Infirmation partielle 10 avril 2025
Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 10 avr. 2025, n° 23/00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sens, 16 novembre 2022, N° 19/00217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00504 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4OC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 novembre 2022- Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SENS- RG n° 19/00217
APPELANT
Maître [G] [Z]
né le 23 Mai 1966 à [Localité 10] (21)
Office notarial
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Herve-Bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090, substitué à l’audience par Me Aymeric ANGLES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [J] [U]
né le 01 janvier 1953 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Denis EVRARD de la SAS CABINET EVRARD ET MAUPETIT – BRENNUS AVOCATS, avocat au barreau de SENS
Madame [P] [L] épouse [U]
née le 17 octobre 1955 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Denis EVRARD de la SAS CABINET EVRARD ET MAUPETIT – BRENNUS AVOCATS, avocat au barreau de SENS
Madame [P] [L] épouse [U] susnommée, et domiciliée, en sa qualité d’administrateur ad’hoc de l’EARL [U], laquelle était immatriculée au RCS de SENS sous le numéro 334 382 017 dont le siège social était à [Localité 6] [Adresse 1]
Représentée par Me Denis EVRARD de la SAS CABINET EVRARD ET MAUPETIT – BRENNUS AVOCATS, avocat au barreau de SENS
Association CER FRANCE CHAMPAGNE NORD EST ILE DE FRANCE Association Loi 1901 – Association de gestion et de comptabilité
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant, Me Maxime DELHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque, substitué à l’audience par Me Denis LALOUX, avocat au barreau de PARIS
Association CER FRANCE YONNE
Association Loi 1901 – Association de Gestion et de Comptabilité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant, Me Maxime DELHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque, substitué à l’audience par Me Denis LALOUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne-Laure MEANO , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
L’EARL [U], composée de M. [J] [U] et de Mme [P] [L] épouse [U], a mis en valeur un fonds agricole se trouvant à [Localité 6].
Durant toute son exploitation, l’EARL [U] a été accompagnée par l’association CER France Yonne, expert-comptable.
Ce bail est venu à expiration le 30 septembre 2012. A l’issue, l’EARL [U] a décidé de céder une partie du fonds et a poursuivi son activité sur une surface réduite.
Le 4 février 2012, la SCEA Les Coudrées, dont M. [S] [B] est le gérant, a formulé une offre de reprise. Dans cette démarche, la SCEA Les Coudrées a été accompagnée par l’association CER France Champagne Nord-Est Ile-de-France, expert-comptable.
Le 31 août 2012, M. [U] a accepté l’offre de la SCEA Les Coudrées.
La Banque populaire Lorraine Champagne a octroyé un prêt à la SCEA Les Coudrées pour l’acquisition de ce fonds.
Le 24 janvier 2018, suite à un différend sur les sommes à verser pour la cession du fonds, la SCEA Les Coudrées a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Sens.
Ainsi, par jugement en date du 4 janvier 2019 ce tribunal a notamment condamné M.[J] [U], Mme [P] [L] épouse [U] tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’EARL [U] à restituer à la SCEA Les Coudrées la somme de 400.265,80 euros et déclaré nulle la facture d’un montant de 129.970,50 euros, considérant que ces sommes constituaient une remise d’argent et une tentative de remise d’argent non justifiées.
M. [J] [U], Mme [P] [L] épouse [U] tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’EARL [U] (ou ci-après les consorts [U]) ont formé appel de cette décision aux fins de le voir réformer en ce qu’il a déclaré irrecevable leur demande de voir déclarer le jugement commun aux associations CER France Champagne Nord Est Ile de France et CER France Yonne, et s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
Par arrêt du 6 mai 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement déféré.
Pointant des dysfonctionnements dans l’opération de cession du fonds, suivant actes des 22 janvier, 26 et 28 février, 12, 13, et 19 mars 2019, les consorts [U] ont assigné M.[V] [X] et Mme [G] [Z], notaires, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la BPALC), la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne (ci-après la CRCACB), les associations CER France Champagne Nord Est Ile de France et CER France Yonne devant le tribunal judiciaire de Sens aux fins d’indemnisation.
Par ordonnance en date du 7 avril 2021, le juge de la mise en état a notamment constaté le désistement de l’instance et le dessaisissement de la juridiction à l’égard de la CRCACB.
