Confirmation 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 5 déc. 2024, n° 24/03115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 octobre 2023, N° 21/09194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SO.BIO, S.A.S. CARREFOUR FRANCE, ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège, Association AGS ( CGEA IDF OUEST ) |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03115 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJP3X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/09194
APPELANT :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Monsieur [X] [U], président de la société CARREFOUR FRANCE, en sa qualité de Commissaire de l’exécution du plan,
[Adresse 15]
[Localité 4]
S.A.S. SO.BIO, représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 7]
S.A.S. CARREFOUR FRANCE Représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège.
[Adresse 15]
[Localité 4]
Tous représentés par Me Jérôme WATRELOT, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : K0100 et par Me Benoît DUBESSAY, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
Association AGS (CGEA IDF OUEST), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par Me Arthur TENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : M1
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS-MJA, prise en la personne de Maître [N] [F] es qualité de co-mandataire liquidateur judiciaire de la SAS BIO C’BON,
[Adresse 1]
[Localité 12]
S.E.L.A.R.L. [R] [M], prise en la personne de Maître [R] [M] es qualité de co-mandataire liquidateur judiciaire de la SAS BIO C’BON,
[Adresse 6]
[Localité 13]
Toutes deux représentées par Me Sandra OHANA, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C1050 et par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C0556,
S.C.P. [K] & ROUSSELET
[Adresse 8]
[Localité 11]
Non représentée
S.C.P. [P] PARTNERS
[Adresse 10]
[Localité 11]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Carrefour France, regroupe l’ensemble des activités du Groupe Carrefour en France. Elle exploite via ses filiales plus de 5 500 magasins sous enseignes réparties actuellement en 4 formats (hypermarchés, supermarchés, magasins de proximité et magasins de cash and carry).
Via la société So Bio, le Groupe Carrefour dispose d’un réseau de magasins spécialisés dans la distribution de produits biologiques, sous enseignes Carrefour bio, So Bio et Bio c’Bon. Elle a acquis la dernière société à l’issue du jugement du 02 novembre 2020 ci-après détaillé.
Le Groupe BIO C’BON était un Groupe spécialisé dans la distribution de produits principalement alimentaires, issus de l’agriculture biologique.
M.[G] [H] a été embauché le 13 décembre 2011 par contrat à durée indéterminée par la société Bio c’Bon.
Au dernier état des relations contractuelles, M.[G] [H] occupait le poste de Directeur Régional de la région PACA.
Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective de commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Par jugements rendus le 02 septembre 2020, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert, sur déclarations de cessation des paiements datées du 21 août 2020, des procédures de redressement judiciaire au bénéfice des 11 sociétés du Groupe Bio c’Bon.
La SCP [K] & ROUSSELET et la SCP [P] PARTNERS ont été nommées coadministrateurs judiciaires (ci-après les 'Coadministrateurs Judiciaires).
La S.E.L.A.R.L. [R] [M] – Maître [R] [M] et SELAFA MJA- Maître [N] [F] ont été nommées mandataires judiciaires.
Par jugement du 02 novembre 2020, le Tribunal de Commerce de PARIS a homologué un plan de cession des 11 sociétés du Groupe Bio C’Bon au profit de la société CARREFOUR France et a converti le redressement en liquidation judiciaire.
Les SCP [K] & Rousselet et Thevenot Partners ont été maintenues coadministrateurs judiciaires.
La S.E.L.A.R.L. [R] [M] – Maître [R] [M] et la SELAFA MJA- Maître [N] [F] ont été désignés ès qualités de mandataires liquidateurs (ci-après les Mandataires liquidateurs').
Le Tribunal de Commerce de Paris a ordonné le transfert en application de l’article L 1224-1 du Code du Travail de 89 contrats de travail des salariés occupant les postes repris et a autorisé les coadministrateurs judiciaires à procéder à la rupture des contrats de travail pour motif économique des salariés occupant les 12 postes non repris.
