Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 21 mai 2026, n° 22/02996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 9 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 224
N° RG 22/02996
N° Portalis DBV5-V-B7G-GV32
[D]
C/
S.E.L.A.R.L. [1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du 09 novembre 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Saintes
APPELANT :
Monsieur [X] [D]
Né le 08 février 1987 à [Localité 1] (14)
Profession : Notaire
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Bénédicte FLORY substituée par Me Margaux Zeisser de l’AARPI ACTE DIXHUIT, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [1] anciennement dénommée SCP [A] [J], [U] [V], [U] [S], [P] [T], notaires associés d’une société civile professionnelle, titulaire d’un office notarial
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, lequel a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Stéphane BASQ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 31 octobre 2016, M. [X] [D] a été engagé en qualité de clerc de notaire par la société civile professionnelle (SCP) '[A] [J], [U] [V], [U] [S], [P] [T], notaires associés d’une société civile professionnelle, titulaire d’un office notarial’ (ci-après désignée l’office notarial), désormais dénommée la société [1] selon l’extrait K bis versé aux débats par les parties.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 3 octobre 2019, M. [X] [D] était engagé par l’office notarial en qualité de notaire salarié.
Les parties analysent dans leurs conclusions ce contrat comme un avenant au contrat de travail en date du 31 octobre 2016.
La relation de travail était soumise à la convention collective du notariat.
L’office notarial employait plus de dix salariés et comprenait à l’origine quatre notaires associés, à savoir : Me [A] [J], Me [U] [V], Me [U] [S] et Me [P] [T]
Les parts sociales de Me [Q] ont été acquises par Me [V] et Me [S] au cours de la relation contractuelle.
Début 2020, il a été proposé à M. [D] de racheter les parts sociales détenues par Me [T].
Le 16 avril 2020, M. [D] a refusé d’acquérir ces parts sociales.
Par courriels des 7 et 13 mai 2020, M. [D] a dénoncé auprès de Me [S] le harcèlement moral dont il s’estimait être victime depuis son refus d’acquérir les parts sociales de Me [T].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2020 signée par Me [S] au nom de l’office notarial, M. [D] a été convoqué à un premier entretien préalable de licenciement fixé le 10 juin et mis à pied à titre conservatoire.
Du 2 juin au 7 août 2020, M. [D] a été, de manière continue, placé en arrêt de travail.
Le 5 juin 2020, Me [T] (notaire associée), Me [V] (notaire associé) et M. [D] (notaire salarié) déposaient plainte contre Me [S] (notaire associé) pour des faits de harcèlement moral auprès du commissariat de police de [Localité 3]. Une enquête était conduite, sous l’autorité du procureur de la République de [Localité 3], par le commissariat de police de [Localité 3] et l’inspection du travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juin 2020 signée par Me [S] au nom de l’office notarial, M. [D] a été, d’une part, convoqué à un second entretien préalable de licenciement fixé le 26 juin 2020 au motif que le premier entretien n’avait pu se tenir et, d’autre part, mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juin 2020, la commission prévue par l’article 19 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 (ci-après désignée la commission du notariat) a été saisie afin de donner un avis sur le projet de licenciement de M. [D].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 juillet 2020, l’office notarial a notifié à M. [D] son licenciement pour faute grave.
Le 22 juillet 2020 s’est tenue l’audience de la commission du notariat en présence notamment de Me [S] et de M. [D].
Par avis du 29 juillet 2020, la commission du notariat a émis un avis favorable au licenciement de M. [D].
Le 3 juin 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Saintes aux fins notamment de voir annuler son licenciement en raison du harcèlement moral dont il s’estimait être victime.
Le 14 octobre 2022, le commissariat de police de [Localité 3] et l’inspection du travail ont établi un rapport de synthèse conjoint concernant la plainte du 5 juin 2020 du salarié et de Maîtres [T] et [V] à l’encontre de Me [S]. Ce rapport, destiné au parquet de [Localité 3], concluait que 'l’enquête, les nombreuses pièces fournies par les plaignants, les auditions des salariés, ont permis de mettre en évidence les éléments caractéristiques de l’infraction de harcèlement moral à l’égard des plaignants (…)'.
Suite à la réception de ce rapport, le procureur de la République de [Localité 3] a classé sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée la procédure pénale. Il notifiait ainsi aux parties un avis de classement sans suite motivé et non daté.
Par jugement du 9 novembre 2022 notifié le même jour aux parties, le conseil de prud’hommes de Saintes a :
Dit que le licenciement de M. [D] est dépourvu de faute grave,
Requalifié le licenciement de M. [D] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Condamné l’office notarial à verser à M. [D] les sommes suivantes :
— 5 501,22 euros brut à titre d’indemnité de licenciement,
— 16 343,70 euro brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 634,37 euros brut de congés payés afférents,
— 5 613,49 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure du fait de la non saisie de la commission,
— 5 000 euros au titre du licenciement vexatoire,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné à l’office notarial de remettre à M. [D] les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour une durée de 30 jours, à compter du 21ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte,
Débouté les parties de leurs autres demandes,
Condamné l’office notarial, en application de l’article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens en ce compris les sommes dues au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, ainsi qu’aux éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée.
Le 1er décembre 2022, M. [D] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 2 novembre 2023, M. [D] demande à la cour de':
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que son licenciement est dépourvu de faute grave,
— condamné l’office notarial à lui payer les sommes suivantes :
* à titre d’indemnité de licenciement : 5 501,22 euros brut,
* au titre du préavis : 16 343,70 euros brut ;
* au titre des congés payés sur préavis : 1 634,37 euros brut,
* à titre de dommages et intérêts sur la procédure de licenciement pour irrégularité du fait de la non saisie de la commission : 5 613,43 euros,
* à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 5 000 euros,
* au titre de l’arrticle 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— ordonné la remise de documents sociaux sous astreinte,
— condamné l’office notarial aux dépens,
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— a requalifié son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— l’a débouté de ses autres demandes,
Par conséquent,
Sur l’exécution du contrat de travail,
Condamner l’office notarial à lui verser la somme de 30 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Condamner l’office notarial à lui verser la somme de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
Condamner l’office notarial à lui verser la somme de 20 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Sur la rupture du contrat de travail,
A titre principal,
Dire que son licenciement pour faute grave est injustifié,
Dire que son licenciement pour faute grave est irrégulier,
Et en conséquence,
A titre principal,
Dire que son licenciement pour faute grave est nul,
Condamner l’office notarial à lui verser la somme de 50 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
Dire que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle ni sérieuse,
Condamner l’office notarial à lui verser la somme de 22 453,96 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
En tout état de cause,
Condamner l’office notarial à lui verser la somme de 5 501,22 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
Condamner l’office notarial à lui verser la somme de 16 343,70 euros net à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 634,37 euros au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
Dire que le licenciement pour faute grave est irrégulier,
Et en conséquence,
Condamner l’office notarial à lui verser la somme de 5 613,49 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
En tout état de cause,
Dire que son licenciement pour faute grave est vexatoire,
Et en conséquence,
Condamner l’office notarial à lui verser la somme de 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
Sur les demandes annexes,
Condamner l’office notarial à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’office notarial à lui remettre les documents de fins de contrats conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard,
Condamner l’office notarial aux dépens,
Prononcer l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 2 février 2026, l’office notarial demande à la cour de':
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit que le licenciement de M. [D] est dépourvu de faute grave,
— a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [D] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— l’a condamné à verser à M. [D] les sommes suivantes :
* 5 501,22 euros brut à titre d’indemnité de licenciement,
* 16 343,70 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 634,37 euros brut de congés payés afférents,
* 5 613,49 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure du fait de la non saisie de la commission,
* 5 000 euros au titre du licenciement vexatoire,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— lui a ordonné de remettre des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour une durée de 30 jours, à compter du 21ème jour suivant la notification du jugement, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider cette astreinte,
— l’a débouté de ses autres demandes,
— l’a condamné, en application de l’article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens en ce compris les sommes dues au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 ainsi qu’aux éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] de ses autres demandes,
Statuant à nouveau,
Débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à lui verser les sommes de 4 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et de 4 000 euros pour ceux d’appel.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2026.
