Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 4 sept. 2025, n° 21/00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 17 décembre 2020, N° F17/02752 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 108
RG 21/00385
N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYJB
SELAS LABORATOIRE D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE ALPHA
C/
[V] [P]
Copie exécutoire délivrée le 04 Septembre 2025 à :
— Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V145
— Me Dominique MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/02752.
APPELANTE
SELAS LABORATOIRE D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE ALPHA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Max VERICEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [V] [P], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Dominique MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Laboratoire [D] a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 janvier 1977, Mme [V] [P], en qualité de technicienne.
Le contrat a été transféré à la société Laboratoire d’analyse de biologie médicale Alpha bio à compter du mois d’août 2015, il est régi par la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra hospitaliers du 3 février 1978.
Mme [P] a été placée en arrêt maladie à compter du 23 mars 2015 et a été déclarée inapte lors d’une seconde visite de reprise le 9 juin 2017, le médecin du travail précisant après étude de poste, des conditions de travail et échange avec l’employeur : 'Pourrait occuper un poste sans sollicitation du membre supérieur droit, sans travail sur écran et sans contact avec le public. État de santé compatible avec une formation préparant à occuper le poste adapté'.
Par lettre recommandée du 27 juin 2017, la salariée était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 juillet suivant, puis licenciée par lettre recommandée du 13 juillet 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement .
Contestant son licenciement, Mme [P] a saisi par requête du 19 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Marseille puis par une seconde requête du 30 janvier 2019 a formulé une demande d’indemnisation au titre de l’exécution du contrat de travail.
Selon jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud’hommes dans sa formation de départage, a rendu la décision suivante:
« Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG17/02752 et 19/00179 et dit que la procédure est poursuivie sous le numéro de RG 17/012752 ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la S.E.L.A.S. LABORATOIRE D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE ALPHA BIO de la demande indemnitaire formée par [V] [P] pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en l’absence de prescription;
Rejette la demande de [V] [P] de voir annuler son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par la S.E.L.A.S. LABORATOIRE D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE ALPHA BIO pour discrimination liée à son état de santé en l’absence d’exécution fautive du contrat de travail par l’employeur ;
Dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de [V] [P] par la S.E.L.A.S. LABORATOIRE D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE ALPHA BIO est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de recherche de reclassement;
Condamne la S.E.L.A.S. LABORATOIRE D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE ALPHA BIO à verser à [V] [P] la somme de 5.796,18 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 579,61 euros bruts au titre des congés payés y afférents;
Dit que ces sommes de nature salariale porteront intérêts compter du 27 décembre 2017, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la S.E.L.A.S. LABORATOIRE’ D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE ALPHA BIO à verser à [V] [P] la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la S.E.L.A.S. LABORATOIRE D’ANALYSES DE’ BIOLOGIE MEDICALE ALPHA BIO à verser à [V] [P] la somme de 3.494,90 euros au titre de reliquat de l’indemnité légale de licenciement ;
Dit que ces sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts, sous réserve toutefois qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
Déboute [V] [P] de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la S.E.L.A.S. LABORATOIRE D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE ALPHA BIO pour exécution fautive du contrat de travail ;
Condamne d’office la S.E.L.A.S. LABORATOIRE D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE ALPHA BIO à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage perçues par [V] [P] dans la limite des six premiers mois indemnisés;
Dit que le présent jugement sera notifié, à la diligence du Greffe de cette juridiction, à PÔLE EMPLOI;
Condamne la S.E.L.A.S. LABORATOIRE D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE ALPHA BIO à verser à [V] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la S.E.L.A.S. LABORATOIRE D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE ALPHA BIO aux entiers dépens de la présente procédure, lesquels ne peuvent comprendre le droit proportionnel tiré de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner1'exécution provisoire de la décision, excepté les dispositions qui le sont de plein droit en application de l’article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des salaires à retenir s’établissant à la somme de 2.898,09 euros bruts ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. ».
