Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 23/00656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
BR/LC
Numéro 24/03754
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 10/12/2024
Dossier : N° RG 23/00656
N° Portalis DBVV-V-B7H-IO2B
Nature affaire :
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Affaire :
[E] [O] épouse [Y]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Juin 2024, devant :
Madame REHM, magistrate honoraire,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame REHM, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [E] [O] épouse [Y]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence BRUS, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & Associés, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
S.A. ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître Géraldine JAMBON, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 13 FEVRIER 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 18/00617
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [O] épouse [Y] qui demeurait à [Localité 6] (26), est propriétaire d’un véhicule LAND ROVER modèle RANGE ROVER SP 3.0 H immatriculé [Immatriculation 5], assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD selon contrat en date du 04 février 2016.
Ce véhicule a subi un sinistre le 21 juillet 2016 à [Localité 6] (23), sinistre que Madame [E] [O] épouse [Y] a déclaré à sa compagnie d’assurance.
Le véhicule a été expertisé par l’expert de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD en la personne de Monsieur [H] [W] qui a établi un rapport en date du 06 septembre 2016 estimant le montant des travaux de réparation à la somme de 40 326,89 euros HT soit 48 392,31 euros TTC avec une immobilisation du véhicule estimée à 18,5 jours.
Le 29 septembre 2016, la SA ALLIANZ IARD a procédé au paiement d’une somme de 47 393,31 euros après déduction de la franchise après production d’une facture acquittée d’un montant de 40 326,89 euros HT, soit 48 392,31 euros TTC (TVA à 20%) établie le 14 septembre 2016 par le garage CC AUTOMOBILE.
Selon Madame [E] [O] épouse [Y], par la suite les réparations n’ont pas été réalisées par le garage CC AUTOMOBILE au motif que selon ce garage, les travaux tels que préconisés par l’expert « n’étaient pas compatibles avec la méthodologie réelle de la réparation ».
Après avoir déménagé à [Localité 3] (64), Madame [E] [O] épouse [Y] a confié le véhicule à la SARL GARAGE BELLE MARION en chargeant le cabinet ACE auto-conseil-expertises en la personne de Monsieur [U] [P] d’assurer le suivi des travaux.
Selon un rapport en date du 06 juillet 2017, l’expert [P] a estimé les travaux de réparation à la somme de 49 865,97 euros HT soit 59 839,14 euros TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 juillet 2017, Madame [E] [O] épouse [Y] a demandé à la SA ALLIANZ IARD de rouvrir le dossier de sinistre en faisant état notamment du coût supplémentaire de la réparation du véhicule, du fait que la durée d’immobilisation du véhicule a été de 340 jours pendant lesquels elle avait été contrainte de continuer à payer les échéances du crédit contracté pour l’achat du véhicule et de payer un véhicule de location.
Ce courrier a été suivi d’une mise en demeure adressée le 02 octobre 2017 à la SA ALLIANZ IARD par le conseil de Madame [E] [O] épouse [Y].
En l’absence de solution amiable du litige, par exploit du 03 avril 2018, Madame [E] [O] épouse [Y] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal de grande instance de Bayonne devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, devant lequel elle a sollicité, aux termes de ses dernières écritures, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et des articles L.124-5 et suivants du code des assurances, de :
— constater que les garanties de la compagnie ALLIANZ sont acquises,
En conséquence :
— dire et juger que l’indemnisation allouée par la compagnie ALLIANZ ne saurait suffire à réparer l’entier préjudice de la requérante,
— condamner la compagnie ALLIANZ à payer à Madame [Y], la somme de 12 445,83 euros au titre des échéances du prêt du véhicule immobilisé,
— condamner la compagnie ALLIANZ à payer à Madame [Y] la somme de 10 997,84 euros au titre de la location d’un véhicule de remplacement,
— condamner la compagnie ALLIANZ à payer à Madame [Y] la somme de 600,00 euros au titre des frais d’expertise réalisée par Monsieur [P],
— condamner la compagnie ALLIANZ à payer à Madame [Y] la somme de 2 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la compagnie ALLIANZ à payer à Madame [Y] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 13 février 2023, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— débouté Madame [E] [Y] de sa demande en paiement au titre des réparations supplémentaires de son véhicule,
— débouté Madame [E] [Y] de sa demande en paiement au titre des frais d’expertise,
— condamné la société ALLIANZ à payer à Madame [E] [Y] la somme de 1 598,30 euros au titre de la location d’un véhicule de remplacement,
— débouté la société ALLIANZ de sa demande reconventionnelle en remboursement et des demandes pour procécure abusive et en dommages et intérêts,
— condamné Madame [E] [Y] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître HUERTA, avocat au barreau de Bayonne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné Madame [E] [Y] à verser à la société ALLIANZ la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Les motifs du tribunal sont les suivants :
Sur la demande de remboursement de la somme de 12 445,83 euros au titre des réparations supplémentaires :
Après avoir constaté que cette somme correspondait à la différence entre le coût des réparations fixé par le rapport de l’expert d’assurance et celui fixé par le rapport de l’expert [P] mandaté par Madame [E] [O] épouse [Y] et non pas comme indiqué dans ses écritures, aux échéances du prêt, le premier juge a considéré que le rapport d’expertise de Monsieur [P], expert mandaté par Madame [E] [O] épouse [Y], ne pouvait s’imposer à ALLIANZ dans le cadre du sinistre et justifier le principe d’une indemnisation supplémentaire, faute pour Madame [E] [O] épouse [Y] d’avoir suivi la procédure fixée par les conditions générales du contrat d’assurance.
