Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 4 déc. 2025, n° 23/02744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 15 mai 2023, N° 11-20-219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 04/12/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 23/02744 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6KH
Jugement (N° 11-20-219)
rendu le 15 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTS
Monsieur [K] [H]
né le 27 mars 1956 à [Localité 23]
Madame [X] [E] épouse [H]
née le 09 août 1958 à [Localité 21]
[Adresse 1]
[Adresse 22]
représentés par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [Z] [O]
né le 18 septembre 1972 à [Localité 19]
Madame [B] [L] épouse [O]
née le [Cadastre 7] août 1972 à [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 23]
représentés par Me Emilie Guillemant, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 28 avril 2025 tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 04 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 mars 2025
****
EXPOSE DU LITIGE :
M. et Mme [O] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation et des fonds et terrain en dépendant sis [Adresse 2] à [Localité 23], propriété cadastrée AE [Cadastre 5].
M. et Mme [H] sont propriétaires de la parcelle sise [Adresse 1] à [Localité 23], cadastrée AE [Cadastre 3], AE[Cadastre 4], AE[Cadastre 7] et AE[Cadastre 8].
Par acte d’huissier du 4 février 2020, M. et Mme [H] ont fait assigner M. et Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de :
juger recevables et bien fondés M. et Mme [H] en leurs demandes, fins et conclusions,
ordonner le bornage des propriétés respectives des parties en la cause, à savoir le bornage des parcelles sises commune de [Localité 23], cadastrée section AE numéro [Cadastre 5] partagée en les parcelles cadastrées Section AE numéro [Cadastre 9] et AE numéro [Cadastre 10], anciennement dénommées parcelles numéros [Cadastre 12] et [Cadastre 13] de l’ancien cadastre, dont sont propriétaires M. et Mme [H] par rapport aux parcelles cadastrées section AE numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 10] dont sont propriétaires M. et Mme [O] cadastrées section AE numéro [Cadastre 8] et numéro [Cadastre 7] situées à l’arrière et sur le côté de la propriété de M. et Mme [O] également propriété de M. et Mme [H], anciennement reprise au cadastre sous les numéros 387,391 et [Cadastre 11],
désigner tel expert qu’il lui plaira au tribunal avec pour mission de borner les propriétés respectives des parties en la cause,
dire que l’expert désigné dira si des constructions empiètent que les limites séparatives définies et retrouvées, les requérants considérant que le garage édifié par les précédents propriétaires est édifié sur la parcelle M. et Mme [H],
juger que le bornage interviendra aux frais partagés,
condamner M. et Mme [O] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais engagés au titre des frais d’huissier et bornage amiable,
ordonner l’exécution provisoire eu égard à la nature des faits en vertu des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Par jugement avant dire droit du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Béthune a fait droit à la demande d’expertise judiciaire tendant au bornage des fonds contigus cadastrés, d’une part, section AE [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et AE [Cadastre 5] d’autre part, situées [Adresse 25] à [Adresse 22] et a désigné M. [I] [V] en qualité d’expert.
L’expert à déposé son rapport le 4 mars 2022.
Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Béthune a :
fixé la limite séparative entre les propriétés [H] (AE[Cadastre 4], AE[Cadastre 7] et AE[Cadastre 8]) et [O] (AE[Cadastre 5]) selon les points ABCDEFGHIJ figurant au plan dressé par l’expert judiciaire en annexe 7 de son rapport du 04 mars 2022,
ordonné que les bornes soient implantées à frais communs sur les limites séparatives des propriétés des parties telles que ci-dessus énoncées,
invité, si besoin est, la partie la plus diligente à faire publier la présente décision au bureau des hypothèques de la situation des immeubles en question,
condamné M. et Mme [H] à procéder au retrait du portail posé sur la parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 5] à [Localité 23] et appartenant à Mme et M. [O],
condamné M. et Mme [H] à payer à Mme et M. [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
dit qu’il sera fait masse des dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de M. [V] qui seront supportés par M. et Mme [H] et Mme et M. [O] à raison de moitié chacun,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Douai le 15 juin 2023, M. et Mme [H] ont interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 février 2024, M. et Mme [H] demandent à la cour, au visa des articles 646, 2272 et 2278 du code civil, de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune en date du 15 mai 2023 en ce qu’il a :
fixé la limite séparative entre les propriétés [H] (AE[Cadastre 4], AE[Cadastre 7] et AE[Cadastre 8]) et [O] (AE[Cadastre 5]) selon les points ABCDEFGHIJ figurant au plan dressé par l’expert judiciaire en annexe 7 de son rapport du 04 mars 2022,
ordonné que les bornes soient implantées à frais communs sur les limites séparatives des propriétés des parties telles que ci-dessus énoncées,
invité, si besoin est, la partie la plus diligente à faire publier la présente décision au bureau des hypothèques de la situation des immeubles en question,
condamné M. et Mme [H] à procéder au retrait du portail posé sur la parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 5] à [Localité 23] et appartenant à Mme et M. [O],
condamné M. et Mme [H] à payer à Mme et M. [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
dit qu’il sera fait masse des dépens, en compris le coût de l’expertise judiciaire de M. [V] qui seront supportés par M. et Mme [H] et Mme et M. [O] à raison de moitié chacun,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
Statuant à nouveau,
fixer la limite séparative des parcelles AE [Cadastre 4] et AE [Cadastre 5] sises sur le terroir de la commune de [Localité 23] selon la ligne droite séparant les points A et B du plan de délimitation dressé par M. [S] [J] et accepté le 05 septembre 1995.
rejeter toutes demandes plus amples et contraires de M. et Mme [O].
condamner M. et Mme [O] à payer à M. et Mme [H] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise de M. [V].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2025, M. et Mme [O] demandent à la cour, au visa des articles 646, 544, 1240 du code civil, de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 15 mai 2023, en ce qu’il a :
fixé la limite séparative entre les propriétés [H] (AE[Cadastre 4], AE[Cadastre 7] et AE[Cadastre 8]) et [O] (AE[Cadastre 5]) selon les points ABCDEFGHIJ figurant au plan dressé par l’expert judiciaire en annexe 7 de son rapport du 04 mars 2022,
ordonné que les bornes soient implantées à frais communs sur les limites séparatives des propriétés des parties telles que ci-dessus énoncées,
invité, si besoin est, la partie la plus diligente à faire publier la présente décision au bureau des hypothèques de la situation des immeubles en question,
condamné M. et Mme [H] à procéder au retrait du portail posé sur la parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 5] à [Localité 23] et appartenant à M. et Mme [O],
condamné M. et Mme [H] à payer à M. et Mme [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
dit qu’il sera fait masse des dépens, en compris le coût de l’expertise judiciaire de M. [V] qui seront supportés par M. et Mme [H] et M. et Mme [Y] [O] nger à raison de moitié chacun,
En conséquence,
débouter purement et simplement M. et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. A titre reconventionnel,
homologuer le procès-verbal de bornage de M.[I] [V] figurant en annexe 7 intitulée plan de proposition de bornage, du rapport en date du 4 mars 2022,
fixer la limite séparative entre la parcelle cadastrée section [Cadastre 18], propriété de M. et Mme [H], et la parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 5], propriété de M. et Mme [O] telle que matérialisée sur le plan de l’expert judiciaire, M. [V] dans son rapport judiciaire du 4 mars 2022 et plus exactement son annexe numérotée 7, intitulée plan de proposition de bornage,
condamner solidairement ou in solidum M. et Mme [H] à procéder au retrait du portail posé sur la parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 5] à [Localité 23] et appartenant à M. et Mme [O],
En toutes hypothèses,
débouter purement et simplement M. et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner solidairement ou in solidum M. et Mme [H] à supporter les frais et dépens de première instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de M. [V] par moitié,
condamner solidairement ou in solidum M. et Mme [H] à verser M. et Mme [O] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée en date du 17 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est précisé que si M. et Mme [H] ont fait appel du chef du jugement ayant « fixé la limite séparative entre les propriétés [H] (AE20, AE22 et AE25) et [O] (AE21) selon les points ABCDEFGHIJ figurant au plan dressé par l’expert judiciaire en annexe 7 de son rapport du 04 mars 2022 », ils ne contestent que les points A et B et dans leur dispositif, ils ne sollicitent pas de modification quant aux limites séparatives entre la parcelle AE [Cadastre 5] et leurs parcelles AE [Cadastre 7] et AE [Cadastre 8].
