Infirmation partielle 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 17 nov. 2025, n° 23/00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 15 décembre 2022, N° F20/00475 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/00454
N° Portalis DBV3-V-B7H-VVZG
AFFAIRE :
[G] [X] épouse [K]
C/
Société UNIVERSAL MEDICA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : F 20/00475
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me [G] DEBAY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, fixé au 15 septembre 2025 puis prorogé au 13 octobre 2025, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [G] [X] épouse [K]
née le 26 juin 1990 à [Localité 5]
nationalité algérienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Katia DEBAY de la SELARL DEBAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 541
****************
INTIMÉE
Société UNIVERSAL MEDICA
N° SIRET : 434 080 511
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe LE NORMAND, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence SCHARRE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier placé lors des débats : Mme Solène ESPINAT,
Greffière en préaffectation lors du prononcé : Meriem EL FAQIR
FAITS ET PROCÉDURE
La société Universal Medica est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre.
La société Universal Medica a pour activités le conseil, l’étude et la gestion de l’application de programmes de prévention de santé publique. Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de professionnalisation en date du 16 septembre 2013 jusqu’au 22 septembre 2014, Mme [K] a été engagée par la société Universal Medica, en qualité de développeur d’applications web junior, à temps plein.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 septembre 2014, Mme [K] a été engagée par la société Universal Medica, en qualité d’ingénieur développeur web – Data scientist, statut cadre, position 1.2, coefficient 100, à temps plein, à compter du 23 septembre 2014.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [K] percevait un salaire mensuel de 3 166,67 euros bruts.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.
Par courrier en date du 16 mars 2017, Mme [K] a notifié à la société Universal Medica sa démission et demandé à être dispensée d’une partie du préavis, devant se terminer initialement le 15 juin 2017, les relations contractuelles prenant ainsi fin le 12 juin 2017.
Par requête en date du 19 avril 2019, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, en sa formation des référés, d’une demande tendant à obtenir le versement de l’indemnité compensatrice de non-concurrence et de dommages-intérêts.
Par ordonnance de référé en date du 5 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a condamné la société Universal Medica à payer à Mme [K] la somme de 19 000,02 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de la non-levée de la clause de non-concurrence, rejeté les autres demandes des parties et a condamné l’employeur au paiement des dépens.
Par arrêt en date du 20 février 2020 (RG 19/02917), la cour d’appel de Versailles a infirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé et statuant à nouveau a dit n’y avoir lieu à référé et a condamné Mme [K] à payer à la SAS Universal Medica une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 1er avril 2020, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’une demande tendant à obtenir diverses sommes au titre de l’indemnité compensatrice de la non-levée de la clause de non concurrence (sic), de rappel de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement rendu le 15 décembre 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— débouté Mme [K] de toutes ses demandes,
— débouté la société Universal Medica de ses demandes reconventionnelles,
— décidé que chaque partie, par souci d’équité, conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés pour la présente instance,
— décidé que les dépens éventuels sont laissés à la charge de l’une et l’autre des parties à l’instance.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 13 février 2023, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 mars 2025.
Par message RPVA du 7 octobre 2025, la cour a demandé aux parties leurs observations au regard des dispositions de l’article 1152, alinéa 2, du code civil, et de la jurisprudence selon laquelle l’indemnité prévue en cas de violation de la clause de non-concurrence étant une clause pénale, le juge peut, même d’office, user de la faculté qui lui est reconnue par cet article de modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, dans des proportions qu’il évalue souverainement. (cf. Soc., 5 juin 1996, n° 92-42.298, Bull., n 226 ; Soc., 14 février 2024, pourvoi n° 22-17.332), il doit toutefois avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point (Soc., 17 novembre 2021, n° 19- 23.442). Les parties ont ainsi été invitées par la cour à adresser, avant le 24 octobre 2025 à 10 heures, leurs observations sur cette possibilité offerte au juge de modérer même d’office l’indemnité prévue par le contrat de travail au bénéfice de l’employeur en cas de non-respect par le salarié de la clause de non-concurrence.
