Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 24 avr. 2025, n° 23/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 23 mai 2023, N° 21/160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/22
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 24 avril 2025
Chambre sociale
N° RG 23/00089 – N° Portalis DBWF-V-B7H-UKD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 21/160)
Saisine de la cour : 14 novembre 2023
APPELANTE
SARL CHEZ CARO, prise en la personne de son représentant légal
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Yann ELMOSNINO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉE
Mme [N] [Z]
née le 15 décembre 1994 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 6 mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Greffier lors des débats : Mme Mikaela NIUMELE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
24/04/2025 : Copie revêtue de la forme exécutoire : – Me BOITEAU ;
Expéditions : – Me ELMOSNINO ;
— SARL CHEZ CARO et Mme [Z] (LR/AR)
— Copie CA ; Copie TT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon contrat à durée déterminée en date du « 2 février 2014 », Mme [Z] a été embauchée par la société Yuen, qui exploitait un commerce d’alimentation générale, comme « employée polyvalente », niveau I, échelon 1, pour une durée de neuf mois à compter du 2 février 2015.
Selon avenant du 1er novembre 2015, il a été convenu que Mme [Z] serait employée « à temps complet et au titre d’un contrat à durée indéterminée » à compter du 1er novembre 2015.
La société Chez Caro est venue aux droits de la société Yuen, à compter du 9 août 2016, à la suite d’une fusion.
Par courrier daté 20 août 2020, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à une « éventuelle mesure de licenciement pour faute grave » fixé le 28 août 2020. Par cette même lettre, l’employeur a notifié à Mme [Z] « une mise à pied immédiate à titre conservatoire » en raison de « faits mettant gravement en cause (sa) probité ».
Par lettre datée du 28 août 2020, la société Chez Caro a notifié à Mme [Z] son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
« Après une enquête interne et un visionnage des caméras de sécurité, les éléments suivants en sont ressortis :
' Le 28 juillet 2020 à 12 heures 31 minutes et 55 secondes (heure enregistrée sur la caméra), vous avez pris 3 paquets de Winfield rouge pour les ranger dans votre sac sans payer.
' De même, le 29 juillet à 12 heures 29 minutes et 38 secondes (heure enregistrée sur la caméra), vous avez laisser une de vos connaissances, un dénommé « [V] », sortir avec un carton rempli de marchandises du magasin. Celui-ci réitère l’opération en rentrant dans le magasin encore une fois à 12 heures et 30 minutes secondes (heure enregistrée sur la caméra) pour en ressortir à 12 heures 32 minutes et 46 secondes (heure enregistrée sur la caméra) avec un autre carton remplis de boisson et cela toujours sans payer. Vous réitérer l’opération une troisième fois lorsque celui-ci, « [V] », rentre encore une fois à 12 heures et 33 minutes (heure enregistrée sur la caméra) pour ressortir avec une poche remplie de boissons sans payer.
A la suite de quoi, nous estimons clairement que les faits de vols sont caractérisés et réitérés ainsi que matériellement établis et qu’ils vous étaient imputables.
S’agissant de la gravité des faits fautifs, ce seul grief est suffisant, à lui seul, pour justifier votre licenciement. »
Selon requête introductive d’instance déposée le 4 août 2021, Mme [Z] a contesté son licenciement devant le tribunal du travail de Nouméa et sollicité le paiement d’un rappel de salaire.
La société Chez Caro a objecté que le licenciement était fondé et a proposé de verser une indemnité de 500.000 FCFP « tous chefs de préjudices et rattrapages de salaires confondus ».
