Infirmation 10 octobre 2024
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 10 oct. 2024, n° 22/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 25 mars 2022, N° 2022/56;2019000883 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° 294
GR
— ------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Jourdainne,
le 14.10.2024.
Copie authentique délivrée à :
— Me Pindozzi,
— Me Piriou,
le 14.10.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 10 octobre 2024
RG 22/00166 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2022/56, rg n° 2019 000883 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 25 mars 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 25 mai 2022 ;
Appelant :
M. [S] [H], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant au Cabinet de Me Anthony PINDOZZI, [Adresse 8] ;
Représenté par Me Anthony PINDOZZI, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [O] [Y], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
La Société Eos France, société par actions simplifiées à associé unique, au capital de 18 300 000 €, immatriclée au Rcs de Paris sous le n° 488 825 217 dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Mandatée par la société France Titrisation, société par actions simplifiée au capital de 712 728 €, immatriculée au Rcs de Paris sous le n° 353 053 531, dont le siège social est situé [Adresse 1],
Représentant légal du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V venant aux droits de la Saem Banque Socrédo en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 26 octobre 2022,
La Saem Banque Socrédo, au capital de 22 milliards Fcp, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 59 1 B dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représenté par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 22 mars 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 13 juin 2024, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition, non publiquement, de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à la décision dont appel pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que la BANQUE SOCREDO a assigné [O] [Y] et [S] [H] en paiement de sommes restant dues en remboursement d’emprunts souscrits par leur société LIBRE SERVICE MARAA API en liquidation judiciaire pour lesquels ils s’étaient portés cautions.
Par jugement rendu le 25 mars 2022, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Condamné solidairement M. [S] [H] et M [O] [Y], en leur qualité de caution solidaire et indivise de la société LIBRE SERVICE MARAA API, à payer à la SAEM BANQUE SOCREDO les sommes suivantes, augmentées des intérêts conventionnels et ce jusqu’à parfait paiement, ainsi que les intérêts sur intérêts :
15 279 084 Fr. CFP somme provisoirement arrêtée au 8 juin 2001 au titre du prêt numéro CRE 7199377 001,
5 805 724 Fr. CFP somme provisoirement arrêtée au 13 octobre 2000 au titre du prêt numéro CRE 7213051 001,
12 262 511 Fr. CFP somme provisoirement arrêtée au 13 octobre 2020 au titre du prêt numéro CRE 7213051 002 ;
Condamné M [S] [H] à payer à la SAEM BANQUE SOCREDO la somme de 6 010 579 Fr. CFP provisoirement arrêtée au 20 mai 2019 augmentée des intérêts conventionnels et ce jusqu’à parfait paiement, ainsi que les intérêts sur intérêts ;
Constaté que par l’effet de la transaction signée le 25 octobre 2013, M. [S] [H] s’est engagé à relever M [O] [Y] indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des engagements de caution souscrits en faveur de leur société ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Condamné solidairement M. [S] [H] et M. [O] [Y] à payer à la BANQUE SOCREDO la somme de 200 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles ;
Condamné M. [S] [H] et M. [O] [Y] aux dépens sont distraction.
[S] [H] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 25 mai 2022 et par exploits portant signification de celle-ci délivrés les 20 juillet et 1er août 2022 à la SAEM Banque SOCREDO et à [O] [Y].
La société EOS France est intervenue en suite de la cession de la créance de la banque SOCREDO.
Il est demandé :
1° par [S] [H], dans ses conclusions récapitulatives visées le 25 août 2023, de :
Vu l’article 45 du code de procédure civile local, vu les articles 1134, 1147 et du Code civil, L.621-46 du code de commerce, L.214-168 et suivants du Code Monétaire et Financier, et l’article LP.56 de la loi du pays n° 2016-28 du 11 août 2016, vu la jurisprudence précitée, vu l’acte de cession de parts sociales du 30 juin 2014,
À titre principal :
Déclarer les demandes de la société EOS FRANCE irrecevables, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société EOS FRANCE et de son mandant la société FRANCE TITRISATION, et infondées ;
Débouter la société EOS FRANCE et la SOCREDO de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire :
Dire et juger que les cautionnements accordés par M. [H] au profit de la Banque SOCREDO, et en garantie des engagements souscrits par la SARL LIBRE SERVICE MARAA API, étaient manifestement disproportionnés par rapport à ses revenus et à son patrimoine ;
En conséquence,
Infirmer le jugement du 25 mars 2022 n°2019/883 rendu par le Tribunal Mixte de commerce de Papeete en toutes ses dispositions ;
Débouter la société EOS France de ses demandes à l’encontre de M. [H] ;
Ou,
Condamner la banque SOCREDO à payer à M. [H], au titre de dommages-intérêts, la somme correspondante au montant de sa créance ;
À titre très subsidiaire :
Dire et juger que la Banque SOCREDO a failli à son obligation de mise en garde ;
En conséquence,
Condamner la banque SOCREDO à payer à M. [H], au titre de dommages-intérêts, la somme correspondante au montant de sa créance, ou tout au moins une somme proche de 100% du montant de sa créance ;
À titre encore plus subsidiaire.