Le conseil de l’employeur a interjeté appel par déclaration du 11 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 23 mai 2023, la société demande à la cour de :
« A TITRE PRINCIPAL,
INFIRMER le jugement de départage du Conseil de Prud’hommes de Marseille en date du 17 décembre 2020 en ce qu’il a jugé le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTER Madame [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DIRE ET JUGER que le fondement de la contestation du licenciement reposant sur le non-respect des préconisations de la Médecine du travail est prescrit,
DIRE ET JUGER que le licenciement prononcé à l’encontre de Madame [P] est pourvu d’une cause réelle et sérieuse reposant sur l’absence de possibilité de reclassement suite à la constatation médicale de l’inaptitude,
CONSTATER que la Société ALPHA BIO a rempli l’ensemble de ses obligations, notamment au titre de son obligation de reclassement,
DONNER ACTE à la société ALPHA BIO de ce qu’elle reconnaît devoir un montant de 3494,90 € au titre d’un reliquat de paiement de l’indemnité légale de licenciement,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Réduire à de plus justes proportions les sommes qui seront allouées si la Cour devait juger que le licenciement entrepris est sans cause réelle et sérieuse, et confirmer le jugement entrepris sur ce point.
A TITRE RECONVENTIONNEL,
Condamner Madame [P] à la somme de 3000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens de l’instance. »
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 17 janvier 2023, Mme [P] demande à la cour de :
« DEBOUTER la SELAS LABORATOIRE D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE ALPHA BIO de ses demandes exposées en cause d’appel.
— RECEVOIR Madame [V] [P] en son appel incident.
ET STATUANT à nouveau :
— INFIRMER le jugement entrepris et :
— JUGER que la SELAS LABORATOIRE D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE ALPHA BIO a exécuté de manière fautive le contrat de travail qui l’a lié avec Madame [V] [P]. -CONDAMNER la SELAS LABORATOIRE D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE ALPHA BIO à payer à Madame [V] [P] les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail …………………. 30 000,00 €
— Dommages et intérêts pour discrimination au travail …………………………………….. 30 000,00 €
— JUGER que la mesure de licenciement pour inaptitude prononcée par courrier en date du 13 Juillet 2017 est entachée de nullité.
— CONFIRMER en tout état de cause le jugement entrepris en ce qu’il a retenu, dans son dispositif, que la mesure de licenciement, dont a fait l’objet Madame [V] [P], était dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Et :
— CONDAMNER en conséquence la SELAS LABORATOIRE D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE ALPHA BIO à payer à Madame [V] [P] les sommes suivantes en ce y compris en cas d’absence de cause réelle et sérieuse de la mesure de licenciement :
— Indemnité de préavis (2 898,09 € x 3 mois) ……………………………………………………. 8 694,27 €
— Congés payés afférents ………………………………………………………………………………….. 869,42 €
— Dommages et intérêts pour licenciement illégitime …………………………………….. 187 155,00 €
— Reliquat d’indemnité de licenciement (deniers ou quittances) …………………………. 3 494,90 €
— FIXER le salaire mensuel moyen brut à la somme de 2898,09 €.
— JUGER que les condamnations qui seront prononcées porteront intérêts à compter du jour de la demande en justice avec capitalisation des intérêts ;
— CONDAMNER encore la SELAS LABORATOIRE D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE ALPHA BIO à payer à Madame [V] [P] la somme de 5 000,00 € en application des dispositions prévues à l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision de justice à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’Huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996, devront être supportées par la SELAS LABORATOIRE D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE ALPHA BIO en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du NCPC.»
+ Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’exécution du contrat de travail
La salariée reproche d’une part à son employeur un manquement à ses obligations prévues à l’article L. 4121-1 du code du travail, et plus particulièrement à l’article L4624-1 du même code en ce qu’il n’a pas respecté tout au long de la relation de travail les prescriptions émises par le médecin du travail, relativement à sa situation de santé s’agissant de la pathologie dont elle souffrait, en l’occurrence une rhizarthrose évoluée du pouce de la main droite et une arthrose métacarpo-phalangienne des 2ème et 3ème rayons à droite .
Elle soutient également un comportement fautif et déloyal de l’employeur à son égard celui-ci ayant voulu rompre le contrat de travail par la mise en 'uvre d’une rupture conventionnelle, et ce dans la perspective de la cession de l’entreprise, dans le cadre d’un contexte qui relève de la discrimination au travail par rapport à son état de santé et de son handicap, en violation des dispositions prévues à l’article L.1132-1 du code du travail.
L’employeur soulève la prescription biennale prévue par l’article L.1471-1 du code du travail en faisant valoir que la salariée a eu connaissance le 25 novembre 2013 des préconisations du médecin du travail selon son dernier avis d’aptitude avec réserves.
