Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 7 mai 2026, n° 22/04713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 7 mars 2022, N° F21/00388 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 07 MAI 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04713 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUFS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F 21/00388
APPELANTE
Madame [Y] [P]
Décédée le 30 mars 2024
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau D’ESSONNE
Monsieur [M] [R] [S] [X], es qualité d’ayant-droit de Madame [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau D’ESSONNE
Madame [F] [S] [X], es qualité d’ayant-droit de Madame [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau D’ESSONNE
Madame [E] [S] [X], es qualité d’ayant-droit de Madame [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau D’ESSONNE
Madame [G] [S] [X], es qualité d’ayant-droit de Madame [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau D’ESSONNE
Madame [N] [S] [X], es qualité d’ayant-droit de Madame [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau D’ESSONNE
INTIMÉE
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : B1160
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme NORVAL-GRIVET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame ALA, présidente,
Madame NORVAL-GRIVET, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir bénéficié de deux contrats à durée déterminée du 7 décembre 2006 puis du 12 novembre 2007, en remplacement d’un salarié absent, en qualité d’aide médico-psychologique, Mme [Y] [P] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 17 novembre 2008 en cette même qualité par l’association [1] ([1]), spécialisée dans le secteur d’activité de l’hébergement médicalisé pour adultes handicapés souffrant de troubles autistiques et de troubles envahissant du développement et qui compte plus de dix salariés.
Le contrat de travail prévoyait un salaire mensuel brut de 1 342,30 euros.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Par courrier remis en main propre du 23 janvier 2020, Mme [P] s’est vu notifier un avertissement pour manque de rigueur et négligence professionnelle.
Par courrier du 10 mars 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 2 avril suivant, lequel a été reporté, à la demande de l’intéressée, au 16 puis au 23 avril 2020.
Par lettre du 4 mai 2020, Mme [P] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave, son employeur lui reprochant des fautes graves caractérisant une mise en danger de la santé mentale des usagers, un manquement au règlement intérieur par l’achat de marchandises, un manquement au règlement intérieur sur l’usage du téléphone portable durant le temps de travail, un défaut de surveillance des usagers, un abandon de poste avec défaut de fourniture de justificatifs d’absences, ainsi qu’un défaut de signalement de constats de visionnages et de propos pornographiques dans l’établissement.
Le 15 septembre 2020, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes qui s’est, par jugement du 12 avril 2021, déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Longjumeau.
Le 23 juin 2021, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau aux fins de voir, notamment, déclarer nul l’avertissement du 23 janvier 2020, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes.
Par jugement du 7 mars 2022 notifié le 22 mars suivant, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a :
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [P] [Y] doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’association [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [P] [Y] les sommes suivantes :
* 10 621,53 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 3 707,88 euros au titre du paiement du préavis ;
* 370,79 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté Mme [P] [Y] du surplus de ses demandes ;
— débouté l’association [1], prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné l’association [1], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 14 avril 2022, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement.
[Y] [P] est décédée le 30 mars 2024 et l’instance a été poursuivie par ses ayants-droits, M. [M] [R] [S] [X] et Mmes [F], [E], [G] et [N] [S] [X].
Par conclusions transmises par voie électronique le 10 septembre 2024, M. [M] [R] [S] [X] et Mmes [F], [E], [G] et [N] [S] [X], en qualité d’ayants-droits de Mme [P], demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 7 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Longjumeau en ce qu’il a condamné l’association [1] au versement de l’indemnité de licenciement, du préavis, des congés payés sur préavis, de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance ;
— Condamner l’association [1] à verser à M. [M] [R] [S] [X], Mme [F] [S] [X], Mme [E] [S] [X], M. [M] [R] [S] [X] es qualité d’administrateur de Mme [G] [S] [X], mineure, et de Mme [N] [S] [X], mineure, es qualités d’ayants-droits de Mme [Y] [P], les sommes de :
* 10 621,53 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 3 707,88 euros au titre du préavis ;
* 370,79 euros au titre des congés payés sur préavis ;
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande de juger nul l’avertissement daté du 23 janvier 2020 ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau :
— juger nul l’avertissement daté du 23 janvier 2020,
— condamner l’association [1] à verser à M. [M] [R] [S] [X], Mme [F] [S] [X], Mme [E] [S] [X], M. [M] [R] [S] [X] es qualité d’administrateur de Mme [G] [S] [X], mineure, et de Mme [N] [S] [X], mineure, es qualités d’ayants-droits de Mme [Y] [P], la somme de 38 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— la condamner à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d’appel ;
— la condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de justice.