Par conclusions notifiées le 27 août 2021, les consorts [U] ont demandé au tribunal de :
— condamner solidairement les défendeurs à leur verser la somme de 750.000 euros à titre de dommages et intérêts, ou chacun à hauteur du montant qui sera fixé par le tribunal ;
— condamner les défendeurs à leur verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les défendeurs aux dépens avec distraction selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées le 20 novembre 2019, la BPALC a demandé au tribunal de :
— débouter les consorts [U] de leurs demandes ;
— condamner les consorts [U] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [U] aux dépens.
Par conclusions en réponse n°2 notifiées le 31 mai 2021, M. [V] [X] et Mme [G] [Z] ont demandé au tribunal de :
— débouter les consorts [U] de leurs demandes ;
— condamner les consorts [U] à verser à M. [V] [X] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [U] à verser à Mme [G] [Z] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [U] aux dépens avec distraction selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 24 septembre 2021, les associations CER France Champagne Nord-Est Ile de France et CER France Yonne, ont demandé au tribunal de :
A titre principal, débouter les consorts [U] de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, rejeter l’exécution provisoire ;
Dans tous les cas,
— condamner les consorts [U] à leur verser la somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [U] aux dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 16 novembre 2022 le tribunal judiciaire de Sens a ainsi statué :
Condamne Maître [G] [Z] à verser à M. [J] [U], Mme [P] [L] épouse [U] et l’EARL [U] la somme de 531.636,30 euros au titre de leur préjudice ;
Condamne Maître [G] [Z] aux dépens engagés par M. [J] [U], Mme [P] [L] épouse [U] et l’EARL [U] avec distraction selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [U], Mme [P] [L] épouse [U] et l’EARL [U] aux dépens engagés par les associations CER France Champagne Nord Est Ile de France et CER France Yonne, Maître [V] [X] et la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, avec distraction selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Maître [G] [Z] à verser à M. [J] [U], Mme [P] [L] épouse [U] et l’EARL [U] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Maître [G] [Z] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [U], Mme [P] [L] épouse [U] et l’EARL [U] à verser à l’association CER France Champagne Nord Est Ile de France la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [U], Mme [P] [L] épouse [U] et l’EARL [U] à verser à l’association CER France Yonne la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [U], Mme [P] [L] épouse [U] et l’EARL [U] à verser à Maître [V] [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [U], Mme [P] [L] épouse [U] et l’EARL [U] à verser à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 19 décembre 2022 par Mme [G] [Z],
Vu l’ordonnance de désistement partiel en date du 6 juillet 2023 constatant l’extinction de l’instance entre Mme [G] [Z] et la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne,
Vu les dernières écritures remises au greffe le 3 mars 2023 par lesquelles Mme [G] [Z] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SENS le 16 novembre 2022 (RG n°19/00217) ;
ET STATUANT À NOUVEAU :
DIRE ET JUGER que Maître [Z] n’est intervenue qu’après la cession de l’exploitation pour rédiger un bail rural et deux contrats de prêt,
DIRE ET JUGER que Maître [Z] n’a commis aucune faute à l’égard des Consorts [U]-[L],
En conséquence,
DEBOUTER les Consorts [U] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Maître [Z],
CONDAMNER les Consorts [U] à payer à Maître [Z] la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les Consorts [U] en tous les dépens
Vu les dernières écritures remises au greffe le 28 avril 2023 aux termes desquelles M. [J] [U], Mme [P] [L] épouse [U] et Mme [P] [L] épouse [U] en sa qualité d’administratrice ad hoc de l’EARL [U] forment appel incident et demandent à la cour de :
Donner acte aux concluants de ce qu’ils interjettent appel incident contre le jugement rendu le 16 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de SENS des chefs ci-après :
a. En ce qu’il a rejeté les demandes de dommages-intérêts formées contre la Banque Populaire Lorraine Champagne et l’Association CERFRANCE CHAMPAGNE NORD-EST ILE DE FRANCE
b. Fait droit que partiellement à leur demande en paiement de dommages-intérêts
c. Les a condamnés à verser à l’Association CERFRANCE CHAMPAGNE NORD-EST ILE DE FRANCE la somme de 1.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
d. Les a condamnés à payer à la Banque Populaire Lorraine Champagne la somme de 1.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
INFIRMER LE JUGEMENT DE CES CHEFS.
Et, statuant à nouveau,
Dire et juger que Maître [G] [Z], le CERFRANCE CHAMPAGNE NORD-EST ILE DE FRANCE et la Banque Populaire Lorraine Champagne ont failli à leurs devoirs et obligations et ont causé ensemble un préjudice aux Consorts [U] chacun dans les proportions que la Cour déterminera.
