Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 22/00796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 24/3494
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/11/2024
Dossier : N° RG 22/00796 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IE3V
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
[Z] [G]
C/
S.A.S. [11],
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE [Localité 8]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Octobre 2024, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître MARTIN CHEVALLIER de la SARL TAFALL MARTIN CHEVALLIER, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
S.A.S. [11] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et Maître DE COMBAUD, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître
sur appel de la décision
en date du 11 FEVRIER 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 17/00079
'
FAITS ET PROCÉDURE’ '''
'
'''''''' Le 14 mars 2015, M. [Z] [G], salarié de la société [11] (l’employeur) a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 8] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un «'état anxio-dépressif réactionnel sévère'», à laquelle était joint un certificat médical initial du 23 janvier 2015 faisant état de cette même pathologie.
'
'''''''' La date de la première constatation médicale était fixée au 23 janvier 2015.
'
'''''''' Par courrier du 1er avril 2016, suite à l’avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 9] du 1er février 2016, la caisse a notifié à l’employeur la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
'
'''''''' Par requête du 9 février 2017, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité social de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
'
'''''''' Par jugement du 11 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
— Débouté M. [Z] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— Déclaré irrecevable la demande d’attribution de rente,
— Rejeté la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [Z] [G] aux dépens.
'
'''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [G] le 28 février 2022.
'
'''''''' Le 18 mars 2022, M. [G] en a interjeté appel par voie électronique dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
'
'''''''' Selon avis de convocation du 12 mars 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle elles ont comparu, ont été représentées ou ont été dispensées de comparution.
'
PRETENTIONS DES PARTIES
'
'''''''' Selon ses conclusions visées par le greffe le 23 septembre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [Z] [G], appelant, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 11 février 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne,
— Dire et juger que Monsieur [Z] [G] est en droit de prétendre à une rente pour maladie professionnelle au moins équivalente à 25%,
— Enjoindre la CPAM de [Localité 8] à fixer définitivement le taux d’incapacité de Monsieur [Z] [G]
— Retenir la faute inexcusable de la SAS [11] dans le cadre de la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [G]
— Fixer la majoration de sa rente au montant maximum prévu par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— Fixer le préjudice subi par Monsieur [Z] [G] à la somme de 30.000 euros au titre des souffrances morales endurées,
— Dire que les sommes correspondantes à de telles condamnations seront versées directement à Monsieur [Z] [G] par la CPAM de [Localité 8], laquelle en récupérera le montant auprès de la société [11] et, en tant que de besoin, condamner la SAS [11] à rembourser à la CPAM de [Localité 8] les sommes dont elle aura fait l’avance,
— Condamner la SAS [11] à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [11] aux entiers dépens.
'
'''''''' Selon ses conclusions transmises par RPVA le 4 juillet 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’employeur, la société [11], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté M. [Z] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— Déclaré irrecevable la demande d’attribution de rente,
— Condamné M. [Z] [G] aux dépens.
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [11] de sa demande de condamnation de Monsieur [G] à lui verser un article 700 du CPC,
statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [G] à verser à la société [11] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
condamner Monsieur [G] aux entiers dépens
'''''''
' Selon ses conclusions visées par le greffe le 12/08/2024 et auxquelles il est expressément renvoyé, l’organisme social, la CPAM de [Localité 8], intimée, demande à la cour de :
— 'statuer sur la demande de faute inexcusable de Monsieur [G],
si la cour jugeait que l’accident de travail dont a été victime Monsieur [G] est dû à la faute inexcusable de la SARL[11], il est demandé de :
— d’une part préciser le quantum de la majoration de rente qui sera éventuellement allouée à Monsieur [G],
— d’autre part, limiter le montant des sommes allouées aux intimés :
— aux chefs de préjudices énumérés à l’article L. 452.3 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— ainsi qu’au chef de préjudices non déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, l’aménagement du véhicule et du logement
— conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la caisse assurant l’avance des sommes ainsi allouées, il est demandé au tribunal de condamner la SARL [10] à rembourser à la caisse les sommes dont cette dernière aura l’obligation de faire l’avance, dont les éventuels frais d’expertise.
