Infirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 29 avr. 2026, n° 24/02568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 29 AVRIL 2026
N° RG 24/02568 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPFM
Pole social du TJ de [Localité 1]
23/179
02 décembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [E] [U], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S. [1] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Décembre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Avril 2026 ;
Le 29 Avril 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 3 juin 2022, Monsieur [C] [L], salarié de la SAS [1] en qualité de maçon depuis le 9 juillet 1980, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, objectivée par un certificat médical initial établi le 2 juin 2022 par le docteur [A] [M], faisant état d’une 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite'.
La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a instruit cette demande au titre du tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
Par courrier du 16 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a transmis à la SAS [1] cette déclaration, lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours et lui a indiqué qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 19 au 30 septembre 2022, directement en ligne et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à sa décision qui lui sera transmise au plus tard le 7 octobre 2022.
Par courrier du 3 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a informé la SAS [1] de la nécessité de transmettre le dossier pour avis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, outre de sa possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 2 novembre 2022 et de formuler des observations jusqu’au 14 novembre 2022, pour une décision annoncée au plus tard au 1er février 2023.
Par décision du 23 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a informé la SAS [1] de la réception de l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [C] [L], et de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 17 février 2023, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle d’une demande en inopposabilité de cette décision de prise en charge, invoquant le non-respect du principe du contradictoire pendant la phase d’instruction.
Par décision du 24 avril 2023, ladite commission a rejeté sa demande.
Le 26 mai 2023, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contestation de cette décision de rejet.
Par jugement contradictoire du 2 décembre 2024, le tribunal a :
— déclaré le recours de la SAS [1] recevable et bien fondé,
— infirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle du 23 décembre 2022 et celle de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle du 24 avril 2023,
— dit que la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 23 décembre 2022 de reconnaissance de la maladie professionnelle du 17 février 2021 de Monsieur [C] [L] est inopposable à la SAS [1],
— condamné la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux dépens de l’instance,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception est daté du 3 décembre 2024, le jugement a été notifié à la CPAM de Meurthe-et-Moselle.
Par lettre recommandée envoyée le 12 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions responsives et récapitulatives reçues au greffe par courrier le 26 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle sollicite de
— juger le recours de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle recevable et bien fondé,
— juger que la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a instruit le dossier de Monsieur [C] [L] dans le strict respect des dispositions de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale,
— juger contradictoire à l’égard de la SAS [1] sa procédure diligentée en vue de la transmission du dossier de M. [C] [L] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du [Localité 4]- Est,
— juger opposable à la SAS [1] sa décision en date du 23 décembre 2023 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de Monsieur [C] [L],
— débouter la SAS [1] des fins de sa demande.
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 7 octobre 2025, la SAS [1] sollicite de :
En premier lieu :
— confirmer le jugement rendu le 2 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy
Y faisant droit,
— juger que la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle n’a pas laissé un délai utile et suffisant de 30 jours à la SAS [1] pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et ajouter de nouvelles pièces avant la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Par conséquent :
— juger que la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction,
— juger la décision de prise en charge de la maladie du 17 février 2021, déclarée par Monsieur [C] [L] inopposable à la SAS [1],
En deuxième lieu :
— confirmer, par substitution de moyen, le jugement rendu le 2 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Y faisant droit,
— juger que la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a violé les dispositions de l’article 6§1 la convention européenne des droits de l’homme,
— juger que la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a violé le principe d’égalité des armes entre les parties.
— juger que la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction,
Par conséquent :
— juger la décision de prise en charge de la maladie du 17 février 2021, déclarée par Monsieur [C] [L] inopposable à la SAS [1],
En troisième lieu :
— confirmer, par substitution de moyen, le jugement rendu le 2 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Y faisant droit,
— juger que la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle n’a pas laissé un délai de 10 jours à la Société [1] pour consulter les pièces du dossier et émettre des observations avant la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Par conséquent :
— juger que la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction,
— juger la décision de prise en charge de la maladie du 17 février 2021, déclarée par Monsieur [C] [L] inopposable à la SAS [1],
En dernier lieu :
— juger que la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle n’a pas respecté les diligences nécessaires pour qu’un médecin soit désigné par le salarié et que la SAS [1] puisse avoir accès au dossier médical de Monsieur [C] [L],
— juger que la caisse primaire d’assurance maladie a violé le principe du contradictoire,
En conséquence,
— juger la décision de prise en charge de la maladie 17 février 2021, déclarée par Monsieur [C] [L] inopposable à la SAS [1].
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées que les parties ont reprises oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect des délais d’instruction
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties.
Dès lors, le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge. (C. Cass. 2e Ch. Civ. 5 juin 2025 n° 23-11.391 ; 4 septembre 2025 n° 23-18.826 ; 13 novembre 2025 n° 24-14.597)
Seul le délai global de 40 jours est un délai franc, à l’intérieur duquel il y a un premier délai de 30 jours pour consulter, compléter le dossier et faire des observations puis un second délai de 10 jours pour consulter le dossier et déposer des observations.