MOTIFS :
Sur le licenciement pour faute grave :
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Selon l’article L.1235-1 du même code, à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement pour faute grave du 8 juillet 2020 reproche au salarié :
— des manquements professionnels dans l’exercice de ses fonctions de notaire,
— un comportement déviant et déplacé à l’égard des salariés de l’étude,
— un comportement déviant à l’égard des associés de l’étude,
— un comportement déviant vis-à-vis de la clientèle de l’étude.
Le salarié soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où :
— l’employeur avait pris la décision de le licencier avant la tenue de son entretien de licenciement et, plus généralement, avant l’engagement de la procédure de licenciement disciplinaire,
— la procédure instituée par le décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 n’a pas été respectée,
— les griefs ne sont pas établis.
L’employeur soutient au contraire que le licenciement pour faute grave est justifié.
* Sur la décision de licencier le salarié avant la tenue de l’entretien préalable :
M. [D] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où l’employeur avait pris la décision irrévocable de le licencier avant la tenue de son entretien préalable de licenciement fixé d’abord le 10 juin 2020 puis reporté le 26 juin 2020.
A l’appui de ses allégations, M. [D] se réfère aux éléments suivants :
— une attestation par laquelle Mme [C] [W] épouse [E], secrétaire juridique de l’office notarial, a attesté que 'dans la semaine du 11 au 15 mai 2020, Maître [S], avec la présence de Maître [V], a convoqué les clercs et moi-même en visio-conférence afin de nous informer qu’il allait licencier Maître [D] et que les faits étaient graves. Son dossier, monté avec ses avocats, était prêt et il nous a demandé d’établir les attestations à l’encontre de Me [D] pour asseoir davantage le dossier. Les attestations devaient comporter des mots clés tels que 'dégradait mes conditions de travail', 'comportement déplacé'. Les attestations étaient transmises à maître [S] pour correction et validation. De ce fait, un certain nombre d’éléments était rajouté (…)' (pièce 29 du salarié),
— le rapport de synthèse établi conjointement 14 octobre 2022 par le commissariat de police de [Localité 3] et l’inspection du travail suite à la plainte pour harcèlement moral du 5 juin 2020 du salarié et de Maîtres [T] et [V] à l’encontre de Me [S], selon lequel (pièce 89 du salarié, p.7) : 'l’enquête démontrait que le licenciement de Me [D] était 'orchestré’ par Me [S] puisque :
— dès le 27 avril 2020, Me [S] demandait à Me [V] d’envoyer un mail à Me [D] sur l’étendue de sa charge de travail ;
— dès le 6 mai 2020, Me [S] informait cinq salariés de l’étude qu’il allait licencier Me [D] et leur donnait des instructions et consignes à tenir à l’égard de Me [D] dans le traitement des dossiers le concernant, ce qu’ils feront ;
— dès le 14 mai 2020, Me [S] avisait ces cinq salariés de la future mise à pied de Me [D] et de son licenciement pour faute grave et leur demandait s’ils étaient d’accord pour établir des attestations contre lieu,
— dès le 18 mai 2020 lesdits salariés rédigeaient des attestations contre Me [D] en vue de son licenciement, attestations qui ont été 'corrigées’ par l’avocat de Me [S]'.
L’employeur soutient que le salarié ne prouve pas qu’il avait pris la décision de le licencier avant l’engagement de la procédure de licenciement. Il expose que l’attestation de Mme [E] est isolée et a été établie bien après les faits, le 13 octobre 2020. Il indique que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont établis et que Me [S] n’a jamais indiqué au personnel de l’étude qu’il allait licencier M. [D]. Il précise que Mme [E] a signé avec neuf autres salariés de l’étude un courrier en date du 15 juin 2020 (pièce 31 de l’office notarial) destiné à la chambre départementale des notaires de la Charente-Maritime par lequel ces employés de l’office notarial ont déclaré qu’ils n’avaient subi aucun harcèlement moral de Me [S] et que, depuis le 17 mars 2020, date du début de la période de confinement, 'l’activité et l’implication de Monsieur [D] [X] se sont nettement dégradées : absence de réponse aux mails, absence de suivi des dossiers en cours, clients non rappelés, silence manifeste lors des réunions hebdomadaires en visio-conférence'. Les salariés précisaient dans la lettre du 15 juin 2020 qu’un "retour de M. [D] [X] au sein de l’entreprise n’est pas souhaité par l’ensemble des collaborateurs susnommés et que dans le cas contraire, des départs de l’entreprise seront immédiats pour certains, un mouvement de grève est envisagé pour les autres".
Sur ce, en premier lieu, il n’est pas contesté que Me [S], notaire associé au sein de l’office notarial, disposait du pouvoir de licencier disciplinairement M. [D] au nom de cet office et ce, d’autant que Me [S] est le signataire non seulement des lettres de convocation du salarié à un entretien préalable de licenciement des 29 mai et 16 juin 2020 mais également de la lettre de licenciement litigieuse du 8 juillet 2020.
En deuxième lieu, il ressort des termes du rapport de synthèse précité du 14 octobre 2020 que ses conclusions ont été rédigées suite, d’une part, à l’audition des plaignants et des quatorze salariés de l’étude et, d’autre part, à l’étude des courriels remis au cours de l’enquête.
La cour constate ainsi que c’est sur la base de ces auditions et des courriels remis que les enquêteurs et l’inspection du travail ont affirmé dans leur rapport conjoint que dès le 14 mai 2020, Me [S] avait annoncé publiquement à cinq salariés qu’il avait pris la décision de licencier M. [D] et qu’à cette fin, ces salariés devaient lui remettre des attestations en vue de ce licenciement.
