Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 27 nov. 2025, n° 25/00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 7 octobre 2024, N° 22/2236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 303/2025
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 Novembre 2025
Chambre Civile
N° RG 25/00320 – N° Portalis DBWF-V-B7J-WJP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Octobre 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :22/2236)
Saisine de la cour : 17 Octobre 2025
APPELANT
Mme [Z] , [Y] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002250 du 28/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représentée par Me Cédric BULL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.E.L.A.R.L. [X] [D] [U], représentée par sa gérante en exercice,
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
27/11/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me DI LUCCIO
Expéditions – Me BULL
— Dossier CA et copie au TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE :
M. [R] [S] [F] et Mme [Z] [Y] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1982, sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage. Selon acte reçu le 17 septembre 1998 par Maitre [N], notaire à [Localité 9], ils ont acquis un bien immobilier formant le lot n° [Cadastre 5], d’une superficie de 21a 57ca, section Mission (provenant de la réunion des lots 204 partie et [Cadastre 4], commune de [Localité 8], n°IC655542-8591).
Par jugement du 29 juillet 2009, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a homologué le plan de redressement de M. [F] et désigné la SELARL [A] [U], mandataire judiciaire, en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 22 août 2012, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé la résolution du plan de redressement, la liquidation judiciaire de M. [F] et désigné la SARL [A] [U] en qualité de liquidateur.
Selon état des créances définitif établi le 20 août 2013 et déposé au greffe du tribunal mixte de commerce de Nouméa le 26 août suivant, le solde de créances de M. [F] s’élevaít à 7 800 854 francs CFP.
Par jugement du 5 mars 2018, saisi d’une demande de liquidation et partage de l’indivision entre époux et de vente d’un bien immobilier par licitation, le tribunal de première instance de Nouméa a débouté la SARL [A] [U] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens. Toutefois, par arrêt du 2 mai 2019, la cour d’appel de Nouméa a, à la demande du mandataire liquidateur, prononcé le partage de l’indivision et ordonné une mesure d’expertise du bien immobilier précité.
Par arrêt du 10 septembre 2020, la cour a ordonné la vente aux enchères du bien, fixant une première mise à prix du bien à la somme de 10 millions de francs CFP avec, en cas de carence d’enchères, une baisse du montant de la mise à prix à 7 millions de francs CFP.
Par jugement du 8 février 2021, le tribunal a constaté la carence d’enchères sur la mise à prix de 10 millions de francs CFP et a renvoyé la vente à l’audience du 8 mars 2021 avec un montant de la mise à prix baissé à 7 millions de francs CFP.
Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal a constaté la carence d’enchères au prix de 7 millions de francs CFP.
Par requête du 12 juillet 2021 présentée devant la section détachée de Lifou du tribunal de première instance de Nouméa, signifiée à la personne de Mme [F] et remise à la personne de son épouse s’agissant de M. [F], le mandataire liquidateur a demandé une nouvelle fois la mise en vente aux enchères du bien.
Par jugement du 11 mai 2022, la section détachée a décliné sa compétence territoriale et ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience des saisies immobilières du tribunal de première instance de Nouméa du 20 juin 2022.
A l’audience du 20juin 2022, en l’absence d’enchères, l’affaire a été renvoyée à la section détachée de [Localité 6] pour fixation du prix de vente. Mais, par jugement daté du même jour et faisant pourtant référence à une note en délibéré en date du 12 août 2022, le dossier de l’affaire a été renvoyé à l’audience de mise en état du tribunal de première instance de Nouméa du 15 septembre 2022.
Par jugement avant-dire droit du 25 mars 2024, faisant suite à trois prorogations du délibéré, les débats ont été rouverts afin de recueillir les observations des parties sur le fait que le dispositif de l’arrêt du 10 septembre 2020 ne prévoyait pas de nouvelle baisse du montant de la mise à prix en cas de carences d’enchères après une baisse à 7 millions de francs CFP.