Les parties ont respectivement répondu par messages RPVA du 22 octobre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 17 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [K] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 15 décembre 2022 du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, Statuant à nouveau,
— Condamner la société Universal Medica à régler à Mme [K] la somme de 19 000,00 euros brut à titre d’indemnité compensatrice suite à l’absence de levée de la clause de non concurrence dans les conditions prévues au contrat de travail et 1 900,00 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— Condamner la société Universal Medica à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile suite à la procédure au fond et en appel du référé devant la cour d’appel de Versailles,
— Débouter la société Universal Medica de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Condamner la société Universal Medica aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 31 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Universal Medica, demande à la cour de :
— Déclarer la société Universal Medica recevable et bien fondée en ses explications et demandes Y faisant droit,
Sur l’appel principal :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 15 Décembre 2022,
— Débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Sur l’appel incident :
Subsidiairement, si la cour d’appel devait infirmer le jugement critiqué après avoir validé l’exigibilité d’une contrepartie financière pour tardivité de la dispense d’application de la clause de non-concurrence,
— La cour dira que la salariée a violé la clause de non-concurrence dont elle n’a pas été valablement dispensée, et, condamnera Mme [K] à payer à la société Universal Medica une somme de 38 000 euros pour violation de ladite clause de non-concurrence.
En tout état de cause, la cour
— Condamnera Mme [K] à payer à la société Universal Medica la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamnera Mme [K] en tous les dépens, en rappelant que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Maître Philippe Le Normand, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la contrepartie financière à la clause de non-concurrence
La salariée, qui poursuit l’infirmation du jugement, soutient que la levée de la clause de non-concurrence a été effectuée tardivement, à l’issue du délai de 15 jours après son départ effectif tel que prévu dans son contrat de travail, de sorte qu’une indemnité compensatrice lui est due. En réplique aux moyens qui lui sont opposés par l’employeur, elle soutient qu’elle n’a pas violé la clause de non-concurrence laquelle ne peut concerner que la société Universal Medica à l’exclusion des sociétés de son groupe et de ses filiales. Elle relève qu’au jour de son départ, en juin 2017, Universal Medica avait pour objet social la réalisation d’études et d’enquêtes, tandis que son nouvel employeur, la société Alterway Makers, exerce quant à lui des activités distinctes d’infogérance, d’hébergement de données et de cloud computing.
Elle ajoute que l’extension de l’objet social d’Universal Medica en 2019, incluant des prestations informatiques et pharmaceutiques, est postérieur à son départ et ne saurait lui être opposé. Mme [K] conteste également l’argumentation adverse fondée sur des projets à l’égard de sociétés tiers (Intelledetta, Kap-Code, Cherry for Life Science). Elle considère que ces projets appartiennent soit à d’autres entités juridiquement distinctes, soit à des sociétés indépendantes avec lesquelles elle n’a jamais travaillé et elle en conclut que la société Universal Medica n’apporte aucun élément probant établissant une activité concurrente de sa part et qu’en conséquence, la contrepartie financière de la clause de non-concurrence doit lui être versée.
L’employeur qui sollicite le rejet des demandes de l’appelante lui oppose que la salariée a été dispensée de respecter la clause de non-concurrence a été valablement levée dans les délais contractuels, que l’accord de renonciation a été donné au cours du préavis et confirmé par la lettre du 23 juin 2017, laquelle est intervenue avant l’expiration du délai de quinze jours suivant la rupture. Il ajoute que Mme [K] avait connaissance de cette levée avant son départ, ce qui lui a permis de s’engager dès le 21 mars 2017 auprès de la société Alterway Makers, dans des fonctions similaires et de surcroît au sein du même immeuble, que la preuve de la renonciation claire et non équivoque de l’employeur à lui opposer sa clause de non-concurrence est ainsi rapportée.
