Infirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 3 juin 2026, n° 24/03524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. DECO c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
ARRÊT du :03 JUIN 2026
n° : N° RG 24/03524 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HD7Y
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 23 Mai 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265308430088008
S.C.I. DECO, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 481 322 667, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, M. [M] [I] et Mme [V] [P] [I] domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Flora OLIVEREAU, avocat au barreau de BLOIS
INTIMÉE :
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
PARTIES INTERVENANTES :timbre fiscal dématérialisé n°: 1265317642279664
Madame [V] [P] épouse [I]
née le 18 Août 1959 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [M] [I]
né le 24 Octobre 1959 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Flora OLIVEREAU, avocat au barreau de BLOIS
' Déclaration d’appel en date du 21 Novembre 2024
' Ordonnance de clôture du 2 septembre 2025
Lors des débats, à l’audience publique du 05 NOVEMBRE 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente,
Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : M. Axel DURAND, greffier lors des débats de Madame Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 07 janvier 2026, à cette date le délibéré a été prorogé au 03 juin 2026,
Arrêt : prononcé le 03 JUIN 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par acte en date du 16 janvier 2024, la SCI Déco assignait devant le tribunal judiciaire de Blois la Compagnie Axa France, et ce aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 9860 € à titre principal,au titre de la garantie décennale d’un chantier qui avait été confiée à la SARL Feza.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Blois rejetait l’ensemble des demandes formées par la SCI Déco, au motif que l’attestation d’assurance produite par la partie demanderesse ne permettait pas de démontrer que la société Feza aurait souscrit une assurance responsabilité décennale auprès de la compagnie Axa France, relevant en outre que les factures manuscrites et devis émis par la SARL Feza sont au nom « Monsieur [I] » et non pas de la SCI Déco, qui ne produisait aucun procès-verbal de réception.
Par une déclaration déposée au greffe le 21 novembre 2024, la SCI Déco interjetait appel de ce jugement.
[V] [P] épouse [I] et [M] [I] intervenaient volontairement à la procédure se joignant à la SCI Déco.
Par leurs dernières conclusions, la SCI Déco, [V] [P] épouse [I] et [M] [I] sollicitent l’infirmation de ce jugement, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner la SA Axa France IARD à leur payer la somme de 8060 € au titre des travaux de réparation, la somme de 1800 € au titre du préjudice de jouissance et la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Axa France IARD ne constituait pas avocat.
S’agissant d’une personne morale, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture était rendue le 2 septembre 2025.
SUR QUOI :
Attendu que la réalité des travaux réalisés sur l’immeuble appartenant à la SCI Déco, à [Adresse 3], [Adresse 1], n’est pas contestable, une extension de l’immeuble dont elle est propriétaire ayant été réalisé sur un terrain lui appartenant ;
Que la SCI Déco apporte la preuve de ce qu’elle a réglé les travaux (pièces 1et 15), ainsi que les relevés de compte mentionnant les paiements faits au bénéfice de la SARL Feza ;
Qu’en outre, la présence aux débats de [V] [P] épouse [I] et [M] [I] , auxquels les factures ont été adressées, est de nature à lever toute difficulté sur la question du bénéficiaire des travaux ;
Attendu que la prise de possession de l’ouvrage et le paiement de l’intégralité des travaux suffisent, en l’absence de contestation, à caractériser la réalité d’une réception tacite ;
Que la réalité des désordres résulte du rapport de l’expert judiciaire en date du 17 mars 2021 ;
Attendu que la SCI Déco et [V] [P] épouse [I] et [M] [I] produisent aujourd’hui une attestation d’assurance de la SARL Feza (pièce 19) ;
Qu’ils versent également à la procédure un arrêt de la chambre des urgences de la cour d’appel de céans en date du 11 janvier 2023, revêtu de l’autorité de la chose jugée, et constatant que la compagnie Axa était l’assureur de responsabilité décennale de la SARL Feza lors de l’ouverture du chantier ;
Attendu en définitive qu’en présence de la démonstration de l’existence d’un ouvrage, d’une réception tacite, du caractère décennal des désordres, de leur étendue et du montant des travaux propres à y remédier, il échet de considérer que la partie appelante apporte à la procédure tous éléments de nature à justifier de la réalité et du montant des travaux objet de sa demande principale ;
Attendu par ailleurs que la réalité d’un préjudice de jouissance est indéniable eue égard à l’importance des désordres et de leurs conséquences ;
Qu’il y a lieu de faire droit à la demande formée à ce titre ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Déco et de [V] [P] épouse [I] et [M] [I] l’intégralité des sommes qu’ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 2000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à la SCI Déco et [V] [P] épouse [I] et [M] [I] la somme de 8060 € au titre des travaux de réparation, la somme de 1800 € au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022, et la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Axa France IARD aux dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire.
Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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