc dans les délais.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
A – SUR LA DÉLOYAUTÉ DE LA PROCÉDURE PREALABLE A L’ARRETÉ LITIGIEUX :
Le conseil du retenu estime qu’il y a lieu de déclarer irrégulière la décision de placement en rétention afin de sanctionner la déloyauté de la procédure mise en 'uvre par l’administration.
Selon l’analyse du conseil du retenu la déloyauté ressort de l’attitude de la Préfecture qui organise une audition administrative de l’intéressé, l’interrogeant sur des éléments de sa situation personnelle, sans aucunement l’inviter à en démontrer la réalité, pour ensuite, dans le cadre de la motivation de l’arrêté de placement en rétention, lui reprocher précisément de ne pas avoir démontré les faits allégués, notamment quant à la réalité de son domicile. Or, il fait valoir que le retenu dispose d’une adresse effective dont il justifie dorénavant.
Me [D] [H], conseil du retenu, à l’appui de ses prétentions soutient in extenso que : « Le Droit administratif impose aussi bien à l’administration qu’aux agents publics, une obligation d’agir de bonne foi et de s’abstenir de causer du tort aux administrés. Cette obligation de loyauté est considérée comme le prolongement du devoir de l’administration d’agir de bonne foi, n’induisant pas les administrés en erreur. Or, le Conseil d’Etat a considéré qu’un tel devoir de loyauté s’imposait à l’administration fiscale (CE, 21/12/2006 ' n°282078 à 282081). Cette obligation de loyauté de l’Administration est aussi perceptible dans le domaine du contentieux des étrangers. Par exemple, l’Administration ne doit pas laisser subsister des ambiguïtés quant aux possibilités de recours offertes à un étranger à l’encontre de la mesure d’éloignement (CE, 04/12/2009 ' n°324284). De même, pourra-t-on se référer ici à une décision du 25 mai 2010 (CE ' n°325881) en matière d’obligation pour l’Administration d’apprécier la demande de regroupement familial à la date de la demande et non pas à une date ultérieure. Il en ressort que l’Administration doit s’astreindre à une obligation de loyauté ou, plus généralement, à une obligation d’agir de bonne foi. En l’espèce, il est manifeste que la Préfecture a méconnu ces obligations à l’égard du requérant dans le cadre de la phase préalable à sa décision de placement en rétention administrative. L’Administration a fait preuve de déloyauté à l’égard du requérant en faisant mine de susciter une audition administrative de l’intéressé, sans la moindre information préalable quant à l’enjeu de celle-ci. La déloyauté ressort de l’attitude de a Préfecture qui organise une audition administrative de l’intéressé, l’interrogeant sur des éléments de sa situation personnelle, sans aucunement l’inviter à en démontrer la réalité, pour ensuite, dans le cadre de la motivation de l’arrêté de placement en rétention, lui reprocher précisément de ne pas avoir démontré les faits allégués, notamment quant à la réalité de son domicile.
Or, il ressort de la procédure que Monsieur [Y] a bien déclaré son adresse effective et en justifie. C’est donc de manière déloyale que ce reproche lui est fait. Soit la Préfecture tient pour acquis les éléments de situation avancés par l’étranger dans le cadre de son audition, et se contraint ainsi à les évoquer dans sa décision de placement en rétention, soit le Préfet en conteste la réalité et doit dès lors s’obliger, dès réception de cette audition administrative, à solliciter des services de police ou de gendarmerie qu’ils invitent l’étranger, dans le cadre de sa privation de liberté, et dès avant la décision de placement en rétention administrative, à justifier des éléments de situation personnelle qu’il a avancé.
