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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 27 févr. 2025, n° 20/01272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 juin 2020, N° 19/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01272 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FMYY
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 24 Juin 2020, rg n° 19/00070
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [Y] [K] [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2189 du 28/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉS :
S.A. [9] prise en son établissement [11], prise en la personne de son représentant légal en exercice
sis [Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me Guillaume Jean Hyppo DE GERY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant :Mme [S] [M] munie d’un pouvoir
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique, devant Agathe Aliamus, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Nadia Hanafi, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 Février 2025;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 27 Février 2025
Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
* *
*
LA COUR
Exposé du litige :
M. [Y] [K] [V] [R] a été embauché par la société [7] (la société [7]), selon contrats de travail temporaire successifs, et mis à disposition de la société [9] prise en son établissement [11] (la société [10]), afin d’exercer les fonctions de chauffeur poids lourd.
Il a été victime le 17 juin 2016 d’un accident du travail pris en charge par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSSR) au titre de la législation professionnelle, lui ayant occasionné des lombalgies et un hématome face antérieure du tiers inférieur de la jambe droite.
Un taux d’incapacité de 15 % lui a été attribué à la date de consolidation de son état de santé fixée au 02 août 2016.
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [7] et [10] initiée par M. [R] a été rejetée par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 24 juin 2020 dont il a interjeté appel le 27 juillet suivant.
Par arrêt du 05 juillet 2022, la présente juridiction a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, a :
— débouté la CGSSR de ses demandes de communication des coordonnées et de mise en cause des assureurs des sociétés [7] et [11] ;
— déclaré recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur initiée par M. [R] en suite de l’accident du travail du 17 juin 2016 ;
— dit que l’accident du travail dont il a été victime le 17 juin 2016 est la conséquence de la faute inexcusable la société [7], son employeur ;
— débouté M. [R] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la [11] ;
— ordonné la majoration à son taux maximum de la rente servie à M. [R], laquelle suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle ;
— ordonné avant-dire droit sur l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels de M. [R] une expertise médicale judiciaire ;
— dit que cette indemnisation est strictement limitée aux conséquences de l’accident du travail du 17 juin 2016 à l’exclusion de celles résultant de l’accident du 13 novembre 2014 et de la rechute du 04 avril 2016 ;
— désigné à cet effet le Docteur [H] [C] avec mission, après avoir examiné M. [R], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier notamment les certificats médicaux initial et final, le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 30 août 2016, pris connaissance des témoignages ou attestations, s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit, après avoir écarté les lésions résultant de l’accident du 13 novembre 2014 et de la rechute du 4 avril 2016 :
— les préjudices causés par les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation de son état de santé par M. [R] ;
— son préjudice d’agrément,
— son préjudice esthétique,
— son préjudice sexuel,
— le déficit fonctionnel temporaire,
— le besoin d’une assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— et donner tout élément d’information permettant d’évaluer son préjudice résultant de la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
— dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, le président de la chambre sociale procédera à son remplacement ;
— dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de trois mois à compter de l’acceptation de sa mission ;
— rappelé que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile;
— dit que la CGSSR fera l’avance des honoraires de l’expert et l’a condamnée au besoin en ce sens ;
— condamné la société [7] à rembourser à la CGSSR les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la majoration de rente, de l’indemnisation complémentaire des préjudices de M. [R] et des frais d’expertise ;
— débouté la société [7] de sa demande tendant à l’inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
— débouté la société [11] de sa demande tendant à juger irrecevable l’action et inopposables les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
— débouté les sociétés [7] et [11] de leurs demandes tendant au rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de conférence du président du 08 novembre 2022 à 14 heures, la notification de la décision vaudra convocation à l’audience,
— fait injonction aux parties de conclure sur l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels de M. [R] dès réception du rapport d’expertise ;
— sursis à statuer sur les demandes indemnitaires formées par M. [R];
— réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Le Docteur [U] désigné expert en remplacement du Docteur [C] par ordonnance du 09 mars 2023, a transmis son rapport réceptionné au greffe le 06 novembre suivant.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 04 mars 2024, soutenues oralement à l’audience du 26 novembre 2024, aux termes desquelles M. [Y] [R] demande à la cour de condamner la société [7] à lui verser les sommes suivantes :
— au titre de la gêne temporaire partielle : 155,10 euros,
— au titre de la tierce personne temporaire : 1.175 euros,
— au titre des souffrances endurées : 3.000 euros,
outre la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise médicale.
Vu les conclusions trabsmises par voie électronique le 02 avril 2024, également soutenues oralement, aux termes desquelles la société [7] requiert pour sa part de la cour de :
— débouter M. [R] de toutes ses demandes au montant présenté en ce qu’elles apparaissent disproportionnées et injustifiées en leur quantum,
— réduire les quantum des demandes formulées par M. [R] à un juste montant soit 500 euros au titre des souffrances endurées, 752 euros au titre de la tierce personne et 94 euros au titre de la gêne temporaire partielle,
— le débouter de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par observations orales de son conseil, la société [10] indique avoir été précédemment mise hors de cause et relève qu’aucune demande n’est formée à son encontre.