Le tribunal a également estimé que ce rapport d’expertise établi à la demande de l’assurée ne pouvait à lui seul établir que des réparations supplémentaires étaient nécessaires et en lien direct avec le sinistre initial.
Sur la demande de remboursement d’une somme de 10 997,84 euros au titre de la location d’un véhicule de remplacement :
Après avoir indiqué qu’il ressortait des deux rapports d’expertise que l’immobilisation du véhicule pour réparation avait été fixée à une durée de 17 à 18,5 jours et constaté que la souscription par Madame [E] [O] épouse [Y] de l’option 'Pack Mobilité plus Allianz’ auprès de la SA ALLIANZ, portait à 30 jours la mise à disposition d’un véhicule de remplacement de catégorie équivalente conformément aux dispositions générales, le tribunal a estimé qu’il convenait de retenir une indemnisation de 30 jours au tarif forfaitaire mensuel de 1 598,30 euros conformément à la facture du loueur pour un mois de location et a ainsi octroyé cette somme à la demanderesse.
Sur la demande de remboursement de la somme de 600,00 euros au titre des frais d’expertise réalisée par Monsieur [P] :
Le tribunal a considéré qu’il ressortait des conditions générales du contrat d’assurance, qu’il était prévu qu’en cas de désaccord et dans l’hypothèse du choix de recourir à un expert autre que celui mandaté par l’assureur, chaque partie conservait à sa charge les frais exposés au titre des honoraires, de sorte que Madame [E] [O] épouse [Y] devait être déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 600,00 euros au titre des frais d’expertise réalisée par Monsieur [P].
Sur la demande reconventionnelle formée par la compagnie ALLIANZ en remboursement de la somme de 47 393,31 euros :
La SA ALLIANZ IARD avait formé en première instance, une demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 47 393,31 euros correspondant à l’indemnité versée à l’assurée, au motif que cette dernière lui aurait remis une fausse facture acquittée établie par le garage CC AUTOMOBILE.