Fixer le préjudice des Consorts [U] à la somme de (400.265,80 ' + 117.445,85 ' (intérêts) + 129.970,50 ' + 800 ' + 600 ') = 649.082,15 '.
Condamner Maître [G] [Z], le CERFRANCE CHAMPAGNE NORD EST ILE DE FRANCE et la Banque Populaire Lorraine Champagne, chacun dans les proportions que la Cour déterminera à payer ladite somme de 649.082,15 ' aux Consorts [U].
Les condamner également aux intérêts au taux légal sur ladite somme à compter de la dernière assignation en date du 19 mars 2019, à titre de dommages-intérêts complémentaires.
Dire et juger que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1340-2 du Code Civil.
Débouter Maître [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Maître [G] [Z], le CERFRANCE CHAMPAGNE NORD EST ILE DE FRANCE et la Banque Populaire Lorraine Champagne à payer aux Consorts [U] une indemnité de 10.000 ' en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Confirmer le jugement en ce qu’il a alloué aux Consorts [U] une indemnité de 5.000 ' au titre des frais irrépétibles de première instance et en ce qui concerne les dépens de première instance.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 2 juin 2023 par lesquelles la CER France Champagne Nord Est Ile de France et la CER France Yonne demandent à la cour de :
— CONFIRMER le jugement de mise hors de cause de l’AGC CER FRANCE Champagne Nord-Est Ile de France,
— DEBOUTER les époux [U]-[L] et l’EARL [U] de leur appel incident limité à l’AGC CER FRANCE Champagne Nord-Est Ile de France,
— CONSTATER le désistement d’action des époux [U]-[L] et de Madame [P] [L], es-qualités de mandataire ad hoc de l’EARL [U], à l’endroit de l’AGC CER FRANCE YONNE,
— CONDAMNER les époux [U]-[L] et de Madame [P] [L], es-qualités à verser à l’AGC CER FRANCE Champagne Nord-Est Ile de France, la somme de 3.000 euros, au titre des frais irrépétibles d’appel,
— CONDAMNER les époux [U]-[L] et de Madame [P] [L], es-qualités aux dépens d’appel exposés par à l’AGC CER FRANCE Champagne Nord-Est Ile de France.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 8 septembre 2023 par lesquelles la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de :
Dire mal fondé l’appel incident des consorts [U] dirigé contre la Banque Populaire d’Alsace Lorraine. Les en débouter.
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, condamner les consorts [U] à payer à la BPBALC 1.000 Euros au titre de l’article 700 en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à « constater », « donner acte », « dire et juger » en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c’est le cas en l’espèce.
Sur la responsabilité de Mme [G] [Z]
En application des dispositions de l’article 1382 du code civil, devenu 1240, le notaire en sa qualité de rédacteur d’actes engage sa responsabilité extra-contractuelle dès lors qu’est établie l’existence d’une faute à son encontre en lien de causalité avec un dommage.
* Sur l’existence d’une faute commise par Mme [G] [Z]
Mme [G] [Z] fait grief au jugement déféré d’avoir retenu qu’elle avait commis une faute engageant sa responsabilité considérant qu’elle avait inséré une clause de pas de porte dans le bail rural en la forme authentique alors que cette affirmation est fausse, qu’aucune clause de ce type n’a été insérée.
Elle ajoute qu’aucun lien de causalité n’est démontré en ce que son intervention n’a eu lieu que bien après l’accord entre M. [U] et M. [B] sur les conditions du bail rural et après l’organisation du montage financier de l’opération de cession.
M. [J] [U], Mme [P] [L] épouse [U], en son nom personnel et en sa qualité d’administratrice ad hoc de l’EARL [U] font valoir que la faute de Mme [G] [Z] est démontrée en ce qu’elle a failli à son devoir de conseil et authentifié des actes contraires sur certains points à l’ordre public.
En application de l’article 1240 du code civil, le notaire, tenu professionnellement d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes qu’il instrumente, ne peut décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu’il n’a fait qu’authentifier l’acte établi par les parties (1re Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 21-23.142).
Dans le cadre de son ministère, le notaire est tenu d’une obligation d’efficacité des actes ainsi que d’un devoir de mise en garde et de conseil.
