Infirmation partielle 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 24 nov. 2025, n° 24/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 19 février 2024, N° 20/1321 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/287
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 24 Novembre 2025
Chambre Civile
N° RG 24/00100 – N° Portalis DBWF-V-B7I-UWG
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Février 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :20/1321)
Saisine de la cour : 21 Mars 2024
APPELANT
Mme [P] [X]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9] (RWANDA),
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Servane GARRIDO-LUCAS de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT SERVANE GARRIDO-LUCAS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES, DELEGATION DE NOUVELLE CALEDONIE, représentée par son représentant légal,
Siège social : [Adresse 6]
M. [Z] , [L], [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par Me Véronique LE THERY de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Sarah OUMARA avocate du même barreau
Organisme CAFAT, représentée par son directeur en exercice,
Siège : [Adresse 3]
Représentée par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
Substitué lors des débats par Me Philippine CHAMOUN avocate du même barreau
24/11/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me GARRIDO-LUCAS ;
Expéditions – Me LE THERY ; Me MILLION ;
— Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS ET PROCEDURE
Le 29 février 2016, à [Localité 10], Mme [X] circulait au volant de son véhicule Ford assuré auprès de la compagnie d’assurances GENERALI.
Arrivée au niveau du [Adresse 11], elle a freiné en raison de l’arrêt de deux véhicules devant elle.
M. [N] au volant de son véhicule, assuré auprès de la compagnie d’assurances AXA, circulait derrière celui de Mme [X] et a percuté le véhicule de cette dernière par l’arrière.
Il a été considéré que l’accident était un accident de travail-trajet.
La compagnie d’assurances AXA a confirmé sa garantie.
Mme [X] a été indemnisée de son préjudice matériel.
S’agissant des préjudices corporels, il avait été convenu entre assureurs d’une prise en charge amiable des dommages corporels et la réalisation d’une expertise médicale.
Cette expertise amiable n’a jamais été réalisée.
La Cafat a été amenée à régler diverses sommes à Mme [X] et a fait citer M. [N] et la compagnie d’assurances AXA devant le tribunal de première instance de Nouméa en remboursement des sommes versées au titre de son recours subrogatoire.
La compagnie d’assurances AXA a versé diverses sommes à titre provisionnel à la CAFAT soit 4.456.804 F CFP.
Mme [X] est intervenu à la procédure et a sollicité la réparation de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 26 octobre 2020, le juge a fait droit à la demande d’expertise médicale de Mme [X] et fixé la provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice à la somme de 1 .000.000 FCFP somme qui a été versé par la compagnie AXA à Mme [X].
L’expert a déposé son rapport le 10 mars 2021.
Sur la base de ce rapport d’expertise médiale judiciaire, Mme [X] a demandé au tribunal de :
— CONDAMNER in solidum M. [Z] [N] et la compagnie d’assurances AXA à régler à Mme [P] [X] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel :
*1.894.908 FCP au titre de la perte de gains professionnels actuels,
*1.945.486 FCP au titre de l’incidence professionnelle,
*101.360 FCP au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
*900.000 FCP au titre des souffrances endurées,
*100.000 FCP au titre du préjudice esthétique temporaire,
*1.355.608 FCP au titre du déficit fonctionnel permanent,
*400.000 FCP au titre du préjudice d’agrément,
*120.000 FCP au titre du préjudice esthétique permanent,
— DEDUIRE de toutes sommes à revenir à Mme [P] [X] le montant de l’indemnité provisionnelle à elle servie à hauteur de 1.000.000 FCP,
— DEBOUTER la compagnie d’assurances AXA et la CAFAT de toutes leurs demandes, plus amples ou contraires,
— CONDAMNER in solidum M. [Z] [N] et la compagnie d’assurances AXA à payer à Mme [P] [X] la somme de 100.000 FCP en remboursement des frais d’expertise médicale judiciaire,
— CONDAMNER in solidum M. [Z] [N] et la compagnie d’assurances AXA à payer à Mme [P] [X] la somme de 300.000 FCP en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,
— CONDAMNER in solidum M. [Z] [N] et la compagnie d’assurances AXA aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL GARRIDO-LUCAS.