M. [H] a été licencié pour motif économique, par courrier daté du 19 novembre 2020, par les coadministrateurs judiciaires de la société Bio c’Bon.
M. [H] a saisi le Conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir condamner solidairement les sociétés CARREFOUR FRANCE et SO BIO au paiement de diverses sommes (dommages et intérêts, indemnité de licenciement), mais également, toujours solidairement, d’en obtenir l’inscription au passif de la liquidation de la société BIO C’BON, ainsi que de leur opposabilité à l’AGS.
Le 10 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Paris s’est déclaré incompétent.
Les 24 et 30 mai 2024, M. [H] a relevé appel de ce jugement.
Il a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe le 24 mai 2024.
Le 11 juin 2024, il a été autorisé à assigner à jour fixe.
Les assignations ont été déposées le 02 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 05 novembre 2024, M.[H] demande à la cour de:
'Constater la parfaite licéité de la procédure d’appel initiée par M.[H],
En conséquence rejeter les demandes d’irrecevabilité et/ou de caducité de l’appel des liquidateurs et les SAS Carrefour France So Bio,
Recevoir M.[H] en son appel à jour fixe,
Le déclarer bien-fondé.
Y faire droit.
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 10 octobre 2023 en ce qu’il a :
Dit qu’il n’était pas compétent ratione materiae pour juger des demandes de l’appelant ;
Evoquer le fond du litige ;
Se déclarer compétente pour l’ensemble des demandes de M. [H] ;
Statuant à nouveau,
Constater les retards intervenus dans le paiement des salaires et du solde de tout compte ;
Constater le défaut de versement de l’indemnité complète de licenciement ;
Constater le défaut de versement du préavis et des congés payés y afférant ;
Ordonner aux SAS CARREFOUR France et SO BIO de produire les pièces suivantes :
— L’ensemble des CV de tous les cadres commerciaux de la SAS BIO C’BON avant la cession;
— Un tableau faisant apparaître le coût total et l’ancienneté des cadres commerciaux de la SAS
BIO C’BON avant la cession intervenue et après cette dernière chez SO BIO et ;
— Le registre des entrées et sorties du personnel à jour de la SAS SO BIO ;
Ordonner aux administrateurs judiciaires de produire toutes les recherches de reclassement effectuées au sein des établissements de la SAS BIO C’BON et des autres sociétés du groupe.
Au principal, constater la discrimination et l’inégalité de traitement subies par M.[H];
Constater la nullité du licenciement de M.[H] pour discrimination ;
Constater le préjudice subi ;
Au subsidiaire, constater le défaut de caractère réel et sérieux du licenciement de M.[H];
Constater le préjudice subi ;
A titre infiniment subsidiaire, constater l’absence d’application des critères de l’ordre des licenciements par l’employeur ;
Constater le préjudice subi ;
Constater le non-respect de la priorité de réembauchage ;
Constater le préjudice subi ;
En conséquence :
Condamner solidairement, les SAS CARREFOUR France et SO BIO, au paiement des sommes suivantes au bénéfice de l’appelant, mais également de façon solidaire, décider de l’inscription sur le relevé de créances de l’appelant au passif de la liquidation de la SAS BIO C’BON ainsi que leur opposabilité au CGEA de [Localité 14] de ces mêmes montants:
Au titre des retards de paiement des salaires et du solde de tout compte, 53 388 € ;
Au titre du complément d’indemnité de licenciement, 11 771 € ;
Au titre du préavis et des congés payés y afférents, 44'045 € bruts ;
Au principal, en raison de la nullité du licenciement pour discrimination, 240 000 € de dommages et intérêts ;
Au subsidiaire, en raison du défaut de caractère réel et sérieux du licenciement, 180 000 € de dommages et intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire, en raison de l’absence d’application des critères de l’ordre des licenciements, 180 000 € ;
Au titre du non-respect de la priorité de réembauchage, 53'388 € ;
Dans tous les cas, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Allouer la capitalisation des intérêts de retard et ;
Condamner les intimés aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 06 novembre 2024, Carrefour France, So Bio et Monsieur [X] [U] demandent à la cour de :
'A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER IRRECEVABLE L’APPEL A JOUR FIXE formé par M.[H] à l’encontre des sociétés CARREFOUR FRANCE et SO BIO et de Monsieur [U].