La cour constate également que les conclusions du rapport d’enquête sont corroborées par l’attestation de Mme [E] qui a indiqué que Me [S] avait annoncé sa décision de licencier M. [D] dans la semaine du 11 au 15 mai 2020, peu important que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement seraient établis et que Mme [E] ait signé le courrier précité du 15 juin 2020 et son attestation le 13 octobre 2020.
Il se déduit de ce qui précède que :
— d’une part, l’office notarial, représenté par Me [S], avait prononcé publiquement devant des employés sa décision de licencier M. [D], avant l’engagement de la procédure de licenciement initié le 29 mai 2020 à l’encontre de ce dernier et, par voie de conséquence, avant la tenue de l’entretien préalable de licenciement survenue le 26 juin 2020,
— d’autre part, cette décision de licenciement était irrévocable puisque Me [S] avait sollicité auprès des salariés, au cours de la semaine du 11 au 15 mai 2020, des attestations pour conforter la procédure de licenciement disciplinaire, le notaire associé se réservant le droit de les modifier le cas échéant.
En dernier lieu, il est rappelé qu’en application de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre le notifiant au salarié. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le licenciement verbal est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; il ne peut être régularisé par l’envoi postérieur d’une lettre de rupture. Le licenciement verbal suppose une décision irrévocable de l’employeur de rompre le contrat de travail.
Le fait pour l’employeur d’avoir annoncé publiquement à des employés de l’office notarial, dans la semaine du 11 au 15 mai 2020, sa décision irrévocable de licencier le salarié avant la tenue de son entretien préalable de licenciement s’analyse en un licenciement verbal.
Par suite, comme le soutient le salarié, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dès lors, sans qu’il soit besoin d’analyser le bien-fondé des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, il sera jugé que le licenciement de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a requalifié le licenciement du salarié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
* Sur le respect des dispositions du décret n°93-82 du 15 janvier 1993 :
M. [D] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave le 8 juillet 2020 sans attendre l’avis de la commission instituée par le décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 (ci-après désignée la commission du notariat) rendue seulement le 29 juillet 2020.
Il précise que l’interprétation de l’article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable après le 1er janvier 2018, implique que soient distinguées, d’une part, l’absence de consultation préalable de la commission du notariat avant la notification du licenciement qui s’analyse en une méconnaissance d’une garantie de fond et entraîne la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et, d’autre part, l’irrégularité de la procédure de consultation préalable qui a pour seule conséquence le versement de l’indemnité prévue par l’article L. 1235-2 précité.
Il expose que le délai d’un mois prescrit par l’article L. 1332-2 du code du travail était suspendu dans l’attente de l’avis de la commission du notariat.
M. [D] déduit de ce qui précède que l’absence d’avis de la commission du notariat au moment du licenciement litigieux s’analyse en une méconnaissance d’une garantie de fond et qu’ainsi son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sans préciser le fondement juridique sur lequel il s’appuie, le salarié réclame la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 5 613,49 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure du fait de la non saisie de la commission du notariat.
L’employeur soutient que la théorie de la garantie de fond a été supprimée par la loi en ce que l’article L.1235-2 alinéa 5 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017 est d’application immédiate et qualifie la procédure conventionnelle ou statutaire de garantie de forme, étant précisé que, d’une part, l’avis sollicité n’a qu’une valeur indicative auquel l’office notarial n’est pas lié et, d’autre part, dans son avis du 29 juillet 2020, la commission du notariat a émis un avis favorable au licenciement de M. [D].
Si M. [D] cite dans ses écritures des décisions de la Cour de cassation et de cours d’appel selon lesquelles la consultation d’un organisme chargé, en vertu d’une disposition réglementaire, de donner un avis sur toute mesure de licenciement envisagée par l’employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et que le licenciement prononcé sans que la commission ait été consultée et ait rendu son avis selon une procédure régulière ne peut avoir de cause réelle et sérieuse, l’office notarial soutient que cette jurisprudence a été rendue avant la modification de l’article L. 1235-2 du code du travail par l’ordonnance du 22 septembre 2017 et qu’elle n’est donc pas applicable en l’espèce.
L’office notarial expose que la tardiveté de l’avis rendu par la commission n’est pas de son fait mais est liée à des dysfonctionnements inhérents à cette commission.
Il précise avoir été contraint de notifier à M. [D] son licenciement sans attendre le prononcé par la commission du notariat de son avis et ce, afin de respecter l’article L. 1332-2 du code du travail qui dispose que 'la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé'.
L’office notarial soutient que le salarié ne justifie pas de son préjudice.
L’office notarial conclut au débouté des demandes du salarié et réclame l’infirmation du jugement qui l’a condamné à verser à ce dernier la somme de 5 613,49 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure du fait de la non-saisie de la commission du notariat.
Sur ce, il est rappelé au préalable que selon l’article 19 du décret n°93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l’article 1er de l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés, tout licenciement envisagé par le titulaire de l’office d’un notaire salarié est soumis à l’avis d’une commission instituée par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans le ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel et composée comme suit :
1° Un magistrat, président, désigné conjointement par le premier président de la cour d’appel du lieu du siège de la commission et le procureur général près la même cour ;
2° Deux notaires titulaires d’office ou associés, désignés sur proposition du conseil régional ou des conseils régionaux des notaires conjointement par le premier président et le procureur général mentionnés ci-dessus ;
3° Deux notaires salariés exerçant dans le ressort de la cour, désignés dans les mêmes conditions sur proposition des organisations syndicales de salariés du notariat, ayant parmi leurs membres des notaires salariés, les plus représentatives, ou, à défaut de proposition, du conseil régional ou des conseils régionaux des notaires.
Les membres de la commission sont nommés pour quatre ans.
Chacun d’eux a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
L’article 20 du décret précité dispose que le titulaire de l’office saisit le président de la commission par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de saisine précise les motifs invoqués au soutien du licenciement envisagé. Une copie de la lettre est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, ainsi qu’au président de la chambre des notaires et au procureur général près la cour d’appel dans le ressort desquelles se situe l’office au sein duquel le salarié est nommé.
Les parties sont convoquées par le greffe de la cour d’appel au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion de la commission. Une copie de la lettre de saisine est annexée à la convocation adressée au notaire salarié.
Les parties comparaissent en personne devant la commission. Elles peuvent se faire assister d’un conseil.
L’article 21 du décret précité prévoit, qu’après avoir entendu contradictoirement les parties et le président de la chambre des notaires, et provoqué toutes explications ou communication de documents utiles, la commission rend un avis motivé. Une copie de cet avis est adressée, dans les quinze jours, à chacune d’entre elles, ainsi qu’au président de la chambre, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au procureur général.
Enfin l’article 22 du décret du 15 janvier 1993 précise que lorsque le titulaire de l’office persiste dans son intention de licencier le notaire salarié, il lui notifie son licenciement.