Cette demande a été rejetée par le premier juge qui a considéré qu’il n’était pas démontré par l’assureur que Madame [E] [O] épouse [Y] aurait utilisé les fonds à d’autres fins ni utilisé des moyens frauduleux pour les obtenir.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive formée par la SA ALLIANZ IARD sur le fondement 32-1 du code de procédure civile et celle en dommages et intérêts sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil :
S’agissant de ces deux demandes, le premier juge a considéré que la société Allianz échouait à établir en quoi le droit d’ester et l’action en justice de Madame [E] [O] épouse [Y] lui aurait causé un préjudice justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
Par déclaration du 1er mars 2023, Madame [E] [O] épouse [Y] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
— débouté Madame [E] [Y] de sa demande en paiement au titre des réparations supplémentaires de son véhicule,
— débouté Madame [E] [Y] de sa demande en paiement au titre des frais d’expertise,
— condamné la société ALLIANZ à payer à Madame [E] [Y] la somme de 1 598,30 euros au titre de la location d’un véhicule de remplacement,
— condamné Madame [E] [Y] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître HUERTA, avocat au barreau de Bayonne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné Madame [E] [Y] à verser à la société ALLIANZ la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 09 octobre 2023 par le RPVA, Madame [E] [O] épouse [Y], appelante, demande à la cour, sur le fondement des articles 1134, 1147, 1315 anciens du code civil et de l’ancien article 1353 du même code, de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu’il a :
* débouté Madame [E] [O] épouse [Y] de sa demande en paiement au titre des réparations supplémentaires de son véhicule,
* débouté Madame [E] [O] épouse [Y] de sa demande de paiement au titre des frais d’expertise,
* condamné la société ALLIANZ à payer à Madame [E] [O] épouse [Y] la somme de 1 598,30 euros au titre de la location d’un véhicule de remplacement,
* condamné Madame [E] [O] épouse [Y] aux entiers dépens et à verser à la société ALLIANZ la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence :
— condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ au paiement de la somme de 12 445,83 euros relative aux réparations supplémentaires du véhicule appartenant à Madame [Y],
— condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ au paiement de la somme de 15 150,60 euros au titre des frais engagés pour les mensualités du crédit du véhicule objet du présent litige,
— condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ au paiement de la somme de 10 997,84 euros relative aux frais de location d’un véhicule de remplacement
— condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ au paiement de la somme de 2000,00 euros pour résistance abusive,
Et statuant à nouveau :
— juger que la compagnie d’assurance ALLIANZ ne rapporte par la preuve de ce que Madame [Y] aurait produit une fausse facture,
— débouter la compagnie d’assurance ALLIANZ de sa demande de remboursement de la somme de 47 392,31 euros dûment perçue par Madame [Y],
— débouter la compagnie d’assurance ALLIANZ de sa demande de versement de la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de la procédure abusive,
En tout état de cause
— condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ au paiement de la somme de 2 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la compagnie d’assurance ALLIANZ de toutes ses autres demandes.
Au soutien de son appel, Madame [E] [O] épouse [Y] fait valoir :
— que les deux rapports d’expertise ont été régulièrement versés au débat, soumis à la discussion contradictoire et ne peuvent être écartés ;
— que seule une nouvelle expertise judiciaire contradictoire pourrait être ordonnée et retenue si les conclusions remises par l’expert mandaté par Madame [Y] devait être écartées ;
— que conformément aux conditions générales du contrat d’assurance, un premier expert a été désigné par la compagnie d’assurance ALLIANZ même si Madame [Y] n’a jamais été convoquée à la réunion d’expertise ; que Madame [Y] a, en ce sens, mandaté un nouvel expert afin de s’assurer de la conformité des réparations ;
— que la compagnie d’assurance ALLIANZ aurait dû, conformément aux dispositions contractuelles, inviter son expert à se rapprocher de celui de Madame [Y] afin que tous deux désignent un troisième expert pour les départager;
— qu’il est parfaitement établi que les travaux réalisés par le centre auto BELLE MARION étaient nécessaires à la mise en règle du véhicule et que le rapport d’expertise de la société ALLIANZ était insuffisant.
— que les condamnations à l’encontre de la compagnie d’assurance ALLIANZ au titre des travaux complémentaires nécessaires doivent être réglées TVA comprise ;
— qu’en raison de l’immobilisation du véhicule durant de nombreuses semaines, la compagnie d’assurance ALLIANZ est redevable des mensualités de crédit versées pour le financement du véhicule à hauteur de 1 337,30 euros TTC par mois, soit 15 150,60 euros au total ;
— que le véhicule a été immobilisé de la date de l’accident le 21 juillet 2016 jusqu’à la date du rapport du 06 juillet 2017 certifiant que le véhicule était en état de circuler ; que l’immobilisation, suite au déménagement de Madame [Y], a été supérieure à 18,5 jours; que dès lors, la compagnie d’assurance ALLIANZ doit être condamnée au remboursement de la somme totale de 10 997,84 euros au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement ;