A TITRE SUBSIDIAIRE (sur le fond) :
Dans l’hypothèse où la Cour d’appel infirmerait le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris et déciderait d’évoquer l’affaire au fond, les sociétés CARREFOUR FRANCE et SO BIO concluent :
Sur les demandes relatives au licenciement :
— A titre principal : Prononcer leur mise hors de cause.
— A titre subsidiaire : Débouter M.[H] de l’ensemble de ses demandes afférentes à son licenciement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage :
— À titre principal : débouter M.[H] de cette demande.
— À titre subsidiaire : fixer à un mois de salaire le montant des dommages-intérêts dus à M.[H], soit 10'315 € .
Sur la demande de garantie faite par Maîtres [M] et [F] es qualité de mandataires liquidateurs de la société Bio C’Bon :
— Débouter Maîtres [M] et [F] de cette demande.
Pour sa part, Monsieur [U] conclut à sa mise hors de cause dès lors qu’aucune demande n’est dirigée à son encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner M.[H] à verser aux sociétés CARREFOUR FRANCE et SO BIO et à Monsieur [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA en date du 06 novembre 2024, les Mandataires liquidateurs demandent à la cour de:
'In limine litis :
— Constater le défaut de motivation de la déclaration d’appel et l’absence de toutes conclusions
annexées à la déclaration d’appel,
— Constater l’absence de saisine du Premier président,
— Constater l’absence de signification de la déclaration d’appel portant le numéro RG 24/03116
En conséquence :
— Juger l’assignation délivrée au concluant irrecevable en application des dispositions des articles 85 et 920 du code de procédure civile
— Juger irrecevable l’appel en application des dispositions des articles 85 et 920 du code de procédure civile
— Juger la déclaration d’appel caduque en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile.
A titre liminaire
— Mettre hors de cause la SCP [P] PARTNERS ' Maître [R] [P] et la SCP [K] &ROUSSELET ' Maître [Z] [K] qui n’ont plus qualités puisque leur mission a pris fin
— Juger les demandes formées à leur égard irrecevables
A titre principal :
Vu le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, proclamé par la loi des 16 et 24 août 1790
— CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' SE DECLARER incompétent pour statuer sur les demandes de M.[H] en raison de l’intervention de l’autorisation de la validation le 19 novembre 2020 par l’administration du travail du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi ;
' JUGER irrecevable la contestation du licenciement et les demandes en découlant en raison de son autorisation par le Tribunal de Commerce de Paris, par jugement en date du 2 novembre 2020 ;
' Inviter les parties à mieux se pourvoir
— DEBOUTER M.[H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER M.[H] à verser à S.E.L.A.R.L. [R] [M] prise en la personne de Maître [R] [M] et la S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [N] [F], ès qualités de co Liquidateurs Judiciaires de la société BIO C BON SAS, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les éventuels dépens d’exécution.
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la Cour juge que le litige relève en partie de la compétence du juge judiciaire :
— CONSTATER qu’aucune demande ne peut être dirigée à l’encontre de la SCP [K] & ROUSSELET et la SCP [P] PARTNERS ès qualités d’Administrateurs Judiciaires qui ne sont pas parties au jugement et ne peuvent donc pas être intimées, et en tout état de cause les METTRE HORS DE CAUSE, leur mission ayant pris fin avec la cession.
