Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 9 oct. 2025, n° 23/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 31 août 2023, N° 22/104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/48
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 09 Octobre 2025
Chambre sociale
N° RG 23/00078 – N° Portalis DBWF-V-B7H-UGA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Août 2023 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° : 22/104)
Saisine de la cour : 29 Septembre 2023
APPELANT
M. [X] [K]
né le 05 Septembre 1984 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Virginie BLAISE, avocat au barreau de NOUMEA (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000874 du 17/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NOUMEA)
INTIMÉ
Société LEADER PRICE NOUVELLE CALEDONIE, prise en la personne de son gérant en exercice
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas RANSON de la SARL ZAOUCHE RANSON, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président, rapporteur,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
09.10.2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire : – Me RANSON.
Expéditions : – Me BLAISE
— M. [K] et LEADER PRICE NC (LR/AR) ;
— Copie CA ; Copie TT
Greffier lors des débats : Mme Sabrina VAKIE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [K] a été embauché par la société LEADER PRICE à compter du 1er janvier 2013 au poste d’équipier « hard discount » de nuit, employé de niveau 0, échelon 3.
Il a été promu, à compter du premier juin 2016, chef d’équipe de nuit du magasin et a été, à compter du premier février 2018, nommé chef d’équipe de nuit du magasin LEADER PRICE de [Adresse 4], employé niveau Il, échelon 3 moyennant une rémunération mensuelle de 178.520 F CFP pour 169 heures mensuelles, outre une prime de nuit d’un montant mensuel de 20.000 F CFP.
Ses missions consistaient en la gestion de l’équipe de nuit pour l’approvisionnement et le 'fixing 'en respectant les règles d’hygiène et de sécurité avec pour tâches principales :
Management
« Organise le travail de ses collaborateurs et fonction des priorités fixées par le responsable du magasin »
« contrôle en fin de poste le travail des collaborateurs ».
Approvisionnement des marchandises
« Prépare quotidiennement l’état des pertes et les stocks à l’endroit prévu à cet effet »
« compte les stocks rayon et les réserves lors des inventaires et chaque fois que cela est nécessaire (commandes à préparer, réajustement de stock, casse à scanner) »
Informer
« Signale toute anomalie à son supérieur hiérarchique (anomalie du matériel, problème de prix, de gencod, rupture de stock, casse)' »
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 février 2021, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 mars 2021 et sa mise à pied à titre conservatoire lui a été notifiée avec effet immédiat.
Il lui était reproché, alors que sa mission était de contrôler les entrées et les sorties de marchandises, les faits suivants :
1/ d’avoir laissé l’un de ses collègues, M. [E] se servir sans payer de marchandises qu’il prenait à des fins personnelles et notamment :
— le 17 février 2021, les vidéos le montrant ce jour-là en train de prendre des rayons des produits surgelés, des produits secs et une bouteille de whisky.
— le 11 février, la responsable le voyant en train de prendre de la marchandise au rayon boucherie, récupérer un carton puis se servir de fruits et légumes et sortir le carton devant lui sans payer ;
— le 12 février 2021, date à laquelle il a été vu mettre des fruits et légumes dans un carton et ressortir du magasin avec sans payer.
2/ d’avoir pris les 11 et 12 février un carton de fruits qu’il a remis dans la salle de pause pour consommer avec ses collègues.
II a été licencié pour faute grave, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2021.
Par requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. [X] [K] a fait convoquer la société LEADER PRICE NOUVELLE CALÉDONIE devant le tribunal du travail auquel il a demandé de :
— Dire son licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse
— Condamner la société leader Price Nouvelle-Calédonie à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire
-499.678 F.CFP au titre de l’indemnité de préavis
-49.967 F.CFP au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
-199.871 F.CFP au titre de l’indemnité de licenciement ;
-2.540.076 F.CFP au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2.498.390 F.CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
-1.000.0000 F.CFP au titre de son préjudice moral
— fixer les unités de valeur dues à son conseil, agissant au titre de l’aide judiciaire.
Il a soutenu pour l’essentiel les moyens et arguments suivants :
— il a été licencié deux fois, le 17 mars et le 9 avril 2021, pour des faits différents alors qu’il n’a pas été convoqué et une deuxième fois à un entretien préalable pour les nouveaux faits ;
— les griefs qui sont imputés ne sont pas établis dans la mesure où il appartenait au responsable du magasin de signer le ticket de caisse afin de valider les achats de son collègue, M. [E], et non à lui en sa qualité de chef d’équipe de nuit qui n’a pas de mission de police, contrairement à ce qu’affirme l’employeur dans la lettre de licenciement ;
— en tout état de cause, il ne saurait être responsable des agissements de ce collègue de travail et de l’absence de diligences du responsable qui n’a pas sollicité M. [E] pour signer son ticket de caisse et ce, alors qu’un vigile était en permanence présent et devait empêcher la sortie des marchandises ;
— par ailleurs, le fait qu’il ait mis dans la salle de pause un carton de fruits à deux reprises ne saurait constituer une faute grave ;
— l’employeur n’établit pas son intention frauduleuse dans les agissements commis par M. [E] ;
— le montant du préjudice n’est pas établi ;
— enfin, la mesure de licenciement est disproportionnée par rapport aux faits alors qu’il n’avait jamais fait l’objet de sanction disciplinaire,
— il a, par ailleurs, subi un préjudice distinct de celui causé par la rupture, compte tenu des faits qui lui sont reprochés, qui sont vexatoires.