Par conclusions transmises par voie électronique le 24 novembre 2022, l’association [1] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 7 mars 2022 du conseil de prud’hommes de Longjumeau en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [Y] [P] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Et statuant à nouveau :
— Dire et juger justifié le licenciement pour faute grave de Mme [Y] [P] ;
— Débouter en conséquence Mme [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [Y] [P] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’exécution du contrat de travail
En ce qui concerne la nullité de l’avertissement
Les appelants soutiennent que l’avertissement du 23 janvier 2020 est nul, faute d’avoir été précédé d’un entretien préalable au licenciement, et qu’il est en tout état de cause infondé.
Il résulte de l’article L.1332-2 du code du travail que si l’employeur n’est en principe pas tenu de convoquer un salarié à un entretien préalable avant de lui notifier un avertissement ou une sanction de même nature, il en va autrement lorsque, au regard des dispositions d’une convention collective, la sanction peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l’entreprise. Tel est le cas, lorsque la convention collective, instituant une garantie de fond, subordonne le licenciement d’un salarié à l’existence de deux sanctions antérieures.
En application de l’article L. 1333-2 du code du travail, il appartient à la juridiction prud’homale d’apprécier si ces sanctions, irrégulières en la forme, doivent être annulées.
Selon l’article 33 de la convention collective nationale des établissements et service pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, les mesures disciplinaires applicables aux personnels des établissements ou services s’exercent sous les formes suivantes :
— l’observation ;
— l’avertissement ;
— la mise à pied avec ou sans salaire pour un maximum de 3 jours ;
— le licenciement.
L’observation, l’avertissement et la mise à pied dûment motivés par écrit sont prononcés conformément au règlement établi et déposés suivant les dispositions légales.
Toute sanction encourue par un salarié et non suivie d’une autre dans un délai maximal de 2 ans sera annulée et il n’en sera conservé aucune trace.
Sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l’égard d’un salarié si ce dernier n’a pas fait l’objet précédemment d’au moins deux des sanctions citées ci-dessus, prises dans le cadre de la procédure légale.
En l’espèce, par courrier remis en main propre le 23 janvier 2020, l’employeur a notifié à l’intéressée un avertissement pour manque de rigueur et négligence professionnelle, lui reprochant de s’être présentée, le 19 janvier 2020, à 15h40 au lieu de 14h auprès d’un résident hospitalisé pour un motif relatif à une difficulté de parking.
Il n’est pas contesté que l’avertissement prononcé le 23 janvier 2020 n’a pas été précédé d’un entretien préalable.
Or il résulte de l’article 33 précité que la convention collective applicable subordonne le licenciement à l’existence de deux sanctions antérieures pouvant être notamment un avertissement, de sorte que l’employeur était tenu de convoquer la salariée à un entretien préalable avant de lui notifier la sanction, qui était de nature à avoir une incidence, immédiate ou non, sur sa présence dans l’entreprise au sens de l’article L. 1332-2 du code du travail.
Contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes, la circonstance que l’employeur a évoqué, dans le courrier portant avertissement, son espoir de voir la salariée retrouver ponctualité et réactivité dans ses missions, ou le fait que la salariée a ensuite été licenciée pour faute grave, donc pour un motif qui n’exige pas l’existence de deux sanctions antérieures de moindre importance, sont sans incidence sur l’appréciation du respect des garanties de fond applicables au prononcé de l’avertissement.
En l’absence de respect par l’employeur de son obligation de convoquer Mme [P] à un entretien préalable avant de lui notifier la sanction, l’avertissement est entaché de nullité.
Au surplus, il sera relevé que l’employeur ne justifie aucunement du bien-fondé de cette sanction.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement et de prononcer la nullité de l’avertissement du 23 janvier 2020.
Sur la rupture du contrat de travail
En ce qui concerne le bien-fondé du licenciement pour faute grave
Les appelants soutiennent qu’aucune faute grave n’est établie, de sorte que si la cour juge l’avertissement nul ou à tout le moins non fondé, elle ne peut retenir comme l’a fait le conseil de prud’hommes que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse puisque la condition relative à l’existence de deux sanctions antérieures n’est pas remplie.
L’association soutient que le licenciement pour faute grave de Mme [P] est fondé.
En cas de licenciement pour faute grave, c’est-à-dire rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, et qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, il appartient à l’employeur qui l’invoque de rapporter la preuve d’une telle faute.