Sur le fond il réfute tout manquement dans son obligation de s’adapter aux préconisations du médecin du travail et fait valoir qu’il n’est pas concerné par la proposition de rupture conventionnelle qui émanait de son employeur de l’époque avant le rachat du laboratoire [D] par la société Laboratoire d’analyse de biologie médicale Alpha bio .
Le premier juge a justement retenu que, par application de l’article L.1224-2 du code du travail, la société Laboratoire d’analyse de biologie médicale Alpha bio reste tenue par les obligations résultant du contrat de travail qui incombaient au précédent employeur avant le transfert de l’entreprise en août 2015.
Sur la prescription
Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. S’agissant de l’action en réparation de manquements à l’obligation de sécurité, le délai de prescription ne peut commencer à courir que du jour où les faits générateurs du préjudice dont il est demandé réparation ont entièrement cessé. Ces faits générateurs ne sont pas les préconisations du médecin du travail mais l’absence des mesures correctives ou préventives prises par l’employeur jusqu’à la fin de la relation contractuelle.
Par ailleurs l’action relative à une discrimination est régie par la prescription de droit commun de cinq ans de l’article 2224 du code civil, ce délai pour agir en justice n’instaure pas de prescription des agissements eux-mêmes.
Le jugement du conseil de prud’homme sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription au titre des demandes indemnitaires relatives à l’exécution du contrat.
Sur l’obligation de sécurité
Par application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, la jurisprudence considère que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité par laquelle il doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et moral des salariés, par des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité à l’égard d’un salarié dès lors qu’il justifie qu’il n’a pas commis de manquement à son égard , c’est-à-dire qu’il a pris toutes les mesures immédiates propres à faire cesser les atteintes à sa sécurité ou à sa santé, physique et mentale et à prévenir la survenance d’un tel risque même avant qu’il ne se réalise, dès qu’il est informé ou censé être informé de l’existence du risque encouru.
En application de l’article L.4624-1 du même code, dans sa version applicable sur la période avant la suspension du contrat de travail, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs et que l’employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite. L’article L.4624-6 issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, prévoit à compter du 1 janvier 2017 que l’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4.
Seul le médecin du travail est habilité à statuer sur les capacités résiduelles d’un salarié, en cas de besoin il appartient à l’employeur d’interroger le médecin du travail pour mettre en place l’aménagement requis afin d’éviter certaines postures, activités ou certains mouvements répétitifs susceptibles de provoquer une aggravation de la pathologie.
La salariée verse au débat les différents avis d’aptitude du médecin du travail établis à l’occasion des visites médicales qui ont eu lieu avant son arrêt de travail à compter du 23 mars 2015 continu jusqu’à la déclaration de son inaptitude :
. le 11 janvier 2011 : 'apte à son poste en évitant le pipetage répété pendant 2 mois'.
. le 3 mai 2011 : ' poste qui doit être aménagé pour éviter autant que possible le pipetage répété',
. les 11 juin 2012 , 30 novembre 2012 et 25 novembre 2013: ' apte avec aménagement demandé en évitant tous les mouvements répétés du membre supérieur droit en prosupination, préhension et extension de la main, et tout effort de manutention de plus de 10 kg';
Il n’est pas contesté à partir de ces éléments que l’employeur connaissait les restrictions imposées par l’état de santé de la salariée par rapport aux mouvements de son membre supérieur droit .
La cour relève que l’origine non professionnelle de la pathologie est inopérante sur la détermination d’un manquement de l’employeur dans le respect des préconisations du médecin du travail.
De même la notification d’une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 30 juin 2015 postérieurement à l’exposition au risque est sans effet sur cette question.
En matière d’obligation de sécurité , il incombe à l’employeur d’assurer la mise en 'uvre effective des préconisations de la médecine du travail sur l’aménagement du poste de travail d’un salarié à partir des éléments de fait évoqués.
Mme [P] exerçait selon sa fiche de poste du 10 mai 2012 (pièce n°55) des fonctions de technicienne référente en biochimie, hémostase, hématologie, bactériologie, immunoenzymologie et seulement en suppléance des prélèvements.
Elle produit la déclaration de son précédent employeur au service de l’évaluation des risques professionnels de la CPAM le 8 février 2016 dans laquelle celui-ci indique : ' Elle a effectué tous les jours des pipettages de réactifs et de plasma ou sérum à partir de pipettes semi-automatiques, les échantillons (…) . Le pouce de la main droite exerce une pression de qq secondes sur le bouton poussoir de la pipette. Le nombre de manipulations quotidiennes : 50 à 100.' (pièce n°64) .