— que Madame [Y] est en droit de solliciter le remboursement des frais de la deuxième expertise réalisée par Monsieur [P] ;
— que l’éventualité d’une fausse facture acquittée auprès du garage CC AUTOMOBILES, d’un montant de 47 393,31 euros par Madame [Y], ne repose sur aucune justification sérieuse ;
— que la durée du litige depuis le jour de l’accident intervenu en juillet 2016 a causé un véritable préjudice à Madame [Y] sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 05 décembre 2023 par le RPVA, la SA ALLIANZ IARD, intimée, demande à la cour, sur le fondement de l’ancien article 1315 du code civil devenu l’article 1353 du même code, de l’ancien article 1134 du code civil devenu l’article 1103 du code civil, de l’article 32-1 du code civil (sic) et de l’ancien article 1382 du code civil devenu l’article 1240 du même code, de :
— déclarer la SA ALLIANZ IARD recevable en son appel incident ;
— débouter Madame [Y] de l’ensemble des demandes, prétentions, fins et conclusions
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu’il a :
* débouté Madame [Y] de sa demande en paiement au titre des réparations supplémentaires de son véhicule,
* débouté Madame [Y] de sa demande en paiement au titre des frais d’expertise
* condamné Madame [Y] aux entiers dépens,
* condamné Madame [Y] à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [Y] la somme de 1 598,30 euros au titre de la location d’un véhicule de remplacement,
* débouté la SA ALLIANZ IARD de sa demande reconventionnelle en remboursement et des demandes pour procédure abusive et en dommages et intérêts,
Et statuant de nouveau :
— juger que Madame [Y] a produit un faux et que les conditions générales du contrat d’assurance sont applicables (pages 41 et 42),
— condamner Madame [Y] à rembourser à la SA ALLIANZ IARD une somme de 47 392,31 euros TTC,
— condamner Madame [Y] à verser à la SA ALLIANZ IARD une somme de 5 000,00 euros au titre de la présence procédure laquelle est abusive ainsi qu’une amende civile,
En tout état de cause :
— condamner Madame [Y] à payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [Y] aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, la SA ALLIANZ IARD fait valoir :
— que Madame [Y] qui avait accepté les conclusions du premier rapport, sur la base duquel elle a d’ailleurs fait effectuer des travaux de réparations auprès du garage CC AUTOMOBILES ayant donné lieu à l’émission d’une facture d’un montant de 48 392,31 euros, n’avait pas à effectuer de son côté une expertise non contradictoire au mépris de la procédure contractuelle prévue aux conditions générales du contrat d’assurance ; de sorte que seul le premier rapport pouvait justifier et apporter la preuve de la nécessité d’une indemnisation supplémentaire;
— que Madame [Y] ne justifie, ni des réparations supplémentaires réalisées, ni de la nécessité et du lien de celles-ci avec l’accident intervenu au mois de juillet 2016 ;
— que le rapport communiqué par Madame [Y] est sensiblement le même que celui de la compagnie d’assurance ALLIANZ et n’explique pas à lui seul la somme supplémentaire demandée ;
— que le choix, par Madame [Y], de volontairement allonger le délai des réparations, ne peut être imputé à la compagnie d’assurance ALLIANZ ;
— que Madame [Y] a produit une fausse facture prétendument acquittée établie par le garage CC AUTOMOBILE pour obtenir le paiement de la somme correspondant au montant de la TVA ;
— que selon les dispositions du contrat (pages 41 et 42) et en considération de la fausse facture produite par Madame [Y], en cas de présentation d’un document inexact, celle-ci perd tout droit à indemnisation et doit rembourser la somme versée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2024.
MOTIFS
1°) Sur l’appel principal de Madame [E] [O] épouse [Y]
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
La SA ALLIANZ IARD souligne dans ses écritures que dans ses conclusions Madame [E] [O] épouse [Y] se contente de solliciter la condamnation de la SA ALLIANZ sans demander la réformation du jugement.
La cour, qualifiant juridiquement le moyen soulevé par la SA ALLIANZ IARD et auquel Madame [E] [O] n’a pas répondu, rappelle que l’article 954 du code de procédure civile prévoit notamment que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il résulte de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile de trois mois à compter de la déclaration d’appel doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel (2e Civ.17 novembre 2022, pourvoi n° 21-15.521).
A défaut, en application de l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement. (2e Civ.17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626).
En l’espèce, le dispositif des conclusions signifiées le 24 mai 2023 par Madame [E] [O] épouse [Y] est ainsi rédigé :
Vu les articles 1134, 1147 et 1315 anciens du code civil,
— condamner la compagnie ALLIANZ au paiement de la somme de 12 445,83 euros relative aux réparations supplémentaires du véhicule appartenant à Madame [Y],
— condamner la compagnie ALLIANZ au paiement de la somme de 15 150,60 euros au titre des frais engagés pour les mensualités du crédit du véhicule objet du présent litige,
— condamner la compagnie ALLIANZ au paiement de la somme de 10 997,84 euros relative aux frais de location d’un véhicule de remplacement,
— condamner la compagnie ALLIANZ au paiement de la somme de 2 000,00 euros pour résistance abusive,
— condamner la compagnie ALLIANZ au paiement de la somme de 2 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la compagnie ALLIANZ de toutes ses demandes.
