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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, réparation detention, 13 janv. 2026, n° 25/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MWVX
C1
N° Minute : 1
Notifications faites le
13 JANVIER 2026
copie exécutoire délivrée
le 13 JANVIER 2026 à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DÉCISION DU 13 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR suivant requête du 03 Juin 2025
M. [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 12] (TUNISIE)
Chez son Conseil
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté et plaidant par Me Arnaud LAGANA, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEUR
M. AGENT JUDICAIRE DE L’ETAT
[Adresse 8] [Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par la SCP LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, substituée et plaidant par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de Mme AUGUSTE, substitute générale
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025,
Nous, Karine GUILLOUX, conseillère déléguée par la première présidence de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 25 juin 2025, assistée de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l’article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées,
Avons mis l’affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l’audience de ce jour, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées.
RG 25/08 2
[B] [J], né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 12] (Tunisie), a été mis en examen le 27 octobre 2020 des chefs de meurtre, tentative de meurtre, violence aggravées, et placé en détention provisoire.
Le 30 mai 2022, [B] [J] a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Par arrêt du 29 mars 2024, la Cour d’assises de la Drôme a acquitté [B] [J] des chefs d’accusation de violence avec arme en réunion suivie d’incapacité inférieure à 8 jours et de violence avec arme en réunion suivie d’incapacité supérieure à 8 jours. Le parquet général a interjeté appel le 5 avril 2024.
Par arrêt du 3 avril 2025, la Cour d’assises de l’Isère a également acquitté [B] [J].
Par requête reçue au greffe de la Cour d’appel le 2 juin 2025, [B] [J] a sollicité la réparation que lui a causé sa détention et a demandé une indemnisation de':
— 110 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 39 596,42 euros en réparation de son préjudice matériel,
— 720 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre la condamnation de l’Agent judiciaire de l’État aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 12 août 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande à la Cour de':
— ramener à de plus justes proportions, l’indemnité allouée au titre du préjudice moral, dans la limite de 37 000 euros,
— débouter [B] [J] de sa demande au titre du préjudice matériel,
— statuer ce que de droit sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 10 septembre 2025, le procureur général sollicite de la Cour qu’elle':
— fixe à 37 000 euros l’indemnisation de son préjudice moral,
— le déboute de sa demande au titre du préjudice matériel,
— fasse application de la jurisprudence habituelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté.
Par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d’obtenir de l’État la réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées.
RG 25/08 3
Sur la recevabilité de la requête':
Au vu du certificat de non-pourvoi produit par [B] [J], la requête en réparation répond aux conditions de délai et de formes prescrites par les articles 149-2 et R.26 du code de procédure pénale. Elle est donc recevable.
Sur la liquidation des préjudices':
Sur la durée de la détention indemnisable':
[B] [J] a été détenu du 27 octobre 2020 au 30 mai 2022 au centre pénitentiaire de [Localité 13]. Il a ensuite été placé sous contrôle judiciaire.
La durée de détention indemnisable est de 1 an, 7 mois et 3 jours.
Sur la liquidation du préjudice moral':
[B] [J] soutient que son incarcération a constitué un véritable choc psychologique eu égard':
— aux conditions de détention': il évoque un isolement culturel lié à la barrière de la langue et des difficultés d’accès à son dossier pénal, et sollicite à ce titre la somme de 50 000 euros.
Il décrit en outre des menaces subies de la part de la communauté roumaine en détention au vu de la nationalité de la victime de l’affaire, les conséquences de l’absence de mandat et de la privation de cigarettes en découlant, ainsi qu’un sentiment d’anxiété accru par la période de Covid-19 et un accès aux soins limité. Il sollicite à ce titre, la somme supplémentaire de 20 000 euros';
— à la rupture avec son entourage familial': il dit ne pas avoir pu entretenir de liens avec sa mère, domiciliée en Tunisie, qu’il appelait quotidiennement en temps habituel et à laquelle il n’a pu envoyer de mandat ou rendre visite. Celle-ci étant décédée le [Date décès 2] 2023, il rappelle ne pas avoir pu se rendre à ses funérailles, bien qu’il était alors sous contrôle judiciaire, en l’absence de réponse du juge d’instruction sur sa demande de levée partielle de certaines de ses obligations. Il sollicite l’octroi d’une somme supplémentaire de 40 000 euros.
Au moment de son placement en détention, [B] [J] était âgé d’à peine 24 ans.
L’enquête de personnalité, réalisée le 18 mai 2021, indiquait qu'[B] [J] était arrivé en France à l’âge de 16 ans et demi. Son père était décédé en 2005 et sa mère résidait en Tunisie. Il était issu d’une fratrie recomposée de huit enfants': quatre demi-frères et une demi-s’ur du côté paternel résidant en région parisienne qu’il ne rencontrait qu’occasionnellement en Tunisie, une demi-s’ur du côté maternel résidant encore en Tunisie, une s’ur domiciliée à [Localité 11]. A son arrivée en France, il avait été pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance de [Localité 10] et accueilli en foyer. Il avait ensuite connu la rue et la prison, puis avait été hébergé par un ami à compter de mai 2016 sur [Localité 11]. Celui-ci l’avait aidé à accéder à un logement sur cette commune où il résidait lors de son interpellation. Il était par ailleurs suivi par une assistante sociale.
