Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 25/00786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
PC/HB
Numéro 26/212
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/01/2026
Dossier :
N° RG 25/00786
N° Portalis DBVV-V-B7J-JEAU
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la vente
Affaire :
[T] [N]
C/
[U] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 novembre 2025, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Hélène BRUNET, greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président,
Madame France-Marie DELCOURT, Conseillère,
Madame Anne BAUDIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [T] [N]
né le 24 novembre 1994 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 4]
Représenté par Maître Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
INTIMÉ :
Monsieur [U] [B]
né le 23 septembre 1993 à [Localité 17] (44)
de nationalité française
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représenté par Maître Christophe ARCAUTE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 19 FEVRIER 2025
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 18]
RG numéro : 25/00020
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 octobre 2023, M. [U] [B] a acquis auprès de M. [T] [N] un véhicule d’occasion de marque BMW type 335i immatriculé [Immatriculation 11], dont la première immatriculation est en date du 27 septembre 2006, pour le prix de 18 000 €, dans le cadre d’un échange de véhicules de valeur équivalente, M. [B] ayant cédé son véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 12], pour la même valeur de 18 000€.
Le contrôle technique remis à l’acheteur ne mentionnait que des défauts mineurs, mais sur le chemin du retour, M. [B] a constaté l’allumage du voyant 'défaut moteur’ ainsi qu’une fuite de liquide de refroidissement.
Il faisait réaliser un nouveau contrôle technique qui a conclu à un avis défavorable au titre de 12 défaillances relevées puis une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de son assureur protection juridique.
Le rapport d’expertise amiable concluait que le véhicule a été modifié, que les désordres constatés le rendent impropre à sa destination et non conforme à son origine et qu’ils étaient antérieurs à la vente.
Par acte du 9 janvier 2025, M [U] [B] a fait assigner M. [T] [N] en référé devant le tribunal judiciaire de Pau, afin d’obtenir, sur le fondement de l’article l45 du code de procédure civile, une expertise judiciaire de son véhicule ainsi que la somme de l 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 19 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Pau a :
— ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. [D] [W] avec mission détaillée dans le dispositif de l’ordonnance auquel il convient à ce stade de se référer purement et simplement pour la concision de l’exposé,
— fixé à 1 500 € le montant de la provision que le demandeur devra consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal dans le délai d’un mois courant à compter de la notification de la décision,
— dit que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de six mois à compter de sa saisine,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes plus amples et contraires,
— condamné M. [B] aux dépens.
Au soutien de sa décision, le juge des référés a retenu qu’en l’espèce, le requérant produit un rapport d’expertise amiable et démontre ainsi un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire de son véhicule à ses frais avancés afin d’en déterminer l’origine et l’état actuel.
M. [T] [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 20 mars 2025, critiquant l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise et fixé les modalités techniques telles qu’énoncées dans son dispositif.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour le 2 avril 2025, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 906 et suivants du C.P.C. à l’audience du 19 novembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 novembre 2025.
A l’audience du 19 novembre 2025, les conseils des parties ont développé oralement leurs dernières conclusions remises et notifiées les 29 octobre 2025 (appelant) et 11 juillet 2025 (intimé).