En premier lieu, aux termes du I de l’article 40 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, les IV, V et VI de son article 4 sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de cette ordonnance et, aux termes du X de l’article 40 du même texte, les dispositions de l’ordonnance nécessitant des mesures d’application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d’application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Le décret n° 2017-1702 du 15 décembre 2017 relatif à la procédure de précision des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, publié au journal officiel de la République française du 17 décembre 2017, dispose en son article 2 qu’il est applicable aux licenciements prononcés postérieurement à sa publication.
Il en résulte que l’ensemble des dispositions de l’article L. 1235-2 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 est applicable aux licenciements prononcés à compter du 18 décembre 2017.
En deuxième lieu, le licenciement du salarié ayant été prononcé le 8 juillet 2020, il y a lieu de faire application de l’article L.1235-2 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
En troisième lieu, selon l’article L. 1235-2, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Par suite, l’irrégularité invoquée par le salarié et tenant à l’absence d’avis de la commission du notariat à la date de notification du licenciement litigieux ne pouvait priver de cause réelle et sérieuse le licenciement et ne pouvait donner lieu, le cas échéant, qu’à l’allocation d’une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire dans l’hypothèse où, après analyse des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, ce licenciement serait jugé non dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il ressort des développements précédents que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par suite, la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure du fait de la non-saisie de la commission du notariat sera rejetée.
Dès lors, comme le sollicite l’office notarial, le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a condamné à verser à M. [D] la somme de 5 613,49 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure du fait de la non-saisie de la commission du notariat.
Sur le harcèlement moral et l’exécution déloyale du contrat de travail :
Au préalable, il est rappelé qu’aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral et que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l’invoque.
M. [D] soutient qu’avant le 16 avril 2020, date à laquelle il a refusé d’acquérir les parts sociales détenues par Me [P] [T] (notaire associée), ses conditions de travail et ses relations avec les dirigeants de la société étaient bonnes. Il expose ainsi que son épouse a été embauchée en 2019 au sein de l’office notarial à sa demande, qu’il a bénéficié de primes de négociation en mars et avril 2020 et qu’il lui a été proposé de devenir notaire associé début 2020 par l’acquisition des parts sociales de Me [T].
M. [D] indique qu’il avait abandonné son projet de rachat des parts sociales de Me [T] après que celle-ci l’ait informé de la mésentente existant entre les associés au sein de l’office notarial.
Le salarié précise qu’à compter du 16 avril 2020, il avait noté un changement d’attitude de Me [S] à son égard. M. [D] reprochait à ce dernier d’avoir donné des instructions aux collaborateurs de l’étude de notaire aux fins que, d’une part, ceux-ci ne répondent plus à ses demandes et, d’autre part, Me [S] puisse récupérer, sans son accord, les dossiers dont il avait la charge. Le salarié précise qu’il n’était plus invité aux réunions habituelles du mardi entre les notaires de l’étude, que le nom informatique mentionné sur ses dossiers avait changé et qu’au contraire des autres notaires, il ne bénéficiait pas d’une barrière de plexiglass de protection entre son bureau et les fauteuils destinés aux clients. M. [D] soutient ainsi qu’il a subi à compter du 16 avril 2020 une 'mise à l’écart injustifiée'.
M. [D] expose que par courriel du 27 avril 2020, Me [V] (notaire associé), agissant sous la contrainte de Me [S], lui avait demandé pour le lendemain des comptes sur sa charge de travail pour la première fois depuis son embauche et ce, alors qu’il était en arrêt de travail pour garde d’enfant du 16 mars au 6 avril 2020, en télétravail et en chômage partiel à 50 % du 7 au 19 avril 2020 et en congés imposés du 20 au 24 avril 2020.
M. [D] reproche à Me [S] de lui avoir reproché, par courriel du 4 mai 2020, un manque de productivité, une carence dans le suivi de ses dossiers et dans son implication depuis le 16 mars 2020 alors que, compte tenu du confinement lié au Covid 19, des mesures de télétravail avaient été prises à compter du 17 mars 2020 et qu’il avait bénéficié d’arrêts de travail, de chômage partiel et de congés entre le 16 mars et le 24 avril 2020.
M. [D] reproche enfin à Me [S] d’avoir initié une première procédure de licenciement disciplinaire à compter du 29 mai 2020 avec mise à pied conservatoire, abandonnée en raison de l’opposition de Me [V] et [T], puis d’avoir engagé une seconde procédure de licenciement le 16 juin et enfin de lui avoir notifié un licenciement injustifié pour faute grave le 8 juillet 2020, sans attendre l’avis de la commission du notariat.
M. [D] soutient qu’en raison de son refus d’acquérir les parts sociales détenues par Me [T], Me [S] avait 'orchestré’ son départ de l’office notarial par le biais d’un licenciement injustifié et irrégulier. Il expose ainsi que Me [S] avait commis à son encontre des agissements constitutifs de harcèlement moral entraînant la dégradation de ses conditions de travail, ces agissements s’analysant également en une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
M. [D] réclame ainsi :
— la somme de 30 000 euros net de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— la somme de 20 000 euros net de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
A l’appui de ses allégations, le salarié se réfère tout d’abord à la procédure pénale établie suite à sa plainte pour harcèlement moral du 5 juin 2020 susmentionnée.
Plus précisément, il verse aux débats le rapport de synthèse précité établi par le commissariat de police de [Localité 3] et l’inspection du travail, concluant que "l’enquête, les nombreuses pièces fournies par les plaignants, les auditions des salariés, ont permis de mettre en évidence les éléments caractéristiques de l’infraction de harcèlement moral à l’égard des plaignants (…)'.
S’agissant de M. [D], le rapport de synthèse mentionne que l’enquête avait établi les faits suivants : 'Avant (l’annonce du refus d’acquérir les parts sociales détenues par Me [T]), les relations professionnelles entre Me [S] et Me [D] étaient bonnes, décrites par les salariés et Me [V] comme 'excellentes'.
A partir de cette date, Me [D] était victime des agissements suivants :
— il n’était plus convié aux réunions hebdomadaires du mardi réunissant les notaires,
— ses collaborateurs avaient reçu pour ordre de ne plus répondre à ses demandes formulées par courriel sur les dossiers en cours,
— les initiales figurant sur les dossiers étaient modifiées dans le logiciel Authentic pour les réattribuer soit à Me [V] soit à Me [S] sans qu’il soit informé,
— il était victime de rétention de pièces sur certains dossiers.
Ces agissements ont été faits avec l’aide de 5 salariés soutenant Me [S] et ont empêché Me [D] d’accomplir son travail de notaire.