'
MOTIFS
Sur la rente
'
M. [Z] [G] sollicite une rente pour sa maladie professionnelle estimant que pour saisir le CRRMP, le médecin-conseil de la CPAM a évalué que son incapacité permanente prévisible était d’au moins 25%, ce taux ayant été repris dans la décision du comité.
La société [11] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré la demande d’attribution de rente irrecevable.
La CPAM de [Localité 8] ne s’est pas prononcée sur cette demande.
Sur ce
L’assuré social, au titre d’une maladie professionnelle, bénéficie d’une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L 434-1, L 434-2, R 434-3 et R 434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d’incapacité retenu.
Dès lors pour bénéficier d’une indemnisation sous la forme d’une rente ou d’un capital, encore faut-il présenter une incapacité permanente suite à sa maladie professionnelle.
Or, en l’espèce si M. [Z] [G] soutient que la CPAM de [Localité 8] ne justifie pas de sa guérison, la cour d’appel ne peut que constater qu’il verse aux débats le certificat médical final de son médecin traitant en date du 12 janvier 2016 portant sur la maladie professionnelle objet de la décision de prise en charge du 1er avril 2016 notant en conclusions : «'guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure'» au 12 janvier 2016. Il s’en déduit qu’aucune séquelle n’a été mentionnée par son médecin de sorte qu’aucune incapacité permanente ne peut en résulter.
De façon surabondante, l’évaluation du médecin conseil de la CPAM dans le colloque médico-administratif du 31 mars 2015, ne porte que sur une incapacité permanente prévisible et ne constitue qu’une estimation. Faute de contestation des parties, le CRRMP a retenu ce taux prévisible de 25% au moins étant précisé qu’il s’agit d’une condition de recevabilité de sa saisine en vue de la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles. Il ne saurait être déduit de cette estimation que le taux présenté finalement par M. [Z] [G] est de 25% étant précisé qu’il a été déclaré guéri et non pas consolidé avec séquelles.
Dès lors, le tribunal a, à juste titre, rappelé que la contestation de l’état de guérison ou du taux d’incapacité obéissait à la règle du recours préalable et que faute de justifier d’une contestation avec recours préalable, M. [Z] [G] est irrecevable en sa demande. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la faute inexcusable
M. [Z] [G] soutient que compte tenu des conditions et de l’ambiance de travail, son employeur ne pouvait qu’avoir conscience du danger auquel il le soumettait rappelant avoir fait l’objet, après 8 ans de travail, de manière soudaine et incompréhensible d’une succession de sanctions et de remplacements en 14 mois. Il ajoute que mise à part la mutation sur [Localité 4], les autres mutations ne respectent pas la clause de mobilité prévue à son contrat ce qui a généré des problèmes familiaux, financiers et psychologiques. Il ajoute que l’organisation du travail, le manque de confiance et de soutien de sa hiérarchie l’ont affecté et sont à l’origine de son état anxio dépressif réactionnel.
Le salarié ajoute encore que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience que les pressions subies étaient de nature à créer un risque psychosocial et ce quels que soient l’opportunité et le bien-fondé de ces sanctions et décisions.
Or, il estime que son employeur n’a pris aucune mesure pour préserver sa santé malgré ses arrêts de travail successifs.
En réplique, la société [11] rappelle que les sanctions disciplinaires ont été prononcées en raison des débordements et du comportement irrespectueux de M. [Z] [G] dont il était conscient puisqu’il ne les a pas contestées à l’exception de celle du 15 décembre 2012. Elle rappelle qu’il lui appartenait de préserver la santé de ses collaborateurs en sanctionnant les comportements anxiogènes de M. [Z] [G].