— DEBOUTER M.[H] de sa demande d’évocation et RENVOYER l’affaire devant le Conseil de Prud’hommes de Paris aux fins d’examen au fond,
A titre très subsidiaire :
— JUGER que la Cour n’a pas la compétence juridictionnelle de connaître des demandes qui relèvent de la compétence exclusive des juridictions administratives
— JUGER irrecevables la contestation des catégories professionnelles, des critères d’ordre et du périmètre d’application des critères d’ordre, en ce qu’il se heurte au principe de séparation des pouvoirs et à l’autorité judiciaire attachée au jugement du Tribunal de Commerce arrêtant le plan de cession.
— INVITER les parties à mieux se pourvoir
— DEBOUTER M.[H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER M.[H] à verser à S.E.L.A.R.L. [R] [M] prise en la personne de Maître [R] [M] et la S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [N] [F], ès qualités de co Liquidateurs Judiciaires de la société BIO C BON SAS, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les éventuels dépens d’exécution.
A titre infiniment subsidiaire :
— REDUIRE les montants à de plus justes proportions
— FIXER la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société BIO C BON SAS
— JUGER la décision à intervenir opposable à l’AGS ' DELEGATION AGS UNEDIC ' CGEA IDF OUEST
— JUGER que la société CARREFOUR garantira la liquidation judiciaire BIO C’BON SAS de toute fixation au passif au profit de M.[Y] et ce à première demande.
— EMPLOYER les dépens en frais privilégiés'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 06 novembre 2024, l’AGS demande à la cour de:
'JUGER caduque ou à tout le moins irrecevable la déclaration d’appel ;
A titre principal,
— CONFIRMER le jugement querellé par lequel le Conseil de prud’hommes de Paris :
o SE DECLARE incompétent ;
o INVITE les parties à mieux se pourvoir,
o CONDAMNE le demandeur aux entiers dépens.
Subsidiairement,
— SE DECLARER incompétent pour statuer sur les demandes du salarié en raison de l’intervention de l’autorisation de la validation le 19 novembre 2020 par l’administration du travail du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi ;
— JUGER irrecevable la contestation du licenciement et les demandes en découlant en raison de son autorisation par le Tribunal de Commerce de Paris, par jugement en date du 2 novembre 2020 ;
A titre encore plus subsidiaire,
— DEBOUTER le salarié de l’ensemble de ses demandes de fixation au passif ;
En tout état de cause,
— JUGER que la garantie de l’AGS est subsidiaire et qu’elle ne concerne en rien les condamnations qui seraient solidairement prononcée à l’encontre de la société CARREFOUR;
— JUGER que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
— JUGER qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie ;
— JUGER que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, sans avoir pu courir avant mise en demeure régulière au sens de l’article 1153 du code civil ;
— STATUER ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS ;'
MOTIFS :
Sur la procédure :
En liminaire, il convient d’ordonner la jonction des instances.
Les mandataires liquidateurs, en premier lieu, prétendent à l’irrecevabilité de l’appel en l’absence de toute motivation de la déclaration d’appel et de conclusions jointes à la déclaration d’appel.
En second lieu, ils font grief à l’appelant de ne pas avoir saisi le premier président en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe.
En dernier lieu, ils font valoir que l’appelant a fait signifier une déclaration d’appel portant le numéro RG 24/3115 alors qu’ils ont été assignés avec la mention d’une assignation portant le numéro RG 24/3108.
Ils soutiennent que l’appelant n’a donc pas fait signifier la déclaration d’appel objet de la demande d’autorisation d’assignation à jour fixe.
Les sociétés Carrefour prétendent à l’irrecevabilité de l’appel alléguant de l’absence de conclusions annexées à la déclaration d’appel.
L’AGS conclut à l’identique.
M.[H] fait valoir qu’il a bien joint à ses déclaration d’appel des conclusions d’appel motivées, une requête à jour fixe, un projet d’assignation ainsi qu’un projet d’ordonnance sur requête.