Le 31 août 2023, le tribunal a rendu des décisions dont la teneur suit :
— DIT que le licenciement pour faute grave est régulier, justifié et non vexatoire
— DÉBOUTE M. [X] [K] de toutes ses demandes ;
— DIT n’y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles ;
— FIXE à quatre (4) unités de valeur, le coefficient de base servant au calcul de la rémunération de Maître Virginie BLAISE, avocate au barreau de Nouméa, désignée au titre de l’aide judiciaire.
— CONDAMNE M. [X] [K] aux dépens qui seront recouvrés selon les règles de l’aide judiciaire.
M. [K] a fait appel de cette décision le 29 septembre 2023 et demande à la cour de :
— INFIRMER le Jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— DECLARER irrégulier le licenciement de M. [X] [K] ;
— FIXER le salaire mensuel brut de référence de M. [X] [K] à la somme de 249.839 FCFP ;
— CONDAMNER en conséquence la Société LEADER PRICE NC à verser à M. [X] [K] la somme de 249.839 FCFP en compensation de l’irrégularité de procédure survenue ;
— DECLARER que le licenciement de M. [X] [K] doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNER la Société LEADER PRICE NC à verser à M. [X] [K] les sommes suivantes :
*499 678 FCFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*49 967 FCFP au titre des congés payés sur préavis,
*199.871 FCFP à titre d’indemnité légale de licenciement,
*2.498.390 FCFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1.000.000 FCFP au titre de son préjudice moral,
— FIXER les unités de valeur revenant à Maître Virginie BLAISE intervenant au titre de l’aide judiciaire.
La société LEADER PRICE NOUVELLE-CALÉDONIE demande à la cour de :
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 aout 2023 par le Tribunal du Travail de NOUMEA,
— DEBOUTER M. [X] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER M. [X] [K], au versement, à la défenderesse, de la somme de 320.000 XPF au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu le mémoire d’appel de M. [K] déposé le 31 octobre 2024 ;
Vu les conclusions de la société leader Price Nouvelle-Calédonie du 28 janvier 2025 ;
Ensemble d’écrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS
Sur la régularité du licenciement
M. [K] soutient que le licenciement est irrégulier au motif qu’il aurait été licencié par lettre du 17 mars 2021 et par courrier du 9 avril 2021 pour des motifs différents.
Il résulte de la lecture des deux courriers que celui du 17 mars 2021 concerne M. [K] et que celui du 9 avril concerne, son collègue, M. [Z] [E].
Le courrier du 9 avril rappelle que le salarié, employé depuis le 30 septembre 2013 est équipier de nuit, et non chef d’équipe ; est titulaire d’un mandat électif de délégué du personnel ; qu’il a donné sa démission le 2 mars 2021 puis l’a rétracté le surlendemain de sorte que l’employeur a sollicité l’autorisation de l’inspection du travail pour le licencier compte tenu de sa qualité ; ce qui correspond à la situation de M. [E] et non à la situation de M. [K].
Par ailleurs, les faits reprochés dans ce courrier ne concernent que les vols de M. [E] et non pas ceux reprochés à M. [K].
Il est évident que la lettre de licenciement en date du 9 avril 2021, prise après l’autorisation de l’inspection du travail a été adressée par erreur à M. [K], qui avait déjà fait l’objet de son licenciement suite au courrier en date du 17 mars 2021 ; il n’a donc pas été licencié deux fois.
Le licenciement de M. [K] est donc régulier.
Il doit être débouté de sa demande d’indemnité à ce titre.
Le jugement sera confirmé par adoption pure et simple de ses motifs.
Sur la légitimité du licenciement
Il résulte du procès-verbal d’huissier 11 mars 2021, qui retranscrit ce qui a été constaté sur les vidéos surveillance du magasin suite à la demande de l’employeur qui avait constaté lors de l’inventaire de janvier 2021 des écarts de stock ainsi que des captures d’écran des caméras produites par la défenderesse les faits suivants :
1/ Le17 février 2021, le collègue de M. [K], M. [Z] [E], prends un carton et se sert en marchandises au sein du magasin (surgelés, SAO, barquettes de viandes, produits secs et une bouteille de Johnny Walker).
M. [Z] [E] remet en place les marchandises afin que les produits soient bien alignés et sort du magasin avec son carton.
2/ Le 11 février 2021, à 2H10, M. [Z] [E] prend de la marchandise dans le rayon boucherie, récupère un carton pour les mettre à l’intérieur, va ensuite se servir en fruits et légumes et sort le carton à l’extérieur du magasin devant M. [K].