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2025, M. [T] [N] demande à la cour :
— de réformer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise et, statuant à nouveau,
— in limine litis, de prononcer la nullité de l’acte de signification de l’assignation du 9 janvier 2025 et dire que la procédure est nulle et non avenue,
— sur le fond, de débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— en tout état de cause, de condamner M. [B] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir :
— que malgré les investigations diligentées par le commissaire de justice qui ont permis d’identifier son adresse comme étant située au [Adresse 3] à [Adresse 15] [Localité 1], celui-ci ne s’est aucunement déplacé afin de procéder à de plus amples vérifications, alors qu’il ne démontre aucune impossibilité de signifier à personne ou au dernier domicile connu,
— que l’acte de signification du 9 janvier 2025 ne respecte ni les articles 654 et suivants du code de procédure civile, ni les exigences prescrites par la jurisprudence, de sorte qu’il doit être déclaré nul, conformément à l’article 693 du code de procédure civile,
— que s’il ressort des deux rapports d’expertise réalisés au début de l’année 2024, que la voiture BMW série 3 a fait l’objet de modifications et qu’elle ne correspond pas aux données des constructeurs, M. [B] était parfaitement au courant des modifications réalisées, ainsi que des défauts du véhicule qu’il a acceptés de manière libre et éclairée.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2025, M. [U] [B] demande à la cour:
— à titre liminaire, de constater la régularité de la signification de l’assignation du 9 janvier 2025,
— sur le fond,
> à titre principal, de confirmer l’ordonnance du 19 février 2025 en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise,
— statuant à nouveau (sic) de débouter M. [N] de toutes ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir :
— que le commissaire de justice n’ayant pas eu au préalable connaissance du domicile du destinataire et de son adresse exacte, il n’a pu effectuer de signification à personne, ni même à domicile avec dépôt en étude, de sorte que la seule solution possible était la signification d’acte selon les modalités de l’article 659 du C.P.C.,
— que les échanges SMS démontrent seulement que M. [B] a été informé d’un défaut relatif à la rotule arrière et de l’usure à l’intérieur des pneus s’expliquant par les réglages effectués, de sorte qu’il n’a pas accepté la transaction de manière libre et éclairée,
— que l’expertise judiciaire est justifiée car elle permettra de fixer l’origine des défaillances, condition indispensable à l’engagement d’une action en indemnisation au fond.
MOTIFS
Il sera rappelé :
— que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent les nullités de procédure et par application de l’article 114 du même code, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public (article 649 du C.P.C.),
— que la signification doit être faite à personne (article 654 du C.P.C.),
— que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ; que le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification ; que la copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire, que la copie ne peut être laissée qu’à la condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité ; que le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise (article 655 du C.P.C.),
— que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention, dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile; que dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655, que cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée, que la copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois et que passé ce délai, le commissaire de justice en est déchargé (article 656 du C.P.C.),
— que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, le commissaire de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656, que la lettre contient en outre une copie de l’acte de signification, qu’il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale, que le cachet du commissaire de justice est apposé sur l’enveloppe (article 658 du C.P.C.),.
— que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal dans lequel il relate les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte; que le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, il envoie au destinataire de l’acte à sa dernière adresse connue, un courrier recommandé avec avis de réception contenant copie du procès-verbal et de l’acte objet de la signification, que le même jour, il avise le destinataire par lettre simple de l’accomplissement de cette formalité (article 659 du C.P.C.).
Il ressort de ces dispositions que la signification à personne étant la règle, le commissaire de justice doit vérifier que le destinataire demeure à l’adresse indiquée et mentionner sur l’acte qu’il a procédé à cette vérification et qu’il est tenu de mentionner, dans l’acte, non seulement les investigations concrètes qu’il a effectuées pour rechercher le destinataire de l’acte mais également les circonstances concrètes et précises empêchant une telle signification, une simple formule de style étant inopérante à cet égard.
En l’espèce, l’acte du 9 janvier 2025 décrit ainsi qu’il suit les diligences accomplies par le commissaire de justice pour procéder à la signification de l’assignation à M. [N] à son adresse du [Adresse 5] à [Localité 14] (mentionnée dans le rapport d’expertise privée [O] du 23 février 2024, l’adresse mentionnée dans le certificat de cession étant le [Adresse 5] à [Localité 9]) :
Certifie ne pas avoir pu me transporter au [Adresse 5] à [Localité 14] déclarée par le requérant ou son mandataire car cette adresse n’existe pas dans la commune de [Localité 14] (conformation par la police municipale de [Localité 14]) laquelle m’indique que l’avenue de la République existe dans les communes de [Localité 9] et de [Localité 10].
J’ai procédé à une vérification de ces adresses dans les communes précitées.
Concernant [Localité 9], au [Adresse 5] le nom du requis ne figure pas sur la boîte aux lettres. J’ai pris contact avec le secrétariat de la mairie qui a indiqué qu’il refusait l’accès au registre de l’état-civil et au registre des listes électorales. Lors de mon passage, je n’ai pas pu rencontrer le voisinage immédiat susceptible de me renseigner.