Sur la recevabilité, l’article 85 du code de procédure civile dispose ainsi :
« Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. »
En l’espèce, il doit être considéré qu’à la déclaration d’appel du 24 mai 2024 ont été jointes des conclusions d’appelant devant la cour d’appel de Paris motivant l’appel sur la compétence.
Il en résulte donc que les prescriptions de l’article 85 du code de procédure civile ont été respectées et que l’irrecevabilité n’est pas encourue.
Sur la saisine du Premier président, il doit être constaté que la requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe a bien été adressée au premier président de la cour d’appel de Paris le 24 mai 2024.
Dans cette mesure, la caducité de la déclaration d’appel n’est pas encourue.
Sur l’irrecevabilité de l’assignation, il doit encore être constaté qu’une copie de la déclaration d’appel du 24 mai 2024 ainsi que la copie de l’ordonnance du premier président ont bien été jointes aux assignations qui ont été déposées le 2 septembre 2024 et ce, conformément aux dispositions de l’article 920 du code de procédure civile.
Dans cette mesure, aucune irrecevabilité n’est encourue.
Sur la compétence :
M.[H] fait valoir que:
— Le conseil de prud’hommes est compétent en matière de discrimination.
— Les juges de première instance ont statué infra petita car le conseil de prud’hommes s’est abstenu d’examiner les demandes de l’appelant au titre desquels ils étaient compétents (licenciement sans cause réelle et sérieuse, non-respect de l’ordre des licenciements, dommages et intérêts issus des retards de paiement des salaires et du solde de tout compte, complément de l’indemnité de licenciement, préavis non-payé, non-respect de la priorité de réembauche).
— Le licenciement de M.[H] est nul car il a subi une discrimination et une inégalité de traitement. Il n’a pas en charge la preuve de l’intention discriminatoire et/ou du traitement différencié dont il a été victime. Il rapporte cependant certains éléments : l’illicéité de zones d’emplois spécifiques, il était le seul de sa catégorie professionnelle créée artificiellement pour justifier le licenciement, le maintien de son poste au sein du repreneur, la discrimination issue du plan de cession qui en principe lui aurait permis de bénéficier de 4 mois de salaires en plus de son indemnité légale (selon les dispositions de la GPEC de Carrefour et la convention collective applicable).
— A titre subsidiaire, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il n’y a pas eu de respect de l’obligation de reclassement interne et aucune suppression de son poste qui justifie son licenciement.
— A titre infiniment subsidiaire, l’employeur n’a pas appliqué les critères de l’ordre de licenciements.
Carrefour France, So Bio et Monsieur [X] [U] opposent que:
— Le licenciement de M.[H] a été prononcé par l’administrateur judiciaire de la société Bio c’Bon en application du plan de cession arrêté par le Tribunal de commerce de Paris et des articles L1224-1 et L1233-58 du code du travail. Ainsi, même s’il était jugé que M.[H] puisse contester la définition des catégories professionnelles et de ses critères de licenciement arrêtés par le PSE, les sociétés Carrefour France et So Bio n’ont jamais été son employeur.
— Le licenciement de M.[H] est dépourvu de toute fraude. La responsabilité du cessionnaire ne peut être recherché qu’en cas de fraude au licenciement, ce qui ne peut être reproché aux sociétés.
— M.[H] a demandé une priorité de réembauche mais ceux proposés n’étaient pas compatibles avec ses qualifications et compétences professionnelles.
Les Mandataires judiciaires opposent que:
— Les administrateurs judiciaires doivent être mis hors de cause puisqu’ils n’ont plus cette qualité depuis le prononcé de la cession.
— Le jugement doit être confirmé car la juridiction administrative est seule compétente pour contrôler la définition des catégories professionnelles visées par les suppressions d’emploi ou la contestation des critères d’ordre et de leurs règles de pondération fixés dans le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi.
