Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 27 juin 2025, n° 24/00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 18 décembre 2023, N° 22/00361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1144/25
N° RG 24/00302 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJ6Y
NRS/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
18 Décembre 2023
(RG 22/00361 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A. LA POSTE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Juin 2025
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 mai 2025
Madame [G] [B] a été engagée par la société LA POSTE, à compter du 1er juillet 2003 par contrat à indéterminée à temps complet.
Initialement embauchée par la Branche Courrier, elle a évolué, par la suite, à des fonctions relevant de la Branche des Services financiers ' c’est-à-dire de la Banque postale – à partir de l’année 2014. A partir de 2016, elle a occupé un poste de conseiller clientèle patrimoniale (à la Banque postale) dans le bureau de [Localité 6].
Victime d’une agression au mois de juin 2018, elle a accepté une mobilité sur le bureau de [Localité 5], au sein duquel elle exerçait en dernier lieu des fonctions de Conseillère clientèle.
Madame [G] [B] a été placée en arrêt de travail le 19 février 2020 jusqu’au 4 juin 2021, date à laquelle elle a repris son poste.
Au moins de juin 2021, LA POSTE a découvert des agissements anormaux, potentiellement frauduleux, commis par Madame [O], collègue de Madame [B].
Ces faits (plusieurs virements pour un montant total de 500 000 € au profit de membres de la famille ou de proches de Madame [O]) apparaissaient comme ayant été commis avec l’ identifiant informatique de Madame [B].
Le 4 juin 2021, le Directeur Régional du Nord Pas-de-Calais a saisi l’Inspection Générale de LA POSTE d’une demande d’enquête relative à ces faits, qui a rendu son rapport le 2 février 2022, concernant les faits relatifs à Madame [B].
Entre temps, Madame [D] [O] a été licenciée pour faute grave, le 28 septembre 2021.
Par lettre du 18 mars 2022, Madame [B] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 5 avril. Madame [B] s’est présentée à cet entretien, assistée par Madame [R].
A la suite de l’entretien préalable au licenciement, et conformément aux dispositions de son Règlement intérieur, LA POSTE a saisi la Commission Consultative Paritaire (C.C.P.), siégeant en matière disciplinaire.
Madame [B] a été convoquée devant le conseil de discipline de LA POSTE, qui s’est tenu le 29 avril 2022.
Par lettre recommandés avec accusé de réception en date du 20 mai 2022, Madame [B] a été licenciée pour faute, dans les termes suivants :
« En effet, les conclusions de l’enquête interne émises le 02 février 2022 révèlent que, dans l’exercice de vos fonctions de Conseiller Clientèle sur le Secteur de [Localité 5], vous n’avez pas respecté les procédures internes en vigueur, ce qui a eu pour conséquence de créer un risque financier et un risque en matière de lutte contre le blanchissement et le financement du terrorisme pour La Poste et pour la Banque Postale,
De plus, votre hiérarchie a constaté des dysfonctionnements de votre part dans le cadre de vos fonctions,
En l’occurrence, il vous est reproché :
D’avoir réalisé quatre opérations de virement au débit d’un client et au bénéfice d’une collègue de travail ainsi qu’à plusieurs membres de sa famille sans avoir procédé aux contrôles des pièces justificatives ;
— D’avoir conservé dans votre bureau des pièces comptables relatives à ces quatre opérations de virement, alors que vous auriez dû les produire, dans le respect des procédures internes en vigueur, le jour de la réalisation de l’opération ;
En matière de déontologie bancaire et financière, de ne pas avoir effectué de signalement concernant ces quatre opérations de virements au débit d’un client et au bénéfice d’une collègue de travail et à plusieurs membres de sa famille, en infraction aux articles 19 et 19 bis du Règlement Intérieur de La Poste et en infraction au code de conduite déontologique de la Banque Postale article « 222 Liste non’ exhaustives de règles de prévention des conflits d’intérêts », avec entre autre le fait que « Tous les collaborateurs ont un devoir de loyauté visà’vis de la Banque Postale et doivent veiller à ne pas induire une situation susceptible de générer un conflit d’intérêt » ;
— De ne pas avoir respecté des procédures liées à votre c’ur de métier concernant :
o Le montage de plusieurs dossiers de crédit pour des clients, ce qui entraine des risques liés au surendettement des clients concernés et à celui de défaut de remboursement à La Banque Postale des crédits qui ont ainsi été octroyés ;
o Les informations liées à la connaissance de vos clients (« KYC ») ;
o Le traitement des événements pour un client (« SEC ») ;
o Le classement des documents dans les dossiers de clients (« DOREC »),
En effet,
Le rapport d’enquête sus évoqué a établi qu’en date du 07 février 2019, dans le cadre de vos fonctions de conseiller clientèle, vous avez réalisé quatre opérations de virements de 725 000€ sous votre identifiant RH, à la demande et pour le compte de votre collègue de travail, Mme [O], et ce sans contrôler ni la présence ni le contenu des justificatifs. Vous n’avez pas averti votre hiérarchie de cette opération, et vous avez conservé les pièces comptables SF 32 dans une enveloppe dans votre bureau jusqu’en juin 2021 au lieu de les produire le jour de la réalisation des opérations.