En n’invitant pas le requérant à justifier, par la production de tout document, de la réalité des éléments avancés sur sa situation personnelle, alors qu’elle sait qu’elle lui reprochera précisément, dans la motivation de l’arrêté, de ne pouvoir justifier de ces éléments, la Préfecture a manqué de loyauté, privant ainsi délibérément le requérant d’une chance sérieuse d’obtenir une mesure d’assignation à résidence. Le Préfet a ainsi méconnu l’obligation d’examen impartial, à charge et à décharge, de la situation du requérant. Précisément, l’Administration a agi dans une volonté explicite de contourner les normes relatives à l’assignation à résidence qui s’impose pourtant à elle comme étant le principe d’exécution de toute mesure d’éloignement ».
Sur ce, la Cour relève que le moyen manque en fait puisque l’audition a permis d’apporter des explications sur ses éléments d’identité et d’état civil. La Préfecture n’a fait que tirer les conséquences des propres déclarations du retenu. L’adresse ou la possibilité d’un hébergement ne sont pas exclusive d’un placement en rétention.
Le moyen tiré de la déloyauté sera rejeté.
III/ SUR LA NOTION DE MENACE A L’ORDRE PUBLIC AU REGARD DES EXIGENCES DE LA DIRECTIVE RETOUR 2008/115/CE
Aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Me [D] [H], conseil du retenu, soutient que les dispositions nouvelles de l’article L.741-1 du CESEDA, en ce qu’elles ont introduit ce soir la possibilité de placer en rétention administrative, au seul regard du critère de la menace à l’ordre public, ne sauraient pour autant s’interpréter dans un sens contraire à celui de la CJUE et de la Directive 2008/115 du Parlement européen et du Conseil.
Au visa de 3 arrêts de la Cour de cassation : arrêt du 15 décembre 2021 (Cass 1 ère civ 15 décembre 2021 n° 20-17.231) ; arrêt du 17 novembre 2021 (Cass 1 ère civ 17 novembre 2021 n° 20-17.453) ; arrêt du 9 novembre 2016 (Pourvoi n° 15-27357) il rappelle le principe de primauté du droit de l’Union européenne appliqué systématiquement par la Première Chambre civile de la Cour de cassation au contentieux des étrangers.
Par la suite, il se fonde sur la décision de la CJUE du 6 octobre 2022 (C-241/21), pour conclure qu’en l’état du niveau d’exigence requis par la Cour européenne et de son interprétation de l’article 15§1 de la Directive 2008/115, que le critère général de la menace pour l’ordre public de l’article L.741-1 2° du CESEDA méconnaît les exigences de clarté, de prévisibilité et de protection contre l’arbitraire.
Par suite, le conseil du retenu soutient que « Si la Juridiction de céans devait considérer que le critère général de la menace pour l’ordre public de l’article L.742-5 7° du CESEDA répond au niveau d’exigence requis par la CJUE et à son interprétation de l’article 15§1 de la Directive 2008/115, (décision du 6 octobre 2022 C-241/21 ), il y a lieu, en tout état de cause, d’appliquer les dispositions de la Directive 2008/115, telles qu’interprétées par la CJUE.
De plus l’avocat se réfère à la décision rendue le 21 septembre 2023 C-143/22 par la CJUE, sur question préjudicielle du Conseil d’Etat, pour soutenir que les dispositions de l’article L.741-1 2° du CESEDA doivent nécessairement être interprétées en ce qu’elles n’autorisent le placement en rétention administrative que dans l’hypothèse où le comportement individuel du retenu « représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société ou la sécurité intérieure ou extérieure de l’État membre concerné ».
Rapporté à la situation de son client, Me [H] soutient qu’il Il appartient au Préfet de démontrer que le comportement de Monsieur [Y] représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société ou la sécurité intérieure ou extérieure de l’État membre concerné » (CJUE, arrêt du 02/07/2020 – n°C-18/19 et 21/09/2023 ' n°C143/22).
Et selon son analyse Il ne peut se déduire que le comportement de Monsieur [Y] constituerait une menace d’un niveau de gravité tel que son placement en rétention administrative serait nécessaire.