Ce dispositif ne comporte pas de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 09 octobre 2023, Madame [E] [O] épouse [Y] sollicite notamment de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu’il a :
* débouté Madame [E] [O] épouse [Y] de sa demande en paiement au titre des réparations supplémentaires de son véhicule,
* débouté Madame [E] [O] épouse [Y] de sa demande de paiement au titre des frais d’expertise,
* condamné la société ALLIANZ à payer à Madame [E] [O] épouse [Y] la somme de 1 598,30 euros au titre de la location d’un véhicule de remplacement,
* condamné Madame [E] [O] épouse [Y] aux entiers dépens et à verser à la société ALLIANZ la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Cette demande d’infirmation intervient plus de trois mois après la déclaration d’appel en date du 1er mars 2023 de sorte qu’en application des dispositions précitées, la présente cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sans avoir besoin d’examiner le bien fondé de l’appel, la cour restant cependant saisie de l’appel incident formé par la SA ALLIANZ IARD.
2°) Sur l’appel incident de la SA ALLIANZ IARD
Sur la demande de remboursement de l’indemnité de 47 392,31 euros TTC versée à Madame [E] [O] épouse [Y]
La SA ALLIANZ IARD expose que devant le premier juge elle avait sollicité la condamnation de Madame [E] [O] épouse [Y] à lui rembourser l’indemnité de 47 392,31 euros TTC versée au titre du contrat d’assurance, en faisant valoir que l’assurée avait produit de faux documents pour obtenir cette indemnité d’assurance et qu’en application des clauses figurant aux pages 41 et 42 des conditions générales du contrat d’assurance, l’assuré qui a produit des faux documents perd tout droit à indemnisation et doit rembourser la somme versée; elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris qui l’a déboutée de ce chef de demande.
En l’espèce, il résulte d’un courrier adressé le 16 août 2017 à Madame [E] [O] épouse [Y] par la SA ALLIANZ IARD que l’indemnité de 47 392,31 euros TTC lui a été versée dans les conditions suivantes :
— suite au rapport établi par l’expert de l’assureur chiffrant le montant des travaux à la somme de 48 392,31 euros TTC, Madame [E] [O] épouse [Y] a souhaité que le sinistre soit réglé suivant le rapport estimatif de l’expert ;
— l’assureur considérant que la législation n’imposant pas au client de faire réparer pour bénéficier de l’indemnité d’assurance, a réglé à Madame [E] [O] épouse [Y] une indemnité hors taxe, conformément à l’article 6.2.2.2 figurant à la page 42 des conditions générales selon lequel « votre indemnisation s’effectue TVA comprise, sauf si vous récupérez la TVA ou si vous ne pouvez justifier d’une facture de réparation acquittée par vos soins ».
Il s’ensuit qu’à ce stade du déroulement des faits, la SA ALLIANZ IARD a parfaitement connaissance qu’elle régle à son assurée l’indemnité d’assurance alors que Madame [E] [O] épouse [Y] ne justifie pas avoir fait procéder aux travaux de réparation, l’indemnité réglée correspondant au montant des travaux tels que préconisés par son expert ; mais conformément aux conditions générales du contrat d’assurance, en l’absence de facture acquittée l’assureur effectue un paiement HT ;
— Madame [E] [O] épouse [Y] a alors réclamé à son assureur, le paiement de la TVA ;
— la SA ALLIANZ IARD a alors excipé des conditions générales susvisées et réclamé une facture acquittée des réparations ;
— c’est dans ces conditions que par mail en date du 21 septembre 2016, Madame [E] [O] épouse [Y] a transmis à la SA ALLIANZ IARD une facture n°FA 1409 en date du 14 septembre 2016 d’un montant de 40 326,89 euros HT, soit 48 392,31 euros TTC (TVA à 20%) établie par le garage CC AUTOMOBILE sis à [Localité 6] (26) portant la mention « PAYE chéque n°000140 » et qu’au vu de cette facture, la SA ALLIANZ IARD a payé le montant de la TVA à son assurée.