Par ailleurs, un rapport managérial en date du 7 février 2022 a alerté notre Direction au sujet de différentes anomalies constatées dans l’exercice de vos fonctions, dans les domaines de la connaissance client, de la maîtrise des risques et de l’activité du Conseiller. Vous avez monté un dossier de crédit à la consommation en faveur de Mme [A] qui ne comportait pas l’ensemble des crédits en cours.
Vous avez monté un dossier de crédit renouvelable en faveur de Mme [U] lequel comportait des irrégularités, à savoir une surévaluation des revenus de la cliente sans différencier les allocations reçues par la CAF, et une sous-évaluation des charges.
Malgré des rappels managériaux qui vous avaient été formulés en septembre 2021 et le 06 janvier 2022, vous invitant à faire preuve de vigilance et de diligence dans le classement des dossiers« DOREC » dont vous aviez la responsabilité, votre hiérarchie a constaté à l’occasion d’un contrôle effectué le 27 janvier 2022, des anomalies dans le classement de nombreux dossiers de clients dans la pièce dédiée aux DOREC, à savoir des dossiers clients étaient vides des dernières opérations, des doubles de DOREC ont été relevés, et des documents concernant 55 clients différents étaient conservés« en vrac» au lieu d’être intégrés dans les dossiers des clients.
Des anomalies ont été relevées dans les dossiers de clients que vous avez suivis à savoir :
— Le non respect de la mise à jour de la connaissance client
— La divergence entre le justificatif de domicile, l’adresse enregistrée
— Le défaut de mise à jour du KYC élémentaire
— Le non’ traitement de 6 événements SEC pour un même client.
L’ensemble des faits ci 'dessus établis et qui vous sont imputables constitue un non 'respect du Règlement Intérieur de LA POSTE, qui s’impose à vous :
— En son article 19 relatif à la déontologie bancaire, financière et d’assurance fixant un ensemble de règles de conduites individuelles ou collectives destiné à être appliqué par le personnel concerné tel que renvoyant aux dispositions du Code de déontologie de La Banque Postale, visant plus particulièrement :
o En son article 2.2 concernant la Prévention des conflits d’intérêts;
o En son article 2.2.2 concernant la liste non exhaustives des règles de prévention des conflits d’intérêts qui stipulent que:« tous les collaborateurs ont un devoir de loyauté vis-à-vis de la Banque Postale et doivent veiller à ne pas induire une situation susceptible de générer un conflit d’intérêt» ; « en cas de doute et pour éviter la réalisation effective du conflit d’intérêts, le collaborateur doit partager dans les meilleurs délais ses interrogations avec sa hiérarchie, son correspondant déontologie ou le déontologue » ;
o En son article 1.2.5.3.2 concernant les règles vis-à-vis des collaborateurs clients de la Banque Postale, le code de conduite stipule que : « Un Collaborateur ne peut réaliser, à partir des installations applicatifs/applications de l’entreprise, des opérations ou transactions pour son propre compte ou pour un compte sur lequel il détient un mandat (dans le respect des règles relatives aux relations avec les clients). Ce Collaborateur ne peut pas être, simultanément et pour son propre compte, à la fois Collaborateur et client, un Collaborateur ne doit pas intervenir dans la gestion des comptes d’un client lorsque des liens hiérarchiques et fonctionnels existent entre les deux personnes, les opérations et transactions des clients collaborateurs doivent être traitées par un Collaborateur n’ayant pas de lien hiérarchique ou fonctionnel avec le client collaborateur. »
o En son article 7.2.5.4 concernant les règles de prévention vis-à-vis des tiers:
« Tout Collaborateur doit s’interdire d’intervenir dans un processus de négociation ou décisionnel, tels les appels d’offres, les liens d’affaires avec une entreprise, pour lequel le Collaborateur ou son Entourage sont susceptibles de détenir un Intérêt Personnel, tout Collaborateur doit s’interdire d’exercer une activité qui viendrait en concurrence avec celles du Groupe. »
— En son article 19 bis précisant notamment qu'« (…) aucun agent ne peut bénéficier ou faire bénéficier une personne de son entourage /famille, concubinage, PACS… }, directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit :
' de prêts, dons, legs et plus généralement de toute libéralité ou transfert patrimonial de la part d’un client, sauf si celui-ci est une personne entretenant avec l’agent un lien préexistant de nature familiale, fiscale ou légale ;
' d’un contrat de quelque nature que ce soit souscrit par un client, sauf si celui-ci est une personne entretenant avec l’agent un lien préexistant de nature familiale, fiscale ou légale
(…)».