A titre subsidiaire et au titre de sa demande reconventionnelle, la société intimée demande à la cour de constater que la salariée a violé délibérément cette clause de non-concurrence, avant même et après avoir quitté la société Universal Medica, puisqu’elle a négocié son embauche chez ALTER WAY durant son préavis. Elle ajoute que l’appelante a été embauchée pour remplir une mission similaire à celle exécutée et pour laquelle elle a été formée chez Universal Medica (le développement web). Elle considère que Mme [K] a été embauchée chez un nouvel employeur, implanté dans le même ensemble immobilier que Universal Medica, ce qui rend l’utilisation d’informations reçues par la salariée dans le cadre de son contrat de travail très sensible et très potentiellement préjudiciable. La société intimée précise que ce nouvel employeur est un prestataire de service travaillant comme Universal Medica pour la clientèle du monde de la Santé et ce dans le domaine du traitement de l’information. Elle en conclut qu’elle est dès lors bien fondée à solliciter reconventionnellement la condamnation de Mme [K] au paiement du remboursement de l’indemnité compensatrice à verser par l’employeur majorée d’une pénalité identique, soit la somme de 38 000 euros.
**
La cour est ainsi saisie d’une demande relative au paiement « d’une indemnité compensatrice suite à l’absence de levée de la clause de non concurrence » qui doit s’analyser en une demande relative à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, la salariée sollicitant le paiement de cette somme et l’employeur s’y opposant et reconventionnellement sollicitant la condamnation de la salariée à lui verser une « indemnité majorée d’une pénalité identique ».
La contrepartie financière de la clause de non-concurrence a la nature d’une indemnité compensatrice de salaire stipulée en conséquence de l’engagement du salarié de ne pas exercer, après la cessation du contrat de travail, d’activité concurrente à celle de son ancien employeur et ne constitue pas une indemnité forfaitaire prévue en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle et ne peut donc être qualifiée de clause pénale (cf Soc., 13 octobre 2021, n°20-12.059, publié ; Soc. 15 novembre 2023, pourvoi nº 22-15.543).
La renonciation par l’employeur à l’obligation de non-concurrence par le salarié ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer (Soc., 13 octobre 1988, pourvoi nº85-43.261).
En cas de renonciation tardive, l’employeur est tenu de payer l’intégralité de la contrepartie financière, pendant toute la durée d’application de l’engagement de non-concurrence, et ne peut limiter le paiement jusqu’à la date de renonciation tardive. Toutefois, le salarié qui n’a pas perçu l’indemnité compensatrice de non-concurrence ne saurait en réclamer le paiement que pour la période pendant laquelle il a respecté l’interdiction de concurrence. Mais il peut demander en outre, le cas échéant, des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé l’inexécution par l’employeur de son obligation (Soc. 25 février 2003 n° 599 FS-PBRI : RJS 5/03 n° 605, Bull. civ. V n 65 ; cf Soc., 15 novembre 2023, pourvoi nº 22-18.632).
Enfin, lorsque le contrat de travail prévoit que l’employeur peut renoncer à la clause par envoi au salarié d’une lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail, c’est la date d’envoi de la renonciation qui détermine le moment de la renonciation (Soc., 21 janvier 2015, pourvoi n°13-24.471).
Au cas présent, le contrat de travail de Mme [K] prévoit en son article 12 (la cour souligne):
« Clause de non-concurrence internationale – Si la salariée quitte volontairement la société, il lui est défendu, sauf autorisation écrite de la société, d’exercer une activité similaire à celle qu’elle exerçait pour la société, à son profit ou au profit d’une entreprise concurrente, directement ou indirectement, en qualité de salariée, associée ou tout autre qualité, par laquelle, elle serait en mesure de nuire à la société qu’elle a quittée en utilisant à son profit ou au profit d’une entreprise concurrente les connaissances acquises au sein de la société dans les domaines industriel ou commercial et qui sont particulières à cette dernière.
Cette interdiction s’applique également lorsque le contrat de travail est rompu par la société, avec ou sans motif grave ou en cas de rupture conventionnelle. Elle est valable pendant six (6) mois à compter du départ de la salariée en France et elle s’étend aux pays européens dans lesquels la société possède un établissement.
En contrepartie la société s’engage à verser à la salariée une indemnité compensatrice unique et forfaitaire également à 6 fois la dernière rémunération mensuelle brute versée à la salariée.
Si la société renonce dans un délai de 15 jours à partir de la cessation effective du contrat à l’application de la présente clause, elle sera dispensée du paiement de cette indemnité compensatrice.