Dire et juger que M. [H] n’est pas redevable d’intérêts contractuels avant le 20 mai 2019;
Dire et juger qu’aucune indemnité forfaitaire de 10% n’est due par M. [H] ;
En conséquence,
Ne pas condamner M. [H] à payer à la société EOS FRANCE d’intérêts contractuels relatifs à la période se situant entre 30/09/2014 jusqu’au 20 mai 2019, et d’indemnités forfaitaires de 10% ;
Ne pas condamner M. [H] à payer à la société EOS FRANCE davantage que les sommes suivantes :
Au titre du prêt numéro CRE 7199377001 : 11 626 117 F CFP correspondant au capital restant dû, augmenté des intérêts au taux légal entre le 30/09/2014 et le 20/05/2019, et des intérêts contractuels à compter du 21/05/2019,
Au titre du prêt numéro CRE 7213051 001 : 4 588 623 F CFP correspondant au capital restant dû, augmenté des intérêts au taux légal entre le 30/09/2014 et le 20/05/2019, et des intérêts contractuels à compter du 21/05/2019,
Au titre du prêt numéro CRE 7213051 002 : 9 785 394 F CFP correspondant au capital restant dû, augmenté des intérêts au taux légal entre le 30/09/2014 et le 20/05/2019, et des intérêts contractuels à compter du 21/05/2019,
Au titre du découvert autorisé : 5 318 176 F CFP correspondant au capital restant dû (que la société EOS FRANCE devra préalablement justifier) et aux intérêts au taux légal entre le 30/09/2014 entre le 03/02/2016, augmenté des intérêts au taux légal entre le 04/02/2016 et le 20/05/2019 sur le capital restant dû, et des intérêts contractuels à compter du 21/05/2019,
Enjoindre à la société EOS FRANCE de justifier du capital restant dû au titre du découvert autorisé,
À titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse d’une confirmation du jugement entrepris au profit de la société EOS FRANCE,
Rectifier les dates d’arrêts des sommes que M. [H] a été condamné à payer au titre des prêts CRE 7199377001 et CRE 7213051 001, en indiquant que :
La somme due au titre du prêt numéro CRE 7199377001 est arrêtée au 8 juin 2021 (et non au 8 juin 2001),
La somme due au titre du prêt numéro CRE 7213051 001 est arrêtée au 13 octobre 2020 (et non au 13 octobre 2000),
En toute hypothèse,
Condamner la banque SOCREDO et la société EOS FRANCE à payer à M. [S] [H] la somme de 400.000 F CFP par application de l’article 407 du Code de Procédure Civile Local,
Condamner la Banque SOCREDO aux dépens.
2° par [O] [Y], dans ses conclusions récapitulatives visées le 9 janvier 2023, de :
À titre principal,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dire et juger que les cautionnements accordés par M. [O] [Y] au profit de la banque SOCREDO et en garantie des engagements souscrits par la SARL LIBRE SERVICE MARAA API sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus ;
À titre subsidiaire,
Dire et juger que la banque SOCREDO a failli à son obligation de mise en garde ;
En conséquence,
Condamner la banque SOCREDO à payer à M. [O] [Y], au titre de dommages et intérêts, la somme correspondant au montant de sa créance ;
Dire et juger que ces sommes se compenseront avec celles auxquelles M. [O] [Y] pourrait être condamné à payer au titre de son engagement de caution de la SARL LIBRE SERVICE MARAA API ;
En tout état de cause,
Dire et juger que M. [S] [H] relèvera indemne M. [O] [Y] de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de la présente procédure ;
Condamner la banque SOCREDO à payer à M. [O] [Y] la somme de 150.000 F CFP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
La condamner aux entiers dépens dont distraction.
