Infirmation partielle 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 28 juil. 2025, n° 24/00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance, 7 mai 2024, N° 23/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute : 2025/169
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 Juillet 2025
Chambre Civile
N° RG 24/00202 – N° Portalis DBWF-V-B7I-U5D
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2024 par le Tribunal de première instance de LA SECTION DETACHEE DE KONE (RG n° :23/00006)
Saisine de la cour : 02 Juillet 2024
APPELANT
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège,
Siège social : [Adresse 14]
Représentée par Me Emmanuelle LEVASSEUR, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. [K] [M]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 21]
Mme [Y] [H]
née le [Date naissance 9] 1995 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 21]
M. [U] [M]
né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 21]
Mme [R] [M]
née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 21]
28/07/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me LEVASSEUR ; Me BERNARD ;
Expéditions – Me VERKEYN ; M. [A] (LS) ;
— Copie CA ; Copie TPI
M. [V] [M]
né le [Date naissance 11] 2001 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 21]
Mme [C] [M]
née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 21]
Mme [Z] [M] (mineure), représentée par ses représentants légaux Monsieur [M] [K] et Mme [H] [Y]
née le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 21]
M. [S] [M] (MINEUR), représentée par ses représentants légaux Monsieur [M] [K] et Mme [H] [Y]
né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 21]
Mme [F] [M] (MINEURE), représentée par ses représentants légaux Mme [M] [K] et Mme [H] [Y]
née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 21]
M. [K] [M], intervention volontaire en qualité de souscripteur le 8 mars 2023
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 21]
M. [K] [M], pris en sa qualité de souscripteur du contrat d’assurance AXA France IARD n° 480019013105H, intervention forcée en qualité de souscripteur du contrat le 27 juin 2023
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 21]
Tous représentés par Me Samuel BERNARD de la SARL NORD CONSEIL, avocat au barreau de NOUMEA
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, représentée par son Directeur Général en exercice,
Siège social : [Adresse 15]
Représentée par Me Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Sarah OUAMAR avocate du barreau de Nouméa
M. [T] [A]
né le [Date naissance 10] 2000 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 22]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************
FAITS ET PROCÉDURE
Le [Date décès 12] 2021 à [Localité 20], M. [T] [A], circulait au volant du véhicule de marque HYUNDAI appartenant à M. [K] [M] et assuré auprès de la Compagnie d’assurances AXA, avec à son bord Mme [R] [M], passager avant, et comme passagers arrière les mineurs [S] et [L] [M].
M. [T] [A] perdait le contrôle de son véhicule qui se renversait sur le bas-côté, percutait un manguier et s’immobilisait sur le toit. La petite [L], née le [Date naissance 5] 2015, est décédée dans cet accident.
M. [T] [A] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel à Koné qui, par jugement du 14 septembre 2022 l’a reconnu coupable.
Par requête introductive d’instance signifiée les 5 et 9 décembre et enregistrée au greffe le 23 décembre 2022 M. [K] [M], Mme [Y] [H], M. [U] [M], Mme [R] [M], M. [V] [M], Mme [C] [M] ainsi que M. [K] [M] et Mme [Y] [H], agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [Z], [S] et [F] [M] ont fait citer le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) et la Société AXA FRANCE IARD, devant le tribunal de première instance de NOUMÉA, section détachée de KONE auquel ils ont demandé de :
— dire que le véhicule terrestre à moteur de marque HYUNDAI immatriculé [Immatriculation 13], conduit par M. [A] [T] est impliqué dans l’accident de la circulation subi par [L] [M] le [Date décès 12] 2021 à [Localité 20],
— statuer ce que de droit sur l’éventuelle exclusion de non garantie qui serait soulevée par l’assureur,
— condamner la société AXA France IARD prise en sa délégation de Nouvelle-Calédonie à payer aux demandeurs les sommes suivantes, à titre d’indemnisation de leur préjudice d’affection consécutif au décès de feue [L] [M] :
