Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 9 octobre 2025, n° 23/00078
TTRAVAIL Nouméa 31 août 2023
>
CA Nouméa
Confirmation 9 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Licenciement pour des motifs différents

    La cour a constaté que les courriers de licenciement ne concernaient pas M. [K] mais un autre salarié, et qu'il n'a pas été licencié deux fois.

  • Rejeté
    Matérialité des faits reprochés

    La cour a jugé que les faits reprochés à M. [K] étaient établis et justifiaient le licenciement pour faute grave.

  • Rejeté
    Comportement vexatoire de l'employeur

    La cour a estimé que M. [K] ne prouvait pas que son employeur avait eu un comportement vexatoire.

  • Accepté
    Dépens d'appel

    La cour a condamné M. [K] à payer les frais d'appel à la société LEADER PRICE NOUVELLE CALEDONIE.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Nouméa, ch. soc., 9 oct. 2025, n° 23/00078
Juridiction : Cour d'appel de Nouméa
Numéro(s) : 23/00078
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal du travail de Nouméa, 31 août 2023, N° 22/104
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 9 octobre 2025, n° 23/00078