— Pour les mêmes raisons, les juridictions judiciaires ne peuvent statuer sur la question de discrimination car il incombe à l’administration de contrôler que les éléments, déterminés par l’employeur, sur la base desquels ces critères seront mis en 'uvre pour déterminer l’ordre des licenciements, ne sont ni discriminatoires, ni dépourvus de rapport avec l’objet même de ces critères.
— La demande d’évocation au fond doit être rejetée puisque la cour d’appel doit être compétente pour appliquer les dispositions de l’article 88 du code de procédure civile.
— Subsidiairement, le licenciement est valide.
— Les catégories professionnelles sont incontestables car le licenciement est intervenu par un plan de cession arrêté par le tribunal de commerce. Les catégories professionnelles sont arrêtées après consultation du CSE et par jugement arrêtant le plan de sauvegarde. Les salariés présentaient bien des missions distinctes.
— Les critères d’ordre de licenciement par zone d’emploi ont bien été appliqués.
— Il n’existe pas de maintien du poste par le repreneur. Et si tel était le cas, il s’agit d’un manquement du seul repreneur à son obligation de réembauche.
— Il n’y a pas de discrimination issue du plan de cession dès lors qu’aucun élément ne le démontre et que le plan de cession a été effectué conformément à la loi et au jugement de cession.
— La cause du licenciement est réelle et sérieuse car il existe une impossibilité de reclassement.
— Les demandes indemnitaires sont mal dirigées et infondées.
— Il n’y a pas lieu d’appliquer les critères d’ordre de licenciement puisqu’ils n’ont vocation à s’appliquer que pour des salariés d’une même catégorie professionnelle.
— Il n’existe pas de créance salariale complémentaire dès lors que la somme au titre de son indemnité de licenciement a été versée. Il n’existe pas non plus de retard dans le paiement des salaires.
L’AGS oppose que :
— Le conseil de prud’hommes est incompétent pour statuer sur le critère discriminatoire du licenciement intervenu. C’est à l’administrateur de contrôler les définitions des catégories professionnelles et les critères d’ordre des licenciements. Or, en cas de contestation des mesures prises par l’administrateur judiciaire, il appartient au tribunal de commerce de statuer.
— M.[H] ne dirige ses reproches qu’à l’encontre de Carrefour, le repreneur, et non à l’encontre de la société Bio c’Bon, donc aucune indemnisation ne peut être fixée au passif.
— La demande de contestation du licenciement économique est irrecevable d’après une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Soc, 9 juillet 1996).
— Son poste de salarié a bien été supprimé, puisqu’en présence d’une cessation d’activité de la société Bio c’Bon, la suppression de ce poste est incontestable.
— La cessation d’activité d’une entreprise rend impossible tout reclassement au sein de ses effectifs. Aucun reclassement n’était envisageable au sein de la société Bio C’Bon en cessation d’activité. Le licenciement économique résulte donc d’une cause réelle et sérieuse.
— La demande indemnitaire pour violation de la priorité de réembauchage est infondée car aucun poste n’est susceptible d’être proposé au titre de la priorité de réembauche.
— La demande indemnitaire pour retard dans le paiement du salaire est également infondée car aucun préjudice n’est constitué. Les salaires dus ont été réglés.
— Le montant de l’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse est infondée car le salarié ne communique aucun élément pour établir son préjudice.
— La demande compensatrice de préavis n’est pas fondée dès lors que le salarié accepte le CSP. En cas d’acceptation, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties.
— Sur l’indemnité légale de licenciement l’AGS s’en rapporte aux observations du mandataire.
— La garantie AGS doit être exclue dès lors que les sociétés Carrefour et So Bio sont toujours in boni et en mesure de régler les créances du salarié car l’intervention de l’AGS ne peut être sollicitée qu’à titre subsidiaire. S’il y a une condamnation, c’est donc à la société Carrefour de supporter le paiement.