L’enquête démontrait que le licenciement était 'orchestré’ par Me [S] puisque :
— dès le 27 avril 2020, Me [S] demandait à Me [V] d’envoyer un mail à Me [D] sur l’étendue de sa charge de travail;
— dès le 6 mai 2020, Me [S] informait cinq salariés de l’étude qu’il allait licencier Me [D] et leur donnait des instructions et consignes à tenir à l’égard de Me [D] dans le traitement des dossiers le concernant, ce qu’ils feront;
— dès le 14 mai 2020, Me [S] avisait ces cinq salariés de la future mise à pied de Me [D] et de son licenciement pour faute grave et leur demandait s’ils étaient d’accord pour établir des attestations contre lui,
— dès le 18 mai 2020 lesdits salariés rédigeaient des attestations contre Me [D] en vue de son licenciement, attestations qui ont été « corrigées » par l’avocat de Me [S].
Pendant cette période, Me [D] se rendait compte qu’il était mis à l’écart dans le traitement de ses dossiers, l’empêchant de travailler, qu’il était ainsi victime d’agissements pouvant être qualifiés de harcèlement moral. Sa santé, tant physique que mentale, se voyait dès lors altérée : il était sujet à des crises d’angoisse; la médecine du travail alertait d’ailleurs par courrier Me [V] et [S] sur la situation de leur salarié, courrier auquel ils ne répondaient pas.
Son avenir professionnel était compromis, il se voyait notifier par Me [S] une 1ère mise à pied le 2 juin 2020 qui était contestée quelques jours plus tard par les associés, Me [V] et Me [T].
Le 5 juin 2020, Me [D], Me [T] et Me [V] déposaient respectivement une plainte au commissariat de [Localité 3], comme leur avait suggéré la présidente de la chambre départementale des notaires la veille lors d’une entrevue.
Le 10 juin 2020, jour de l’entretien préalable en vue du licenciement de Me [D], Me [V] et Me [T] annonçaient aux salariés de l’étude qu’ils contestaient la mise à pied de Me [D] ainsi que son licenciement, leur indiquaient que Me [D] allait être réintégré et qu’une plainte avait été déposée au commissariat de police contre Me [S].
Le 15 juin 2020, sur les 15 salariés que compte l’étude, 10 signaient un courrier déposé par [M] [G] (salarié de l’étude) sur les conseils de Me [S], à la présidente de la chambre départementale des notaires, mentionnant qu’un 'retour de M. [D] [X] au sein de l’entreprise n’est pas souhaité par l’ensemble des collaborateurs susnommés et que dans le cas contraire, des départs de l’entreprise seront immédiats pour certains, un mouvement de grève est envisagé pour les autres (…).
Le 23 juin 2020, Me [D] se voyait notifier une 2ème mise à pied, et son licenciement pour faute grave lui était notifié le 8 juillet 2020 ; il n’était convoqué que le 22 juillet 2020 devant la commission en charge d’émettre un avis sur son licenciement.
Le docteur [N], requis par nos soins, délivrait un certificat médical mentionnant une ITT de 00 jours, M. [D] n’ayant verbalisé à aucun moment, n’avoir pas pu réaliser les actes courant de la vie, malgré le fait qu’il se décrivait comme angoissé et était en arrêt maladie.
Placé en garde à vue les 22 et 23 décembre 2021, Me [S] était entendu longuement sur les faits reprochés (…). A aucun moment, il ne reconnaissait les faits (…)'.
M. [D] verse également aux débats l’avis de classement sans suite de la procédure pénale émanant du parquet de [Localité 3]. Le procureur de la République y estimait que les infractions de harcèlement moral dénoncées par le salarié et Maîtres [V] et [T] étaient insuffisamment caractérisées.
S’agissant de M. [D], le parquet de [Localité 3] a ainsi motivé sa décision :
'Si Me [X] [D] détaille et produit un certain nombre d’éléments tendant à démontrer des faits de harcèlement subi de la part de Me [S], sa situation apparaît à l’issue de l’enquête en réalité plus complexe.
En effet, en passe de devenir associé au sein de la SCP, celui-ci s’est finalement rétracté dans le contexte de la pandémie du Covid et du confinement ayant conduit à une baisse d’activité de l’ensemble des acteurs économiques. Cela est son parfait droit, mais il ressort néanmoins des éléments de l’enquête qu’au regard de ces circonstances, le niveau d’investissement de Me [X] [D] a questionné ses employeurs mais également certains collaborateurs.
Si une baisse d’activité volontaire de sa part n’a pu être objectivée et ne relève de toute façon pas de l’appréciation de la juridiction pénale, il s’avère pour autant que les courriels adressés par Me [U] [V] et Me [S] afin de se renseigner sur l’avancée de ses missions relèvent du pouvoir de contrôle et de surveillance inhérent à la direction d’une société.
Si certaines pratiques interrogent, et notamment les méthodes d’obstructions de la part de Me [S] qui ont pu être confirmées par bon nombre de témoins et de courriels, elles ne suffisent pas à démontrer en quoi l’intéressé aurait outrepassé son pouvoir de contrôle et de surveillance à l’égard de Me [X] [D] en commettant un abus de pouvoir.
Par ailleurs, si les reproches formulés par Me [S] à Me [X] [D] et notamment concernant son investissement et la qualité de son travail n’ont pu être réellement vérifiés – et
ce malgré le jugement rendu par le conseil de prud’hommes et les divers avis rendus sur le licenciement de Me [X] [D] – ils pourraient pour autant expliquer la volonté de Me [S] de s’assurer du suivi des dossiers des clients de la SCP.
L’ensemble des faits dénoncés ne suffisent donc pas à démontrer qu’ils ont eu pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail de Me [X] [D].
Qui plus est, les éléments médicaux le concernant ont conclu que l’intéressé n’avait pas verbalisé quelques conséquences des faits dénoncés sur les actes de sa vie quotidienne, malgré les angoisses et pertubations évoquées. Il en ressort par ailleurs que l’état d’anxiété généralisée de Me [D] remonte à l’enfance et bien que le psychologue ait pu établir un lien entre les faits dénoncés dans le cadre du travail et son état, il notait dans le même temps des difficultés personnelles particulièrement difficiles rencontrées par l’intéressé.
Par ailleurs, nombreux sont les collaborateurs indiquant ne pas avoir constaté quelconques faits de harcèlement de la part de Me [S].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’infraction de harcèlement n’apparaît pas suffisamment caractérisée concernant Me [X] [D], la procédure sera donc classée sans suite'.