Il est indiqué à la page 41 des conditions générales du contrat d’assurance que : "Vous perdrez tout droit à indemnité si, volontairement, vous faites de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre, la date et la valeur d’achat, l’état général ou le kilométrage du véhicule, ou sur l’existence d’autres assurances pouvant garantir le sinistre.
Il en sera de même si vous employez sciemment des documents inexacts comme justificatifs ou usez de moyens frauduleux.
Si des indemnités ont déjà été payées, elles doivent nous être remboursées."
Certes, comme l’a rappelé la SA ALLIANZ IARD dans son courrier susvisé en date du 16 août 2017, la législation n’impose pas au client de faire réparer pour bénéficier de l’indemnité d’assurance et l’assureur n’a, en l’espèce, fait aucune difficulté pour payer à Madame [E] [O] épouse [Y] le coût des réparations tel que fixé par son expert, mais dans ce cas, les conditions générales du contrat indiquent que le paiement doit se faire HT, ce qui est logique puisque tant que les réparations ne sont pas faites, la TVA n’est pas payée par l’assurée et ne lui est donc pas due par l’assureur.
Or, Madame [E] [O] épouse [Y] qui par ailleurs, ne prétend pas récupérer la TVA, reconnaît qu’elle n’a pas fait procéder aux réparations du véhicule par le garage CC AUTOMOBILE et l’indique d’ailleurs tant dans ses écritures que dans son assignation initiale dans laquelle elle écrit, après avoir expliqué que la SA ALLIANZ IARD avait procédé au règlement de l’indemnité TVA incluse que « Par la suite les réparations n’ont pas pu être réalisées par CC AUTOMOBILE car selon eux, les préconisations de l’expert n’étaient pas compatibles avec la méthodologie réelle de la réparation. »
Force est d’ailleurs de constater que Madame [E] [O] épouse [Y] qui sollicite la somme de 12 445,83 euros TTC correspondant à la différence entre la somme de 59 839,14 euros TTC représentant le montant des réparations telles que fixées par son expert [P] et celle de 47 392,31 euros TTC représentant le montant de l’indemnité versée par son assureur, ne justifie toujours pas d’avoir fait procéder aux réparations du véhicule.
En effet, les réparations n’ayant pas jamais été réalisées par le garage CC AUTOMOBILE, Madame [E] [O] épouse [Y] aurait dû être en mesure, pour prétendre à une indemnité d’assurance TTC, de produire une facture acquittée de réparation de son véhicule par la SARL CENTRE AUTO BELLE MARION ou tout autre professionnel, pour un montant total de 59 839,14 euros TTC, ce qu’elle ne fait pas.
Pour autant, Madame [E] [O] épouse [Y] persiste à réclamer une indemnité chiffrée TTC puisqu’elle se contente de communiquer un rapport établi par Monsieur [P] indiquant que les travaux ont été réalisés et une facture émanant de la SARL CENTRE AUTO BELLE MARION en date du 03 juillet 2017 d’un montant de 15 936,72 euros HT, soit 19 124,06 euros TTC et ne correspondant :
— ni aux réparations préconisées par les deux experts,
— ni aux dommages subis par le véhicule lors du sinitre tels que décrits par l’expert de l’assurance qui indique que le choc concerne le « pavillon dessus »,
— ni aux dommages tels que décrits par l’expert [P] qui fait état d’un dommage « avant latéral droit » puisque les travaux facturés par la SARL CENTRE AUTO BELLE MARION concernent « l’aîle arrière gauche ».
Il est ainsi constant que Madame [E] [O] épouse [Y] a produit à son assureur, aux fins d’obtenir la somme de 8 065,42 euros correspondant au montant de la TVA, une facture prétendument acquittée et portant même la mention du numéro du chéque de paiement, sans toutefois aviser la SA ALLIANZ IARD de la réalité de la situation ; Madame [E] [O] épouse [Y] a donc incontestablement sciemment fourni à son assureur une fausse facture pour obtenir une partie de l’indemnité correspondant à la TVA à laquelle elle ne pouvait prétendre tant que les réparations n’avaient pas été effectuées, trompant ainsi la SA ALLIANZ IARD sur le montant de l’indemnité dont elle était redevable.