RG 25/08 4
Il bénéficiait du soutien de sa s’ur et de son beau-frère, jusqu’à ce qu’il fréquente son co-mis en examen et s’inscrive dans des consommations d’alcool et de stupéfiants et s’écarte de l’emploi. Avant sa détention, il se rendait en Tunisie une à deux fois par an pour visiter sa mère, ayant repris des contacts réguliers et téléphoniques avec elle depuis qu’il résidait à [Localité 11]. Il la soutenait également financièrement.
[B] [J] avait déjà été incarcéré, en 2015 et 2016. Son casier judiciaire portait trace de trois condamnations pour des faits de violation de domicile, de dégradation, vol en réunion et violence aggravée, et infraction à une interdiction de séjour.
L’isolement culturel lié à la barrière de la langue ne saurait en l’espèce être admis comme ayant contribué à des conditions de détention difficiles dès lors qu’il n’est pas établi qu'[B] [J] ne parlait pas le français, celui-ci ayant été entendu à différents stades de la procédure sans interprète.
L’existence d’incidents en détention liés notamment à la cohabitation avec la communauté roumaine dont aurait été issue la victime des faits, n’est pas non plus rapportée.
L’absence de mandat et la privation de cigarettes en découlant ne sauraient caractériser un préjudice moral directement lié au fait d’être incarcéré.
Le sentiment d’anxiété invoqué par [B] [J], est conforté par les termes du rapport d’expertise psychologique réalisée le 3 mars 2021. L’expert note une symptomatologie dépressive se traduisant par des troubles du sommeil, des angoisses, une émotivité, des pleurs, une perte d’appétit et de poids. L’expert psychiatre notait quant à lui lors de l’examen du 14 janvier 2021, une humeur essentiellement dépressive, une anorexie, et des ruminations quant à sa situation pénale et à la privation de liberté, nécessitant un soutien psychologique en détention.
Il est par ailleurs indéniable que la période de Covid-19 a eu un impact sur les conditions de vie en détention, ajoutant aux restrictions habituelles. [B] [J] a par ailleurs connu une hospitalisation en psychiatrie en 2019, corroborant l’existence de fragilités d’ordre psychique.
La Cour rappelle que les affirmations d’innocence, qui tiennent au fond de l’affaire pénale, ne peuvent caractériser ni aggraver le préjudice indemnisable. La réparation du préjudice résultant du contrôle judiciaire échappe en outre aux dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale.
Au vu de ces éléments, le préjudice moral d'[B] [J] sera indemnisé à hauteur de 40 190,50 euros.
Sur la liquidation du préjudice matériel':
[B] [J] prétend à l’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 39 596,42 euros, correspondant à':
— l’indemnisation de sa privation d’accès à l’emploi du fait de sa détention, soit l’équivalent d’un SMIC sur 19 mois': 23 153,40 euros ;
— l’indemnisation de la perte de chance d’obtenir un CDI, évaluée à 80'% de la somme de 23 153,40 euros, soit 18 522,72 euros ;
— l’indemnisation de sa difficulté à trouver un emploi à sa sortie de détention': 10 073,70 euros correspondant à l’équivalent d’un SMIC en 2022 sur 6 mois, majoré de 10 000 euros compte tenu des difficultés persistantes après le premier arrêt d’acquittement ;
— l’indemnisation de sa perte de chance d’obtenir des points de retraite.
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[B] [J] ne produit cependant aucun bulletin de paie démontrant son activité professionnelle sur l’année 2020, ni même sur les années précédentes.
Il ressort néanmoins de l’enquête de personnalité et des contacts alors pris avec les agences d’intérim que sur l’année 2020, il a travaillé comme manutentionnaire intérimaire du 3 au 14 janvier puis du 24 au 27 janvier, et que du 1er mars au 31 août, il a été employé en CDD en qualité d’opérateur soudeur pour la société [7]. En tant qu’intérimaire, il percevait entre 800 et 1700 euros par mois.
Pour autant, ces emplois ne permettent pas de fonder la perte de revenus réclamée dès lors que depuis le 27 septembre 2020, [B] [J] était en effet sans emploi et bénéficiait de l’ARE d’un montant de 31,28 euros par jour, soit 938,40 euros en moyenne. Il percevait également l’AAH dont le montant était réduit, ne pouvant se cumuler avec d’autres sources de revenus.
Durant la détention, l’AAH continue en l’occurrence d’être versée aux détenus mais est minorée de 30'% pour les personnes célibataires, sans enfant, entraînant pour [B] [J], au vu de son montant mensuel en octobre 2020 (902,70 euros), une perte de 270,81 euros par mois, soit sur 19 mois, 5145,39 euros.
[B] [J] ne justifie pas d’une quelconque perspective de CDI avant son placement en détention provisoire ni même de ses recherches d’emploi et de sa situation professionnelle après sa sortie de détention.
La perte de chance d’obtenir des points de retraite n’est pas non plus établie pour les mêmes motifs.
Au vu de ces éléments, son préjudice matériel sera indemnisé à hauteur de 5145,39 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile':
Il apparaît conforme à l’équité d’allouer à [B] [J] la somme réclamée de 720 euros en remboursement des frais de procédure qu’il a dû exposer pour présenter sa demande en réparation.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Allouons à [B] [J] la somme de 40 190,50 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 5145,39 euros en réparation de son préjudice matériel, et celle de 720 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier Le conseiller délégué
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