Sur ce,
La Cour confirme que le droit de l’union européenne s’impose aux Etats membres et ce depuis l’arrêt [K] [I] c/ [O] du 15 juillet 1964.
Concernant l’appréciation de la gravité de la menace à l’ordre public, y compris dans son acception européenne, il convient de distinguer les différentes étapes de la procédure. Puisque si à l’occasion des prolongations exceptionnelles que représentent les 3ème et 4ème prolongations la menace à l’ordre public constitue un critère autonome que le juge doit caractériser pour faire droit au maintien en rétention, ce même critère n’est apprécié que de manière surabondante lorsqu’il s’agit de statuer sur la requête d’une préfecture qui sollicite une 1ère voire une 2nde prolongation où sont appréciés les garanties de représentation et les diligences accomplies par l’administration.
Au cas d’espèce, le magistrat du siège étant saisi par la Préfecture d’une 1ère prolongation de la mesure de rétention au-delà d’un délai de 4 jours. Le préfet outre la menace à l’ordre public se fonde sur le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En effet, la combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 du CESEDA permet de retenir que l’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d’éloignement le concernant.
En l’espèce le préfet de police sur la condamnation du tribunal correctionnel du 23 janvier 2008 prononçant à l’encontre de [P] [Y] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 années mais surtout sur l’arrêté d’expulsion le concernant daté du 14 avril 2010. Ces actes juridiques devenus définitifs sont exécutoires et démontrent la menace à l’ordre public qui résulte du comportement de l’intéressé.
Le moyen manque en droit et sera rejeté.
IV/ SUR LA VIOLATION DE L’EXAMEN CONCRET DE LA SITUATION PERSONNELLE DU REQUÉRANT ET L’ABSENCE DE MOTIVATION SUFFISANTE
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative. Elle est écrite et motivée.
Par arrêt du 5 octobre 2022 (Cass.civ.1 ère ' n°21-14.571), la 1 ère Chambre civile de la Cour de cassation a rappelé : « la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Il est constant que le préfet statue en fonction des éléments qui sont en sa possession au moment où il prend son arrêté.
Le conseil du retenu soutient dans ses écritures que « le seul élément finalement évoqué par le Préfet est la prétendue menace à l’ordre public. La situation familiale n’est aucunement évoquée malgré la présence régulière en France de l’ensemble de sa famille. La motivation exclusivement fondée sur la menace à l’ordre public est donc insuffisante pour conclure que le Préfet a bien procédé à un examen concret de la situation personnelle ».
Le moyen manque en fait et dénature en réalité les pièces du dossier puisque la Préfecture fonde sa décision sur des éléments autres que la menace à l’ordre public et que de surcroît le retenu n’est pas en mesure de se prévaloir d’une situation familiale en ligne directe, sauf à aller rechercher en ligne collatérale pour se prévaloir d’attaches familiales. Lors de son audition en garde à vue, il déclarait être célibataire et sans enfant à charge.
Pour rappel, le préfet de police a motivé son arrêté en retenant que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure de reconduite dont il fait l’objet, puisqu’il :
ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité,
s’est précédemment soustrait à plusieurs mesures d’éloignement ITF de 10 ans du 23/01/2008 et APE du 14/04/2010;
qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante.
V/ SUR LA VIOLATION DE L’EXAMEN CONCRET DE LA SITUATION PERSONNELLE DU REQUÉRANT
Le conseil du retenu considère que l’arrêté de placement en rétention est irrégulier pour cause d’absence de toute prise en compte du moindre élément de situation personnelle ou familiale.
Ce moyen reproduit à l’identique celui numéroté IV en reprenant le même syllogisme en visant l’arrêt du 5 octobre 2022 de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation (Cass.civ.1 ère ' n°21-14.571) et en faisant grief au Préfet de ne pas après avoir procédé à un examen concret de la situation personnelle de l’intéressé, en énonçant les considérations de fait relatives à celles-ci. Le conseil reproche à la Préfecture une motivation qui se limite à un reproche systématique formulé à l’égard de l’étranger de ne pas justifier des éléments de sa situation personnelle avancés dans le cadre de son éventuelle audition administrative.