Le 19 février 2004, le tribunal de première instance de Nouméa a rendu la décision dont la teneur suit :
— REJETTE la demande de 'rabat’ de l’ordonnance de clôture de [P] [X],
— CONSTATE que le préjudice subi par [P] [X] du fait de l’accident de la circulation survenu le 29 février 2016 et dans lequel [Z] [N] était impliqué doit être réparé dans les conditions suivantes :
Concernant le préjudice patrimonial temporaire,
— pour les dépenses de santé actuelles : 326.494 F.CFP
— pour la perte de gains professionnels actuelle : 1.961.051 F.CFP Concernant le préjudice extra-patrimonial temporaire,
— pour le déficit fonctionnel temporaire : 101.360 F.CFP
— pour la souffrance endurée : 700.000 F.CFP
— pour le préjudice esthétique temporaire : 60.000 F.CFP
Concernant le préjudice extra-patrimonial permanent,
— pour le déficit fonctionnel permanent : 1.355.608 F.CFP
— pour le préjudice d’agrément : 100.000 F.CFP
— pour le préjudice esthétique permanent : 120.000 F.CFP
En conséquence,
— CONDAMNE [Z] [N] et la société AXA Assurances solidairement, compte tenu des indemnisations faites par la CAFAT et de la provision de 1.000.000 francs déjà versée, à payer à [P] [X] la somme restant due de 996.792 F.CFP avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— CONDAMNE la CAFAT à payer à la société AXA Assurances la somme de 1.729.083 F.CFP en répétition de l’indû, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— DEBOUTE l’ensemble des parties de toutes leurs autres prétentions, plus amples ou contraires,
— CONDAMNE [Z] [N] et la société AXA Assurances solidairement à payer à [P] [X] la somme de 200.000 F.CFP (DEUX-CENT MILLE [Localité 8] PACIFIQUE) en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris la provision à valoir sur le coût de l’expertise,
— CONDAMNE [Z] [N] et la société AXA Assurances aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL GARRIDO-LUCAS pour ce dont elle aura fait l’avance.
Le 21 mars 2024, Mme [X] a fait appel de ce jugement et demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mme [P] [X] les sommes suivantes :
-1.961.051 FCP au titre de la perte de gains professionnels actuels,
-700.000 FCP au titre des souffrances endurées,
-1.355.608 FCP au titre du déficit fonctionnel permanent,
-100.000 FCP au titre du préjudice d’agrément,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [P]
[X] formulée au titre de l’incidence professionnelle,
Et, statuant à nouveau, condamner M. [Z] [N], solidairement avec la compagnie d’assurances AXA, à verser à Mme [P] [X] les sommes suivantes au titre de la réparation de son préjudice corporel :
— Perte de gains professionnels
À titre principal,
— 4.900.776 FCFP au titre de la perte de gains professionnels actuels,
Dont part CAFAT : 3.102674 FCP
Dont part Mme [X] : 1.798.102 FCFP
À titre subsidiaire,
— 4.329.876 FCFP au titre de la perte de gains professionnels actuels,
Dont part CAFAT : 3.102.674 FCP
Dont part Mme [X] : 1.227.202 FCFP
-1.975.066 FCP au titre de l’incidence professionnelle
Dont part CAFAT : O FCP
Dont part Mme [X] : 1.975.066 FCP
-900.000 FCP au titre des souffrances endurées,
-1.489.264 FCP au titre du déficit fonctionnel permanent,
Dont part CAFAT : 0 FCP
Dont part Mme [X] : 1.489.264 FCP
-400.000 FCP au titre du préjudice d’agrément
— Débouter la CAFAT de sa demande visant à imputer la rente accident du travail servie sur le poste de préjudice de déficit fonctionnel permanent de Mme [P] [X]