Elle ajoute encore qu’il était normal compte tenu de l’absence de son salarié pour maladie, de le remplacer sur le poste de directeur de magasin et qu’en ce qui concerne la mutation sur [Localité 7], celle-ci avait été précédée d’un entretien ajoutant qu’au demeurant depuis son affectation sur ce dernier magasin en juin 2013, elle était pleinement satisfaite de son travail, le salarié ne démontrant d’ailleurs plus de frictions après sa mutation.
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que «lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants».
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable en l’espèce, «'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'».
Selon l’article L.4121-2 du même code, dans sa version applicable en l’espèce, «'L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'».
En application de ces articles, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, M. [Z] [G] est salarié de la société [11] depuis le 27 août 2001 en tant que monteur vendeur très qualifié puis de directeur de magasin depuis le 6 novembre 2003.
Il a déclaré le 14 mars 2015 une maladie professionnelle portant selon le certificat médical initial du 23 janvier 2015 sur un «'état anxio dépressif réactionnel à un conflit professionnel (selon les dires du malade)'». Le caractère professionnel de cette pathologie a été reconnu par la CPAM de [Localité 8] après avis du CRRMP de [Localité 9].
Il résulte des pièces 4 à 13 du salarié que celui-ci a fait l’objet des sanctions disciplinaires et mesures suivantes :
le 17 février 2012 : avertissement pour un comportement irrespectueux et des propos injurieux entre fin janvier et début févier 2012
le 18 avril 2012 : mutation disciplinaire au magasin de [Localité 9] [Localité 12] pour des manquements professionnels aux méthodes de management, rupture de confiance et perte de crédibilité
le 15 décembre 2012 : avertissement pour non respect des procédures
le 4 avril 2013 : mutation au magasin d'[Localité 7] en application de la clause de mobilité prévue au contrat et des usages en vigueur dans l’entreprise, après entretien du 3 avril.
M. [Z] [G] va contester l’avertissement du 15 décembre 2012 par courrier du 31 mars 2013 puis la mutation du 4 avril 2013 par courrier du 30 avril 2013.
Il en résulte que les deux premières sanctions disciplinaires n’ont jamais été contestées par le salarié qui n’a contesté que l’avertissement du 15 décembre 2012 sans pour autant en demander l’annulation en justice.
De même s’il a contesté la dernière mutation, il n’a pas saisi le conseil des prud’hommes d’une quelconque demande sur cette dernière mutation. En outre, il n’explique pas en quoi cette mesure serait contraire à la clause de mobilité prévue dans son contrat de travail étant ajouté que les magasins de [Localité 9] [Localité 12] et d'[Localité 7] sont très proches, séparés d’une vingtaine de kilomètres.
S’il prétend avoir été affecté par ces sanctions et avoir été placé en arrêt maladie, force est de constater qu’il ne produit pas de pièces au soutien de cette affirmation.
Ainsi, la copie-écran du site de la CPAM mentionnant les périodes d’arrêts de travail permet seulement de constater qu’il a été en arrêt du 21 novembre au 12 décembre 2012 puis du 18 décembre 2012 au 31 mars 2013 et enfin à plusieurs reprises entre le 5 mars 2014 et le 23 janvier 2015. Cette pièce ne permet pas en revanche de connaître les motifs et la nature de ces différents arrêts de travail de sorte qu’il est difficile de faire le lien entre ceux-ci et les mesures évoquées ci-dessus à l’exception de l’arrêt du 23 janvier 2015 qui est versé aux débats et qui porte sur la maladie professionnelle pour laquelle la demande de reconnaissance de faute inexcusable est formée.