Dans le cas où la salariée ne respecte pas la clause de non concurrence, elle est redevable, à l’égard de la société, immédiatement et sans formalité, d’une part du remboursement de l’indemnité de non concurrence de six (6) mois de salaire versée par l’employeur auquel s’ajoutera une pénalité identique, forfaitaire et provisionnelle équivalente à six (6) fois la dernière rémunération mensuelle brute perçue : d’autre part, au paiement des dommages-intérêts qui seront évalués par la juridiction compétente en fonction du préjudice et du risque effectivement subis par la société sur lesquels s’imputeront la provision de six (6) mois que l’employeur pourra requérir du juge des référés.
Le paiement de ces indemnités par la salariée ne privera pas la société de son droit de poursuivre en référé, l’interdiction ou la cessation de l’activité interdite, celui-ci en réparation du préjudice effectivement subi.
Le présent article n’est pas applicable lorsque la salariée quitte la société pour travailler pour le compte d’une autre société appartenant au même groupe.
La salariée doit par ailleurs dans le cadre de ce contrat respecter des clauses de non-concurrence qui lui sont applicables du fait de sa relation avec la société. »
En l’espèce il n’est pas contesté que le contrat de travail a cessé à la date du 12 juin 2017 de sorte que l’employeur devait notifier à la salariée son intention de renoncer à la clause de non-concurrence au plus tard le 27 juin 2017.
Il ressort des pièces produites que l’employeur a adressé à la salariée son solde de tout compte le 23 juin 2017 par une lettre signée de Mme [B], responsable des ressources humaines de l’entreprise, contenant également la lettre de levée de la clause de non-concurrence, ainsi que celle-ci en atteste de la façon suivante : « Mme [G] [X] épouse [K] m’a remis en mains propres sa lettre de démission le 16 mars 2017. A cette occasion, elle m’a annoncé qu’elle avait trouvé et accepté un nouveau poste dans lequel elle allait pouvoir mettre à profit son expérience de développeur web sur des technologies similaires à celles utilisées au sein d’Universal Medica. De plus, la rémunération était « plus intéressante » à hauteur de 42 000 euros bruts annuels, par rapport à sa rémunération chez Universal Medica qui était de 36 000 euros bruts annuels. De même, lorsque nous nous sommes vues pour faire un point sur ses congés le 22 mai 2017, elle m’a dit que l’on « allait certainement se croiser puisqu’elle restait dans les bureaux de la Colline chez Alter Way ». Elle m’a également dit qu’elle avait hâte de commencer ses nouvelles fonctions, que toute son expérience acquise pendant son contrat d’alternance et son contrat à durée indéterminée en qualité de développeur web allait lui être fort utile dans ses nouveaux projets. Elle m’a également remercié pour notre accompagnement tout au long de son parcours au sein d’Universal Medica. Par ailleurs, à l’occasion de cet échange, elle m’a demandé les modalités de la fin de son contrat : je lui ai alors confirmé plusieurs éléments. M. [R] avait bien évidemment donné son accord pour lever la clause de non-concurrence. Cette confirmation lui parviendra avec son solde de tout compte : bulletin (') ».
Toutefois, il n’est pas établi que la salariée ait réceptionné cette lettre du 23 juin avant le 27 juin 2017, l’employeur ne lui ayant en réalité notifié le courrier du 23 juin 2017 que par une lettre recommandée postée le 6 juillet 2017 dont elle a été avisée le 7 juillet 2017 (cf pièce n°4 de la salariée).
Le seul témoignage de Mme [B] produit par l’employeur ne permet pas d’établir la volonté claire et non équivoque de l’employeur de lever la clause de non-concurrence dans le délai de quinze jours suivant la rupture du contrat de travail.
Il s’en déduit donc que la levée de la clause n’est intervenue de façon claire et non équivoque que par l’envoi par l’employeur à la salariée de la lettre recommandée en date du 6 juillet 2017, soit 27 jours après son départ effectif de Mme [K], à l’issue de son préavis suite à sa démission du 16 mars 2017.
La levée de la clause de non-concurrence a été effectuée tardivement par l’employeur au regard des dispositions contractuelles précitées, de sorte que, à ce stade, Mme [K] est fondée à solliciter le paiement par l’employeur d’une indemnité compensatrice de non-concurrence, laquelle n’ouvre pas droit au bénéfice des congés payés, pour la période durant laquelle elle a respecté ladite clause, étant ici relevé que la salariée ne formule pas de demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé l’inexécution par l’employeur de son obligation.