Pour rappel, le préfet de police a motivé son arrêté en retenant que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure de reconduite dont il fait l’objet, puisqu’il :
ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité,
s’est précédemment soustrait à plusieurs mesures d’éloignement ITF de 10 ans du 23/01/2008 et APE du 14/04/2010;
qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger, dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
VI/ DE LA LÉGALITE DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET LA VIOLATION DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITÉ
Il résulte de la combinaison des articles L.731-1 et L.741-1 du CESEDA que le Préfet qui entend mettre à exécution une décision d’éloignement prise à l’égard d’un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, doit apprécier si les circonstances et notamment les garanties de représentation de l’intéressé, lui permettent de laisser l’étranger en liberté, ou bien, doivent le conduire à l’assigner à résidence, ou à le placer en rétention administrative.
Le conseil du retenu rappelle le caractère subsidiaire du placement en centre de rétention en se fondant notamment sur la décision de la Cour de Justice de l’Union européenne, arrêt El Dridi (10 mai 2011, affaire C-61/11 PPU) pour souligner que la rétention ne peut être envisagée qu’en dernier ressort, au nom du principe de proportionnalité.
Aussi, le conseil du retenu reproche à la Préfecture de ne pas avoir démontré que d’autres mesures d’exécution à la mesure de retour, moins coercitives que la privation de liberté générée par l’arrêté de placement en rétention ont été envisagées. Il soutient notamment qu’une assignation à résidence était envisageable. De même il reproche au Préfet de ne pas démontrer que l’intéressé évite ou empêche la préparation au retour ou la procédure d’éloignement.
Sur ce,
Pour rappel, le préfet de police a motivé son arrêté en retenant que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure de reconduite dont il fait l’objet, puisqu’il :
ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité,
s’est précédemment soustrait à plusieurs mesures d’éloignement ITF de 10 ans du 23/01/2008 et APE du 14/04/2010 ;
qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
A cela, il convient d’ajouter la situation pénale de Monsieur [Y] [P] qui a fait l’objet de d’un jugement correctionnel le 23 janvier 2008 le condamnant notamment pour détention, acquisition de stupéfiants à 1 an d’emprisonnement et 10 ans d’interdiction du territoire français. S’y ajoute un jugement du 6 juillet 2009 le condamnant à 14 mis d’emprisonnement.
En conséquence, l’arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et Monsieur [Y] [P], qui s’oppose clairement à tout départ du territoire français, a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
VII/ SUR « LES ÉLÉMENTS PERTINENTS RELATIFS A SES GARANTIES DE REPRESENTATION ET A SA VIE PERSONNELLE » OU LA VIOLATION DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITÉ ET DE NÉCESSITÉ
Aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 du CESEDA.
L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des documents présentés à l’audience.
Le conseil du retenu soutient que l’arrêté de placement en rétention est irrégulier car son client justifie d’une identité avérée, d’un domicile personnel et nécessairement de « tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle ».
Aussi il estime qu’au regard des garanties du requérant, la Préfecture aurait dû s’interdire un placement en rétention et faire application de l’article L.730-1 du CESEDA puisqu’il appartient au préfet qui entend mettre à exécution une des décisions d’éloignement, d’apprécier si les circonstances, et notamment les garanties de représentation de l’intéressé, lui permettent de laisser l’étranger en liberté, ou bien, doivent le conduire à l’assigner à résidence, ou à le placer en rétention administrative.
Dès lors, la seule circonstance que la personne en cause fasse l’objet d’une mesure d’éloignement et ne puisse quitter immédiatement le territoire français, ne saurait justifier à elle seule son placement en rétention administrative.