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus
Y ajoutant
— Condamner M. [Z] [N], solidairement avec la compagnie d’assurances AXA, à payer à Mme [P] [X] la somme de 300.000 FCP au titre des frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie
— Condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel distraits au profit de la SELARL
La CAFAT a fait appel incident et demande à la cour de :
— JUGER l’appel principal de Mme [X] recevable et partiellement fondé,
— JUGER l’appel incident de la compagnie d’assurances AXA infondé,
— RECEVOIR l’appel incident de la CAFAT,
A titre principal,
— FIXER le poste de préjudice perte de gains professionnels actuels à la somme de 4.997.582 XPF
— JUGER que le recours de la CAFAT s’établit sur ce poste de préjudice à la somme de 3.102.674 XPF
— CONDAMNER solidairement M. [N] et la compagnie d’assurances AXA à payer la somme de 3.102.674 XPF à payer à la CAFAT, en deniers ou quittance
A titre subsidiaire, en cas de confirmation sur ce poste de préjudice ou d’infirmation partielle,
— CONDAMNER Mme [X] à rembourser à la CAFAT, au titre des sommes indûment versées sur ce poste de préjudice, la somme de 3.102.674 XPF, et subsidiairement la somme de 1.141.623 XPF
— CONDAMNER solidairement M. [N] et la compagnie d’assurances AXA à payer à la CAFAT en deniers ou quittance la somme de 1.029.600 XPF au titre des pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a alloué à la CAFAT la somme de 326.494 XPF au titre des dépenses de santé actuelles
— CONDAMNER solidairement M. [N] et la compagnie d’assurances AXA à payer à la CAFAT la somme de 200.000 XPF au titre des dispositions de l’article 700 du CPC NC, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL Nicolas MILLION.
La compagnie d’assurances AXA demande la cour de :
CONFIRMER le jugement du 19 février 2024 rendu par le Tribunal de première instance de Nouméa (RG 110 20/01321), sauf en ce qu’il a retenu l’indemnisation de Mme [P] [X] à hauteur d’un montant totale de 1 961 051 F CFP pour la perte de gains professionnels actuelle.
En conséquence, statuant à nouveau,
JUGER que Mme [P] [X] sera indemnisée comme suit :
1.Préjudices patrimoniaux
*Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Dépenses de santé : aucune
Perte de gains professionnels actuelle : aucune
*Préjudices Patrimoniaux Permanents :
Dépenses de santé futures : aucune
Incidence professionnelle : aucune
2.Préjudices extrapatrimoniaux
*Préjudices Extrapatrimoniaux Temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 101.360 FCFP
Souffrances endurées : 700.000 FCFP
Préjudice esthétique temporaire : 60.000 FCFP
*Préjudices Extrapatrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent : 326.008 FCFP
Le préjudice d’agrément : 100.000 FCFP
Le préjudice esthétique permanent : 120.000 FCFP
— JUGER en conséquence qu’après règlement de la provision de 1.000.000 FCFP payée à Mme [X] il lui reste due la somme de 307.368 FCFP.
— CONSTATER que les débours de la CAFAT s’élèvent à la somme de 1.356.094 FCFP.
— CONSTATER que la Compagnie d’Assurances AXA a déjà réglé à la CAFAT la somme de 4.456.804 FCFP.
— CONSTATER que la CAFAT est débitrice de la Compagnie d’Assurance AXA à hauteur de 3.100.710 FCFP.
— CONDAMNER la CAFAT à payer la Compagnie d’Assurance AXA la somme de 3.100.710 FCFP, outre intérêt au taux légal à compter du 4 août 2020.