On peut également extraire dans son dossier médical relatif au suivi par le service de médecine du travail (pièce n°65) les notes suivantes:
. le 28 mai 2010 : 'tjs gênée dans son travail surtout pipetage+ ouverture de flacon, plus d’oedème étude de poste conseillée, étude ergonomique conseillée';
. le 11 janvier 2011: 'pipetage ++, à la coagulation, demande d’aménagement en évitant coagulation depuis 06/2010 non réalisée';
. le 3 mai 2011 : 'Depuis janvier douleurs permanentes augmentées par le pipetage et toute sollicitation des doigts (dévissage de flacons)';
. le 11 juin 2012 : ' Depuis janvier 2012 seule en technique , pipetage ++, mouvement de vissage, dévissage de bouchons ++' ;
. le 30 novembre 2012 : 'état main stable, pas d’aggravation nette, dossier MDPH à faire pour RQTH, forte volonté de travailler';
Si on peut relever qu’à partir de 2013, le médecin du travail ne mentionne plus de doléances relatives au poste de travail mais constate des douleurs constantes de la main droite qui présente une forte déformation , puis une main non fonctionnelle lors d’une visite le 1 avril 2015 , le courrier adressé le 25 novembre 2013 par son médecin traitant au médecin du travail, mentionne qu’elle est toujours gênée dans son travail par sa pathologie, et qu’ une reconnaissance travailleur handicapé peut être utile pour le maintien à son poste et même aménager son poste pour réduire les contraintes de la main droite en technique (pièce n°24).
L’employeur ne peut sans inverser la charge de la preuve, déduire de l’absence de contestation de la salariée ou de signalement du médecin du travail avec une surveillance particulière, que la mise en place des aménagements était acquise .
Il appartient ainsi à l’employeur de démontrer les actions réellement entreprises pour se conformer aux préconisations consistant à éviter à partir de 2011 le pipetage répété, puis plus généralement tous les mouvements pathogènes répétés du membre supérieur droit, outre le port de charges lourdes.
S’il est acquis au débat et notamment à la lecture du courrier du 24 avril 2015 que Mme [P] adresse à M. [D] qu’elle n’effectuait plus de prélèvement ( pièce n°29 ), l’employeur ne démontre aucunement que le poste de la salariée a été aménagé en 2011 par rapport à l’activité spécifique et régulière de pipetage qui a perduré de manière intensive sur la première partie de l’année 2012. La société qui n’a pas cru devoir intérroger le médecin du travail sur cette activité de pipetage , n’apporte plus généralement aucun élément pour justifier des mesures prises pour limiter les activités et postures pathogènes.
Par conséquent par infirmation de la décision déférée, la cour juge que l’employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité à l’égard de Mme [P].
Le préjudice découlant de ce manquement ne se confond pas avec les conséquences dommageables de cette pathologie évoluant pour son propre compte , mais la salariée a été privée d’une possibilité de retarder l’évolution des effets morbides par des mesures d’adaptation de son poste de travail essentiellement sur la période de l’année 2011 et des six premiers mois de 2012. La cour fixe à 5 000 euros le montant des dommages et intérêts sur ce chef.
Sur la discrimination
L’article L.1132-1 du code du travail proscrit toute discrimination fondée sur l’état de santé ou le handicap du salarié.
L’article L.1134-1 du code du travail dispose : 'lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
Mme [P] au soutien d’une demande indemnitaire au titre de la discrimination, évoque un autre manquement de l’employeur à savoir qu’elle a fait l’objet de pressions pour qu’elle accepte une rupture conventionnelle .
Elle fait valoir pour cela le courrier qu’elle adresse à son ancien employeur le 24 avril 2015 à la suite d’un entretien informel le 3 mars précédent avec celui-ci et une autre personne supposée être un repreneur lui ayant indiqué qu’il n’y aurait plus de poste analytique pour elle , ainsi que la remise à la suite de cet entrevue d’une proposition de rupture conventionnelle par le laboratoire [D] (pièce n°31).
Elle fait valoir que cette situation a eu des conséquences sur sa santé et son arrêt de travail, à compter du 23 mars 2015.
L’argumentation de la société selon laquelle cette proposition émanerait d’un repreneur concurrent non retenu , d’ailleurs non démontrée, est inopérante puisque la proposition est établie par l’employeur lui-même sur le papier à en-tête du laboratoire [D].