Sur la demande de bornage
M. et Mme [H] contestent le bornage proposé par l’expert judiciaire. Ils font valoir que l’expert judiciaire n’a pas tenu compte des signes de possession, ni des accords intervenus avec les précédents propriétaires du fonds de M. et Mme [O], à savoir M. et Mme [W]-[D] et avant M. et Mme [N]. Ils soutiennent que l’expert ne fait que reprendre une surface cadastrale alors que le cadastre n’est pas un titre de propriété mais un simple document fiscal. Ils affirment que la limite des propriétés du temps où la parcelle appartenant à M. et Mme [O] appartenait à M. et Mme [N] se matérialisait par un muret en briques creuses surmonté d’une clôture légère appuyée sur les piquets en bétons implantés dans le soubassement de briques. Ils justifient d’attestations de membres de la famille [N]. Ils indiquent que les propriétaires de la parcelle AE [Cadastre 5] succédant à M. et Mme [N], M. et Mme [W]-[D], ont souhaité construire un garage en appui du pignon de leur habitation côté [Adresse 24] et ont demandé, en 1995, à M. [J], géomètre expert, d’établir un plan de délimitation. Ce dernier a recherché des bornes, découvert l’une d’entre elle implantée en limite de propriété en front à rue et a proposé une borne en fonds de parcelle AE [Cadastre 4] à l’angle formé par les parcelles AE [Cadastre 5], [Cadastre 4] et [Cadastre 7]. Ils font valoir que si ce plan de délimitation n’a jamais été publié et qu’aucun acte notarié n’a été établi, il était signé par M. [H] et Mme [D] épouse [W], ancienne propriétaire de la parcelle de M. et Mme [O]. Ils précisent que si c’était l’épouse de M. [H], Mme [F], qui était propriétaire de la parcelle et non M. [H], ils étaient mariés sous le régime de la communauté d’acquêts légale et ainsi Mme [A] était donc d’accord avec le plan établi en 1995. Ils soulignent que ce plan de délimitation a été accepté comme tel par l’autorité en charge d’instruire la demande de permis de construire le garage de M. et Mme [W]-[D]. M. et Mme [H] affirment que les fondations et le coffrage en parpaing du nouveau garage ont recouvert la borne découverte par M. [J]. Ils soutiennent ainsi que tout ce qui s’étend au-delà du mur pignon du garage n’était pas la propriété de M. et Mme [W] et n’est donc pas aujourd’hui la propriété de leurs successeurs dans ladite propriété.
Ils ajoutent que depuis plus de 30 ans l’espace qui séparait la clôture du droit extérieur de la façade arrière des bâtiments d’exploitation [A] puis [H] était occupé paisiblement et publiquement et en qualité de propriétaires par les concluants et leurs auteurs ; qu’ils peuvent à ce titre se prévaloir d’une possession trentenaire.
M. et Mme [O] font valoir que faute de publication en 1995 de la division envisagée de la parcelle AE21 et du transfert de propriété subséquent, la bande de terre litigieuse est demeurée la propriété de M. et Mme [W] [D], anciens propriétaires de la parcelle A21, aujourd’hui à M. et Mme [O]. Ils précisent que ce document datant de 1995 n’a pas été signé par l’ensemble des propriétaires de l’époque. Ils sollicitent que la délimitation de leur propriété établie par l’expert judiciaire soit confirmée, c’est-à-dire du point 1-C incluant la parcelle litigieuse. Ils indiquent que la surface de la propriété de M. et Mme [O] est d’une contenance de 657 ca, ce qui correspond à la surface de la parcelle avec la partie litigieuse. Ils font valoir que le document de 1995 fait état non pas d’un rectificatif de la limite séparative mais bien de la division d’une parcelle avec une nouvelle numérotation, de la création de nouvelles parcelles et par conséquent d’un transfert de propriété, soumis à publication, ce qui n’a pas été fait.
S’agissant de la possession invoquée par M. et Mme [H], M. et Mme [O] soutiennent qu’aucune possession ne peut avoir eu lieu étant donné que la partie litigieuse a toujours été dans la parcelle AE21, qu’elle n’a jamais été divisée et que cette parcelle leur a été vendue dans son intégralité. Ils indiquent que la parcelle litigieuse n’est pas reprise dans l’acte de donation du 14 novembre 1988 ni dans l’acte de vente du 17 juillet 2006
Ils ajoutent que l’existence d’ouverture sur la maison de M. et Mme [H] donnant sur la partie litigieuse ne saurait déterminer la propriété de celle-ci et ce d’autant plus que les fenêtres ont été créées avant la construction de l’immeuble de M. et Mme [O].