En tout état de cause,
— DEBOUTER l’appelante de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— STATUER ce que de droit au titre des dépens,
Vu les conclusions de Mme [X] du 15 mars 2025 ;
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances AXA du 10 septembre 2024 ;
Vu les conclusions de la CAFAT du 2 décembre 2024 ;
Ensemble d’écrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et arguments des parties.
MOTIFS
L’implication du véhicule conduit par M. [N] n’est ni contestable, ni au demeurant contesté, non plus que la garantie de la compagnie d’assurances AXA.
Selon le rapport d’expertise, Mme [X] a subi une entorse cervicale et une contusion dorsale et de l’épaule droite. Son état a nécessité des arrêts de travail, qui ont été prolongés jusqu’au 28 février 2017 (soit pendant un an), le port d’un collier cervical pendant 15 jours, 85 séances de kinésithérapie, et la prise d’un traitement anti-inflammatoire et sédatif.
Il subsiste des phénomènes de reviviscence, une hypervigilance, et des troubles du sommeil.
L’expert a conclu de la façon suivante :
— Consolidation le 27 janvier 2020,
— Perte de gains professionnels actuels : 366 jours,
— Préjudice professionnel permanent : incidence professionnelle (pénibilité modérée),
— Gêne temporaire partielle :
>de classe II (25%) de 15 jours
> de classe I (10%) de 351 jours
— Souffrances endurées : 3/7
— Préjudice esthétique temporaire : 1/ 7,
— Déficit fonctionnel permanent : 8 %
— Préjudice esthétique permanent : 0,5/7
— Préjudice d’agrément : notable
SUR L’ÉVALUATION DES PRÉJUDICES SUBIS PAR MME [X]
Préjudices patrimoniaux L’évaluation des indemnisations doit être faite sur la base de données du référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel du mois de septembre 2024.
1) Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Le tribunal a évalué l’indemnisation des dépenses de santé actuelles à la somme de 326'494 Fr. CFP.
Mme [X] ne formule aucune demande à ce titre.
La CAFAT demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 326'494 Fr.CFP.
La compagnie d’assurances AXA sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Le jugement doit être confirmé étant toutefois relevé que dans les motifs du jugement, la somme en question figure sous la rubrique « dépenses de santé futures » alors qu’il s’agit de dépenses de santé actuelles.
Perte de gains professionnels actuels
Le tribunal a évalué l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels à la somme de 1'961'051 Fr. CFP.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu :
— Que la réparation intégrale du préjudice impliquait le maintien des ressources réelles de la personne pendant le temps où elle n’était pas état de travailler,
— Que l’évaluation des indemnités journalières par la CAFAT si l’avait pas d’influence sur l’évaluation de ce poste de préjudice,
— Que le droit à réparation de Madame [X] n’était pas contesté entre le 1er mars 2016 et le 3 août 2016,
— Qu’en revanche, son changement de statut social à compter du 4 août 2016, sans justification du fait qu’elle n’en percevait pas de revenus, amenait à ne retenir qu’une période de perte de gains professionnels actuels de 156 jours au lieu des 366 jours retenus par l’expert,
— Qu’il ressortait des fiches de paye et du cumul net imposable des revenus perçus en 2015 que le revenu net mensuel s’élevait à 408.398 FCFP au moment de l’arrêt travail,
— Que toutefois une indemnité de véhicule de 50.000 FCFP brut par mois, soit 47.575 FCFP net, ayant pour objet d’indemniser les frais de déplacement du salarié, de son domicile à son lieu de travail, devait être déduite du calcul du préjudice,
— Que le salaire net mensuel de référence s’élevait donc à 360.823 FCFP.
Mme [X] réclame la somme de 4'900'776 Fr. CFP et à défaut la somme de 4'329'876 Fr. CFP.
La CAFAT demande à la cour de :
A titre principal;
— fixer le poste de préjudice perte de gains professionnels actuels à la somme de 4.997.582 XPF
— juger que le recours de la CAFAT s’établit sur ce poste de préjudice à la somme de 3.102.674 XPF.