3.600.000 Frs CFP à M. [K] [M] à titre d’indemnisation de son préjudice d’affection consécutif au décès de sa fille [L] [M],
3.600.000 Frs CFP à Mme [Y] [H] à titre d’indemnisation de son préjudice d’affection consécutif au décès de sa fille [L] [M],
1.700.000 Frs CFP à M. [U] [M] à titre d’indemnisation de son préjudice d’affection consécutif au décès de sa s’ur [L] [M],
1.700.000 Frs CFP à Mme [R] [M] à titre d’indemnisation de son préjudice d’affection consécutif au décès de sa s’ur [L] [M],
1.700.000 F. CFP à M. [V] [M] à titre d’indemnisation de son préjudice d’affection consécutif au décès de sa s’ur [L] [M],
1.700.000 Frs CFP à Mme [C] [M] à titre d’indemnisation de son préjudice d’affection consécutif au décès de sa s’ur [L] [M],
1.700.000 Frs CFP à M. [K] [M] et [Y]
[H] représentants légaux de leur fils mineur [Z] [M] à titre d’indemnisation de son préjudice d’affection consécutif au décès de sa s’ur [L] [M],
1.700.000 Frs CFP à M. [K] [M] et [Y] [H] représentants légaux de leur fils mineur [S] [M] à titre d’indemnisation de son préjudice d’affection consécutif au décès de sa s’ur [L] [M],
2.000.000 F. CFP à M. [K] [M] et [Y] [H] représentants légaux de leur fille mineure [F] [M] à titre d’indemnisation de son préjudice d’affection consécutif au décès de sa s’ur [L] [M],
dire commune et opposable au FGAO la décision à intervenir,
— dire que l’intégralité des sommes allouées aux demandeurs seront réglées par l’assureur, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir et intérêt au taux légal majoré de 5 points à défaut de règlement des sommes dues après un délai de deux mois suivant le caractère définitif de la décision à intervenir,
— condamner la société AXA France IARD prise en sa délégation de Nouvelle-Calédonie à leur verser à chacun la somme de 150.000 Frs CFP au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Samuel BERNARD de la Sarl NORD CONSEIL, avocat aux offres de droit.
Par conclusions enregistrées au greffe le 08 mars 2023 M. [K] [M] est intervenu volontairement à la procédure en sa qualité de souscripteur du contrat d’assurance du véhicule de marque HYUNDAI immatriculé [Immatriculation 13].
Par acte du 3 avril 2023 les consorts [M] ont assigné M. [T] [A] en intervention forcée et cette procédure a fait, par mention au dossier, I 'objet d’une jonction avec la procédure principale.
Par assignation du 27 juin 2023 la société AXA France IARD a assigné M. [K] [M] en intervention forcée devant le tribunal local elle a demandé de :
— accueillir la société AXA France lard en son exception de non garantie tirée du défaut de permis de conduire de M. [T] [A],
— déclarer l’exception de non garantie opposée par la société AXA France IARD juste et bien fondée,
— déclarer que la société AXA France IARD ne garantira pas les conséquences dommageables de l’accident survenu le [Date décès 12] 2021,
— rejeter toutes prétentions indemnitaires orientées à son encontre,
— débouter M. [M] [K], Mme [Y] [H], M.
[M] [U], Mme [M] [R], M. [M] [V], Mme [M] [C], M. [M] [K] et Mme [Y] [H], agissant en qualité de représentants légaux de [M] [Z], [M] [S] et [M] [F] de toutes leurs demandes, fins, et conclusions.
— débouter le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages de toutes ses demandes, fins, et conclusions,
— déclarer la société AXA France IARD hors de cause,
— débouter les consorts [M] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 7 mai 2024, le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de KONE a rendu la décision dans la teneur suit :
*Déboute la société AXA France IARD de sa demande d’exclusion de garantie;
*Dit que le véhicule terrestre à moteur de marque HYUNDAI immatriculé [Immatriculation 13], conduit par M. [T] [A] est impliqué dans l’accident de la circulation subi par [L] [M] le [Date décès 12] 2021 à [Localité 20] (Nouvelle Calédonie),
*Condamne M. [T] [A] sous la garantie de la société AXA France IARD à payer à M. [K] [M] la somme de TROIS MILLIONS SIX CENT MILLE FRANCS CFP (3.600.000 Frs CFP) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation du préjudice d’affection suite au décès de sa fille [L] [M] ;
*Condamne M. [T] [A] sous la garantie de la société AXA France IARD à payer à Mme [Y] [H] la somme de TROIS MILLIONS SIX CENT MILLE FRANCS CFP (3.600.000 Frs CFP) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation du préjudice d’affection suite au décès de sa fille [L] [M] ;
