Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 sept. 2025, n° 23/03242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 26 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/577
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03242 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEQW
Décision déférée à la Cour : 26 Juillet 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[7]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Mme [W], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
Madame [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey ZAHM FORMERY, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Z] [V] [J], née le 17 janvier 1986, salariée de la société [5], a été victime d’un accident le 19 mars 2019 qui lui a occasionné, selon certificat médical initial du même jour, une «'chute mécanique, entorse cervicale bénigne, luxation olécrane gauche, fracture radiale coude gauche'».
Cet accident a été pris en charge par la [6] ([9]) du Bas-Rhin au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une nouvelle lésion figurant sur le certificat médical de prolongation du 20 juin 2019, à savoir «'' état de stress traumatique'» a fait l’objet d’une décision de refus de prise en charge au titre de l’accident du travail du 19 mars 2019.
L’état de santé de Mme [V] [J] a été déclaré consolidé le 18 juin 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 26 % dont 4 % pour le taux professionnel lui a été attribué à effet du 19 juin 2021 par décision notifiée le 2 juillet 2021.
Contestant ce taux, Mme [Z] [V] [J] a saisi la commission médicale de recours amiable qui l’a confirmé en sa séance du 25 novembre 2021, puis elle a, le 10 janvier 2022, saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg de sa contestation.
Par ordonnance du 7 mars 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné un examen médical de Mme [Z] [V] [J] confié au docteur [E] qui a établi son rapport le 20 avril 2022, confirmant le taux d’IPP de 26 %.
Par jugement du 26 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg (pôle social) a':
— déclaré recevable le recours formé par Mme [Z] [V] [J],
— dit les décisions de la [10] du 2 juillet 2021 et de la commission médicale de recours amiable du 25 novembre 2021 médicalement et légalement mal fondées,
— octroyé à Mme [Z] [V] [J] un taux médical d’incapacité permanente de 32 %,
— octroyé à Mme [Z] [V] [J] un taux d’incidence professionnelle de 5 %,
— octroyé à Mme [Z] [V] [J] un taux final d’incapacité permanente de 37 % dont 5 % pour le taux d’incidence professionnelle,
— invité la [10] à recalculer les droits de Mme [Z] [V] [J] quant à la rente qui lui est allouée depuis le 19 juin 2021,
— condamné la [10] aux entiers dépens,
— condamner la [10] à payer la somme de 500 euros à Mme [Z] [V] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Vu l’appel du jugement interjeté par la [7] par lettre recommandée adressée le 6 septembre 2023 au greffe de la cour';
Vu les conclusions du 15 novembre 2024, reprises oralement à l’audience, par lesquelles la [7], dûment représentée, demande à la cour de':
— constater que le taux d’IPP de 26 %, dont 4 % pour le taux professionnel, attribué à Mme [Z] [V] [J] suite à son accident du travail du 19 mars 2019 est correctement évalué,
— en conséquence, infirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 26 juillet 2023,
— confirmer la décision de la caisse primaire de fixer à 26 % le taux d’IPP, dont 4 % pour le taux professionnel, suite à l’accident du travail du 19 mars 2019 de Mme [Z] [V] [J],
— confirmer la décision notifiée le 2 juillet 2021 par la caisse primaire,
— débouter Mme [Z] [V] [J] de toute demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] [V] [J] aux entiers frais et dépens';
Vu les conclusions du 3 juin 2024, reprises oralement à l’audience, par lesquelles Mme [Z] [V] [J] demande à la cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg,
— condamner la [10] à verser à Mme [Z] [V] [J] une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [10] aux entiers frais de la procédure';
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions';
MOTIFS
Le jugement dont appel, rendu le 26 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, a été notifié par le greffe du tribunal par lettre recommandée remise le 11 août 2023 à la [10].
L’appel interjeté par celle-ci le 6 septembre 2023 dans les forme et délai légaux est donc recevable.
Sur le fond':
L’assuré social, au titre de l’accident de travail/la maladie professionnelle, bénéficie d’une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L434-1, L434-2, R434-3 et R434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d’incapacité retenu.
L’incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler.
Selon les dispositions de l’article L434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes des dispositions de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 et annexe 2 du code).
Il est de principe que le taux d’IPP doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation et qu’il n’est possible d’indemniser un état pathologique antérieur au titre d’un accident du travail que si celui-ci l’a aggravé.
Afin de déterminer le taux d’incapacité permanente, il est possible d’appliquer, à titre de correctif de la nature de l’infirmité, un coefficient professionnel.
En l’espèce, après examen de l’assurée, le médecin conseil près la caisse a fixé au 18 juin 2021 la consolidation de l’état de Mme [Z] [V] [J] suite à son accident du travail du 19 mars 2019 et à 26% le taux de son incapacité permanente partielle, dont 4% pour le taux professionnel, les séquelles en étant les suivantes': «'Fracture luxation complexe du coude gauche (non dominant) opéré deux fois avec mise en place d’une prothèse. Flexum séquellaire. Manque de force. Cervicalgies. Tendinite douloureuse de l’épaule gauche'».
Ce taux a été confirmé par la [8], puis par le docteur [E] désigné par le tribunal qui indique que le taux d’IPP de 26% permet une «'Indemnisation équitable prenant en compte l’ensemble des séquelles y compris psychiques'».