Selon jugement en date du 23 mai 2023, la juridiction saisie a :
— dit que le licenciement pour faute grave est irrégulier, et non justifié,
— dit que la classification de Mme [Z] était le niveau II échelon 1 de la convention collective du commerce et non le niveau IV échelon 2,
— condamné la société Chez Caro à payer à lui verser les sommes suivantes :
. 802.750 FCFP à titre de dommages intérêts compte tenu du préjudice subi en suite au non paiement des primes de fin d’année en exécution de l’article 25 de la convention collective du commerce
. 53.200 FCFP à titre de paiement de la période de mise à pied conservatoire du 20 au 28 août 2020
. 354.280 FCFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
. 35.428 FCFP à titre de congés payés sur préavis
. 97.417 FCFP au titre de l’indemnité légale de licenciement
. 1.595.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 300.000 FCFP à titre de préjudice moral distinct,
— débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes,
— condamné la société Chez Caro à remettre à Mme [Z] un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes à la période travaillée et à la décision,
— dit que les créances salariales produiraient intérêts au taux légal à compter de la décision pour les créances indemnitaires et à compter de la requête introductive pour les créances salariales,
— fixé la rémunération moyenne des trois derniers mois à la somme de 177.140 FCFP,
— condamné la société Chez Caro à payer à Mme [Z] la somme de 180.000 FCFP au titre des frais irrépétibles engagés,
— condamné la société Chez Caro aux dépens.
Les premiers juges ont principalement retenu :
— que Mme [Z] qui n’établissait pas avoir eu des missions d’encadrement, ni eu mission de surveillé les locaux, ne pouvait pas prétendre qu’à la classification niveau II, échelon 1, coefficient 200 ;
— que ce reclassement ne lui ouvrait pas droit à un rappel de salaire dans la mesure où elle avait perçu un salaire supérieur aux minima conventionnels prévus pour le coefficient 200 ;
— que l’exécution déloyale du contrat de travail avait privé la salariée de la prime de fin d’année prévue par l’article 25 de la convention collective ;
— que les vols imputés à la salariée n’étant pas démontrés, le licenciement pour faute grave était injustifié.
Par requête déposée le 23 juin 2023, la société Chez Caro a interjeté appel de cette décision. Mme [Z] a formé un appel incident.
Aux termes de son mémoire ampliatif déposé le 14 novembre 2023, la société Chez Caro demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— dire et juger que le licenciement de Mme [Z], même irrégulier, est intervenu pour cause réelle et sérieuse ;
— réduire le montant des indemnités sollicitées par Mme [Z] à la somme de 500 000 FCFP tous chefs de préjudices et rattrapages de salaires confondus ;
— débouter Mme [Z] de toutes ses plus amples demandes ;
— rejeter le surplus des conclusions.
Selon mémoire transmis le 4 septembre 2024, Mme [Z] prie la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave était irrégulier et non justifié, condamné la société Chez Caro à lui verser 802.750 FCFP à titre de dommages intérêts compte tenu du préjudice subi en suite au non paiement des primes de fin d’année en exécution de l’article 25 de la convention collective du commerce, 53.200 FCFP à titre de paiement de la période de mise à pied conservatoire du 20 au 28 août 2020, 354.280 FCFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 35.428 FCFP à titre de congés payés sur préavis, 97.417 FCFP au titre de l’indemnité légale de licenciement, 1.595.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Chez Caro à lui remettre un certificat de travail et des bulletins de salaire rectifiés, dit que les créances salariales produiraient intérêts au taux légal à compter de la décision pour les créances indemnitaires et à compter de la requête introductive pour les créances salariales, fixé la rémunération moyenne des trois derniers mois à la somme de 177.140 FCFP, condamné la société Chez Caro à lui payer la somme de 180.000 FCFP au titre des frais irrépétibles engagés, condamné la société Chez Caro aux dépens ;
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
— requalifier le poste de Mme [Z] en un poste de salarié de niveau IV échelon 2 de la convention collective du commerce ;
— condamner la société Chez Caro à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
. 3.221.556 FCFP à titre de rappel de salaires restant dus du mois d’août 2016 au mois d’août 2020
. 1.500.000 FCFP à titre de préjudice moral distinct ;
— condamner la société Chez Caro à rembourser à Mme [Z] la somme de 250.000 FCFP au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel et aux entiers dépens d’instance et d’appe1 avec distraction au profit de la selarl Virginie Boiteau.
Sur ce, la cour,
1) La société Chez Caro, qui admet que le licenciement est irrégulier pour avoir été notifié le même jour que celui de l’entretien préalable, affirme que celui-ci est fondé.