M. [K] prend un article et un sac de fruits se dirige vers la salle de pause et ne ressort avec rien dans les mains.
3/ Le 12 février 2021, à 2H44, M. [Z] [E] pousse un chariot rempli de marchandises et se dirige vers la salle de pause puis à 3h04, M. [E] va vers le dock avec un carton dans les bras et à 3H05, la caméra donnant sur la réserve le montre sortant du magasin avec le carton rempli de marchandises.
M. [K] prend un carton de fruits se dirige vers la salle de pause et ne ressort avec aucun carton.
4/ Le 18 février 2021 à 21H03, M. [K] récupère un carton vers les caisses se sert de marchandises (notamment fruits et surgelés) les met dans un carton, se dirige vers le dock et à 21h04 entre dans le couloir du sas avec le carton et se rend dans la salle de pause.
A 2H30, M. [Z] [E], remplit un sac de surgelés et de fruits et légumes de marchandises (notamment fruits) et se dirige vers la salle de pause et à 3 heures sort du magasin avec son sac.
5/ le 19 février 2021 à 2H29, M. [K] prend un sac en caisse et le remplit d’articles et à 3H01 sort du magasin avec le sac.
M. [Z] [E] se dirige à deux reprises vers la poubelle y jette un carton mais conserve par devers lui un article à chaque fois.
L’employeur produit aussi des attestations de collègues et du responsable qui établissent que ni M. [E], ni M. [K] n’ont effectué d’achats en caisse les 11, 12, 17, 18, 19 février 2021.
Par ailleurs, il résulte de l’enquête de l’inspecteur du travail que M. [E], salarié titulaire d’un mandat électif a parfaitement admis le vol puisqu’il a reconnu avoir sorti du magasin et pris des marchandises les 11, 12, 17 et 18 février 2021 sans les payer dans les rayons boucheries, fruits, légumes, produits secs et surgelés et d’avoir pris une bouteille d’alcool.
Enfin, M. [K] ne produit aucun ticket de caisse ou élément objectif démontrant que lui et M. [Z] [E] ont réglé les marchandises sorties du magasin ou celles déposées dans la salle de pause et ce alors que les captures écran des caméras ont montré qu’à deux reprises, M. [E] est sorti avec de la marchandise sans que M. [K] ne lui demande son ticket de caisse alors qu’il était présent et le voyait sortir du magasin avec des marchandises et qu’il s’est servi au moins à trois reprises des fruits et marchandises qui ont été entreposés dans la salle de pause, sans que celui-ci ne donne aucune explication pour justifier ces faits.
M. [K] a donc laissé à plusieurs reprises M. [Z] [E] sortir des marchandises sans que celui-ci lui montre son ticket, ou que M. [K] le lui demande pour le vérifier, et que M. [K] s’est servi de fruits qu’il a déposés dans la salle de pause afin de les consommer avec son équipe sur place, et ce au moins à deux reprises.
Par ailleurs, il résulte de la fiche de poste de M. [K] qu’il était le supérieur hiérarchique de M. [E] et qu’il y avait parmi ses missions, celle de contrôler en fin de poste le travail des collaborateurs et, de façon générale, de signaler toute anomalie à son supérieur hiérarchique de sorte qu’il ne peut soutenir qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir dénoncé les vols commis et reconnus par M. [Z] [E].
L’examen des circonstances des faits résultant de la vidéosurveillance démontre si ce n’est une complicité, à tout le moins une large complaisance de M. [K] à l’égard de son collègue de travail, alors que son rôle était précisément de lui interdire de sortir des marchandises sans les payer et de signaler les faits à la direction.
M. [K] ne saurait soutenir aussi que le recours à la vidéo surveillance est illégale alors que l’employeur justifie avoir déclaré le recours à celle-ci auprès de la CNIL, avoir eu l’autorisation d’utiliser ce mode de surveillance par arrêté du haut-commissariat en date du 22 août 2019 afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes et avoir informé les salariés et le public par voie d’affichage dans le magasin et la zone de stockage de l’existence de caméras.
La matérialité de faits reprochés à M. [K] est parfaitement établie.
Compte tenu des fonctions de management de M. [K] et du fait que les vols se sont réitérés à plusieurs reprises, la faute grave est largement caractérisée et justifiait la mise à pied conservatoire de même que licenciement.
M. [K] doit donc être débouté de toutes ses demandes à ce titre.
Le jugement sera confirmé par adoption pure et simple de ses motifs.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct
M. [K] ne démontre pas que son employeur a eu un comportement vexatoire de nature à lui causer un préjudice moral compte tenu des circonstances de la rupture.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral distinct de celui causé par la rupture des relations contractuelles.
Le jugement sera confirmé par adoption pure et simple de ses motifs.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie
Les dépens d’appel seront à la charge de M. [K] qui succombe et seront recouvrés selon les règles de l’aide judiciaire.
La somme due à la société leader Price évoquait le déni sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée à 100'000 Fr. CFP
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions
Condamne M. [K] à payer à la société leader Price Nouvelle-Calédonie la somme de 100'000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. [K] aux dépens d’appel.
Fixe à 2 le nombre d’unités de valeur dus à Me BLAISE désignée au titre de l’aide judiciaire.
Le greffier, Le président.
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