Il résulte en outre des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et que le juge a l’obligation d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : « (…) Lors de cet entretien, nous voulions évoquer les fautes qui vous étaient reprochées et visées dans la lettre de convocation du 16 avril 2020 et particulièrement le fait que vous ayez vu notamment ce 21 février 2020, sans le signaler à votre chef de service, que certaines de vos collègues utilisaient leur téléphone portable pour des motifs personnels non justifiés [par] des raisons d’urgence pendant leur temps de travail.
Vous vous êtes abstenue au mépris de la santé des résidents sous votre responsabilité en tant qu’aide médico-psychologique de signaler que les mêmes collègues visionnaient et commentaient sans retenu[e] des films à caractères pornographiques sur leur portable en présence des résidents.
Vous avez aussi participé au mépris des règles de sécurité sanitaires de l’établissement à l’achat répété de produits alimentaires (poisson séché) ou autre produits cosmétiques, vêtements, en sachant pourtant que cela est formellement interdit par le règlement intérieur.
Vous vous êtes ainsi rendue responsable de graves défauts de surveillance en vous absentant à l’occasion de ces achats, (…) mettant ainsi en danger la sécurité d’un usager lorsque vous avez utilisé le rasoir d’un résident pour raser un autre résident au mépris des règles d’hygiènes qui doivent être strictement respectées.
Enfin vous avez été absente 3 jours du 18 mars au 24 mars 2020 sans avoir jamais prévenu, demandé une autorisation, ni transmis aucun justificatif de vos absences. Nous avons dû-vous téléphoner à plusieurs reprises en vous laissant des messages y compris à votre époux sans réponse de votre part et nous avons dû vous adresser une lettre le 06 avril 2020 pour que vous nous communiquiez enfin des avis d’arrêts de travail et de prolongation à compter seulement du 25 mars 2020.
Ce comportement dénote un manque complet de responsabilité et de respect pour les résidents, pour vos collègues, pour la direction et perturbe gravement le fonctionnement du service.
Vous avez ainsi commis plusieurs fautes graves :
' Mise en danger de la santé mentale des usagers, (Article III.E.8 du règlement intérieur),
' Manquement au règlement intérieur par l’achat de marchandises,
' Manquement au règlement intérieur sur l’usage du téléphone portable durant le temps de travail,
' Défaut de surveillance des usagers,
' Abandon de poste et défaut de fourniture de justificatifs d’absences,
' Défaut de signalement de constats de visionnages et de propos pornographiques dans l’établissement.
Vous avez tout fait pour ne pas venir vous expliquer. Notre établissement ne s’occupe pas de « marchandises » mais à en charge des adultes autistes majeurs vulnérables qui exigent une présence continue et vigilante pour des raisons de sécurité. Vous ne pouvez l’ignorer. Nous devons pouvoir compter sur des personnes responsables et respectueuses de leurs obligations professionnelles et disciplinaires ; vos agissements démontrent que vous ne voulez pas respecter ces règles et que vous méprisez résidents, collègues et direction. Des agissements passés pour lesquels vous avez été sanctionnée n’ont manifestement pas suffit à vous faire prendre conscience qu’il fallait changer d’attitude ce que nous regrettons. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous sommes emmenés à vous licencier pour fautes graves. ».
En premier lieu, l’employeur reproche à la salariée le fait de ne pas avoir signalé à sa hiérarchie des faits dont elle avait été témoin le 21 février 2020, relatifs à l’utilisation de leur téléphone portable par certaines collègues et au visionnage et commentaires de films à caractère pornographique en présence des résidents.
L’employeur produit à cet égard une attestation établie le 5 mars 2020 par Mme [H] [L], salariée de l’association depuis 2007, qui indique : « en date du 21 février 2020 aux alentours de 9h30 à 10 h, pendant que les usagers de l’établissement y compris les autres membres du personnel (…), circulaient librement sur l’unité [Etablissement 1] » « avoir v[u] Mme [C] [V] et Mme [K] « [J] » regarder une vidéo à caractère pornographique au sein même du service (…) dans le couloir juste à côté du bureau des éducateurs et des portes battantes pour la deuxième fois. En effet, ayant déjà assist[é] à ce genre de scène une première fois aux alentours de 16 h à 16h30 près d’un mois auparavant sur l’unité [Etablissement 1], où Mme [K] « [J] » a donné son téléphone portable avec une vidéo à caractère pornographique à Mme [C] [V], qui a ensuite continué à regarder la scène sur le portable (…) tout en émettant des commentaires de la scène à haute voix (…) ». Mme [H] [L] précise que Mme [J] y a répondu en émettant des commentaires à caractère pornographique dont elle précise la teneur, « tout cela en présence des usagers et des professionnelles : [D] [Z], [Y] [P], [A] [U], et moi-même » et indique : « La scène sur le portable terminée, Mme [C] [V] l’a remise pour la visionner une seconde fois. Tout cela dans le salon de l’unité [Etablissement 1]. J’observais les visages et les réactions de toutes les personnes présentes à ce moment-là ! À ma grande surprise personne n’avait l’air d’être choqué, ou surpris de ce qui se passait là ».