*Condamne M. [T] [A] soUs la garantie de la société AXA France IARD à payer à M. [U] [M] la somme de UN MILLION SEPT CENT MILLE FRANCS CFP (1.700.000 Frs CFP) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation du préjudice d’affection suite au décès de sa soeur [L] [M] ;
*Condamne M. [T] [A] sous la garantie de la société AXA France IARD à payer à Mme [R] [M] la somme de UN MILLION SEPT CENT MILLE FRANCS CFP (1.700.000 Frs CFP) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation du préjudice d’affection suite au décès de sa soeur [L] [M] ;
*Condamne M. [T] [A] sous la garantie de la société AXA France IARD à payer à M. [V] [M] la somme de UN MILLION SEPT CENT MILLE FRANCS CFP (1.700.000 Frs CFP) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation du préjudice d’affection suite au décès de sa soeur [L] [M] ;
*Condamne M. [T] [A] sous la garantie de la société AXA France TARD à payer à Mme [C] [M] la somme de UN MILLION SEPT CENT MILLE FRANCS CFP (1.700.000 Frs CFP) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation du préjudice d’affection suite au décès de sa soeur [L] [M]
*Condamne M. [T] [A] sous la garantie de la société AXA France IARD à payer à M. [K] [M] et Mme [Y] [H], agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [Z] [M] la somme de UN MILLION SEPT CENT MILLE FRANCS CFP (1.700.000 Frs CFP) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation du préjudice d’affection suite au décès de sa soeur [L] [M] ;
*Condamne M. [T] [A] sous la garantie de la société AXA France IARD à payer à M. [K] [M] et Mme [Y] [H], agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [S] [M] la somme de UN MILLION SEPT CENT MILLE FRANCS CFP (1.700.000 Frs CFP) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation du préjudice d’affection suite au décès de sa soeur [L] [M] ;
*Condamne M. [T] [A] sous la garantie de la société AXA France IARD à payer à M. [K] [M] et Mme [Y] [H], agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [F] [M] la somme de UN MILLION SEPT CENT MILLE FRANCS CFP (1.700.000 Frs CFP) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation du préjudice d’affection suite au décès de sa soeur [L] [M] ;
*Condamne M. [T] [A] sous la garantie de la société AXA France IARD à payer à M. [K] [M], Mme [Y] [H], M. [U] [M], Mme [R] [M], M. [V] [M], Mme [C] [M], et à chacun d’eux la somme de QUATRE VINGT MILLE FRANCS CFP (80.000 Frs CFP) en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;
*Prononce la mise hors de cause du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) ;
*Ordonne l’exécution provisoire ;
*Déboute les parties de leurs autres demandes ;
*Condamne M. [T] [A] sous la garantie de la société AXA France IARD aux dépens dont distraction au profit de Maître Samuel BERNARD ,Sarl NORD CONSEIL.
La compagnie d’assurances AXA France IARD a fait appel de cette décision et demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 7 mai 2024 par le Tribunal de Première Instance de Nouméa Section détachée de Koné (minute n°24/00040 – RG N°23/00006) dans toutes ses dispositions.
STATUANT A NOUVEAU
ACCUEILLIR la société AXA FRANCE IARD en son exception de non garantie soulevée un limine litis tirée du défaut de permis de conduire valide de M. [T] [A].
DECLARER l’exception de non garantie opposée par la société AXA FRANCE IARD juste et bien fondée.
JUGER que la société AXA FRANCE IARD ne garantira pas les conséquences dommageables de l’accident survenu le [Date décès 12] 2021.
REJETER toutes prétentions indemnitaires orientées à l’encontre de la société AXA FRANCE TARD.
DEBOUTER M. [M] [K], Mme [Y] [H], M. [M] [U], Mme [M] [R], M. [M] [V], Mme [M] [C], M. [M] [K] et Mme [Y] [H], agissant en qualité de représentants légaux de [M] [Z], [M] [S] et [M] [F] de toutes leurs demandes, fins, et conclusions.
DEBOUTER M. [T] [A] de toutes ses demandes, fins, et conclusions.
DEBOUTER le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages de toutes ses demandes, fins, et conclusions.
DECLARER la société AXA FRANCE IARD hors de cause.
CONDAMNER solidairement M. [M] [K], Mme [Y] [H], M. [M] [U], Mme [M] [R], M. [M] [V], Mme [M] [C], au paiement à la société AXA FRANCE IARD de la somme de 300.000 Francs CFP au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.