3° par la SAS EOS France mandatée par la SAS France TITRISATION représentant légal du fonds commun de titrisation FONCRED V venant aux droits de la SAEM BANQUE SOCREDO en vertu d’un contrat de cession de créance en date du 26 octobre 2022, et par la SAEM BANQUE SOCREDO, dans leurs conclusions récapitulatives visées le 25 août 2023, de :
Vu l’article 1134 du code civil, vu les contrats de prêt et convention de découvert, vu la cession de créance intervenue le 26 octobre 2022 au profit du Fonds commun de titrisation FONCRED V, dont le représentant légal est la société de gestion France TITRISATION qui a mandaté la société EOS France en qualité de recouvreur,
Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dates d’arrêt des intérêts pour les deux premiers prêts, et opérer un transfert des condamnations au profit de la société EOS FRANCE, en qualité de mandataire de la société FRANCE TITRISATION, représentant légal du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V venant aux droits de la SAEM BANQUE SOCREDO ;
En conséquence,
Condamner solidairement Messieurs [O] [Y] et [S] [H], en leur qualité de caution solidaire et indivise de la société LIBRE SERVICE MARAA API d’avoir à payer à la société EOS FRANCE, en qualité de mandataire de la société FRANCE TITRISATION, représentant légal du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V venant aux droits de la SAEM BANQUE SOCREDO, les sommes suivantes augmentée des intérêts conventionnels, frais et accessoires et ce jusqu’à parfait paiement, ainsi que des intérêts sur intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil :
— Au titre du prêt N° CRE 7199377.001 d’un montant de 21.000.000 XPF : 15.279.084 XPF provisoirement arrêté au 8 juin 2021 (et non 2001),
— Au titre du prêt N° CRE 7213051.001 d’un montant de 5.000.000 XPF : 5.805.724 XPF provisoirement arrêté au 13 octobre 2020 (et non 2000),
— Au titre du prêt N° CRE 7213051.002 d’un montant de 15.000.000 XPF : 12.262.511 XPF provisoirement arrêté au 13 octobre 2020,
Condamner M. [S] [H] d’avoir à payer à la société EOS FRANCE, en qualité de mandataire de la société FRANCE TITRISATION, représentant légal du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V venant aux droits de la SAEM BANQUE SOCREDO au titre du solde débiteur du compte bancaire la somme de 6.010.579 XPF provisoirement arrêtée au 20 mai 2019 augmentée des intérêts conventionnels, frais et accessoires et ce jusqu’à parfait paiement, ainsi que des intérêts sur intérêts en application des dispositions de l’article 1 Code civil,
Débouter Messieurs [O] [Y] et [S] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de la Banque SOCREDO et d’EOS FRANCE mandataire de la société FRANCE TITRISATION,
Condamner solidairement Messieurs [O] [Y] et [S] [H] d’avoir à payer à la société Banque SOCREDO la somme de 200.000 XPF au titre des frais irrépétibles,
Condamner solidairement Messieurs [O] [Y] et [S] [H] d’avoir à payer à la société EOS FRANCE la somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles,
Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens d’instance, dont distraction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2024.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Sur l’intervention de la société EOS France :
Pour contester que la cession de créance de la banque SOCREDO lui soit opposable sans avoir été notifiée au débiteur et aux cautions, [S] [H] fait valoir qu’il n’est pas justifié que la société France TITRISATION ait constitué le fonds commun de titrisation FONCRED et qu’elle en soit le gestionnaire en qualité de société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés financiers.
Mais la société EOS France ès qualités et la banque SOCREDO concluent à bon droit et justifient par les pièces produites non contestées (acte de cession de créances, désignation d’EOS en qualité de recouvreur et pouvoir, extrait du site internet de l’AMF, extraits Kbis d’EOS et France TITRISATION, extrait du règlement du fonds FONCRED V) que :
— Suivant acte de cession de créances en date du 26 octobre 2022, la Banque SOCREDO a cédé un ensemble de créances au Fonds commun de titrisation FONCRED V et notamment les créances qu’elle détenait à l’encontre de la SARL LIBRE SERVICE MARAA API, et par voie de conséquence les garanties, associées, à savoir les engagements de caution de Messieurs [Y] et [H]. La société de gestion FRANCE TITRISATION, représentant légal du Fonds commun de titrisation FONCRED V, a mandaté la société EOS France en qualité de recouvreur.
— Il s’agit d’une cession par voie de titrisation, soumise aux dispositions des articles L. 214-169 et suivants du Code monétaire et financier, applicables en Polynésie française en vertu de l’article L. 752-6 du même Code. Conformément à celles-ci, la cession a pris effet entre les parties et est devenue opposable aux débiteurs cédés dès le 26 octobre 2022, date apposée sur le bordereau de cession (qui est l’acte de cession), sans besoin d’autre formalité. En effet, la cession de créances
par voie de titrisation est dérogatoire au droit commun de la cession de créances : l’obligation de notification de la cession découlant de l’article 1690 du code civil est notamment inapplicable.