Enfin, par jugement du 7 octobre 2024, le tribunal de première instance a ordonné la vente par licitation à la barre du tribunal de première instance de Nouméa du bien immobilier formant le lot n° 285, d’une superficie de 21a 57ca, section Mission (provenant de la réunion des lots 204 partie et 253, commune de Mont-Dore, n° lC655542-8591) est ordonnée. La mise à prix du bien a été fixée à 6 millions de francs CFP, avec possibilité de baisses successives, au cours de la même audience ou à une audience ultérieure, à 5 millions de francs CFP, ou 4 millions de francs CFP, en cas de carence d’enchères, toute personne pouvant surenchérir par tranche de 100 000 francs CFP.
Par requête déposée à la cour d’appel de Nouméa le 29 novembre 2024, Mme [F] a relevé appel de ce jugement.
En l’absence de production d’un mémoire ampliatif dans le délai fixé par l’article 904 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 17 octobre 2025, ordonné la radiation de l’affaire RG 24/00375 et son retrait du rang des affaires en cours.
A la demande de l’intimé, le conseiller de la mise en état a ordonné la fixation de la clôture à la date du 20 octobre 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 27 novembre 2025 pour qu’il soit statué, sous le numéro 25/00320, sur les conclusions de première instance, ce en application de l’article 904 précité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 904 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : « L’appelant doit, dans les trois mois de la requête d’appel, déposer au greffe son mémoire ampliatif, à moins qu’il ne lui ait été imparti un délai plus court par le premier président ou son délégué après audition des parties. / Ce délai est de un mois en cas d’appel d’une ordonnance de référé. / À défaut, l’affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours dont une copie est envoyée à l’appelant par lettre simple adressée à son domicile déclaré. Cette radiation prive l’appel de tout effet suspensif, hors les cas où l’exécution provisoire est interdite par la loi. / L’affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l’appelant, l’appel restant privé de tout effet suspensif, soit sur l’initiative de l’intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance. / Les délais impartis par les alinéas 1 et 2 du présent article pour déposer le mémoire ampliatif peuvent être prorogés dans le cas où l’avocat a été désigné au titre de l’aide judiciaire ou constitué par un appelant à qui l’aide judiciaire a été refusée. »
Aux termes de l’article 815 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
Par arrêt du 2 mai 2019, la cour d’appel de Nouméa a jugé que la créance totale certaine, liquide et exigible, portait sur la somme de 7 800 854 francs CFP et a constaté que les époux [F] étaient tous deux de statut civil coutumier, de sorte qu’ils devaient être assimilés à des indivisaires à l’égard des tiers, y compris pour des biens qui, selon le droit civil, relèveraient de la communauté et non de l’indivision.
Il ressort des conclusions du rapport d’expertise déposé le 6 novembre 2019 au greffe de la cour d’appel de Nouméa que le bien en cause est une construction légère « à caractère résolument hétéroclite qui a fait l’objet d’une mise hors d''uvre totalement improvisée réalisée en plusieurs étapes ». Le rapport relève le caractère « hors normes » du logement, assimilable à un squat, qui selon l’expert présente plus d’inconvénients que d’atouts pour la valorisation du terrain, lui-même estimé à 12 millions de francs CFP, de sorte que l’expert préconisait une mise à prix de 10 millions de francs CFP.
Même la baisse du montant de la mise à prix à 7 millions de francs CFP n’a pas permis de susciter d’enchères.
Dans ces conditions, au vu des éléments qui précèdent, de la situation économique générale de la Nouvelle-Calédonie et de la situation particulière qui prévaut dans la commune du [Localité 8], au vu également de l’ancienneté de la procédure qui exige qu’il soit procédé sans nouveau délai à la liquidation de l’indivision dans l’intérêt des créanciers, c’est à juste titre que le premier juge a baissé le montant de la mise à prix. Le jugement sera donc confirmé.
Au vu de la solution du litige, les dépens d’appel seront mis à la charge de Mme [F]. Ils pourront être recouvrés par la SELARL BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE Mme [Z] [V] épouse [F] aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 au profit de la SELARL BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN.
Le greffier, Le président.
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