La cour relève que cette proposition de rupture conventionnelle intervient avant l’arrêt de travail et la reconnaissance du handicap de Mme [P] .
Cependant, ce seul fait établi dans sa matérialité n’est pas en lui-même constitutif d’une discrimination puisqu’il est possible de conclure une rupture conventionnelle pour tous les salariés, y compris lorsque le contrat de travail est suspendu pour maladie d’origine professionnelle ou non, dès lors que le consentement est libre et éclairé.
La salariée ne justifie à cette occasion d’aucune pression et a pu en réponse simplement refuser cette proposition et poursuivre la relation de travail avec un placement en arrêt maladie, jusqu’à la déclaration de son inaptitude médicale.
Il n’est démontré aucun lien de causalité entre cette proposition non préjudiciable et une aggravation de l’état de santé .
Il est à noter que le transfert de l’entreprise a pu se faire et que le précédent employeur comme le nouveau n’ont aucunement insisté pour qu’une rupture conventionnelle du contrat soit mise en oeuvre.
Par conséquent les éléments de fait présentés par la salariée pris dans leur ensemble ne laissent pas supposer l’existence d’une discrimination au regard de son état de santé ou de son handicap.
Sur le licenciement
Mme [P] prétend principalement que son licenciement du 13 juillet 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement est nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité à l’origine de l’inaptitude
Mme [P] soutient que son licenciement est illégitime en ce que l’employeur n’a pas respecté ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail, et plus particulièrement en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail relativement à sa pathologie , qui a eu pour conséquence son aggravation et à la déclaration de son inaptitude à occuper son poste de travail.
Le manquement consécutif aux préconisations du médecin du travail ayant été établi , il appartient ainsi à la salariée d’établir que son licenciement pour inaptitude a pour origine en réalité un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Les arrêts de travail à compter du 23 mars 2015 sont motivés, non par la pathologie à la main droite, mais par une souffrance psychologique au travail, et plus spécifiquement par une: 'asthénie intense, hypotension, malaises dans un contexte d’anxieté majeure d’allure réactionnelle', et il ressort du dossier médical que lors d’une visite le 1 avril 2015 le médecin du travail fait le constat d’une main non fonctionnelle . Ensuite l’avis d’inaptitude établi le 9 juin 2017 au poste de laborantine préconise pour orienter le reclassement que la salariée pourrait occuper un poste notamment sans sollicitation du membre supérieur droit.
Il en résulte que l’absence de respect des préconisations formulées par le médecin du travail au sujet des gestes de la main droite est en lien au moins pour partie avec la dégradation de l’état de santé de Mme [P]; ce manquement ne pouvait que conduire au constat d’une inaptitude que seule l’adaptation du poste était de nature à prévenir.
Par conséquent l’employeur ne justifie pas que l’inaptitude de la salariée est étrangère au manquement qui lui est reproché et le licenciement est considéré sans cause réelle et sérieuse au titre de ce moyen.
Sur l’obligation de reclassement
L’article L.1226-2 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose : ' Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. (…)
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail’ .
A l’issue de la seconde visite médicale de reprise mise en place le 9 juin 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [P] inapte à son poste avec les mentions suivantes: ' Inapte au poste de Laborantine- Etude de poste de travail, études des conditions de travail dans l’établissement réalisés le 06/06/2017 – Echange avec l’employeur réalisé le 06/06/2017- Actualisation de la fiche d’entreprise réalisée le 06/06/2017. Préconisations pour orienter le reclassement : Pourrait occuper un poste sans sollicitation du membre supérieur droit, sans travail sur écran et sans contact avec le public. État de santé compatible avec une formation préparant à occuper le poste adapté'.
Le conseil de prud’hommes a jugé que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement en excluant toute possibilité de reclassement au sein de sa structure et sans justifier de l’ensemble des postes existants qui auraient pu lui être proposé au sein du groupe et en s’étant abstenue du moindre échange avec le médecin du travail.
La société appelante soutient en appel qu’aucun poste dans l’entreprise comprenant plusieurs établissements ne correspond aux restrictions posées par l’avis d’inaptitude et qu’elle a sollicité les quatre autres sociétés du groupe à savoir Genoscience Pharma, CDL Pharma, Biomedica et Sogebio .
L’employeur dans la continuité du manquement dans l’obligation d’adapter le poste de travail de Mme [P] depuis 2011, se retranchant derrière les restrictions imposées par l’avis d’inaptitude, ne justifie d’aucune recherche sérieuse de reclassement de la salariée, au besoin en transformant son poste de travail et en assurant une formation.