Aux termes de l’article L411-74 du code rural et de la pêche maritime, sera puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 ' ou de l’une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l’occasion d’un changement d’exploitant, soit obtenu ou tenté d’obtenir une remise d’argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d’imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci.
Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d’un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux de l’intérêt légal mentionné à l’article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points. (…).
Aux termes de l’article L 411-69 du code rural et de la pêche maritime, le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail (…).
En application de ce texte, l’indemnisation des améliorations culturales est à la charge du seul bailleur et ne peut être mise à la charge du preneur entrant (Civ 3, 16 février 2000, n° 98-13.873).
En l’espèce, par une décision irrévocable du 4 janvier 2019 le tribunal paritaire des baux ruraux de Sens, a, au visa des articles L411-74 et L411-69 du code rural et de la pêche maritime, considéré que les factures de 400.265,80 euros et 129.970,50 euros au titre 'd’améliorations de fonds, arriérés de fumure’ émises par l’EARL [U] en qualité de preneur sortant pour une partie des sommes et en qualité de bailleur pour l’autre partie et adressées au preneur entrant, M. [S] [B], constituent une remise d’argent et une tentative de remise d’argent non justifiées et a condamné solidairement M. [J] [U], Mme [P] [L] épouse [U], en son nom personnel et en sa qualité d’administratrice ad hoc de l’EARL [U] à restituer la somme de 400.265,80 euros outre a dit que la facture de 129.970,50 euros est nulle et de nul effet.
Il résulte des pièces produites aux débats et ainsi de la proposition de M. [S] [B] du 4 février 2012 et de la lettre d’acceptation de M. [J] [U] du 31 août 2012 que l’accord des parties sur les modalités de la cession d’exploitation a été entériné en dehors de l’intervention de tout professionnel.
Néanmoins, lorsque le contrat de bail est prévu pour une durée supérieure à douze ans, il doit être constaté par acte authentique.
Dans le cas présent, Mme [Z] a non seulement authentifié le bail rural à long terme mais également a reçu le même jour deux actes de prêt destinés au paiement des factures émises par l’EARL [U] dont celle du 22 février 2013 d’un montant de 400.265,80 euros au titre de l’amélioration du fonds et arriérés de fumure, qu’elle a immédiatement réglée par chèque du même montant tiré sur le compte de son office notarial.
Or, en sa qualité de professionnelle du droit, elle ne pouvait ignorer, qu’en application des textes rappelés plus haut, aucune somme au titre de l’amélioration du fonds et arriérés de fumure, ne pouvait être mise à la charge de la SCEA Les Coudrées, preneur entrant.
Pourtant elle a rédigé par acte authentique le bail rural à long terme, a enregistré le prêt destiné à financer cette somme illicite et remis le chèque correspondant à M. et Mme [U], sans les avertir sur une quelconque difficulté, ni leur proposer la rédaction d’un bail rural cessible, dans lequel les clauses de pas de porte sont autorisées (article L 418-5 du code rural et de la pêche maritime).
Ce faisant elle a manqué à son devoir de mise en garde et de conseil et la faute est constituée s’agissant des actes dressés le 15 mars 2013.
En revanche, s’agissant de la facture de 129.970,50 euros, émise le 31 décembre 2015 et non payée par la SCEA Les Coudrées, il apparaît que cette facture ne se rattache pas aux actes dressés par Mme [Z] le 15 mars 2013, puisque cette facture correspond à l’amélioration du fonds et aux arriérés de fumure pour une surface supplémentaire exploitée de 43 hectares et ayant fait l’objet d’un bail rural verbal à effet au 1er janvier 2016, ainsi qu’il ressort notamment de l’attestation de bail verbal signée par M. [U].
Aucune faute de Mme [Z] n’est établie s’agissant de cette facture.
* Sur le préjudice
Le préjudice, pour être réparable, doit être personnel, direct et certain (Cass. 2e civ., 12 nov. 1986 no85-14.486 Bull. No164).
La réparation du dommage doit être intégrale, sans excéder le préjudice subi.
Comme il a été indiqué par décision irrévocable du 4 janvier 2019 le tribunal paritaire des baux ruraux de Sens, a condamné solidairement M. [J] [U], Mme [P] [L] épouse [U], en son nom personnel et en sa qualité d’administratrice ad hoc de l’EARL [U] à restituer la somme de 400.265,80 euros correspondant à la facture acquittée du 22 février 2013 au titre de 'l’amélioration du fonds, arriérés de fumure', ladite somme portant intérêts aux taux légal du 22 février 2013 au 14 octobre 2014, puis des intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 15 octobre 2014.
