Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 12 février 2026, n° 22/00095
TGI Niort 13 décembre 2021
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CA Poitiers
Infirmation partielle 12 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Créance postérieure au jugement d'ouverture

    La cour a jugé que les cotisations dues sont inhérentes à l'activité de Monsieur [L] et doivent être considérées comme des créances postérieures au jugement d'ouverture.

  • Accepté
    Régularité de la mise en demeure

    La cour a estimé que la mise en demeure contenait suffisamment d'informations pour que Monsieur [L] puisse comprendre ses obligations, et qu'elle ne souffrait pas de nullité.

  • Accepté
    Montant de la créance

    La cour a validé le montant de la créance de l'URSSAF, considérant qu'il était justifié et conforme aux obligations de Monsieur [L].

  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes de Monsieur [L]

    La cour a jugé que les demandes de Monsieur [L] étaient irrecevables, car il n'avait pas respecté les délais de déclaration de créance.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 22/00095
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 22/00095
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Niort, 13 décembre 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 février 2026
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Texte intégral

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