Ils précisent également que la partie litigieuse permet d’accéder à l’arrière de la propriété de M. et Mme [O] et qu’il l’utilise depuis l’acquisition de leur maison en 2006.
***
Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Le bornage est une opération matérielle consistant à implanter des signes ostensibles aux angles des propriétés. Elle a pour effet de reconnaître et fixer, de façon contradictoire et définitive, les limites séparatives des propriétés privées appartenant ou destinées à appartenir à des propriétaires différents. Il conduit à rétablir les propriétés dans leur « état normal ».
La limite est fixée par l’étude des titres, les marques de possession (ouvrages, plantations…), la configuration naturelle des lieux, voire les témoignages recueillis ou encore l’application du cadastre, même s’il a été considéré que le cadastre, qui a seulement valeur de présomption « généralement importante », mais abandonnée à l’appréciation souveraine des juges du fond, n’emporte pas preuve de propriété.
En l’espèce, M. et Mme [H] ont engagé une action en bornage de leur parcelle [Cadastre 15] [Cadastre 4] et de celle cadastrée AE [Cadastre 5] appartenant à M. et Mme [O]. Les parties s’opposent sur l’emplacement exact de la ligne séparative des deux fonds et, M. et Mme [H] soutiennent qu’une partie de la parcelle AE [Cadastre 5] correspondant à une bande de terre matérialisée dans un document d’arpentage annexé à un plan de délimitation réalisé le 5 septembre 1995 sous le n°[Cadastre 10] leur appartient et qu’ainsi la ligne séparative entre les deux fonds doit se situer selon ligne AB de ce document, soit le long du mur du garage de M. et Mme [O].
M. et Mme [H] produisent aux débats ce plan de délimitation établi le 5 septembre 1995 par M. [J], géomètre expert accompagné d’un document d’arpentage et d’un courrier indiquant : « veuillez trouver ci-joint le D. A (document d’arpentage) n°365 G divisant la parcelle AE [Cadastre 5] (en AE n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10]) » pour revenir à l’état du cadastre napoléonien et créer deux nouvelles parcelles AE [Cadastre 9] et AE [Cadastre 10]. Ainsi, contrairement aux affirmations de M. et Mme [H], il s’agissait donc bien d’une division de la parcelle AE [Cadastre 5]. Ce plan n’a pas fait l’objet d’un acte notarié ni n’a été publié.
De plus, comme l’a justement relevé le premier juge, les actes de donations partage du 14 novembre 1998 et de vente du 17 juillet 2006 ne visent jamais les parcelles AE [Cadastre 9] ou AE [Cadastre 10].
Par ailleurs, s’agissant de la borne invoquée par M. et Mme [H] et indiquée dans le plan de 1995, l’expert judiciaire affirme : « si cette borne correspond à la limite du plan cadastral napoléonien entre les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14] dudit plan, il faut reconnaître que le plan cadastral napoléonien a été complètement revu au moment de la rénovation et que personne n’a produit le procès-verbal d’implantation de ladite borne ».
Il ajoute : « hormis l’argument des mentions de mitoyenneté signalées par les époux [O] dans les croquis de demandes de permis de construire, les différentes correspondantes et dires n’ont pas été de nature à modifier mes conclusions quant à la proposition de délimitation ».
Par ailleurs, l’expert a pu calculer la surface de la propriété de M. et Mme [O] à 642 m2 y compris la bande de terre litigieuse. Or, l’attestation notariée du 24 juin 2019 relative à la vente du 17 juillet 2006 de l’immeuble cadastré [Cadastre 16] précise que la surface de la parcelle est de 6a57ca, soit pratiquement la même que celle calculée par l’expert. Ainsi, la bande de terre litigieuse a bien été vendue le 17 juillet 2006 à M. et Mme [O].
Il y a également lieu de constater qu’au regard de la situation naturelle des lieux, cette bande de terre est le seul accès extérieur pour M. et Mme [O] pour accéder à l’arrière de leur maison et à leur jardin.