— La demande du salarié de délivrance de document ne peut lui être opposée (Cass. Soc., 16 mai 1995, n° 93-42.535 ; Soc.26 juin 2013, n° 12-13.084).
En liminaire, il convient de mettre hors de cause la SCP Thévenot Partners et la SCP [K]& Rousselet en leur qualité de co administrateurs judiciaires de la société Bio c’Bon, leur mission ayant pris fin à la cession des sociétés du groupe Bio c’Bon.
Les premiers juges ont exactement rappelé qu’à la suite du jugement du tribunal de commerce de Paris du 02 novembre 2020, les demandeurs ont été licenciés pour motif économique et que dès lors, l’autorité administrative, la Direccte, a été saisie d’une demande d’homologation, fixant par un document unilatéral le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi.
Ainsi, a été contrôlée la définition des catégories professionnelles qui ont servi de cadre d’application aux critères d’ordre des licenciements et des catégories professionnelles concernées.
Il n’est nullement contesté que la Direccte a procédé à une vérification et un contrôle de la conformité de la définition des catégories professionnelles et des critères d’ordre du plan de sauvegarde, celle-ci ayant homologué le plan par décision du 9 novembre 2020.
C’est donc cette décision qui a fixé les catégories professionnelles et les critères d’ordre par zone géographique.
Aux termes de l’article L. 1233-24-4 du code du travail, « À défaut d’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1, un document élaboré par l’employeur après la dernière réunion du comité social et économique fixe le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. »
En application de la disposition précitée, dans le cadre d’un PSE, c’est le document unilatéral établi par l’employeur qui fixe, après consultation du CSE, les catégories professionnelles et critères d’ordre de licenciement.
L’article L. 1233-57-3 du code du travail dispose ainsi :
« En l’absence d’accord collectif ou en cas d’accord ne portant pas sur l’ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants :
1° Les moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe ;
2° Les mesures d’accompagnement prévues au regard de l’importance du projet de licenciement ;
3° Les efforts de formation et d’adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. »
Enfin l’article L. 1235-7-1 du code du travail dispose ainsi :
« L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1, le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les décisions prises par l’administration au titre de l’article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-4.
Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. »
Ainsi, en application des dispositions précitées mais également du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, le contrôle de la définition des catégories professionnelles visées par les suppressions d’emplois mais également la contestation des critères d’ordre et des règles de pondération fixés dans le Document Unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi échappent à la compétence matérielle du juge judiciaire.
Pour rappel, la décision de la Direccte du 19 novembre 2020 n’a pas fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif.
En effet, il est de principe que le juge judiciaire est compétent pour connaître d’un litige portant sur la réalité de la suppression d’emplois et l’application par l’employeur des critères d’ordre de licenciement mais n’est pas matériellement compétent pour statuer sur la contestation portant sur la définition même des catégories professionnelles visées par les suppressions d’emplois, ni de la contestation des critères d’ordre et de leurs règles de pondération fixés dans le PSE.
Il résulte de la décision d’homologation de la Direccte que l’administration a procédé à une vérification et un contrôle de la conformité de la définition dans des catégories professionnelles, de leurs répartitions et des critères d’ordre ainsi que des mesures de reclassement retenues au Document Unilatéral portant PSE.
Au regard de la compétence matérielle de la juridiction administrative, l’appelant entend invoquer une discrimination et une inégalité de traitement.
Cependant, il résulte de l’article L 1235-7-1 du code du travail d’une part, que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une décision de validation d’un accord collectif majoritaire fixant le plan de sauvegarde de l’emploi devenue définitive, apprécier, par voie d’exception, la légalité des mesures figurant dans ce plan, en particulier celle déterminant les catégories professionnelles concernées par le licenciement alors au surplus que le salarié, qui peut saisir le juge administratif pour contester la décision de validation de l’administration et le contenu du document fixant le plan de sauvegarde de l’emploi s’il contient des dispositions discriminatoires de nature à entacher sa validité, de telle sorte qu’il n’est nullement privé d’un recours juridictionnel effectif.