En application de l’article L 411-69 du code rural et de la pêche maritime, cette somme ne pouvait être mise à la charge du preneur entrant.
Il est néanmoins constant que dans le cadre d’un bail rural cessible, les clauses de pas de porte sont autorisées (article L 418-5 du code rural et de la pêche maritime).
Il en résulte que le préjudice des consorts [U] en lien avec la faute de Maître [Z] réside en une perte de chance de ne pas conclure un bail rural à long terme avec M. [B] et de conclure un bail rural cessible permettant la perception de ce pas de porte, soit avec M. [B], soit avec un autre candidat à la reprise de leur exploitation.
Selon Mme [Z], les consorts [U] étant encore propriétaires des terres, ils peuvent toujours obtenir légalement le paiement d’arriérés de fumure en cédant leur propriété.
Or, comme le soulignent à juste titre les consorts [U], ces arriérés sont dus au preneur sortant par le propriétaire-bailleur.
Mme [Z] fait ensuite valoir que les consorts [U] sont en réalité parfaitement satisfaits du bail rural et n’apportent pas la preuve de leur volonté de conclure un bail rural cessible en ce qu’ils n’ont pas sollicité la nullité du bail rural à long terme devant le tribunal paritaire des baux ruraux, ce qui leur aurait permis de mettre fin au bail et de trouver un nouveau contractant dans l’hypothèse où M. [B] aurait refusé de conclure un bail cessible.
Néanmoins, cette circonstance postérieure aux actes dressés le 15 mars 2013, et qui relève d’un choix personnel dans la défense de leurs droits (les consorts [U] considèrent que cette action ne leur était pas ouverte), ne saurait caractériser une absence de volonté de leur part de conclure un bail cessible qui comme il a été démontré leur aurait permis de percevoir une somme à l’occasion du changement d’exploitant.
Enfin, Mme [Z] évoque différents inconvénients du bail rural cessible (transmission du bail au décès du preneur, cession des améliorations, interdiction de sous-louer, fermage plus important, indemnité en cas de non-renouvellement du bail) faisant valoir qu’ils auraient certainement réduit les chances de conclure un tel bail notamment avec un pas de porte important.
Il n’est toutefois pas établi que ces éléments, qui doivent être mis en balance avec les avantages du bail rural cessible, formaient spécifiquement un obstacle à la conclusion d’un tel bail pour les consorts [U] ou M. [B].
Au vu de l’engagement de M. [B] de verser la somme de 400.000 euros au titre des arriérés de fumure dans sa proposition du 4 février 2012, des démarches réalisées auprès de son expert-comptable et de sa banque pour l’obtention des fonds, et de l’acceptation de cette proposition par M. [J] [U] le 31 août 2012, en ces termes 'je vous confirme mon accord pour céder à l’automne 2012 une partie de mon exploitation agricole à savoir 199 hectares 80 ares 56 centiares suivant les conditions indiquées sur le courrier du 4 février 2012", il sera considéré que la probabilité que les parties concluent un bail rural cessible avec un pas de porte important était forte, de l’ordre de 75 % de chance de le conclure.
Au titre de l’exécution du jugement précité, les consorts [U] sont redevables envers la SCEA Les Coudrées, d’une somme de 400.265,80 euros en principal, 117.182,70 euros au titre des intérêts arrêtés au 4 janvier 2019, date de la décision du tribunal paritaire des baux ruraux de Sens, ainsi que d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit une somme globale de 518.248,50 euros.
La somme de 600 euros due par les consorts [U] aux associations CER, au titre de l’article 700 code de procédure civile, sans lien avec la faute reprochée à Mme [Z] mais qui relève de leur choix de mettre en cause des tiers à la procédure aux fins de jugement commun, ne sera pas prise en compte.
Il convient de condamner Mme [Z] à indemniser les consorts [U] de leur préjudice et à leur régler 75 % de la somme globale de 518.248,50 euros, soit un montant de 388.686,37 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur le quantum de l’indemnisation allouée aux consorts [U] à la charge de Mme [Z].