J’ai procédé de même à l’adresse de [Localité 10] où j’ai obtenu le même résultat que précédemment. Les services de la mairie de [Localité 10] contactés par téléphone n’ont pas pu me renseigner utilement sauf à m’indiquer que le requis n’était pas inscrit sur les listes électorales.
De retour à l’étude, mes recherches sur le site électronique des pages blanches avec les nom et prénom du requis dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle Aquitaine m’ont parmi d’identifier une adresse à [Localité 16] [Adresse 3] ainsi qu’un numéro de téléphone. J’ai tenté d’appeler le 0559350805 en vain, personne ne m’a répondu et personne ne m’a rappelé malgré le message laissé sur le répondeur, ce qui ne me permet pas d’écarter un risque d’homonymie.
Mes recherches internet avec les nom et prénom du requis ne l’ont pas permis de l’identifier.
Il ne ressort pas des pièces du dossier envoyé par mon correspondant d’éléments complémentaires me permettant de l’identifier ou de joindre le requis.
N’étant pas porteur d’un titre exécutoire, il ne m’est pas possible de solliciter les différents organismes de l’Etat (article L152-1 du C.P.C.E.) pour voir lever le secret professionnel.
Les diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, l’huissier de justice soussigné constate que celui-ci n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et a dressé un P.V. conformément aux dispositions de l’article 659 du C.P.C.
Il apparaît ainsi qu’après avoir constaté que l’adresse communiquée par son requérant (mentionnée dans le rapport d’expertise [O] de février 2024) était erronée et inexistante sur la commune de [Localité 14], le commissaire de justice a procédé à des vérifications, certes vaines mais suffisantes en termes de recherche du domicile réel du requis sur les communes limitrophes ([Localité 9] et [Localité 10]) dans lesquelles existe une '[Adresse 7]' (à laquelle était au moment de la vente situé le domicile de M. [N] et qui figurait sur un courrier adressé par le conseil de M. [B] le 6 mai 2024 (pièce 5 de l’appelant).
Par ailleurs, si le commissaire de justice a pu identifier sur internet, au nom de '[T] [N]' une adresse sur la commune de [Localité 16] ainsi qu’un numéro de téléphone, il expose dans son acte que personne n’a répondu à son appel et au message laissé sur le répondeur et que le risque d’homonymie ne pouvait être écarté.
Ces diligences doivent être considérées comme suffisantes et justifiant le recours au mode de signification prévu par l’article 659 du C.P.C. et la demande en nullité de l’acte de signification d’assignation du 9 janvier 2025 formée par M. [N] sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Il sera rappelé que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé (article 145 du C.P.C.).
La décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions relatives à l’expertise judiciaire par elle ordonnée dès lors :
— que M. [B] verse aux débats divers éléments (rapport de contrôle technique volontaire du 31 octobre 2023, rapport d’expertise privée du 23 février 2024) constitutifs d’autant d’indices de l’existence des désordres et défauts de conformité dont il soutient que le véhicule par lui acquis auprès de M. [N] est affecté et qu’il justifie ainsi d’un intérêt légitime à voir, avant tout procès et à ses frais avancés, instituer une expertise judiciaire, étant considéré qu’il appartiendra à la juridiction du fond éventuellement saisie d’apprécier l’éventuelle connaissance desdits défauts par M. [B] antérieurement à l’acquisition,
— que les chefs de la mission confiée à l’expert judiciaire et les modalités d’exécution de celle-ci fixés par le premier juge sont parfaitement adaptés à la situation de fait et seront purement et simplement confirmés.
Sur les demandes accessoires :
M. [N] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel et à payer à M. [B], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et dernier ressort:
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Pau du 19 février 2025,
Déboute M. [N] de sa demande d’annulation de l’assignation introductive d’instance du 9 janvier 2025,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne M. [N] aux dépens de la procédure d’appel et à payer à M. [B], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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