— Il est versé aux débats l’attestation de l’Autorité des Marchés Financiers établissant que la société FRANCE TITRISATION est une société de gestion de portefeuilles agréée et ce depuis le 22 juillet 2014.
— Quand bien même on ne serait pas dans le cadre d’une cession par voie de titrisation, la jurisprudence a parfaitement admis que la signification de la cession de créances par voie de conclusions était parfaitement valable.
— Les extraits KBIS sont versés. L’attestation de cession de créance n’est pas nominative compte tenu des règles du RGPD, mais l’attestation de la Banque SOCREDO vient en complément afin de faire le lien avec la créance objet de la présente procédure. Les documents versés dans le cadre de la présente procédure, sont strictement identiques à ceux versés dans toutes les autres procédures judiciaires du même type, et permettent d’obtenir la condamnation des débiteurs au profit des organismes de titrisation. Même s’il n’est nul besoin de verser des documents complémentaires qui sont confidentiels et très volumineux, il est versé un extrait du règlement du fonds commun de titrisation FONCRED V.
[S] [H] sera donc débouté de sa fin de non-recevoir.
Sur la disproportion du cautionnement :
Le jugement dont appel a retenu que :
— En droit, une banque ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement consenti par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Il appartient alors à la caution qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné de son cautionnement d’en apporter la preuve.
— En l’espèce, M. [S] [H] et M. [O] [Y] ne rapportent pas cette preuve. Il est au contraire établi par les débats que M. [S] [H] et M. [O] [Y] disposaient de revenus substantiels (700 000 francs CFP pour l’un et 400 000 francs CFP pour l’autre), qu’ils étaient des chefs d’entreprise suffisamment avertis pour préparer et présenter à leur banque des dossiers de financement sérieux, que le projet pour lequel ils sollicitaient le concours de la banque ne démontrait aucune anomalie et que leur niveau d’endettement était tout à fait virtuel dès lors qu’il était entendu que l’exploitation du commerce cautionné devait permettre à la société emprunteur d’assurer normalement la charge des remboursements des prêts. Il convient en conséquence de débouter M. [S] [H] et M. [O] [Y] de leur demande en réparation au titre d’une hypothétique disproportion du cautionnement.
Pour le contester, [S] [H] fait valoir que ses engagements de caution des prêts signés en 2011représentaient 5,5 fois son revenu annuel de 2010 et plus de huit fois son revenu annuel moyen entre 2009 et 2010 ; que son cautionnement du découvert autorisé donné en 2013 représentait plus de six fois son revenu annuel de 2012 ; que la charge mensuelle de remboursement de la dette représente près de 100 % de ses revenus mensuels.
[O] [Y] conclut dans le même sens en invoquant les montants de ses revenus mensuels (400 000 F CFP) au regard de ceux des cautionnements (47 MF CFP).
La banque SOCREDO et la société EOS France concluent à la confirmation du jugement en relevant que les cautions sont des hommes d’affaires avertis qui gèrent avec succès plusieurs sociétés, que [S] [H] a renseigné les documents d’information, qu’il avait des revenus de l’ordre de 740 000 F par mois ainsi qu’un patrimoine.
Sur quoi :
L’article 2300 nouveau du code civil dispose que : Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date.
L’article L341-4 du code de la consommation disposait que : Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Cette protection d’ordre public a été édictée en premier lieu, au bénéfice de toute personne physique, par l’article 11 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003. Mais elle n’a pas été étendue à la Polynésie française (JOPF 04/09/2003, art. 58).
[S] [H] invoque donc l’article LP56 de la loi du Pays n° 2016-28 du 11 août 2016 qui dispose que : Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Mais ces dispositions ne se sont appliquées aux contrats en cours, comme c’est le cas en l’espèce, qu’au premier jour du douzième mois suivant la promulgation de ce texte (art. LP74).
[S] [H] et [O] [Y] invoquent en définitive la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation selon laquelle une banque ne peut être de bonne foi et commet une faute en demandant à la caution de s’engager à hauteur d’une somme manifestement disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine (Com. 17 juin 1997 no 95-14.105 , Bull. civ. IV, no 188).
Mais cette même jurisprudence ne bénéficie pas aux cautions qui ne démontrent pas que la banque aurait eu sur leurs revenus, leurs patrimoines et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, des informations qu’elles-mêmes auraient ignorées (Com. 8 oct. 2002, no 99-18.619 , Bull. civ. IV, no 136), s’agissant de cautions averties, et notamment de dirigeants qui sont caution de leur société.