Le FONDS DE GARANTIE demande à la cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
A titre subsidiaire, si l’exception de non garantie devait prospérer,
DÉCLARER irrecevables les demandes visant à voir condamner M. [T] [A] à indemniser les préjudices des consorts [M]-[H], sur le fondement des dispositions de l’article 564 du Code de Procédure Civile de NC, s’agissant de prétentions nouvelles ;
DÉBOUTER les consorts [M]-[H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre du FGAO ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Le FONDS DE GARANTIE demande à la cour de :
À TITRE PRINCIPAL
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
À TITRE SUBSIDIAIRE si l’exception de non garantie devait prospérer,
Déclarer irrecevables les demandes visant à voir condamner Monsieur [T] [A] à indemniser les préjudices des consorts [M]-[H], sur le fondement des dispositions de l’article 564 du Code de Procédure Civile de NC, s’agissant de prétentions nouvelles ;
Débouter les consorts [M]-[H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre du FGAO ;
STATUER ce que de droit sur les dépens ;
Les consorts [M] demandent la cour de :
À TITRE PRINCIPAL
Confirmer la décision en toutes ses dispositions,
A TITRE SUBSIDIAIRE si l’exception de non garantie devait prospérer
CONDAMNER seul M. [A] à indemniser les victimes des sommes suivantes:
3.600.000 F. CFP à M. [K] [M] à titre d’indemnisation de son préjudice d’affection consécutif au décès de sa fille [L] [M],
3.600.000 F. CFP à Mme [Y] [H] à titre d’indemnisation de son préjudice d’affection consécutif au décès de sa fille [L] [M],
1.700.000 F. CFP à M. [U] [M] à titre d’indemnisation de son préjudice d’affection consécutif au décès de sa s’ur [L] [M],
1.700.000 F. CFP à Mme [R] [M] à titre d’indemnisation de son préjudice d’affection consécutif au décès de sa s’ur [L] [M],
1.700.000 F. CFP à M. [V] [M] à titre d’indemnisation de son préjudice d’affection consécutif au décès de sa s’ur [L] [M],
1.700.000 F. CFP à Mademoiselle [C] [M] à titre d’indemnisation de son préjudice d’affection consécutif au décès de sa s’ur [L] [M],
1.700.000 F. CFP à M. [K] [M] et [Y] [H] représentants légaux de leur fils mineur [Z] [M] à titre d’indemnisation de son préjudice d’affection consécutif au décès de sa s’ur [L] [M],
1.700.000 F. CFP à M. [K] [M] et [Y] [H] représentants légaux de leur fils mineur [S] [M] à titre d’indemnisation de son préjudice d’affection consécutif au décès de sa soeur [L] [M],
1.700.000 F. CFP à M. [K] [M] et [Y] [H] représentants légaux de leur fille mineure [F] [M] à titre d’indemnisation de son préjudice d’affection consécutif au décès de sa s’ur [L] [M],
DIRE à titre subsidiaire commune et opposable au FGAO la décision à intervenir, si l’exception de non-garantie développée par la Compagnie d’ assurances AXA devait prospérer,
DIRE que l’intégralité des sommes allouées aux intimés seront réglées par l’assureur, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
CONDAMNER M. [T] [A] sous la garantie de la société AXA France IARD prise en sa délégation de Nouvelle-Calédonie à leur verser à chacun la somme de 80.000 F CFP au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Samuel BERNARD de la SARL NORD CONSEIL, avocat aux offres de droit en cause d’appel, outre une même somme concernant les frais irrépétibles d’appel.
RÉFORMER le jugement querellée et dire que les frais irrépétibles susmentionnés seront mis à la charge de M. [A].
M. [T] [M] n’a pas constitué avocat.
Vu les conclusions de la société AXA FRANCE IARD du 13 janvier 2025 ;
Vu les conclusions du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES du 4 décembre 2024 ;
Vu les conclusions des consorts [M] du 26 juillet 2024.
MOTIFS
Sur les préjudices d’affection des consorts [M]
Le principe et le montant des indemnisations allouées aux consorts [M] ne sont pas contestées si bien qu’il convient de confirmer le jugement.
Sur la recevabilité de la demande dirigée contre M. [T] [M]
Le fonds de garantie soutient que la demande des consorts [M] dirigée contre M. [T] [A] est nouvelle dans la mesure où elle n’a pas été présentée en première instance, la demande étant dirigée contre la société AXA.
Toutefois, il résulte clairement des dispositions du jugement du 7 mai 2024 que M. [T] [A] a été mis en cause (en-tête du jugement), que des demandes ont été dirigées contre lui (dernier paragraphe de la page quatre) et qu’il a été condamné au paiement sous la garantie de la société AXA.