A titre subsidiaire; en cas de confirmation sur ce poste de préjudice ou d’infirmation partielle, condamner Mme [X] à rembourser à la CAFAT, au titre des sommes indument versées sur ce poste de préjudice, la somme de 3.102.674 XPF, et subsidiairement la somme de 1.141.623 XPF.
La compagnie d’assurances AXA demande à la cour de débouter Madame [X] de sa demande.
Au jour de l’accident, Madame [X] était réceptionniste polyvalente dans l’hôtellerie, employée de la SARL TWIGA, société en charge de l’exploitation du motel Le Bambou à [Localité 10].
L’expert a retenu une période de perte de gains professionnels actuels de 366 jours.
Il est constant que Madame [X] a subi une période d’arrêt de travail d’un an, soit du 29 février 2016 jour de l’accident au 28 février 2017, la reprise du travail étend intervenue le 1er mars 2017.
Il est constant que Madame [X] a bien été salariée de la SARL TWIGA jusqu’au 28 février 2017 ; elle a donc été salariée de cette société durant toute la période d’arrêt de travail consécutive à l’accident litigieux.
Elle n’a pas bénéficié du maintien de son salaire.
À compter du 4 août 2016, elle a également exercé des fonctions de gérante de société.
Madame [X] a pu cumuler les deux statuts, non exclusifs l’un de l’autre.
De plus, l’activité au titre d’un mandat social n’est pas nécessairement rémunéré.
Madame [X] a produit ses déclarations de ressources adressées à la CAFAT pour les années 2016 et 2017 desquelles il ressort qu’elle n’a pas touché d’indemnité de gérance.
Elle produit un premier avis d’imposition (revenus de Madame seule) sur le revenu 2016 . Il en résulte un revenu de 810.850 FCFP correspondant à ses deux mois d’activité salariée, l’accident étant du 29 février 2016.
Elle produit un deuxième avis d’imposition 2016 (revenus du couple) d’où il ressort qu’elle n’a perçu aucune rémunération sur cette seconde période de l’année, ni au titre d’un maintien de salaire ni au titre du mandat social.
Elle produit un avis d’imposition 2017 (revenus du couple) d’où il résulte qu’elle n’a perçu aucun revenu en 2017, ni au titre d’un maintien de salaire ni au titre du mandat social.
Madame [X] a conservé son statut de salariée durant tout son arrêt de travail, et à partir du 4 août 2016, le cumul de son activité de mandataire social avec son activité salariée ne lui a pas fait perdre le droit réparation de ses pertes de gains professionnels actuels et ce d’autant que l’activité de gérance n’ a généré aucun revenu. Il n’y a donc pas lieu de limiter l’indemnisation à une période de 150 jours et elle peut solliciter la réparation de ses pertes de gains professionnels actuels sur l’intégralité de la période d’arrêt de travail de 366 jours.
Par ailleurs, l’évaluation du poste de préjudice ne dépend pas de l’appréciation faite par la CAFAT des indemnités journalières.
Il ressort des fiches de paye et notamment du cumul net imposable des revenus perçus en 2015 que le revenu net mensuel moyen de Madame [X] s’élevait à 408'398 Fr. CFP.
Elle percevait également une indemnité de véhicule de 50'000 Fr. bruts par mois soit un montant net mensuel de 47'575 Fr. cette indemnité constitue un remboursement de frais et non un complément de salaire et, en l’absence d’activité pendant arrêt travail, il n’y a pas lieu d’indemniser les déplacements non effectués.
Elles doit être indemnisée sur la base de 360'823 Fr. CFP par mois pendant 12 mois soit 4'329'876 Fr. CFP.
Dans la mesure où elle a perçu des indemnités journalières à hauteur de 258.556 FCFP par mois, soit 3'102'674 Fr. CFP au total, il lui reste du la somme de 1'227'202 Fr. CFP.
2) Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
Mme [X] ne formule pas de demande à ce titre.
Le tribunal a, à juste titre relevé, que la CAFAT a sollicité la réserve de ses droits, mais a reconnu elle-même que ce droit éventuel n’existait pas à ce jour.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Incidence professionnelle
Le tribunal a rejeté la demande.
Mme [X] réclame la somme de 1'975'066 Fr. CFP dans le dispositif de ses conclusions 1 945 486 F CFP.
La CAFAT demande à la cour de retenir l’indemnisation de Madame [X] au titre de l’incidence professionnelle.
La compagnie d’assurances AXA demande à la cour de rejeter la demande de Madame [X].
L’expert a noté :" Madame [X] nous informe avoir repris son travail le 1er mars 2017 dans les mêmes conditions qu 'antérieurement."
Il est indiqué dans le poste " incidence professionnelle : le contrat de travail de Madame [X] n’a pas été modifié. "
L’expert indique également que le port de charges étant limité et certains gestes limités (en hauteur et efforts prolongés) il est considéré qu’une incidence professionnelle est retenue sous le terme de pénibilité modérée au travail.
Néanmoins, Madame [X] ne conteste pas avoir poursuivi son activité sans aménagement de poste alors qu’elle a repris le travail depuis plus de huit ans.
Il n’existe donc pas d’incidence professionnelle.
En outre, il y a lieu de souligner que la CAFAT lui a attribué une rente accident du travail si bien que son préjudice, à la supposer établi, serait réparée .
3) préjudices extra -patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a évalué l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire la somme de 101'360 Fr. CFP
Mme [X] demande la confirmation du jugement.
La compagnie d’assurances AXA demande la confirmation du jugement.
La CAFAT ne formule pas d’observation particulière sur ce point.
Le jugement doit être confirmé.
Souffrances endurées
Le tribunal a évalué l’indemnisation des souffrances endurées à la somme de 700'000 Fr. CFP.
Mme [X] réclame la somme de 900'000 Fr. CFP.
La compagnie d’assurances AXA demande à la cour de confirmer le jugement.
L’expert a fixé la cotation des souffrances endurées à 3/7.
Il a été tenu compte :
— des circonstances de l’accident
— de la nécessité d’une prise en charge aux urgences
— du port d’un collier cervical pendant 15 jours
— des soins de kinésithérapie (85 séances)
— de la nécessité de suivi d’un traitement anti-inflammatoire et d’un traitement sédatif
— de la reviviscence et de l’hypervigilance qui ont suivi l’accident pendant un an
— des troubles du sommeil
— d’un syndrome douloureux cellulo myalgique
Compte tenu de la nature et de l’importance du traumatisme initial, des souffrances physiques et psychologiques postérieures, ainsi que de la nature et de la durée des traitements nécessaires, il convient de fixer l’indemnisation de Mme [X] à la moyenne des sommes allouées en pareil cas à savoir à la somme de 700'000 Fr. CFP.
Le jugement doit être confirmé.
Préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a évalué l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 60'000 Fr. CFP.
Mme [X] demande la confirmation du jugement.
La compagnie d’assurances AXA demande la confirmation du jugement.
Le jugement sera confirmé.
4) Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a évalué l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 1'355'608 Fr. CFP.
Mme [X] réclame la somme de 1'489'264 Fr. CFP.
La compagnie d’assurances AXA demande à la cour de confirmer le jugement (le recours de la CAF s’élevant à 1'029'600 Fr. francs d’où 326'008 Fr. à revenir à la victime.)
Le taux d’incapacité a été fixé à 8 % ; Mme [X] était âgée de 57 ans à la date de consolidation. La valeur du point d’indice doit être fixée à 186'158 Fr. CFP (environ 1545 € selon le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel du mois de septembre 2024) si bien qu’il est du à la somme de 1'489'264 Fr. CFP.