La cour retient comme le premier juge que l’employeur s’est abstenu de tout échange constructif avec le médecin du travail pour rechercher loyalement les possibilités de reclassement en fonction des capacités restantes de la salariée et n’a pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement.
Sur les moyens de nullité
La salariée soutient que l’employeur, dans la perspective de la cession de l’entreprise, a fait pression sur la salariée pour qu’elle accepte la rupture conventionnelle de son contrat de travail, et ce dans des conditions illicites et discriminatoires, l’objet de cette démarche étant liée à sa situation de santé, ce en violation des dispositions prévues à l’article L.1132-1 du code du travail.
La discrimination ayant été écartée sur ce point , ce moyen de nullité du licenciement n’est donc pas fondé.
Le non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité n’est pas une cause de nullité de la rupture du contrat de travail et le licenciement prononcé après déclaration de l’inaptitude par le médecin du travail repose sur une raison objective et n’est pas un acte discriminatoire par rapport à l’état de santé qui est à l’origine de cette inaptitude.
Mme [P] fait également valoir que du fait de la décision de reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé l’employeur était tenu par une obligation de recherche de reclassement renforcée en application de l’article L.5213-6 du code du travail et notamment n’a pas procédé à une recherche d’aménagement de son poste ou avoir consulté le service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (SAMETH).
Sur ce moyen la société indique qu’elle n’a pas été informée de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé de sa salariée.
Mme [P] ne justifie pas avoir informé son employeur de cette notification du 30 juin 2015, de sorte que les manquements de l’employeur relevés dans son obligation de reclassement ne sont pas constitutifs d’une discrimination susceptible d’entraîner la nullité du licenciement.
Par conséquent la cour dit que l’inaptitude résulte d’une violation de l’obligation de sécurité par l’employeur qui a également manqué à son obligation de reclassement , de sorte que le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [P] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
Sur le solde de l’indemnité légale
Les parties s’accordent sur un salaire de référence de 2 898,09 euros et un solde restant dû de 3 494,90 euros sur l’indemnité légale de licenciement. Le jugement sera confirmé de ce chef
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Mme [P] sollicite une indemnité portée à trois mois, en raison de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé en application de l’article L. 5213-9 du code du travail.
Cet article qui dispose : 'En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis', s’inscrit dans les dispositions des articles L.5212-1 et suivants au titre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés .
La jurisprudence considère qu’en cas de manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, le licenciement pour inaptitude étant devenu sans cause réelle et sérieuse, le salarié reconnu travailleur handicapé, a droit, dans la limite de trois mois, au bénéfice du doublement de la durée de préavis prévue par l’article L. 5213-9 du code du travail ( Soc 20 novembre 2019 n°18-22026).
La société sera condamnée à payer à la salariée une somme de 8 694,27 euros outre congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu de l’article L.l235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux faits, la salariée licenciée pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et qui ne sollicite pas sa réintégration peut se voir octroyer une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.
Mme [P] âgée de 60 ans qui avait près de 40 années d’ancienneté était confrontée à des difficultés de santé et une situation de handicap rendant alors particulièrement difficile la possibilité de retrouver un travail .
Elle a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi à la suite de son licenciement jusqu’à l’âge de la retraite qui lui a été attribuée à taux plein à compter du 2 janvier 2019 sur la base d’un revenu annuel de 33 772,52 euros.
Il y a lieu de confirmer l’indemnisation de la salariée fixée par le conseil de prud’hommes à 100.000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la cour rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ou de jugement, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement et du présent arrêt pour le surplus.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais et dépens
L’employeur succombant au principal, doit supporter les dépens de première instance et d’appel, être débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à ce titre être condamné à payer à Mme [P] la somme supplémentaire de 2 500 euros.
Les droits de recouvrement et d’encaissement ,anciennement prévus aux articles 8 et 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 ne peuvent être perçus quand le recouvrement ou l’encaissement est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré SAUF en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité et quant au montant de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant ;
Condamne la société Laboratoire d’analyse de biologie médicale Alpha bio à payer à Mme [V] [P] les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 8 694,27 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 869,42 euros de congés payés y afférent,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2017 et la créance indemnitaire au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts sur les intérêts échus dus au moins pour une année entière;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société Laboratoire d’analyse de biologie médicale Alpha bio aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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