Dès lors, il ne ressort d’aucune pièce produite aux débats ni des actes notariés ni du plan cadastral que la bande de terre litigieuse soit comprise dans la parcelle [Cadastre 15] [Cadastre 4].
Les différentes attestations produites aux débats relatives à l’existence de bornes antérieures ou d’un petit muret ne permettent pas de remettre en cause les limites de propriétés ainsi fixées par les titres.
Ainsi, le seul élément indiqué dans le plan annexé à la demande de permis de construire en décembre 1996 lors de la construction du garage de la parcelle [Cadastre 15] [Cadastre 5], à savoir « un mur en mitoyenneté » ne suffit à pas à lui seul pour établir que la limite séparative entre les deux fonds soit le mur du garage de la parcelle [Cadastre 15] [Cadastre 5], ce qui impliquerait que la bande de terre litigieuse appartienne à M. et Mme [H].
M. et Mme [O] invoquent la prescription acquisitive trentenaire de ladite parcelle litigieuse, il leur appartient de démontrer une possession paisible continue et non interrompue et qu’ils se sont comportés en propriétaire de ce terrain et, notamment en accomplissant des actes matériels de nature à caractériser la possession. Or, comme l’a justement souligné le premier juge la division revendiquée est issue du plan de délimitation de M. [J] date de 1995 soit moins de 30 ans à la date de l’assignation en justice du 4 février 2020. De plus, hormis les attestations produites, aucun acte matériel de gestion courante n’est invoqué par M. et Mme [O]. Le seul signe de possession qui pourrait être retenu est le fait que dans le plan annexé à la demande de permis de construire de 1996 figure une mention « mur en mitoyenneté » au niveau du mur de M. et Mme [H] mais une nouvelle fois, ce seul élément n’est pas suffisant et ne constitue pas un acte matériel de gestion courante.
En conséquence, il y a lieu de retenir que la bande de terre litigieuse située entre le mur du garage de la parcelle AE [Cadastre 5] et le mur de la maison située sur la parcelle AE [Cadastre 4] fait partie de la parcelle AE [Cadastre 5].
L’expert propose de fixer la limite séparative entre les deux parcelles au niveau du mur de M. et Mme [H], parcelle AE [Cadastre 4], et non celui de M. et Mme [O].
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a fixé la limite séparative des fonds AE [Cadastre 4] et AE [Cadastre 5] selon les préconisations de l’expert judiciaire et de retenir le bornage proposé en annexe 7 de son rapport matérialisé par les points ABCD. Il est également confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [H] à procéder au retrait du portail posé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 17][Cadastre 5] à [Localité 23] et appartenant à Mme et M. [O]
A titre reconventionnel, M. et Mme [O] demandent d’homologuer le procès-verbal de bornage de M. [I] [V] figurant en annexe 7 de son rapport d’expertise judicaire. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
2) Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé de ces chefs.
M. et Mme [H] sont condamnés solidairement à payer à M. et Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judicaire de Béthune le 15 mai 2023 en ce qu’il a :
fixé la limite séparative entre les propriétés [H] (AE20, AE22 et AE25) et [O] (AE21) selon les points ABCDEFGHIJ figurant au plan dressé par l’expert judiciaire en annexe 7 de son rapport du 04 mars 2022,
ordonné que les bornes soient implantées à frais communs sur les limites séparatives des propriétés des parties telles que ci-dessus énoncées,
invité, si besoin est, la partie la plus diligente à faire publier la présente décision au bureau des hypothèques de la situation des immeubles en question,
condamné M. et Mme [H] à procéder au retrait du portail posé sur la parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 5] à [Localité 23] et appartenant à Mme et M. [O],
condamné M. et Mme [H] à payer à Mme et M. [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
dit qu’il sera fait masse des dépens, en compris le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur [V] qui seront supportés par M. et Mme [H] et Mme et M. [O] à raison de moitié chacun,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
Y ajoutant,
HOMOLOGUE le plan de bornage réalisé par le M. [I] [V] figurant dans son annexe 7 de son rapport d’expertise judiciaire déposé le 4 mars 2022,
CONDAMNE solidairement M. et Mme [H] à payer à M. et Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en appel.
CONDAMNE solidairement M. et Mme [H] aux entiers dépens, engagés en appel.
Le greffier
La présidente
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