Les appelants font valoir qu’à supposer que les déclarations contenues dans cette attestation relatives au visionnage de vidéo à caractère pornographique par deux collègues soient exactes, ce témoignage ne prouve pas, sans le moindre doute possible, que Mme [P] regardait elle-même leurs téléphones ni qu’elle était informée de ce que ses collègues visionnaient.
Il ressort toutefois clairement des termes de cette attestation que la scène s’est produite en présence de Mme [P] et que des commentaires à caractère pornographique ont été formulés à haute voix par ses collègues. La matérialité de ce fait est donc établie.
En deuxième lieu, s’agissant du grief relatif à la participation à l’achat répété de produits alimentaires (poisson séché) ou autre produits cosmétiques ou vêtements, l’employeur verse aux débats un compte-rendu d’entretien de M. [T], moniteur éducateur, du 3 mars 2020, lequel, s’il ne comporte pas sa signature, est confirmé par son attestation du 25 août 2022.
Ce salarié a déclaré notamment qu’il avait connaissance d’activités de vente de parfums, produits de maquillage, vêtements, nourriture (poisson) sur l’unité [Etablissement 2], à raison d’une fois par mois, indique avoir déjà vu « [Y] » acheter des produits. Il précise : « le jour du poisson, il y avait beaucoup de monde, je ne me souviens plus exactement, je pense qu’il y avait : [I] [Y], [D], [K], [C] ».
Il en résulte que la participation de la salariée à au moins un achat de produits est établie.
En troisième lieu, s’agissant du grief relatif aux absences injustifiées de la salariée, l’employeur se borne à soutenir que la salariée ne conteste pas ses absences du 18 mars au 24 mars 2020, pour lesquelles elle n’a jamais prévenu l’employeur, demandé une autorisation, ni transmis aucun justificatif et qu’elle se contente d’affirmer qu’elle aurait prévenu l’association sans en apporter la moindre preuve.
Les appelants font valoir que la salariée était en repos et non planifiée les 19 et 20 mars et qu’elle n’a été absente que le 18 mars 2020, journée durant laquelle elle était malade et a prévenu la réceptionniste.
Au regard de ces éléments et en l’absence de pièces produites par l’employeur, seule sera retenue l’absence non justifiée du 18 mars 2020.
L’attestation établie par Mme [W], qui indique notamment avoir adressé à la salariée « un courrier en avril 2020 rapport à ses absences non justifiées » et n’avoir eu « aucun retour », ne permet pas d’établir les faits allégués dès lors que le courrier évoqué dans cette attestation n’est pas versé aux débats.
En quatrième lieu, s’agissant du reproche lié à la mise en danger de la sécurité d’un usager par l’utilisation du rasoir d’un résident pour raser un autre résident au mépris des règles d’hygiène, l’employeur ne produit aucun élément probant et se borne à soutenir que la salariée a affirmé, sans aucune preuve, qu’elle aurait en fait utilisé un rasoir jetable et que les résidents et leurs familles n’auraient manifesté aucun mécontentement en l’apprenant.
Les appelants soutiennent que Mme [P] avait utilisé un rasoir jetable neuf appartenant à un résident pour un autre résident dont le rasoir était cassé, ce qui ne caractérise aucun manquement fautif.
En l’absence de tout élément de preuve, ce grief de mise en danger de la sécurité d’un usager au mépris des règles d’hygiène n’est pas établi.
Sur l’ensemble des griefs reprochés par l’employeur, ne sont ainsi établis que l’absence de signalement par l’intéressée des faits examinés ci-dessus du 21 février 2020, auxquels la salariée n’avait pas pris part, la participation de Mme [P] à au moins un achat de produits vendus par une collègue, sans que soient démontrés ni le caractère répété, ni le fait que cet achat aurait eu lieu durant le temps de travail et entraîné un défaut de surveillance, ainsi que l’absence de justification d’une journée d’absence, sur les trois journées d’absence reprochées, le 18 mars 2020, alors que l’intéressée avait justifié de ses autres arrêts maladies et que cette absence de justification n’a donné lieu à aucune mise en demeure de l’employeur.