Or, au regard des garanties produites par le requérant, la Préfecture aurait dû s’astreindre à l’assigner à résidence.
Le conseil du retenu conclut que le Préfet a donc commis une erreur manifeste d’appréciation en plaçant en rétention le requérant alors même que l’intéressé justifie d’un domicile, raison pour laquelle il sollicite la mise en liberté pour irrégularité de l’arrêté.
Sur ce,
C’est par une juste appréciation de la situation de Monsieur [Y] [P] au regard des exigences combinées des articles L. 741-1 et L. 612-3 8° que l’administration a pu considérer, sans erreur de fait, que Monsieur [Y] [P] ne présentait pas de garanties suffisantes pour prévenir le risque de fuite des lors que l’intéressé n’avait pas justifié d’une résidence effective et permanente chez [E] [X].
De plus, il résulte des pièces produites, que [P] [Y] ne justifie ni d’un passeport en cours de validité, ni d’un domicile effectif et certain en France comme ayant déclaré, le 12 janvier 2025 à 14h55 habiter [Adresse 3] à [Localité 5], transmettant à la Cour une attestation d’hébergement du 13 janvier 2024 pour un hébergement au [Adresse 4] à [Localité 2], attestation au demeurant non conforme aucun bail ni titre de propriété n’étant communiqué. Par ailleurs, à la question « si une mesure d’éloignement vous était notifiée accepteriez-vous de quitter le territoire français », l’intéressé a répondu « non ».
Par ailleurs, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 6 juillet 2009 démontre qu’il fait usage de 4 différents alias, et dissimule donc sciemment les éléments de son identité étant précisé également qu’il n’est muni d’aucun document d’identité.
C’est donc sans méconnaître les garanties de représentation et de sa vie personnelle et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise à bon droit.
VIII – SUR L’ATTEINTE DISPROPORTIONNÉE A LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE
L’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2, Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, a la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui''.
Le conseil du retenu considère que l’arrêté de placement en rétention est irrégulier car Il estime que la Préfecture n’a aucunement pris en considération la situation familiale particulière de l’intéressé avant de prendre sa décision, alors même que l’intéressé réside en France depuis de nombreuses années.
Ainsi, Maître [H] soutient que la décision porte nécessairement atteinte au droit et au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé et ce en contradiction avec les dispositions de la CEDH en rappelant que la Cour d’Appel de Paris a déjà eu l’occasion de rappeler que l’atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé de mener une vie privée et familiale justifie qu’il soit mis fin à la mesure de surveillance et de contrôle.
En l’espèce, lors de sa retenue, lorsqu’il a rempli le formulaire renseignant sa biographie, [P] [Y] déclarait être célibataire et sans enfant à charge.
Le moyen manque en fait et en droit puisque le retenu âgé de 54 ans n’est pas en mesure de se prévaloir en France d’une situation familiale en ligne directe.
Le placement en rétention administrative ne constitue pas, en soi, une atteinte à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, laquelle résulte en réalité de la mesure d’éloignement.
Il convient de rappeler qu’il se déduit des dispositions de l’article L. 741-10 du CESEDA que si le juge de la rétention est compétent pour statuer sur la régularité des arrêtés portant placement en rétention administrative, il demeure incompétent pour statuer sur la légalité et la régularité des mesures d’éloignement qui en sont le fondement, dont en particulier les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français.
Il s’ensuit que l’arrêté portant placement en rétention administrative n’encourt pas les griefs qui lui sont fait d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une violation des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Le moyen sera rejeté.Tous les moyens étant rejetés, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
M. [P] [Y].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevables les appels du procureur de la République et de la préfecture,
REJETONS le moyen de nullité,
INFIRMONS la décision de première instance,
STATUONS À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation de l’APR, la rejetons,
DÉCLARONS recevable la requête de la Préfecture,
ORDONNONS la prolongation 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat général
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité intérieure
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