Il convient de réformer le jugement.
Préjudice d’agrément
Le tribunal a évalué l’indemnisation du préjudice d’agrément à la somme de 100'000 Fr. CFP.
Mme [X] réclame la somme de 400'000 Fr. CFP.
La compagnie d’assurances AXA demande à la cour de confirmer le jugement.
L’expert a retenu un préjudice « notable ».
Elle fait valoirqu’avant l’accident, elle pratiquait le jardinage, la marche, l’aquabike, l’aquagym, le rameur, de même que des sorties en moto et en vélo et n’a pas repris certaines de ses activités et à des contraintes d’en réduire d’autres.
Elle produit des attestations de ses proches, mais qui n’évoquent qu’en termes généraux les activités sportives dans lesquelles elle se trouve gênée.
Elle ne justifie pas de l’inscription à des clubs sportifs.
Ce préjudice doit être réparé par l’allocation d’une somme de 100'000 Fr. CFP.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Préjudice esthétique permanent
Le tribunal a évalué l’indemnisation du préjudice esthétique permanent à la somme de 120'000 Fr. CFP.
Mme [X] demande la confirmation du jugement.
La compagnie d’assurances AXA demande la confirmation du jugement.
Le jugement doit être confirmé.
Le montant de l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [X] s’établit de la façon suivante :
*dépenses de santé actuelles : 326.494 F.CFP soumis au recours de la CAFAT
*dépenses de santé future : néant
*perte de gains professionnels actuels : 4.329.876 F.CFP soumis au recours de la CAFAT
*incidence professionnelle : néant
*déficit fonctionnel temporaire : 101.360 F.CFP
*souffrance endurée : 700.000 F.CFP
*préjudice esthétique temporaire : 60.000 F.CFP
*déficit fonctionnel permanent : 1'489'264 Fr. CFP
*préjudice d’agrément : 100.000 F.CFP
*préjudice esthétique permanent : 120.000 F.CFP
Soit au total : 7 226 994 F.CFP
SUR LES AUTRES DEMANDES, RECOURS, ET PROVISIONS
Le préjudice global de Madame [X] s’élève à somme de 7 226 994 F.CFP.
Cette somme est due par M. [Z] [N] et la société AXA Assurances.
Le recours de la CAFAT doit s’exercer :
— À hauteur de 3.102.674 FCFP sur l’indemnité allouée au titre de la perte de gains professionnels actuels
— À hauteur de 326.494 F.CFP au titre des dépenses de santé actuelles
M. [Z] [N] et la société AXA Assurances sont redevables envers Madame [X] de la somme de:
7 226 994 F.CFP – 3.102.674 F.CFP – 326.494 F.CFP = 3.797.826 F.CFP
sous déduction des provisions déja versées
M. [Z] [N] et la société AXA Assurances sont redevables envers la CAFAT de la somme de :
3.102.674 F.CFP – 326.494 F.CFP = 3.429.168 F.CFP
sous déduction des provisions déja versées.
Dans la mesure où le préjudice de Madame [X] au titre de la perte de gains professionnels actuels a été évalué à 4'329'876 Fr. CFP, la demande de la compagnie d’assurances AXA en répétition de l’indu à hauteur de 1'961'0 51 Fr. CFP, versée en compensation des indemnités journalières servies, doit être rejetée.
Une rente accident du travail a été versée Madame [X].
Cette rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et ne peut donc pas s’imputer sur ce poste.
La demande de la CAFAT visant à détruire cette rente de la somme allouée au titre du déficit fonctionnel permanent doit donc être rejetée, ce qu’elle admet,d’ailleurs.
La demande de la CAFAT en remboursement par Madame [X] de la somme de 359'947 Fr. CFP au titre des arrérages de rente versée entre le 1er mars 2017 et le 30 décembre 2006 doit également être rejeté.