L’association n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions du règlement intérieur du 27 avril 2017, et notamment de la « liste non exhaustive des fautes considérées comme graves ou lourdes », dès lors qu’il n’est pas établi que celui-ci ait été opposable à Mme [P].
Au regard des circonstances de l’espèce, de l’ancienneté de la salariée et de l’absence des antécédents disciplinaires allégués par l’employeur, des circonstances de la commission des manquements retenus et de leur caractère limité, l’employeur ne rapporte pas la preuve de faits justifiant un licenciement de Mme [P] pour faute grave. C’est donc à juste titre que la juridiction prud’homale a écarté l’existence d’une telle faute.
En ce qui concerne la requalification en licenciement pour cause réelle et sérieuse
Dès lors qu’une convention collective subordonne le licenciement d’un salarié, sauf faute grave, à la circonstance qu’il ait auparavant fait l’objet d’au moins deux sanctions disciplinaires, l’annulation judiciaire d’une de ces sanctions rend sans cause réelle et sérieuse son licenciement.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute grave, et dès lors que les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article 33 de la convention collective applicable ne sont pas réunies, le licenciement de Mme [P] est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières du licenciement
En ce qui concerne les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes
Il y a lieu de confirmer les condamnations prononcées par la juridiction prud’homale au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, dont les montants ne sont pas contestés, sauf à préciser que ces sommes seront versées en brut aux ayants-droits de la salariée.
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, si les appelants indiquent solliciter, dans le corps de leurs écritures, une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Mme [P], cette demande n’est pas reprise dans le dispositif et il n’est en outre pas demandé l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté cette demande. La cour n’en est donc pas saisie.
En ce qui concerne l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui, comme en l’espèce, dispose d’une ancienneté de 11 années, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l’effectif de la société, entre 3 et 10,5 mois de salaire brut.
Il ressort des pièces du dossier que Mme [P] avait trouvé un emploi le 1er janvier 2021.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces produites, il y a lieu de fixer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail une somme de 12 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, à compter du jour de son licenciement, dans la limite de deux mois.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à préciser que ces sommes seront versées aux ayants-droits de la salariée.
L’employeur sera condamné aux dépens en cause d’appel, lesquels ne comprennent pas les frais d’exécution forcée qui seront régis par les procédures d’exécution éventuellement mises en 'uvre, et au paiement d’une somme totale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande de Mme [Y] [P] tendant à la nullité de l’avertissement ;
— requalifié le licenciement de Mme [Y] [P] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— rejeté la demande de Mme [Y] [P] au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME le jugement pour le surplus, sauf à préciser que les sommes faisant l’objet des condamnations prononcées s’entendent en brut et devront être versées aux ayants-droits de Mme [Y] [P], à savoir M. [M] [R] [S] [X], Mmes [F] [S] [X] et [E] [S] [X], et à M. [M] [R] [S] [X] en qualité de représentant légal de Mmes [G] [S] [X] et [N] [S] [X], mineures ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
ANNULE l’avertissement prononcé le 23 janvier 2020 par l’association [1] ([1]) à l’encontre de Mme [Y] [P] ;
CONDAMNE l’association [1] (CAE) à payer à M. [M] [R] [S] [X], Mmes [F] [S] [X] et [E] [S] [X], et à M. [M] [R] [S] [X] en qualité de représentant légal de Mmes [G] [S] [X] et [N] [S] [X], mineures, en qualité d’ayants-droits de [Y] [P], la somme de 12 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE le remboursement par l’association [1] ([1]) à France travail des indemnités de chômage versées à Mme [Y] [P], à compter du jour de son licenciement, dans la limite de deux mois ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE l’association [1] ([1]) à payer à M. [M] [R] [S] [X], Mmes [F] [S] [X] et [E] [S] [X], et à M. [M] [R] [S] [X] en qualité de représentant légal de Mmes [G] [S] [X] et [N] [S] [X], mineures, en qualité d’ayants-droits de [Y] [P], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association [1] ([1]) aux dépens en cause d’appel, lesquels ne comprennent pas les frais d’exécution forcée qui seront régis par les procédures d’exécution éventuellement mises en 'uvre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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