Irrecevabilité 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 3, 12 févr. 2026, n° 25/03300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 9 mai 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ORDONNANCE DU 12/02/2026
*
* *
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/03300 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIQR
Jugement rendu le 09 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Lille
DEMANDEURS À L’INCIDENT – INTIMÉS
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [E] [C]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [O] [C]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Alban Poissonnier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Natacha Marchal, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEUR À L’INCIDENT – APPELANT
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Pascale Metteau
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
DÉBATS : à l’audience du 20 janvier 2026
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Delphine Verhaeghe
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 12 février 2026
***
[I] [K] est décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 5] laissant pour lui succéder ses enfants, M. [Z] [C], Mme [E] [C], M. [J] [C] et Mme [O] [C].
Par actes de commissaire de justice du 5 septembre 2023, M. [J] [C], Mmes [O] et [E] [C] ont fait assigner M. [Z] [C] devant le tribunal judiciaire en homologation d’un projet de partage amiable établi par Me [F] [A].
Par jugement rendu le 9 mai 2025, le tribunal judiciaire de Lille a :
— débouté M. [J] et Mmes [E] et [O] [C] de leur demande d’homologation du projet de partage amiable établi le 22 juin 2023 par Me [F] [A],
— débouté M. [Z] [C] de sa demande reconventionnelle en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire,
— ordonné le partage de la succession de [I] [K],
— désigné Me [F] [D], notaire à [Localité 6], pour dresser l’acte constant le partage conformément au projet de répartition des fonds proposé par les requérants dans la pièce n°4 intitulée dans leur bordereau 'projet de partage du 22 juin 2023",
— condamné M. [Z] [C] à payer à M. [J] [C], Mme [E] [C] et Mme [O] [C] la somme de 1 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
— débouté M. [Z] [C] de sa demande de dommages et intérêts,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— condamné M. [Z] [C] à payer à M. [J] [C], Mme [E] [C] et Mme [O] [C] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [Z] [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 juin 2025.
Par conclusions d’incident du 2 octobre 2025, Mme [E] [C], M. [J] [C] et Mme [O] [C] ont saisi le conseiller de la mise en état pour qu’il juge irrecevable l’appel formé par M. [Z] [C] à l’encontre du jugement du 9 mai 2025, qu’il le condamne à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure engagés et qu’il le condamne aux dépens, le déboutant de toutes demandes plus amples ou contraires.
Ils font valoir que le jugement a été signifié par voie de commissaire de justice à M. [Z] [C] le 22 mai 2025 ; que l’appel a été interjeté le 24 juin 2025 ; que le délai d’appel prévu par l’article 538 du code de procédure civile est d’un mois ; que M. [Z] [C] disposait d’un délai courant jusqu’au 23 juin 2025 pour interjeter appel (le 22 juin étant un dimanche) ; que son appel est donc tardif et, en conséquence, irrecevable ; qu’ils sont fondés à soulever cette fin de non recevoir.
M. [Z] [C] n’a pas conclu sur incident malgré le renvoi fait à sa demande lors de l’audience du 16 décembre 2025 pour l’audience du 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile, 'le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été (…)'.
Le magistrat de la mise en état est donc compétent pour connaître de la fin de non recevoir soulevée tirée de l’irrecevabilité de l’appel de M. [Z] [C].
* * *
L’article 538 du code de procédure civile prévoit que 'le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse'.
L’article 528 du même code précise que 'le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir en vertu de la loi, dès la date du jugement'.
Selon les dispositions de l’article 651 dudit code, 'les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. La notification faite par acte de commissaire de justice est une signification. La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme'.
L’article 678 du même code dispose que 'lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties:
a) Par remise d’une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence';
b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie'; mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie.'
En l’espèce, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 9 mai 2025 a été signifié à M. [Z] [C] par acte de commissaire de justice le 22 mai 2025. L’acte de signification précise une date de signification entre avocat le 20 mai 2025. L’acte a été remis à la personne de M. [Z] [C], précisant le délai d’appel.
Le délai d’un mois prévu par l’article 538 du code de procédure civile a expiré le 22 juin 2025 en application des dispositions de l’article 640 du code de procédure civile (qui prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois), délai prolongé au 23 juin 2025 à 24 heures, le 22 juin 2025 étant un dimanche, en application de l’article 642 du code de procédure civile.
Or, la déclaration d’appel a été faite le 24 juin 2025. Elle est donc hors délai.
L’appel de M. [Z] [C] est, en conséquence, tardif et donc irrecevable.
* * *
Succombant dans le cadre de la procédure d’appel, M. [Z] [C] sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à Mme [E] [C], M. [J] [C] et Mme [O] [C] la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. M. [Z] [C] sera condamné à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat de la mise en état :
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [Z] [C] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 9 mai 2025 ;
Condamne M. [Z] [C] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [Z] [C] à payer à Mme [E] [C], M. [J] [C] et Mme [O] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le conseiller de la mise en état
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