Selon les dispositions du contrat d’assurance précitées, en cas de présentation d’un document inexact, l’assuré perd tout droit à indemnisation.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de remboursement de l’indemnité versée formulée par la SA ALLIANZ IARD et Madame [E] [O] épouse [Y] sera condamnée à rembourser à cet assureur la somme de 47 392,31 euros TTC; le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les frais de location d’un autre véhicule
Compte tenu de ce qui précède et de la fraude commise par Madame [E] [O] épouse [Y], il sera fait droit à la demande de la SA ALLIANZ IARD tendant à voir infirmer le jugement entrepris qui l’a condamnée à payer à son assurée la somme de 1 598,30 euros correspondant à un mois de location d’un véhicule.
Sur la demande d’amende civile
La SA ALLIANZ IARD demande que l’abus de procédure commis par Madame [E] [O] épouse [Y] soit sanctionné par sa condamnation à une amende civile.
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile modifié par le décret n°2017-892 du 06 mai 2017, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000,00 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seront réclamés.
L’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
Le jugement entrepris qui a rejeté cette demande sera confirmé par substitution de motifs.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la aute duquel il est arrivé à le réparer.
La SA ALLIANZ IARD sollicite l’infirmation du jugement entrepris qui l’a déboutée de sa demande d’une somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et renouvelle sa demande devant la cour.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la mauvaise foi de Madame [E] [O] épouse [Y] a été démontrée et il est constant que la production d’une fausse facture par l’assurée a conduit l’assureur à lui verser une indemnité supérieure à celle à laquelle elle pouvait prétendre, ce qui lui cause incontestablement un préjudice.
Madame [E] [O] épouse [Y] sera condamnée à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice; le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
3°) Sur la demande formée en cause d’appel par Madame [E] [O] épouse [Y] d’une somme de 15 150,60 euros au titre des frais engagés pour les mensualités du crédit du véhicule litigieux
En l’espèce, il est constant que devant le premier juge, Madame [E] [O] épouse [Y] avait visiblement omis de solliciter ce chef de demande, puisque ces prétentions étaient ainsi formulées :
« - condamner la compagnie ALLIANZ à payer à Madame [Y], la somme de 12 445,83 euros au titre des échéances du prêt du véhicule immobilisé,
— condamner la compagnie ALLIANZ à payer à Madame [Y] la somme de 10 997,84 euros au titre de la location d’un véhicule de remplacement,
— condamner la compagnie ALLIANZ à payer à Madame [Y] la somme de 600,00 euros au titre des frais d’expertise réalisée par Monsieur [P],
— condamner la compagnie ALLIANZ à payer à Madame [Y] la somme de 2 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive," ce qui a conduit le premier juge a considérer qu’il ressortait des éléments du dossier que la somme de 12 445,83 euros était sollicitée, non pas au titre du remboursement des échéances du prêt mais au titre du coût des réparations supplémentaires du véhicule.
De fait, le premier juge n’étant pas saisi d’une demande concernant la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 15 150,60 euros au titre des frais engagés pour les mensualités de crédit du véhicule litigieux, n’a pas eu à statuer sur cette prétention, qui constitue une demande nouvelle devant la cour mais qui est cependant recevable, conformément aux dispositions de l’article 566 du code de procédure civile, puisqu’elle constitue l’accessoire de la demande principale.
Au vu de ce qui précède et du sens de la présente décision, cette demande sera rejetée.
4°) Sur les demandes annexes
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
En cause d’appel, Madame [E] [O] épouse [Y] sera condamnée à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Elle sera par ailleurs condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de celles :
— ayant rejeté la demande de remboursement de l’indemnité d’assurance de 47 392,31 euros TTC formée par la SA ALLIANZ IARD à l’encontre de Madame [E] [O] épouse [Y],
— ayant condamné la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [E] [O] épouse [Y] la somme de 1 598,30 euros correspondant à un mois de location d’un véhicule,
— ayant débouté la SA ALLIANZ IARD de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE Madame [E] [O] épouse [Y] à rembourser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 47 392,31 euros TTC correspondant à l’indemnité d’assurance qui lui a été versée,
DEBOUTE Madame [E] [O] épouse [Y] de sa demande de paiement d’une somme de 10 997,84 euros au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement,
CONDAMNE Madame [E] [O] épouse [Y] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Y ajoutant,
DEBOUTE Madame [E] [O] épouse [Y] de sa demande d’une somme de 15 150,60 euros au titre des frais engagés pour les mensualités de crédit du véhicule litigieux,
CONDAMNE Madame [E] [O] épouse [Y] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme globale de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DEBOUTE Madame [E] [O] épouse [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [E] [O] épouse [Y] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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