La demande n’est donc pas nouvelle et sera déclarée recevable.
Sur l’exception de non garantie présentée par la société AXA
Le souscripteur du contrat d’assurances couvrant le véhicule HYUNDAI immatriculé [Immatriculation 13], et conduit par Monsieur [T] [A], est Monsieur [M] [K].
La société AXA France IARD oppose une exception de non garantie tirée du défaut de permis de conduire de Monsieur [T] [A] qui ne peut être débattue qu’en présence du souscripteur du contrat qui doit être mis en cause par l’assureur.
Monsieur [M] [K], pris en sa qualité de souscripteur de la police d’assurances automobile AXA France IARD N0480019013105h, a été régulièrement mis en cause par assignation du 27 juin 2023.
L’exception de garantie a été dénoncée à toutes les parties.
Le véhicule de Monsieur [M] [K] est assuré auprès de la société AXA France IARD sous la police 110 480019013105H souscrite le 18 décembre 2017 et avenant d’ordre du 17 janvier 2018.
Le contrat d’assurance de Monsieur [M] [K] est constitué des conditions particulières et des conditions générales référencées modèle 180209-2 NC.
Il est constant que les conditions contractuelles de police d’assurance exigent, pour que garantie soit apportée, que le conducteur dispose d’un permis de conduire valide.
Il est également avéré que Monsieur [T] [A] conduisait, le jour de l’accident, alors même qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire lui permettant de conduire le véhicule considéré.
Il a d’ailleurs été condamné pour les infractions d’homicide involontaire par conducteur non titulaire d’un permis de conduire et blessures involontaires par conducteur non titulaire d’un permis de conduire.
M. [A] était bien titulaire d’un permis de conduire au moment des faits mais il s’agit d’un permis militaire, si bien qu’il n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable pour la catégorie du véhicule utilisé dans la mesure où ce type de permis doit être validé pour pouvoir conduire d’autres véhicules que les véhicules militaires.
Les décrets n° 83-482 du 9 juin 1983 et 86-21 du 7 janvier 1986 ayant modifié les articles R 211-10 et suivants du Code des Assurances, instaurant notamment l’inopposabilité aux victimes d’une telle exception, ne sont pas applicables sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie non plus que la réglementation européenne.
La réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie, sous la délibération n° 394 du 15 décembre 1966, modifiée en sa rédaction issue de la délibération n° 80 du 30 janvier 1989, est dès lors identique en tous points à celle applicable en métropole avant le décret de 1986 consignée sous les articles L2111 et R 211 et suivants de l’ancien Code des Assurances.
La société AXA France lard peut donc faire valoir une exception de garantie pour les causes issues des conditions de la police d’assurances.
Cette exception de non garantie est opposable aux victimes.
La société AXA FRANCE IARD n’a donc pas à garantir pas les conséquences dommageables de l’accident survenu le [Date décès 12] 2021.
Les prétentions indemnitaires dirigées contre la société AXA FRANCE IARD ne peuvent qu’être rejetées.
Le fait que le contrat prévoit la possibilité de prêt du véhicule est sans incidence compte tenu du fait que le conducteur n’avait pas de permis de conduire valable. Si
Sur la mise en cause du FGAO
Dans la mesure où la société AXA ne couvre pas les conséquences du sinistre, il appartient au fonds de garantie de prendre en charge l’indemnisation ; la présente lui sera déclarée opposable.
Sur les dépens à l’article 700 du code de procédure civile
M. [T] [A] succombant sera donc condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera condamné à payer aux consorts [M], ensemble, la somme de 400.000 Fr. CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire
INFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’exception de non garantie présentée par la société AXA France IARD et en ce qu’il a condamné M. [T] [A] au paiement de diverses sommes sous la garantie de cette société
FAISANT DROIT à la demande d’exception de non garantie présentée par la société AXA France IARD, dit que cette dernière n’a pas à garantir les conséquences du sinistre qui doit par contre être pris en charge par le FGAO
DÉBOUTE la société AXA France IARD de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
CONFIRME le jugement quant au montant des indemnisations allouées
DÉCLARE la présente décision opposable au FGAO
CONDAMNE M. [T] [A] à payer aux consorts [M] la somme de 400.000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel
CONDAMNE M. [T] [A] aux dépens de première instance et d’appel
Le greffier Le président
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