Par ailleurs, la comparaison entre les décisions de l’employeur rappelées ci-dessus et les arrêts de travail listés précédemment permet de constater que :
il n’y a pas eu d’arrêts de travail après ou dans les temps voisins des deux premières sanctions disciplinaires
il y a eu un arrêt de travail avant la sanction du 15 décembre 2012 puis un arrêt quelques jours après celle-ci
il n’y a pas eu d’arrêt de travail après la décision de mutation d’avril 2013 avant le 5 mars 2014 soit presque un an après.
Par conséquent, ces pièces ne permettent pas de faire de lien entre les différentes sanctions et mesures prises par l’employeur et l’état de santé du salarié tel que constaté le 23 janvier 2015, les arrêts intervenus fin 2012 et début 2013 étant en outre très éloignés de la constatation médicale de maladie professionnelle (plus de deux ans).
Par ailleurs, si le certificat médical initial du 23 janvier 2015 fait mention d’un «'état anxio dépressif réactionnel à un conflit professionnel'» encore faut-il constater que le médecin a pris le soin de préciser «'selon les dires du malade'». Or, aucune des pièces produites ne permet de justifier d’un conflit dans les semaines ou mois précédant cet arrêt de travail.
Au contraire même les pièces 24 à 28 produites par M. [Z] [G] tendent à démontrer qu’il était apprécié de ses collaborateurs comme de son responsable. Ainsi, dans le mail du 21 juillet 2013, M. [C], responsable de secteur indique «'je constate que tu es dans un état d’esprit constructif et positif. Nos échanges de ce jour me montre que tu connais ton équipe et que tu identifies les compétences de chacun et que ton analyse fait ressortir les axes de développement'». Le 13 août 2013, M. [C] lui écrit «'je tiens à te féliciter pour la rigueur que tu as démontré depuis ma précédente visite. Je constate une mise en place systématique de tes plans d’action. Tu mets le contrôle adéquate et ne laisses pas place au hasard'».
Il n’est pas produit de pièces postérieures portant sur le contexte professionnel de M. [Z] [G] et notamment sur la période précédant l’arrêt de travail pour maladie professionnel du 23 janvier 2015.
En revanche, il est produit une attestation de M. [U], psychologue en date du 18 février 2015 qui indique «'il m’est apparu que l’état de détresse psychique dans lequel il se trouve actuellement était directement lié à sa situation professionnel'». Cependant, cette affirmation n’est pas étayée par le psychologue et ne permet pas de déterminer sur quels faits il se baserait étant ajouté qu’aucune pièce ne vient corroborer cette affirmation.
Enfin, il convient de relever que dans le cadre du litige prudhommal l’opposant à son employeur, la cour d’appel de Versailles a dans un arrêt du 24 juin 2021 motivé ainsi le rejet de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : «'Le salarié, qui invoque le dénigrement dont il a fait l’objet, les sanctions, les mutations, une mise à l’écart et son remplacement sur son poste sans communication, n’établit ni qu’il a été dénigré par son employeur, ni que les sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet, qu’il n’a pas contestées sauf pour l’une d’entre elles, et dont il ne demande pas l’annulation, seraient effectivement injustifiées, ni que la clause de mobilité qui figure dans son contrat de travail aurait été mise en 'uvre de manière abusive, et a fortiori dans le but de le placer sans une situation familiale difficile, ni qu’il aurait été mis à l’écart, ni encore qu’il aurait été remplacé définitivement à son poste durant son absence pour maladie'».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de relever que M. [Z] [G] ne démontre pas de manquements de son employeur à l’origine de la maladie professionnelle présentée étant précisé que la seule reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie est totalement insuffisante à en justifier.
Par conséquent, M. [Z] [G] n’ayant pas justifié d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de sa maladie professionnelle, c’est à juste titre que le tribunal l’a débouté de l’ensemble de ses demandes. Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la société [11], les frais qu’elle a engagés pour se défendre suite à l’appel formé par son salarié.
Il convient donc de condamner M. [Z] [G] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [Z] [G] aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 11 février 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Z] [G] à verser à la société [11] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [G] aux dépens d’appel,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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