Sur la responsabilité de l’association CER France Champagne Nord Est Ile de France
A l’appui de leur appel incident, les consorts [U] font valoir que le CER France Champagne Nord Est Ile de France, qui est spécialiste du monde agricole et du statut du fermage ne pouvait ignorer que le poste 'arriérés de fumure’ correspondait à un pas de porte prohibé, qu’il l’a pourtant pris en compte pour établir le plan de développement de l’exploitation dans le cadre de l’installation de M. [B] et de son association dans la SCEA Les Coudrées et a validé le projet et l’a joint à la demande d’autorisation d’exploiter.
L’association CER France Champagne Nord Est Ile de France maintient qu’étant le conseil de M. [S] [B], elle n’était débitrice d’aucun devoir de conseil à l’égard des époux [U] et de l’EARL [U].
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par les appelants incidents, lesquels ne produisent en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que le CER France Champagne Nord Est Ile de France était l’expert comptable de la SCEA Les Coudrées et qu’elle l’a accompagnée dans sa demande de financement auprès de la BPALC, que l’offre du 4 février 2012 et l’acceptation du 31 août 2012 ont été rédigés par les seuls M. [B] et M. [U], le bail rural étant rédigé le 15 mars 2013 par Maître [Z], que l’association CER France Champagne Nord Est Ile de France avait pour client la SCEA Les Coudrées et sa mission était d’ordre comptable, qu’elle n’avait dès lors aucune obligation de conseil juridique vis-à-vis des consorts [U].
La cour ajoute que si l’association CER France Champagne Nord Est Ile de France a établi le plan de développement d’exploitation en tenant compte de 'l’amélioration du fonds, arriérés de fumure', ce plan prévoit la reprise de l’exploitation sans nullement faire état des modalités du bail rural à venir.
Le premier juge a écarté à juste titre, dans ses motifs, la responsabilité de l’association CER France Champagne Nord Est Ile de France.
Sur la responsabilité de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne
A l’appui de leur appel incident, les consorts [U] font valoir que le service juridique de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne se devait de refuser le prêt sollicité à tout le moins à hauteur de 400.000 euros pour le paiement de l’indemnité pour fumure et arriérés de fumure qui n’était pas licite.
La BPALC fait valoir que les financements auxquels elle a consenti ont été sollicités par la SCEA Les Coudrées, que son devoir de mise en garde ne bénéficie qu’à son client emprunteur, qu’il lui appartenait seulement d’apprécier la capacité financière de son client et non de juger des risques de l’opération financée.
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par les appelants incidents, lesquels ne produisent en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que la BPALC était l’organisme prêteur de la SCEA Les Coudrées, que son obligation de conseil se cantonne à une mise en garde de l’emprunteur sur la faisabilité financière de son projet qu’il ne lui revient pas d’examiner la régularité juridique du projet de son client, que la BPALC avait pour client la SCEA Les Coudrées et n’avait aucune obligation de conseil au surplus juridique vis-à-vis des consorts [U].
Le premier juge a donc écarté à juste titre, dans ses motifs, la responsabilité de la BPALC.
Sur les intérêts légaux
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance.
En l’espèce, les intérêts sur la somme de 388.686,37 euros courent à compter du présent arrêt.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil, édicte : Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les termes de la présente décision ne justifient pas d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l’article 700 de première instance.
Mme [Z], appelante principale et les consorts [U], appelants incident, succombant chacun en leurs prétentions, il convient de partager les dépens du présent arrêt à hauteur de 80% à la charge de Mme [Z] et de 20% à la charge des consorts [U].
L’équité commande de condamner Mme [Z] à payer aux consorts [U],la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
L’équité commande en outre de condamner les consorts [U] à payer à l’association CER France Champagne Nord Est Ile de France et à la BPALC, la somme de 1.000 euros chacune.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné Mme [G] [Z] à verser à M. [J] [U], Mme [P] [L] épouse [U] et l’EARL [U] la somme de 531.636,30 euros au titre de leur préjudice ;
Et statuant à nouveau,
Condamne Mme [G] [Z] à verser à M. [J] [U], Mme [P] [L] épouse [U] tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’EARL [U], la somme de 388.686,37 euros au titre de leur préjudice ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
Condamne Mme [G] [Z] à verser à M. [J] [U], Mme [P] [L] épouse [U] tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’EARL [U], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [U], Mme [P] [L] épouse [U] tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’EARL [U], à verser à l’association CER France Champagne Nord Est Ile de France et à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Partage les dépens d’appel à hauteur de 80% à la charge de Mme [G] [Z] et de 20% à la charge de M. [J] [U], Mme [P] [L] épouse [U] tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’EARL [U].
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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