Cette conduite met en cause la bonne marche du service (…)
Par conséquent, au regard des éléments sus évoqués, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute. »
Contestant le bien fondé de son licenciement, Madame [G] [B] a, par requête du 14 août 2022, saisi le conseil de prud’hommes de Lens.
Par jugement en date du 18 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Lens a jugé le licenciement de Madame [B] dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la S.A. LA POSTE à verser à Madame [B] 24 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel en date du 15 janvier 2024, LA POSTE a interjeté appel du jugement entrepris.
Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 3 octobre 2024, la société LA POSTE demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement de Madame [B] est dénué de cause réelle et sérieuse, et condamné la S.A. LA POSTE à verser à Madame [G] [T] épouse [B] les sommes de 24 000 € nets au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1 500 € nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile'; débouté LA POSTE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné LA POSTE aux entiers dépens.
Statuant à nouveau, des chefs du jugement infirmés, la SA LA POSTE demande à la cour, à titre principal, de débouter Madame [G] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et la condamner à lui verser à la société 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de fixer au minimum de l’article L 1235-3, soit à 9 600 € le quantum des dommages et intérêts alloués à Madame [G] [B], et en tout état de cause, de débouter Madame [G] [B] des demandes formulées au titre de son appel incident.
Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 6 juillet 2024, Madame [B] demande à la cour de’ confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame [B] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la SA LA POSTE à verser à Madame [B] une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a fixé le quantum des dommages et intérêts à la somme de 24.000 €, et statuant à nouveau, de condamner la SA LA POSTE à verser à Madame [B] une somme de 48.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse, et y ajoutant, condamner la SA La Poste à lui verser 2.000 € «'au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel'».
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 14 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025 et mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS
Sur la contestation du licenciement
En application de l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
En application de l’article L1232-6, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer des motifs précis c’est-à-dire matériellement vérifiables.
En l’espèce, il est en premier lieu reproché à Madame [B] d’avoir réalisé quatre virements au débit d’un client ( Monsieur [F]) et au bénéfice d’une collègue de travail (Madame [O]) ainsi qu’à plusieurs membres de sa famille sans avoir procédé aux contrôles des pièces justificatives ; d’avoir conservé dans son bureau des pièces comptables relatives à ces quatre opérations de virement, alors qu’elle aurait dû les produire, dans le respect des procédures internes en vigueur, le jour de la réalisation de l’opération ; et de ne pas avoir effectué de signalement concernant ces quatre opérations de virements au débit d’un client et au bénéfice d’une collègue de travail et à plusieurs membres de sa famille, en infraction aux articles 19 et 19 bis du Règlement Intérieur de La Poste et en infraction au code de conduite déontologique de la Banque Postale.
Madame [B] soutient que ces faits sont prescrits, puisque les virements ont été réalisés en février 2019, que la Banque POSTALE les a découverts le 4 juin 2021, qu’elle a été entendue par le service d’enquête interne une seule fois le 28 juin 2021 et que la procédure de licenciement n’a été engagée à son encontre que le 18 mars 2002, soit plus de deux mois après la découverte du caractère anormal des virements par la société LA POSTE.