L’employeur justifie avoir, par l’intermédiaire de Mme [L], une de ses gérantes, déposé plainte contre Mme [Z] pour des faits de vols, en dénonçant le vol de deux paquets de cigarettes le 31 juillet 2020 et en expliquant que le 3 août 2020, Mme [Z] avait laissé sa soeur prendre des marchandises sans payer, à deux reprises. Un autre gérant a remis aux services de police des copies d’enregistrement montrant des clients sortir des marchandises du magasin sans payer, ou une employée prendre deux paquets de cigarettes et les mettre dans son sac.
Entendue par les enquêteurs, Mme [Z] a contesté avoir commis des vols ou été complice, affirmant que les marchandises qu’elle prenait étaient mentionnées sur ses « fiches de crédit » et que le jeune qui était vu sortir avec un carton, récupérait des marchandises qui avaient déjà été payées.
Cette plainte a abouti à la notification à Mme [Z] d’un rappel à la loi pour un vol en réunion commis le 30 juillet 2020. Mme [Z] a porté sur la notice : « Je conteste ce document ».
Il est admis que le rappel à la loi n’établit pas la culpabilité de la personne suspectée ou poursuivie. Il en résulte que la matérialité des vols sur lesquels est fondé le licenciement n’était pas établie par le rappel à la loi notifié le 19 octobre 2020.
En l’état des dénégations constantes de Mme [Z] et de l’absence de vérification sur les achats enregistrés dans la comptabilité de l’entreprise, l’enquête menée par les fonctionnaires du commissariat de police ne permet pas de tenir pour établis les faits visés dans la lettre de licenciement. Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2) Les premiers juges ont admis que Mme [Z], qui avait été embauchée comme « employée polyvalente », niveau I, échelon 1 et avait toujours été rémunérée sur cette base, ont retenu qu’elle devait bénéficier de la classification niveau II échelon 1, coefficient 200 de la convention collective du commerce depuis le 1er août 2020.
La société Chez Caro conteste ce reclassement qu’elle juge injustifié tandis que Mme [Z] revendique un reclassement au niveau IV échelon 2.
A l’appui de sa demande de reclassement, Mme [Z] souligne qu’elle « faisait non seulement l’ouverture et la fermeture du magasin mais, également avait été désignée en qualité de gérante de la SARL Chez Caro pour exploiter le débit de boissons de troisième classe dans le magasin », reprenant une argumentation qui n’a pas convaincu le tribunal du travail.
Les motifs retenus par les premiers juges, à savoir que « la requérante n’établit pas qu’elle avait des missions d’encadrement et de hiérarchie sur ses collègues ni qu’elle avait pour mission d’assurer leur surveillance et celle des locaux », conduisent la cour à rejeter la demande de la salariée. En effet, elle ne verse aucune pièce décrivant précisément les tâches qu’elle accomplissait et démontrant qu’elle aurait exercé des responsabilités excédant celles dévolues aux salariés du niveau II retenu par les premiers juges. Elle n’explicite pas en quoi la qualité de « gérante simple » du débit de boissons de troisième classe exploité dans le magasin qui lui avait été reconnue par l’arrêté n° 2017/2586 pris par la commune de [Localité 3], lui imposait d’ « aborder des problèmes ayant des caractéristiques à la fois techniques, commerciales, administratives et dont l’exécution est complexe », ainsi que le spécifie la description de l’activité fournie par la convention collective « commerce et divers » pour les emplois relevant du niveau IV.
Le reclassement opéré par le tribunal du travail de Nouméa sera entériné par la cour.
3) Les premiers juges ont rejeté la demande en paiement d’un rappel de salaire en observant que Mme [Z] avait été payée sur une base horaire de 950 FCFP, supérieure aux minima conventionnels auxquels ouvrait droit son positionnement au niveau II, échelon 1, coefficient 200 au cours des années.
Mme [Z] prend en compte dans son mémoire le salaire auquel lui aurait ouvert droit un repositionnement au niveau IV, échelon 2, coefficient 286, mais n’émet aucune critique à l’encontre des précédentes conclusions du tribunal du travail.
4) Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Chez Caro à payer à Mme [Z] une somme complémentaire de 150.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Chez Caro aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
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