M. [D] se réfère également dans ses écritures aux éléments suivants :
— un courriel du 16 avril 2020 par lequel M. [D] a indiqué aux notaires associés de l’office notarial et à la chambre départementale des notaires qu’il ne souhaitait pas acquérir des parts sociales de l’étude 'compte tenu notamment de la situation actuelle avec le Covid 19",
— un courriel du 27 avril 2020 par lequel Me [V] a écrit à 18h16 à M. [D] : 'pour nous permettre d’ajuster de façon précise la charge de travail et le chiffre d’affaires à venir. Vous voudrez bien pour demain fin de matinée nous adresser à moi et à Me [S] votre liste précise de dossiers en cours : 1°) date d’entrée des dossiers, 2°) Date prévisionnelle de signature d’origine, 3°) CA HT de chaque dossier. Je vous demande de préparer également cela pour votre compagne (…)',
— un courriel du 4 mai 2020 par lequel Me [S] a notamment écrit à M. [D] : 'Si je compte bien, vous avez actuellement en gestion personnelle pour de la rédaction 5 à 6 dossiers dont 1 pour une signature en septembre, outre le suivi de formalités en droit des sociétés. Si je compte bien également depuis le 16 mars, soit quasiment 2 mois, seuls 3 actes sur des dossiers que vous avez en charge ont été signés (cf fichier joint). Et encore, il a fallu que nous recevions les signatures. Plus inquiétant, plusieurs retours réguliers nous font part de vos absences de réponses aux questions qui vous sont posées dans vos dossiers tant en interne qu’en externe. Vous me permettrez de m’étonner, de m’interroger et même de m’inquiéter sur votre investissement dans votre travail et le temps que vous y consacrez effectivement. J’attends que vous apportiez des réponses car les faits ci-dessus en appellent urgemment',
— des courriels des 8 et 12 mai 2020 par lesquels M. [D] a indiqué à certains collaborateurs du cabinet qu’il avait la qualité de notaire, qu’il était leur supérieur hiérarchique, qu’il ne pouvait être déchargé de dossiers qui lui avaient été confiés par des clients, qu’il demeurait leur seul interlocuteur en qualité de difficultés rencontrées dans le traitement de ces dossiers et qu’il leur interdisait de changer, de leur propre initiative, le nom du notaire responsable d’un dossier (pièces 16, 42 et 43),
— des photographies datées du 2 juin 2020 montrant qu’au contraire de maîtres [T], [V] et [S] et du bureau d’accueil de l’office notarial, il ne bénéficiait pas d’une barrière de plexiglass de protection entre son bureau et les fauteuils destinés aux clients,
— une lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2020 signée par Me [S] au nom de l’office notarial par laquelle M. [D] a été convoqué à un premier entretien préalable de licenciement fixé le 10 juin et mis à pied à titre conservatoire,
— une lettre recommandée avec avis de réception du 16 juin 2020 signée par Me [S] au nom de l’office notarial par laquelle M. [D] a été, d’une part, convoqué à un second entretien préalable de licenciement fixé le 26 juin
2020 au motif que le premier entretien n’avait pu se tenir et, d’autre part, mis à pied à titre conservatoire.
Enfin, le salarié se réfère aux éléments médicaux suivants :
— un arrêt de travail initial du 2 au 19 juin 2020 émis à son égard par le docteur [I] [B] (médecin généraliste) pour 'troubles anxiodépressifs réactionnels',
— une prolongation du 18 juin au 18 juillet 2020 de l’arrêt de travail émise à son égard par le docteur [R] [K] (médecin généraliste) pour 'syndrome anxiodépressif en lien avec le travail',
— une prolongation du 17 juillet au 17 août 2020 de l’arrêt de travail émise à son égard par le docteur [I] [B] pour 'syndrome anxio-dépressif réactionnel',
— un rapport d’expertise psychologique en date du 29 juillet 2020 par lequel Mme [H] [Y], psychologue clinicienne auprès du centre médico psychologique de [Localité 4], missionnée par le parquet de [Localité 3] dans le cadre de la procédure pénale susmentionnée, a notamment conclu que les paroles du salarié étaient crédibles et qu’elle relevait 'de franches modifications de la vie psychique chez [X] au regard de la nette atteinte de l’estime de soi dont il témoigne, au regard de la symptomatologie anxio-dépressive et des syndromes d’intrusion, d’évitement et d’hyperstimulation post épisode stressant qu’il présente et dont il n’y avait pas trace antérieurement. De plus, nous observons un retentissement sur la vie de couple et sa situation financière à venir si le licenciement se confirme'.
L’employeur conteste tout harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail et conclut au débouté des demandes du salarié et à la confirmation du jugement sur ce point en conséquence.
L’office notarial soutient que les pièces versées aux débats par le salarié, et notamment les pièces médicales produites qui ne révélent aucune maladie professionnelle, ne permettent pas d’établir que le harcèlement est constitué et ce, d’autant que la plainte de M. [D] a été classée sans suite par le procureur de la République de [Localité 3].
Sur ce, en premier lieu, il est rappelé que le classement sans suite d’une plainte ou d’une procédure d’enquête préliminaire par le procureur de la République n’est pas un acte juridictionnel et n’a pas l’autorité de la chose jugée.
Par suite, le fait que la parquet de [Localité 3] ait classé sans suite la plainte pour harcèlement moral de M. [D] n’induit pas que le juge prud’homal soit tenu de juger que ce harcèlement moral n’est pas établi.
En deuxième lieu, il ressort des développements précédents que le licenciement de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où la décision irrévocable de le licencier a été prise avant la tenue de son entretien préalable.
Ce fait est établi.
En troisième lieu, il ressort des développements précédents et des éléments versés aux débats (notamment le rapport de synthèse précité du 14 octobre 2022) non contredits par l’avis de classement sans suite du procureur de la République de [Localité 3] et par les pièces produites par l’office notarial, que suite au refus du salarié d’acquérir les parts de Me [T] survenu le 16 avril 2020 :
— M. [D] n’était plus convié aux réunions hebdomadaires du mardi réunissant les notaires,
— ses collaborateurs avaient reçu pour ordre de ne plus répondre à ses demandes formulées par courriel sur les dossiers en cours,
— les initiales figurant sur ses dossiers étaient modifiées dans le logiciel Authentic pour les réattribuer soit à Me [V] soit à Me [S] sans qu’il soit informé,
— Me [V] a demandé le 27 avril 2020 à 18h16 au salarié de produire des éléments sur sa charge de travail pour le lendemain en fin de matinée alors qu’il n’est produit aucune pièce justifiant qu’une telle demande ait déjà été formulée à son égard depuis son embauche en octobre 2016,
— Me [S] a reproché au salarié, par courriel du 4 mai 2020, un manque de productivité, une carence dans le suivi de ses dossiers et dans son implication depuis le 16 mars 2020 alors que, compte tenu du confinement lié au Covid 19, des mesures de télétravail avaient été prises à compter du 17 mars 2020 et qu’il avait bénéficié d’arrêts de travail, de chômage partiel et de congés entre le 16 mars et le 24 avril 2020,
— l’office notarial a notifié au salarié son licenciement pour faute grave avant que la commission du notariat ne rende son avis et ce, contrairement aux dispositions du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993,
— au contraire de maîtres [T], [V] et [S] et du bureau d’accueil de l’office notarial, le salarié ne bénéficiait pas d’une barrière de plexiglass de protection entre son bureau et les fauteuils destinés aux clients le 2 juin 2020.