Sur la prescription de ces faits
Aux termes de l’article L 1332-4 du code du travail, Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En l’espèce, il est établi que la société LA POSTE a découvert et saisi l’inspection générale de la banque postale le 4 juin 2021 pour soupçon de fraude interne à la suite des virements effectués pour le compte de Madame [O] au bénéfice de sa famille, que Madame [B] a été entendue le 28 juin 2021, mais que l’inspection générale de la banque postale n’a rendu son rapport la concernant que le 2 février 2022. Il en résulte que ce n’est qu’à cette date que la société LA POSTE a eu une connaissance pleine et entière des faits et du degré d’implication de Madame [B].
Dès lors que la procédure de licenciement a été engagée le 18 mars 2022 soit moins de deux mois après le dépôt du rapport du 2 février 2022, les faits ne peuvent donc être considérés comme prescrits.
Sur le fond
Il ressort du rapport de l’inspection générale de LA POSTE du 2 février 2022, que Madame [B] a effectué à la demande de sa collègue Madame [O] quatre virements d’un montant de 125 000 euros chacun à partir du CCP de Monsieur [F] au profit de Monsieur et Madame [O], [S] [O] et de [K] [N], une personne qui détenait une procuration sur le compte de Monsieur [F]. Il est établi que ces virement ont été effectués sur la base de quatre formulaires SF 32 comportant les références des comptes émetteurs, des comptes bénéficiaires, le numéro IBAN, le montant, et une signature cohérente avec celle figurant sur le passeport de MONSIEUR [F].
Il résulte en revanche de ce rapport que lorsqu’elle a effectué ces virements, Madame [B] ne disposait pas des justificatifs de ces virements à savoir la reconnaissance de dettes des bénéficiaires des virements, qui ont été reçus par LA POSTE le lendemain du jour de la réalisation effectives des virements.
Madame [B], qui a précisé qu’elle n’avait pas de rapport d’amitié avec Madame [O], ne connaissait pas les bénéficiaires des virements ni le titulaire du compte émetteur ne conteste pas avoir effectué ces virements sans avoir contrôlé les pièces justificatives, ni effectué aucun signalement de ces opérations. Il est également établi que Madame [B] a conservé les pièces afférentes à ces virements qu’elle a remises à sa directrice de service lorsqu’à son retour de congés maternité, elle a appris que Madame [O] avait été mise à pied en juin 2021, alors que ces pièces auraient du être remise en même temps que les bordereaux de virement.
Il n’apparaît pas cependant pas que Madame [O] a méconnu les règles du code de bonne conduite et du règlement intérieur de LA POSTE relatifs à la prévention des conflits d’intérêts contrairement à ce qu’indique le rapport de l’inspection générale de La Poste et la lettre de licenciement.
En effet, l’article 19 bis du règlement intérieur prévoit que dans le cadre de ses activités professionnelles il est interdit à tout agent de recevoir pour lui-même ou pour un membre de on entourage (famille, concubinage, PACS…) procuration (ou mandat de gestion) de la part d’un client et qu’aucun agent ne peut bénéficier ou faire bénéficier une personne de son entourage directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit, de prêts, dons legs et plus généralement toute libéralité,transfert patrimonial de la part d’un client ou contrat de quelque nature que ce soit souscrit par un client sauf si celui-ci est une personne entretenant avec l’agent un lien préexistant de nature familiale fiscale ou légale. Par principe, la réalisation d’opérations postales pour son propre compte n’est pas autorisée.