Il importe donc d’examiner si Mme [K] a respecté l’interdiction de concurrence et le cas échéant de déterminer la période durant laquelle elle a respecté cette clause.
En effet, il est constant que le salarié qui viole une clause de non-concurrence perd son droit à la contrepartie financière (Soc., 5 mai 2004, pourvoi n° 01-46.261, publié) et il doit alors rembourser à l’employeur les sommes qui lui ont été versées à ce titre (Soc., 9 avril 2008, pourvoi n° 06-46.523 ; cf Soc., 27 mars 2024, pourvoi nº 22-21.240).
La violation de la clause de non-concurrence ne permet plus au salarié de prétendre au bénéfice de la contrepartie financière de cette clause, même après la cessation de sa violation (Soc., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-20.926, publié) et il appartient à l’employeur qui prétend que la clause de non-concurrence a été violée d’en rapporter la preuve (Soc., 13 mai 2003, pourvoi n°01-41.646).
La portée de la clause de non-concurrence, qui conditionne sa validité, doit s’apprécier par rapport à l’activité réelle de l’entreprise, et non par rapport à la définition statutaire de son objet (Soc., 18 décembre 1997, pourvoi n°94-45.548).
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [K] a signé le 21 mars 2017 un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 juin 2017 avec la société Alterway Makers en qualité de « lead développeuse », statut cadre.
Il ressort des éléments versés aux débats, que la société Alterway Makers exerce notamment des activités d’hébergement de données de santé, comme le confirme l’extrait du site internet produit. Cette activité, bien qu’identifiée comme relevant de l’infogérance ou de la gestion de systèmes informatiques, s’inscrit dans l’écosystème du secteur de la santé numérique – secteur également investi par la société Universal Medica, qui développe et commercialise des solutions de traitement et de gestion de données médicales, ainsi que des services informatiques à destination des acteurs de santé.
Les deux sociétés sont soumises à la même convention collective Syntec, applicable aux bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseil. Il ressort surtout des propres déclarations de la salariée que les compétences acquises au sein de la société Universal Medica, notamment en matière de développement web et de data science, en particulier celles développées dans le cadre d’un projet innovant de veille numérique sur les effets indésirables des médicaments (Intelledetta), auquel elle avait activement contribué, ont directement favorisé son recrutement chez Alterway Makers. Ce constat est corroboré par la nature même des fonctions exercées pour son nouvel employeur (lead développeuse, puis consultante DevOps), qui recoupent largement le domaine des prestations informatiques appliquées au secteur de la santé.
Par ailleurs, la collaboration de la société Alterway Makers avec des sociétés telles que Kap-Code, développant la solution Detect destinée à la veille et à la détection des effets indésirables des médicaments, et l’implication de Mme [K] dans des projets analogues lorsqu’elle était salariée de la société Universal medica tels que la solution Intelledata, démontrent que les activités exercées chez le nouvel employeur concernent un secteur de clientèle similaire et des technologies comparables à celles mises en 'uvre chez l’ancien employeur.
Enfin, l’argument fondé sur la simple différence d’objet social telle que figurant au Kbis des deux sociétés ne peut suffire à écarter la matérialité d’une activité concurrente, dès lors qu’est caractérisée une similitude de prestations, de clientèle et de savoir-faire mobilisé.
Il s’ensuit que, par la reprise d’une activité de développeuse informatique et de conseil en milieu de santé numérique, reposant notamment sur les compétences qu’elle avait acquises auprès de la société Universal Medica, et en collaborant sur des projets analogues ou comparables à ceux développés par cette dernière, Mme [K] a, en dépit de la dénomination distincte de ses fonctions et de la structure juridique différente de ses employeurs, contrevenu dès le 12 juin 2017 à la clause de non-concurrence stipulée à son contrat de travail et dont elle n’avait pas été libérée à cette date.