Ces faits sont matériellement établis.
***
Il se déduit de ce qui précède que M. [D] présente des éléments de fait, qui pris dans leur ensemble avec les éléments médicaux, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il incombe par conséquent à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En premier lieu, la cour constate que l’employeur ne justifie par aucune cause objective les faits suivants :
— le licenciement de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où la décision de licencier le salarié a été prise avant la tenue de l’entretien préalable,
— M. [D] n’était plus convié aux réunions hebdomadaires du mardi réunissant les notaires,
— ses collaborateurs avaient reçu pour ordre de ne plus répondre à ses demandes formulées par courriel sur les dossiers en cours,
— les initiales figurant sur ses dossiers étaient modifiées dans le logiciel Authentic pour les réattribuer soit à Me [V] soit à Me [S] sans qu’il soit informé,
— au contraire de maîtres [T], [V] et [S] et du bureau d’accueil de l’office notarial, le salarié ne bénéficiait pas d’une barrière de plexiglass de protection entre son bureau et les fauteuils destinés aux clients le 2 juin 2020.
En deuxième lieu, s’il est vrai que, comme l’affirme l’employeur, ce dernier peut réclamer au salarié des éléments sur sa charge de travail en vertu de son pouvoir de direction, la cour constate cependant que l’office notarial ne précise pas la raison pour laquelle cette demande a été faite le 27 avril 2020 en fin de journée pour le lendemain matin, laissant ainsi peu de temps à M. [D] pour exécuter cette instruction et ce, d’autant qu’il n’est nullement établi qu’un tel contôle ait déjà été exercé à son égard depuis son embauche survenue en octobre 2016 et, par suite, avant son refus le 16 avril 2020 d’acquérir les parts sociales de Me [T].
Il s’en déduit que l’employeur ne justifie cet agissement par aucune cause objective.
En troisième lieu, il n’est pas établi au regard des éléments versés aux débats, comme le constate d’ailleurs le procureur de la République de [Localité 3] dans son avis de classement sans suite, que le manque de productivité reproché au salarié par Me [S] dans son courriel du 4 mai 2020 soit établi.
Par suite, ce reproche n’est justifié par aucune cause objective.
En dernier lieu, si l’employeur entend justifier la notification au salarié de son licenciement pour faute grave le 8 juillet 2020 avant le prononcé de l’avis de la commission du notariat le 29 juillet 2020, par des dysfonctionnements inhérents à cette commission et au nécessaire respect de l’article L. 1235-2 du code du travail qui dispose que « la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé », force est de constater que, comme le soutient le salarié, le délai d’un mois pour notifier une sanction, prévu par l’article L. 1235-2 du code du travail, est une règle de fond et la sanction disciplinaire doit être prononcée avant l’expiration de ce délai, sauf si, dans l’intervalle, une procédure imposée par une disposition statutaire, telle l’obligation de recueillir l’avis d’un organisme avant de notifier cette sanction, a été mise en oeuvre.
Il ressort des développements précédents qu’en application des dispositions du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993, le projet de licenciement disciplinaire du salarié devait être soumis à l’avis préalable de la commission du notariat.
Par suite, le délai d’un mois prescrit par l’article L. 1235-2 du code du travail était suspendu dans l’attente du prononcé de l’avis de la commission du notariat.
Il s’en déduit que l’employeur ne justifie par aucune cause objective la notification au salarié de son licenciement pour faute grave avant le prononcé de l’avis de la commission du notariat.
***
Il résulte de ce qui précède que l’employeur ne prouve pas que les agissements présentés par le salarié ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement qui sera donc retenu.
De même, ces agissements s’analysent en une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
Eu égard à la durée et à la nature des faits retenus, il convient d’allouer au salarié :
— d’une part, la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution du contrat de travail,
— d’autre part, la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de ces deux demandes pécuniaires.
Sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral :
Sur le fondement de l’article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral.
Selon l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1152-2 du même code est nul.
Il appartient au salarié d’établir le lien entre le harcèlement et le licenciement et le fait qu’un harcèlement moral ait été retenu par la cour n’entraîne pas, à lui seul, la nullité du licenciement.
Il ressort des développements précédents que le salarié a subi entre le 16 avril 2020 (date de sa décision de refus d’acquérir les parts sociales de Me [T]) et le 8 juillet 2020 (date de la notification de son licenciement pour faute grave) des agissements constitutifs de harcèlement moral aboutissant à son licenciement verbal et ce, alors qu’avant le 16 avril 2020, les relations de travail entre l’office notarial et le salarié étaient, selon ce dernier et le rapport de synthèse précité du 14 octobre 2022, bonnes, voire excellentes.
Il s’en déduit que la rupture du contrat de travail est intervenue dans un contexte de harcèlement moral.
Par suite, le licenciement de M. [D] doit être annulé.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur l’obligation de sécurité :
M. [D] reproche à l’employeur de n’avoir pris aucune mesure et de n’avoir diligenté aucune enquête suite aux alertes sur la situation de harcèlement moral le concernant, ces alertes ayant été communiquées à l’office notarial en mai 2020 par lui-même et le médecin du travail. Il précise que l’employeur n’a également pris aucune mesure suite à sa plainte pour harcèlement moral du 5 juin 2020 devant le commissariat de police de [Localité 3].
Il réclame ainsi la somme de 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts 'pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat’ et l’infirmation du jugement qui l’a débouté de cette demande.
A l’appui de ses allégations, M. [D] produit notamment :
— des courriels des 7 et 13 mai 2020 par lesquels il a dénoncé auprès de Me [S] des agissements de harcèlement moral dont il s’estimait être victime suite à son refus d’acquérir les parts sociales de Me [T],
— un courrier du 19 mai 2020 par lequel le médecin du travail a écrit à Maîtres [V] et [S] : "Le 15 mai 2020, j’ai été en contact téléphonique avec M. [D]. Celui-ci m’a signalé qu’il aurait constaté une dégradation de son état de santé qu’il mettrait en rapport avec le travail (…)",
— sa plainte du 5 juin 2020 contre Me [U] [S] (notaire associé) pour des faits de harcèlement moral auprès du commissariat de police de [Localité 3].
En défense, l’office notarial conclut au débouté de cette demande. Il précise que le salarié ne prouve pas le manquement allégué à l’obligation de sécurité. Il expose que cette demande fait 'double emploi’ avec la demande indemnitaire au titre du harcèlement moral puisque ces deux demandes sont fondées sur les mêmes éléments de fait et visent à réparer le même préjudice.
Sur ce, il est rappelé au préalable que l’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur en application de l’article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l’exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. La charge de la preuve du respect de cette obligation incombe à l’employeur.
En premier lieu, il ressort des éléments versés aux débats que M. [D] et le médecin du travail ont alerté en mai 2020 l’employeur sur la situation de harcèlement moral dont le salarié s’estimait être victime.