L’article 2.2.2 du code de bonne conduite stipule que:« tous les collaborateurs ont un devoir de loyauté vis’à'vis de la Banque Postale et doivent veiller à ne pas induire une situation susceptible de générer un conflit d’intérêt» ; « en cas de doute et pour éviter la réalisation effective du conflit d’intérêts, le collaborateur doit partager dans les meilleurs délais ses interrogations avec sa hiérarchie, son correspondant déontologie ou le déontologue » ;
De même, l’article 1.2.5.3.2 concernant les règles vis ' à ' vis des collaborateurs clients de la Banque Postale,prévoit que : « Un Collaborateur ne peut réaliser, à partir des installations applicatifs/applications de l’entreprise, des opérations ou transactions pour son propre compte ou pour un compte sur lequel il détient un mandat (dans le respect des règles relatives aux relations avec les clients). Ce Collaborateur ne peut pas être, simultanément et pour son propre compte, à la fois Collaborateur et client, un Collaborateur ne doit pas intervenir dans la gestion des comptes d’un client lorsque des liens hiérarchiques et fonctionnels existent entre les deux personnes, les opérations et transactions des clients collaborateurs doivent être traitées par un Collaborateur n’ayant pas de lien hiérarchique ou fonctionnel avec le client 'collaborateur. »
Or, comme exposé ci-dessus, il n’est pas contesté que Madame [B] n’avait aucun lien personnel avec Madame [O], ou avec sa famille, et qu’elle n’a pas été rémunérée de sorte que son comportement ne relève pas de ces textes.
Il apparaît en outre qu’en demandant à Madame [B] de réaliser les virements litigieux pour son compte puisque cette opération la concernait directement, Madame [O] a respecté le code de bonne conduite, qui prévoit qu’en une telle hypothèse, l’opération doit être réalisée par un autre agent. Madame [B] soutient d’ailleurs sans être contredit sur ce point que les virements opérés correspondaient véritablement à des prêts régulièrement consentis par le titulaire du compte débité.
En outre et surtout, il est établi que les formulaires SF32 mentionnant les virements à effectuer avaient été visés par sa supérieure hiérarchique ce qui signifiait que cette opération avait reçu son aval et qu’une vérification avait déjà été opérée.
Enfin, Madame [B]'explique que les pièces justificatives sont restées dans son bureau à la vue de tous car elles étaient placées dans une pochette distincte de celles contenant les formulaires de virements car trop encombrantes, et que la personne chargée du courrier a pris les bordereaux de virements en laissant la pochette contenant les justificatifs, ce qui n’est pas contredit par l’employeur.
Compte tenu de ces éléments, les faits reprochés ne peuvent constituer une faute justifiant à elle seule le licenciement de la salariée.
Sur les faits relevés par un rapport managérial du 1er février 2022
Il est également reproché à Madame [B] d’avoir monté un dossier de crédit à la consommation en faveur de Mme [A] qui ne comportait pas l’ensemble des crédits en cours, d’avoir monté un dossier de crédit renouvelable en faveur de Mme [U] qui comportait des irrégularités, à savoir une surévaluation des revenus de la cliente sans différencier les allocations reçues par la CAF, et une sous’évaluation des charges, et de ne pas avoir effectué le classement des dossiers « DOREC » en dépit des rappels managériaux du mois de septembre 2021 et du 6 janvier 2022.
Sur le premier point, Madame [B] explique qu’elle ne connaissait pas personnellement la cliente, Madame [A], que celle-ci était notée par la société LA POSTE comme étant fiable et pré ciblée pour un crédit à la consommation, que cette cliente souhaitait faire racheter par la POSTE ses trois crédits en cours, BNP, COFIDIS et CONSUMER FINANCE pour n’avoir qu’une seule mensualité, mais qu’elle ne disposait pas des orignaux des contrats de sorte qu’un rachat de crédit ne pouvait être effectué. Elle ajoute que c’est dans ces conditions qu’il lui a été proposé de souscrire un nouveau prêt, ce prêt étant destiné à solder les trois crédit en cours, ce qui a été fait par la cliente le mois suivant. L’employeur ne conteste pas ces explications. Aucun manquement n’a donc été commis.
Il ressort par ailleurs du compte rendu de l’entretien managérial du 1er février 2022 que le 22 janvier 20222, Madame [B] a accordé un crédit renouvelable d’un montant de 200 000 euros, après avoir sur évalué les ressources de la cliente en ne distinguant pas dans ses revenus les allocations familiales versées par la CAF et en sous évaluant ses charges en ne prenant pas en compte les mensualités d’un crédit figurant dans ses relevés de compte.