En conséquence, Mme [K] ayant violé sa clause de non-concurrence dès son départ effectif de la société Universal Medica, elle a ainsi perdu son droit au paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence. N’ayant perçu de l’employeur aucune indemnité afférente, cette clause ayant été levée par l’employeur le 6 juillet 2017, la salariée n’est pas tenue de rembourser à l’employeur les sommes qui lui auraient été versées à ce titre.
En revanche, l’employeur est fondé à solliciter le paiement par la salariée, conformément aux dispositions précitées du contrat de travail liant les parties, d’une « pénalité identique, forfaitaire et provisionnelle équivalente à six (6) fois la dernière rémunération mensuelle brute perçue », soit la somme de 19 000 euros, qui a la nature d’une clause pénale.
En effet, la clause du contrat prévoyant une indemnité en cas de non-respect par le salarié de la clause de non-concurrence est une clause pénale (cf Soc., 14 février 2024, pourvoi n° 22-17.332, diffusé).
L’indemnité prévue en cas de violation de la clause de non-concurrence étant une clause pénale, le juge peut, même d’office, user de la faculté qui lui est reconnue par l’article 1152, alinéa 2, du code civil, de modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, dans des proportions qu’il évalue souverainement. (cf. Soc., 5 juin 1996, n° 92-42.298, Bull., n 226 ; Soc., 14 février 2024, pourvoi n° 22-17.332, précité).
Si le juge peut réduire, même d’office, le montant de la clause pénale, il doit toutefois avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point (Soc., 17 novembre 2021, n° 19-23.442).
En l’espèce, la salariée observe qu’elle a « déjà remboursé un montant de 19 000 euros au titre de l’indemnité de non-concurrence », en exécution d’un arrêt du 29 février 2020 de la cour d’Appel de Versailles qui avait infirmé l’ordonnance de référé, et qu’en tout état de cause, le montant de cette clause pénale est manifestement excessif, qu’elle rappelle qu’à son retour de son congé maternité, elle a vu ses fonctions modifiées, ce qu’elle a dénoncé par courriel du 10 mars 2017, qu’elle s’est alors mise à la recherche un autre emploi, que dans ces conditions, par lettre du 16 mars 2017 elle a été contrainte de remettre sa démission. (Pièce n°2) et enfin que l’employeur, qui est une société de dimension importante, elle a un effectif de 48 salariés et fait partie d’un groupe composé de plusieurs sociétés, ne démontre aucun préjudice.
L’employeur objecte à juste titre que le remboursement du montant de 19 000 euros au titre de l’indemnité de non-concurrence à la société Universal Medica a bien été opéré en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 29 février 2020 qui infirmait l’ordonnance de référé du conseil des prud’hommes, en vertu de laquelle la société avait eu à régler à la salariée une somme de pareil montant de 19 000 euros, que les parties étant remises dans leur état antérieur, de sorte que les conséquences financières du litige opposant les parties ne ressortiront que de la décision attendue de la cour d’appel de Versailles, sans qu’aucune des parties n’ait à ce jour versé d’avance à valoir sur les éventuelles condamnations prononcées.
En l’espèce, au regard du caractère manifestement excessif de l’indemnité contractuellement prévue compte tenu de la violation par la salariée de la clause de non-concurrence sur une période in fine limitée à moins d’un mois, il convient de condamner la salariée à verser à l’employeur la somme de
3 166 euros de dommages-intérêts au titre de la violation de sa clause de non-concurrence.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. En appel, il convient de condamner la salariée aux dépens. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il déboute Mme [K] de sa demande en paiement de l’indemnité compensatrice de non-concurrence et congés payés afférents et en ce qu’il dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés, et dit que les dépens éventuels sont laissés à la charge de l’une et l’autre des parties à l’instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONSTATE la levée tardive par la société Universal Medica de la clause de non-concurrence,
CONSTATE la violation par Mme [K], du 12 juin 2017 au 6 juillet 2017, de la clause de non-concurrence stipulée à son contrat de travail conclu avec la société Universal Medica,
CONDAMNE en conséquence Mme [K] à payer à la société Universal Medica la somme de
3 166 euros de dommages-intérêts au titre de la violation de sa clause de non-concurrence,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [K] aux dépens d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Aurélie PRACHE, Présidente et par Madame Meriem EL FAQIR, greffière en préaffectation, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
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