Le délai franc est un délai pour lequel on ne tient pas compte ni du point de départ, ni du jour d’échéance. Le jour franc est un jour entier de 0H00 à 23h59.
Si le dernier jour du délai franc tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date limite est alors reportée au premier jour ouvrable suivant.
Lorsqu’un délai franc est exprimé en jours, il se compte de manière précise, excluant le jour de la notification ainsi que le jour de l’échéance. En d’autres termes, un délai ainsi calculé ne tient pas compte du jour de la décision à l’origine du délai, ni du jour de l’échéance.
En l’espèce, par courrier du 3 octobre 2022, la caisse avisait la société [1] de ce qu’elle saisissait le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle l’informait de son droit à consulter et à compléter le dossier en ligne jusqu’au 2 novembre 2022, puis de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 14 novembre 2022, la décision finale devant être rendue au plus tard le 1er février 2023.
Le dossier de consultation a été créé le 16 septembre 2022 sur le site dédié de la caisse auquel la société [1] avait accès.
Au vu de l’historique de consultation du dossier en ligne (pièce 7 de la caisse), ce courrier a été communiqué par mail du 4 octobre 2023 à la société [1].
La société [1] a consulté le dossier dès le 3 octobre 2022.
Le point de départ du délai de 40 jours francs étant le 4 octobre 2022, ce délai se terminait bien le lundi 14 novembre 2022 à minuit, en tenant compte de la prorogation du délai, le dernier jour tombant le dimanche 13 novembre.
La société [1] a donc bien bénéficié de 10 jours pleins pour consulter et formuler des observations.
Le comité déclare avoir reçu le dossier complet le 14 novembre 2023. Les textes ne prévoient pas de date pour la transmission du dossier au comité. Ce dernier n’a procédé à l’examen du dossier qu’à une date ultérieure, soit en l’espèce, le 20 décembre 2022. Il s’agit en réalité de l’accès en ligne au dossier et la société [1] ne fait pas état d’une éventuelle impossibilité de se connecter au dossier le 14 novembre et d’y déposer des observations.
La société a bien eu accès au dossier en ligne jusqu’au 14 novembre 2022, sa dernière connexion étant en date du 6 octobre.
Le point de départ du délai est mentionné dans le courrier et donc l’employeur comme le salarié peuvent connaître sans difficulté la date d’échéance des deux délais.
Il est identique pour toutes les parties concernées.
Il n’y a donc aucune atteinte au principe d’égalité des armes ni à celui du contradictoire, et ce d’autant plus qu’en l’espèce, la société [1] a consulté le dossier dès le 3 octobre 2022.
Il en est de même pour la sanction d’un éventuel non-respect du délai de 30 jours, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dans ces conditions, ce moyen sera rejeté.
Sur la communication des pièces médicales
Aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5o Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
«Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
Il résulte de cet article que :
— en cas de saisine par la caisse primaire d’assurance maladie d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur demande l’avis motivé du médecin du travail et la communication du rapport établi par le service du contrôle médical visés aux 3° et 5° de l’article D. 461-29, il appartient à la caisse d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droit. (Cass. Civ. 2, 29 février 2024 n° 22-19.944)
— qu’il faut l’accord de la victime, afin de concilier le secret médical et les droits de la défense de chacune des parties intervenantes.
En l’espèce, la société [1] a sollicité, par lettre recommandée du 6 octobre 2022, l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse.
Le 2 novembre 2022, la caisse répondait qu’elle ne pouvait répondre à cette demande, le salarié n’ayant pas communiqué le nom d’un praticien.
Pour justifier de ses démarches, la caisse produit la copie d’un courrier du 12 octobre 2022 adressé à Monsieur [L] aux termes duquel elle lui demande s’il autorise la communication des pièces médicales à son employeur qui les sollicite et si oui, de désigner un médecin à cet effet.
Dans le courrier d’information de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles envoyé par lettre recommandée le 3 octobre 2022 à Monsieur [L], elle l’informait déjà de la possibilité pour l’employeur de demander la consultation des pièces médicales, avec son accord et par la désignation d’un médecin que Monsieur [L] aurait désigné.
La caisse justifie avoir effectué les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un médecin par la victime, par un premier courrier d’information puis par un courrier de désignation d’un médecin à la demande de l’employeur.
La société [1] se contente d’alléguer que la caisse n’aurait pas réellement envoyé ce courrier, en l’absence d’envoi en recommandé.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé.
La décision de la caisse sera déclarée opposable à la société [1].
Sur les dépens
Partie perdante, la société [1] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle du 23 décembre 2023 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) dont souffre Monsieur [C] [L],
Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [1] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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