Sur la fixation du taux médical d’incapacité':
A l’appui de son appel, la [10] se réfère en particulier à l’avis émis le 31 août 2023 par le docteur [I] [P] médecin conseil. Elle maintient qu’un taux de 15% est à appliquer pour les séquelles du coude gauche, un taux de 4% pour l’épaule gauche ainsi qu’un taux de 5 % pour les cervicalgies ce qui conduit après application de la formule de Balthazar, conformément au barème indicatif d’invalidité -accidents du travail-, chapitre préliminaire, à un taux exact de 22,48 % (15 % + 3,4 % + 4,08 %) et partant au taux médical de 22 % qu’elle estime justifié et non à un taux médical de 32 % tel que retenu par le tribunal.
La caisse conteste en outre que les séquelles psychologiques alléguées par Mme [V] [J] soient liées à l’accident et rappelle qu’une procédure est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Strasbourg concernant son refus de prise en charge d’une nouvelle lésion, à savoir «'' état de stress traumatique'» en rapport avec l’accident du travail du 19 mars 2019.
Au vu du rapport du docteur [E], la cour retient, s’agissant des séquelles au niveau du coude gauche non dominant, une flexion limitée à 140° pour une valeur normale attendue à 150°, et un déficit d’extension de 20° pour une extension normale à 0°.
Les blocages et limitations des mouvements de flexion-extension étant compris entre 60° et 100° et les mouvements étant donc conservés autour de l’angle favorable, l’atteinte des fonctions articulaires justifie un taux d’IPP de 15 % par stricte application du barème indicatif d’invalidité (paragraphe 1.1.2) et non de 22 % admis par le tribunal.
S’agissant des séquelles au niveau de l’épaule gauche non dominante, la cour retient en considération du rapport du docteur [E], un «'déficit modéré de 20°de l’antépulsion, de l’abduction et de la rotation interne et externe'», et approuve donc le taux d’incapacité de 8% admis par les premiers juges au titre d’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante.
S’agissant des cervicalgies, les parties s’accordent sur un taux de 5 % d’incapacité conforme au barème indicatif d’invalidité.
Les taux précités de 15 %, 8 % et 5 % ne pouvant être additionnés, il s’ensuit par application de la règle de Balthazar, que la lésion du coude gauche entraîne une incapacité de 15 %, et une capacité restante de 100 % – 15 % = 85 %, la lésion de l’épaule gauche une incapacité de 8 % de 85 % soit 6,8 % et les cervicalgies une incapacité de 5 % de (85 % – 6,8 % = 78,2 %) soit 3,91 %, et qu’au total l’incapacité ressort à': 15 % + 6,8 % + 3,91 % = 25,71 %, ce qui justifie l’octroi d’un taux d’IPP de 26 %.
Quant aux séquelles psychologiques alléguées par Mme [V] [J], force est de constater que l’intimée n’en évalue pas l’incidence sur le taux d’incapacité, étant observé que de l’avis du docteur [E], «'Le stress post-traumatique allégué est réel et constaté lors d’entretiens avec une psychologue mais a surtout été majoré sinon remplacé par un état anxio-dépressif développé au décours d’un licenciement pour refus d’acceptation de mutation alors que l’aptitude au travail avait été acté le 1/07/2020 («'sans contact avec le public, pas d’escalier'»). ' Les manifestations psychiques actuelles ne sont pas que la conséquence directe de l’AT. ''».
La cour rappelle par ailleurs que le taux médical d’incapacité permanente comprend certes l’atteinte physique séquellaire mais également une composante psychique.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, au regard des séquelles physiques et de l’incapacité induite par application du barème indicatif d’invalidité, la cour après infirmation du jugement fixe à 26 % le taux médical d’incapacité de Mme [Z] [V] [J].
Sur le coefficient professionnel':
Quant au retentissement professionnel allégué, la cour rappelle que par application de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente partielle prend en considération l’incidence professionnelle.
Dès lors, l’assuré qui se prévaut d’un préjudice spécifique distinct justifiant l’octroi d’un coefficient professionnel s’ajoutant au taux médical, doit apporter la preuve d’un lien direct et certain entre la perte de revenus et les séquelles à la date de consolidation de son état de santé suite à son accident de travail/sa maladie professionnelle.
En l’espèce, pour porter à 37% le taux d’IPP reconnu à Mme [Z] [V] [J], les premiers juges ont pris en compte un taux d’incidence professionnelle de 5% au lieu du taux de 4% reconnu par la [10].
Or Mme [Z] [V] [J] n’établit pas plus que devant les premiers juges que ce taux de 4% ne prendrait pas l’exacte mesure du retentissement professionnel induit par l’accident à la suite duquel elle a été licenciée pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude médicale.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la cour après infirmation du jugement fixe à 4 % le taux de l’incidence professionnelle'; partant la cour fixe le taux d’IPP de Mme [Z] [V] [J] consécutif à l’accident du travail du 19 mars 2019 à 30 % dont 4 % pour le taux professionnel.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile':
Partie perdante, la [10] est condamnée aux dépens d’appel en sus des dépens de première instance.
Mme [Z] [V] [J] est déboutée de sa demande devant la cour d’une nouvelle indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel interjeté recevable';
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il dit mal fondée la décision de la [10] en date du 2 juillet 2021 et celle de la commission médicale de recours amiable de la caisse du 25 novembre 2021, mais INFIRME le jugement entrepris sur le taux d’incapacité';
Statuant à nouveau sur ce point,
FIXE à 30 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [Z] [V] [J] au titre de l’accident du travail du 19 mars 2019, dont 4 % au titre de l’incidence professionnelle';
CONFIRME les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la [7] aux dépens d’appel en sus de ceux de première instance';
DEBOUTE Mme [Z] [V] [J] de sa demande devant la cour d’une nouvelle indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,
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