Madame [B] ne conteste pas ne pas avoir distingué dans les ressources de la cliente ses revenus fixes des allocations versées par la CAF. S’agissant des charges, elle explique que le prélèvement BNP correspondait au remboursement d’un crédit consenti pour l’achat d’un appareil ménager à CONFORMA en 4 fois, que la cliente lui a affirmé qu’elle avait soldé cet emprunt, de sorte qu’elle a estimé que ces mensualités ne devaient pas être comptabilisées dans les charges mensuelles permanentes de la cliente. Comme le démontre le compte rendu de l’entretien avec sa supérieure, Madame [B] a fourni ces explications à sa supérieure en lui indiquant qu’elle pouvait contacter l’organisme de crédit. L’employeur ne conteste pas l’exactitude des explications fournies par madame [B], ni le caractère non permanent de la charge non mentionné. La gestion de ce crédit ne peut donc être considérée comme fautive.
Madame [B] reconnaît en revanche avoir eu, à son retour de congés, un retard de classement de pièces dans les DOREC correspondants des clients, les pièces se trouvant dans son bureau, regroupés par clients,, et ne pas avoir réussi à effectuer ce classement dans le délai prescrit par sa supérieure. Il ressort du compte rendu d’entretien qu’elle a indiqué à sa supérieure que ce n’était pas volontairement qu’elle n’avait pas effectué ce classement mais «'qu’elle ne s’en sortait plus au niveau de son administratif'»'. Le fait reproché est établi mais il n’est pas démontré que la salariée se soit délibérément et volontairement abstenu de procéder au classement demandé'.
La lettre de licenciement fait enfin état de diverses anomalies constatées dans les dossiers gérés par Madame [B].
S’agissant du non respect de la mise à jour de la connaissance du client et l’absence de numérisation des pièces clients , elle indique sans être contredit par l’employeur que la numérisation n’a pas été possible lors de la réalisation de l’opération, consistant dans le versement de fonds sur le contrat d’assurance vie du client car le client avait été rencontré chez lui.
Elle explique par ailleurs que la divergence entre le justificatif de domicile d’un autre client et l’adresse enregistrée par LA POSTE provient de la volonté du client de rester domiciliée chez ses parents pour le courrier de sa banque, et qu’elle n’a pas modifié le montant de ses revenus dans la mise à jour client à la hausse car ses revenus étaient variables. L’existence d’une faute n’est donc pas rapportée pour ces deux anomalies.
Madame [B] reconnaît en revanche ne pas avoir correctement effectué le suivi des événements sur compte d’un client âgé correspondant à 6 chèques d’un montant total de 24 000 euros qu’il avait émis même si le client reçu en entretien avait expliqué qu’il s’agissait de donations faites en faveur de ses enfants.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les faits reprochés ne sont pas suffisamment sérieux pour justifier le licenciement de la salariée d’une ancienneté de 19 ans sans passé disciplinaire. Le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement de Madame [B] sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
En application de l’article L1235-3 du code du travail, 'si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur entre les montants minimaux et maximaux fixés par la loi, soit pour un salarié de 19 ans d’ancienneté, entre 3 et 15 mois de salaires bruts.
Madame [B] indique avoir retrouvé un emploi à compter du mois de décembre 2022 (soit 7 mois après son licenciement) et justifie qu’elle perçoit un salaire brut de 2072 euros, soit un montant très inférieur à celui perçu auparavant.
Au regard de son ancienneté (19 ans compte tenu du délai de préavis), du montant de sa rémunération moyenne (3225,05 euros), de son âge (42 ans), et de sa situation actuelle, il convient d’allouer à Madame [G] [B] la somme de 32 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé sur le montant des dommages et intérêts.
Sur le remboursement des allocations chomage
Les conditions de l’article L1235-4 du code du travail étant réunies, il sera ordonné à la société LA POSTE de rembourser à l’opérateur France travail les indemnités de chômage perçues par Madame [B] dans la limite de 6 mois.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, la société LA POSTE sera condamnée aux dépens. Il n’est pas inéquitable de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société LA POSTE à payer à Madame [G] [B] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il lui sera alloué la somme supplémentaire de 1000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 24 000 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société LA POSTE à payer à Madame [G] [B] la somme de 32 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Ordonne à la société LA POSTE de rembourser à l’opérateur France travail les indemnités de chômage perçues par Madame [B] dans la limite de 6 mois,
Condamne la société LA POSTE à payer à Madame [G] [B] la somme supplémentaire de 1000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
Condamne la société LA POSTE aux dépens d’appel.
Le greffier
Gaelle DUPRIEZ
Le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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