Il en résulte donc que les demandes ayant trait à la requalification du licenciement au motif principal d’une appréciation discriminatoire et subsidiairement au regard de recherches de reclassement insuffisantes ne peuvent relever de la compétence du juge judiciaire.
Il doit y être ajouté que le tribunal de commerce de Paris, dans son jugement du 02 novembre 2020, a autorisé les coadministrateurs judiciaires à procéder aux licenciements pour motif économique des salariés dont les 12 postes ne sont pas maintenus appartenant aux catégories professionnelles suivantes ainsi qu’à la rupture des contrats d’apprentissage concernés par la réduction d’effectifs.
Force est de constater que l’argumentaire présenté par le salarié tend à remettre en cause la décision définitive rendue par le tribunal de commerce.
En outre, s’agissant de la suppression de poste invoquée, le salarié soutenant que son poste a été maintenu au sein de la société So Bio, filiale de la société Carrefour, il doit être considéré que l’argument ne peut être utilement invoqué devant le juge judiciaire alors que la suppression de poste ne peut être appréciée qu’au regard de l’employeur qui a procédé au licenciement.
En effet, au regard de la cessation d’activité de la société Bio c’Bon, la suppression du poste du salarié n’est pas contestable.
De même, et dans cette mesure, la suppression du poste du salarié ne peut donc être opposée valablement aux organes de la procédure collective.
Enfin, force est de constater que l’appelant ne fonde nullement ses prétentions sur une fraude au licenciement imputable aux employeurs successifs.
En l’espèce, le licenciement a été prononcé en application du plan de cession arrêté par le tribunal de commerce qui prévoyait bien la suppression du poste de Directeur régional Magasins PACA.
Il doit y être ajouté que le salarié qui a été promu au poste de Directeur régional travaillait pour la société So Bio depuis le mois de mai 2019 en qualité de Directeur magasin.
En considération de l’ensemble de ces motifs, la décision déférée doit être confirmée.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande d’évocation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M.[H], qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune raison d’équité ne commande l’application de cet article au profit des parties intimées qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 24/3125 et 24/3115 sous ce seul et dernier numéro,
REJETTE les exceptions d’irrecevabilité de l’assignation et de l’appel ainsi que la demande de caducité de la déclaration d’appel,
MET hors de cause la SCP Thévenot Partners et la SCP [K]& Rousselet en leur qualité de co administrateurs judiciaires de la société Bio c’Bon,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
CONDAMNE M.[G] [H] aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Automobile ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Message ·
- Intimé ·
- Banque ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Millet ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Message ·
- Copie ·
- Observation ·
- Charges ·
- Vices
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Somalie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Maintien ·
- Administration ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Illégalité ·
- Pourvoi ·
- Légalité
- Villa ·
- Assureur ·
- Mandataire ad hoc ·
- Acte ·
- Lard ·
- Qualités ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Obligations de sécurité ·
- Origine ·
- Arrêt de travail ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Certificat ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Obligation ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Département ·
- Côte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commune ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Incident de compétence ·
- Domaine public ·
- Sociétés ·
- Juridiction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Police ·
- Aéroport ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Mentions ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Infirme ·
- Date ·
- Infirmation ·
- Cour d'appel ·
- Minute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise à pied ·
- Sanction ·
- Salarié ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Procédure disciplinaire ·
- Travail ·
- Règlement intérieur ·
- Client
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande formée par l'usufruitier ·
- Usufruit - usage et habitation ·
- Usufruit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord transactionnel ·
- Acte ·
- Procuration ·
- Donations ·
- Sursis à statuer ·
- Partage ·
- Faux ·
- Sursis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Demande ·
- Maternité ·
- Congé ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
- Convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985. Etendue par arrêté du 24 avril 1986 JORF 8 mai 1986.
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.