En effet, la CAFAT a versé, selon ses propres critères, une rente accident du travail à une personne atteinte d’un accident du travail et ne démontre pas en quoi Madame [X] aurait perçu une somme indue.
Aucune somme n’est attribuée au titre de l’incidence professionnelle si bien que le recours de la CAFAT ne peut s’exercer.
Sur les dépens à l’article 700 du code de procédure civile
M. [Z] [N] et la compagnie d’assurances AXA succombent et seront donc condamnés aux dépens.
Par voie de conséquence, ils sont redevables envers Madame [X] une somme titre de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée à 300'000 Fr. CFP
Par contre,l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la CAFAT fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Confirme le jugement sur l’indemnisation des dépenses de santé actuelles, les dépenses de santé futures, l’incidence professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice d’agrément, et le préjudice esthétique permanent ;
— Infirme le jugement sur l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuelle et le déficit fonctionnel permanent.
Statuant à nouveau :
— fixe l’indemnisation de Madame [X] au titre de la perte de gains professionnels actuelle à la somme de 4.329.876 F.CFP (sous déduction du recours de la CAFAT) ;
— fixe l’indemnisation de Madame [X] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 1'489'264 Fr. CFP (sous déduction du recours de la CAFAT) ;
— Rappelle que le montant de l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [X] s’établit de la façon suivante :
*dépenses de santé actuelles : 326.494 F.CFP (soumis au recours de la CAFAT)
*dépenses de santé future : néant
*perte de gains professionnels actuelle : 4.329.876 F.CFP (soumis au recours de la CAFAT)
*incidence professionnelle : néant
*déficit fonctionnel temporaire : 101.360 F.CFP
*souffrances endurées : 700.000 F.CFP
*préjudice esthétique temporaire : 60.000 F.CFP
*déficit fonctionnel permanent : 1'489'264 Fr. CFP
*préjudice d’agrément : 100.000 F.CFP
*préjudice esthétique permanent : 120.000 F.CFP
soit au total :7 226 994 F.CFP
— Dit que M. [N], sous la garantie de la compagnie d’assurances AXA, est redevable envers la CAFATde la somme de 3.429.168 F.CFP sous déduction des provisions déja versées ;
— Constate que la Compagnie d’ Assurances AXA a déjà réglé à la CAFAT la somme de 4.456.804 FCFP ;
— Par compensation, condamne la CAFAT à rembourser à la compagnie d’assurances AXA la somme de 1.027.636 FCFP ;
— Dit que M. [N], sous la garantie de la compagnie d’assurances AXA, est redevable envers Madame [X] de la somme de 3.797.826 F.CFP sous déduction des provisions déja versées ;
— Constate que la Compagnie d’ Assurances AXA a déjà réglé à Mme [X] la somme de 1.000.000 FCFP ;
— Condamne M. [N] sous la garantie de la compagnie d’assurances AXA à payer à Madame [X] somme de 2.797.826 F.CFP ;
— Déboute la CAFAT de sa demande visant à imputer la rente accident du travail servie, sur le poste de préjudice de déficit fonctionnel permanent de Madame [X] ;
— Déboute la CAFAT de sa demande en remboursement par Madame [X] de la somme de 359'947 Fr. CFP au titre des arrérages de rente versée entre le 1er mars 2017 et le 30 décembre 2020 ;
— Déboute la compagnie d’assurances AXA de sa demande en répétition de l’indu à hauteur de 1'961'0 51 Fr. CFP ;
— Condamne Monsieur [Z] [N], sous la garantie de la compagnie d’assurances AXA, à payer à Madame [P] [X] la somme de 300.000 FCP au titre des frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;
— Déboute les parties de leurs autres demandes ;
— Condamne Monsieur [Z] [N], sous la garantie de la compagnie d’assurances AXA, aux dépens d’appel avec distraction au profit de la SELARL GARRIDO-LUCAS.
Le greffier Le président.
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