Or, il n’est ni allégué ni justifié que l’employeur a pris des mesures de nature à assurer la sécurité et à protéger la santé du salarié suite à ces alertes.
Par suite, le manquement allégué à l’obligation de sécurité est établi.
En deuxième lieu, il ressort des développements précédents que le manquement invoqué au titre de l’obligation de sécurité est distinct des agissements allégués au titre du harcèlement moral.
En dernier lieu, le fait pour l’employeur de n’avoir pris aucune mesure afin de protéger la santé et la sécurité du salarié et ce, alors que ce dernier a fait l’objet d’arrêts de travail pour syndrome anxiodépressif réactionnel à compter du 2 juin 2020, a causé à l’appelant un préjudice qui sera réparé par l’allocation de la somme de 1 000 euros net à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande pécuniaire.
Sur les conséquences de la rupture :
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
M. [D] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué une indemnité compensatrice de préavis de trois mois d’un montant de 16 343,70 euros brut sur la base d’un salaire mensuel moyen brut de référence d’un montant de 5 613,49 euros, outre la somme de 1 634,37 euros brut de congés payés afférents.
L’employeur conclut au débouté de ces demandes au seul motif que le licenciement pour faute grave du salarié est justifié.
Il ressort des dispositions de la convention collective du notariat que les notaires salariés ayant plus de deux ans d’ancienneté bénéficient d’un préavis de trois mois.
Au regard de l’ancienneté de M. [D], du salaire et des avantages perçus par le salarié tels que ressortant des bulletins de salaire produits, il convient de lui allouer la somme de 16 343,70 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 634,37 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
* Sur l’indemnité de licenciement :
M. [D] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué une indemnité de licenciement d’un montant de 5 501,22 euros brut sur la base d’un salaire mensuel moyen brut de référence d’un montant de 5 613,49 euros.
L’employeur conclut au débouté de cette demande au seul motif que le licenciement pour faute grave du salarié est justifié.
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R.1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Aux termes de l’article R.1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Eu égard à l’ancienneté du salarié et en prenant pour assiette de calcul la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, il lui sera versé une indemnité de licenciement d’un montant de 5 501,22 euros brut.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
* Sur l’indemnité pour licenciement nul :
M. [D] réclame la somme de 50 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
L’employeur réclame la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Selon l’article L.1235-3-1 du code du travail, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4.
Eu égard à l’âge du salarié, à son salaire, à son ancienneté et au fait qu’il soutient avoir rapidement retrouvé un emploi auprès d’une étude de notaire, avant de pouvoir ouvrir son propre office notarial à [Localité 5] après avoir été tiré au sort aux fins d’acquérir une charge de notaire, il lui sera alloué la somme de 34 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Le jugement sera infirmé en conséquence sur ce point.
* Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Il y a lieu d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser à [2] les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités en application de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Le jugement sera complété sur ce point.
Sur le licenciement vexatoire :
* Sur l’étendue du litige :
Le conseil de prud’hommes a condamné l’office notarial à verser au salarié la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Alors qu’il demande la confirmation du jugement sur ce point, le salarié réclame également dans le dispositif de ses écritures et 'en tout état de cause’ le prononcé de la somme de 10 000 euros net de dommages-intérêts à ce titre.
La cour considère que les écritures du salarié sont affectées d’une erreur matérielle et qu’il sollicite en réalité l’infirmation du jugement sur le quantum de cette demande et la condamnation de l’office notarial à lui verser la somme de 10 000 euros net de dommages-intérêts de ce chef.
* Sur le bien-fondé de la demande :
M. [D] soutient que la rupture du contrat de travail s’est déroulée dans des circonstances vexatoires dans la mesure où :
— elle est intervenue brutalement peu de temps après qu’il lui a été proposé de devenir notaire associé et alors que, jusqu’au 16 avril 2020, ses qualités professionnelles étaient reconnues,
— Me [S] a annoncé aux salariés de l’office notarial sa décision de le licencier avant l’engagement de la procédure de licenciement disciplinaire.
Il expose ainsi avoir subi un préjudice distinct, non réparé par les indemnités de rupture et par l’indemnité pour licenciement nul, dont il demande réparation à hauteur de 10 000 euros.
En défense, l’employeur conclut au débouté de cette demande indemnitaire et à l’infirmation du jugement sur ce point au motif que le salarié ne justifie d’aucun abus dans la procédure de licenciement.
Constituent un préjudice distinct de nature à entraîner la condamnation de l’employeur à verser des dommages et intérêts les procédés vexatoires dans la mise en 'uvre de la procédure de licenciement.
Si la cour a retenu que le licenciement devait être annulé, il revient néanmoins au salarié de rapporter la preuve de circonstances vexatoires et d’un préjudice distinct.
Il ressort des développements précédents qu’après avoir proposé à M. [D] de devenir associé de l’office notarial, l’employeur a brusquement rompu le contrat de travail en annonçant à des salariés de l’entreprise son intention de le licencier, hors la présence de M. [D].
Il s’en déduit que l’employeur a usé à l’encontre du salarié de procédés vexatoires dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ayant occasionné à M. [D] un préjudice dont l’office notarial doit réparation à hauteur de 1 000 euros net.
Le jugement sera infirmé sur le quantum.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Le jugement sera infirmé en conséquence sur ce point.
Le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif d’exécution conformément à l’article 579 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent arrêt comme le demande le salarié dans le dispositif de ses conclusions.
L’office notarial doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
L’office notarial qui succombe, est condamné à verser au salarié la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’office notarial à lui verser la somme de 3 000 euros sur ce fondement juridique.
L’office notarial sera débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société "[A] [J], [U] [V], [U] [S], [P] [T], notaires associés d’une société civile professionnelle, titulaire d’un office notarial", désormais dénommée la société [1] aux dépens et à verser à M. [X] [D] les sommes suivantes :
— 5 501,22 euros brut à titre d’indemnité de licenciement,
— 16 343,70 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 634,37 euros brut de congés payés afférents,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la nullité du licenciement de M. [X] [D],
Condamne la société "[A] [J], [U] [V], [U] [S], [P] [T], notaires associés d’une société civile professionnelle, titulaire d’un office notarial", désormais dénommée la société [1] à verser à M. [X] [D] les sommes suivantes :
— 2 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 2 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 1 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
— 34 000 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
Déboute M. [X] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité du fait de la non-saisie de la commission prévue par l’article 19 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993,
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
Ordonne à la société [1] de remettre à M. [X] [D] un certificat de travail, un bulletin de paye récapitulatif, un solde de tout compte et une attestation destinée à [2] conformes à l’arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Ordonne à la société [1] de rembourser à [2] les indemnités de chômage éventuellement versées par cet organisme à M. [X] [D] dans la limite de six mois d’indemnités,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
Condamne la société [1] à payer à M. [X] [D], en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros au titre de la procédure d’appel.
Le greffier, La présidente,
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