La CGSSR, par observations orales de sa représentante, s’en remet à justice.
Les parties ont été informées au terme des débats de ce que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale énonce qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle résultant de la faute inexcusable de son employeur a le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts même partiellement par le livre V du code de la sécurité sociale.
L’expert rappelle en préambule que M. [R], âgé de 44 ans à la date de l’accident, présentait un état antérieur résultant d’un précédent accident survenu le 13 novembre 2014.
L’accident du 17 juin 2016 a provoqué des lombalgies en raison d’un mouvement lombaire brusque pour empêcher un chariot de boissons de tomber et un traumatisme de la jambe droite avec un hématome au tiers inférieur. Les séquelles sont constituées, compte tenu d’une évolution très défavorable avec prise en charge en centre anti-douleur, d’une lombalgie chronique sévère.
Au terme de ses constatations, l’expert retient :
— une gêne temporaire partielle de classe 1 pour la période du 17 juin 2016 au 02 août 2016 en raison de soins actifs,
— des souffrances endurées, physiques et psychologiques, jusqu’à la consolidation de 1 / 7 en raison de lombalgies traitées médicalement et du retentissement douloureux et psychologique,
— une tierce personne temporaire à raison d’une heure par jour en classe 1.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire subie par la victime en raison de la gêne dans les actes de la vie courante ressentie et ce jusqu’à la date de consolidation, la classe 1 correspond à 10 %.
M. [R] sollicite à ce titre la somme de 155,10 euros sur la base de 47 jours à 33 euros tandis que la société [7] évoque une indemnisation à hauteur de deux euros par jour pour atteindre 94 euros.
La cour retient 46 jours du 17 juin au 02 août 2016 sur la base d’un taux journalier de 33 euros justifié par l’âge de la victime et le caractère aigü des lésions initiales de sorte que la somme de 151,80 euros sera allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur la tierce personne avant consolidation
La tierce personne se définit comme la personne qui apporte de l’aide à la victime afin d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Il est cependant dorénavant jugé que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’appelant sollicite la somme de 1.175 euros sur la base de 47 jours à 25 euros tandis que, pour sa part, la société [7] considère que le taux maximum réclamé n’a pas à s’appliquer en l’absence au dossier de tout élément de gravité.
La somme de 920 euros sera accordée pour ce poste de préjudice sur la base de 46 jours au taux journalier intermédiaire de 20 euros justifié par le caractère invalidant d’une lombalgie.
Sur les souffrances endurées avant consolidation
Il s’agit des souffrances physiques et morales subies par la victime jusqu’à la consolidation.
M. [R] demande à ce titre la somme de 3.000 euros en rappelant que ce poste de préjudice couvre les atteintes à l’intégrité, la dignité et l’intimité ainsi que les douleurs résultant des traitements et hospitalisations.
La société [7] souligne que ce poste de préjudice a été retenu au minimum par l’expert comme correspondant à des souffrances 'très légères', le référentiel des cours d’appel préconisant une indemnisation à hauteur de 2.000 euros.
Le rapport d’expertise précise que la prise en charge s’est faite en ambulatoire sans hospitalisation avec un traitement antalgique et une kinésithérapie également en ambulatoire.
Dans ces conditions la somme de 2.000 euros correspond à l’évaluation de 1 / 7 dans le référentiel communément appliqué constitue une juste réparation.
La somme de 2.000 euros sera donc accordée en réparation des souffrances endurées avant consolidation.
La CGSSR fera l’avance des sommes ci-dessus allouées et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [7] comme l’a prévu par application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale le précédent arrêt.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient d’infirmer le jugement entrepris qui avait condamné M. [R] aux dépens et de mettre à la charge de la société [7] les dépens de première instance et d’appel ainsi, en équité, qu’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que les frais d’expertise dont la CGSSR a fait l’avance pourront être recouvrés par celle-ci dans le cadre de son action récursoire à l’encontre de l’employeur comme le prévoit également le précédent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu l’arrêt du 05 juillet 2022,
Vu le rapport d’expertise déposé par le Docteur [U] du 06 novembre 2023,
Fixe les sommes allouées en réparation des préjudices personnels subis par M. [Y] [K] [V] [R] du fait de l’accident du travail dont il a été victime le 17 juin 2016 comme suit
— déficit fonctionnel temporaire : 151,80 euros,
— tierce personne temporaire : 920 euros,
— souffrances endurées : 2.000 euros,
Rappelle que la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion fera l’avance des sommes ainsi accordées au profit de M. [Y] [K] [V] [R] et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [7],
Condamne la société [7], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société [7], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [Y] [K] [V] [R] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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