Or, c’est le cas en l’espèce, puisqu’il résulte des pièces produites que :
— La SARL LIBRE SERVICE MARAA API a été constituée en 2011 entre [S] [H] et [O] [Y], cogérants.
— Tous deux se sont portés caution de leur société.
— Dans sa notice sur fr.linkedin, [S] [H] se décrit comme ayant «plus de 20 ans d’entreprenariat dans le conseil en marketing services et communication digitale en France et en Polynésie française» ayant fondé ou dirigé trois agences. Il figure sur le site société.com comme étant directeur général d’une société de programmation informatique créée en 2014, comme gérant d’une société agricole. Il a fondé en 2005 une entreprise de communication «leader sur son marché» en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
— [O] [Y] est mentionné entre 2017 et 2022 au journal d’annonces légales de Polynésie française au titre de 8 sociétés et a été jusqu’en 2017 gérant d’une SARL.
— Les renseignements sur les deux associés qui figurent dans l’étude de risque destinée au comité de prêt du 11 mai 2011 ne sont pas contestés. [O] [Y] est présenté comme ayant été responsable d’achats d’une grande surface depuis 2002. [S] [H] est présenté comme étant son beau-frère, dirigeant une agence de publicité. Ces renseignements sont corroborés par les fiches de renseignements établies en 2012 par les intéressés.
Au moment où ils se sont portés cautions des engagements souscrits par leur société, [S] [H] et [O] [Y] étaient donc des hommes d’affaires avertis et expérimentés, aptes à mesurer la portée financière de leur obligation au regard des perspectives d’exploitation de leur entreprise. Le jugement entrepris en a fait l’exacte appréciation. Ils ne rapportent pas la preuve que la banque était en possession d’informations sur leurs facultés de remboursement qu’eux-mêmes auraient ignorées. Ils ne produisent pas d’avis d’imposition permettant d’apprécier leurs patrimoines et leurs revenus au moment de leurs engagements de caution.
Et les appelants ne rapportent pas non plus la preuve que leurs patrimoines, au moment où leurs cautions ont été appelées, ne leur permettaient pas de faire face à leur obligation.
Sur l’obligation de mise en garde :
Le jugement dont appel a retenu que :
— M. [S] [H] et M. [O] [Y] ne démontrent pas que la BANQUE SOCREDO a sollicité inconsidérément leur engagement de caution. M. [S] [H] et M. [O] [Y] se sont engagés en toute connaissance de cause parce qu’hommes d’affaires avertis rompus déjà à la gestion d’autres affaires. L’antienne selon laquelle des chefs d’entreprise ne sont pas nécessairement des hommes d’affaires avertis, n’est pas sérieusement recevable sauf à admettre que la création et la direction d’une entreprise relèvent du loisir, du temps libre ou de l’amateurisme même éclairé. Le tribunal, notamment composé de chefs d’entreprises, a plutôt tendance à considérer que la création et la direction d’une entreprise supposent un savoir-faire, une disponibilité et des compétences qui ne s’improvisent pas.
— Par ailleurs, M. [S] [H] et M. [O] [Y] se sont engagés dans un projet qui était le leur, dont ils ont eux-mêmes fondés les principes et dans lequel ils plaçaient leur confiance. Ils ont présenté ce projet en toute connaissance de cause à leur banque, dont les débats révèlent qu’elle s’est livrée à une analyse normale des risques dont il ne ressortait aucune conclusion susceptible d’alerter un professionnel averti, sauf à voir dans toute entreprise une faillite en perspective et dans tout projet de financement un risque certain.
— Il convient en conséquence de débouter M. [S] [H] et M. [O] [Y] de leur demande en réparation au titre d’un hypothétique défaut de mise en garde.
[S] [H] et [O] [Y] font valoir que la disproportion de leurs engagements qu’ils invoquent n’a pas donné lieu à la mise en garde dont la banque a l’obligation.
Les intimées concluent à la confirmation du jugement.
Sur quoi :
L’article 2299 nouveau du code civil dispose que : «Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.» Mais cette disposition n’a pas été rendue applicable en Polynésie française.
La cour applique par conséquent la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le devoir qu’a l’établissement bancaire de mettre en garde une caution lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de celui-ci et quant au risque d’endettement de la caution elle-même, eu égard à son patrimoine, ne bénéficie pas à la caution avertie, sauf si celle-ci démontre que la banque disposait d’informations qu’elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal (Com. 15 déc. 2009, no 08-20.70).
Or, comme il a été dit, [S] [H] et [O] [Y] sont des cautions averties. Et, par des motifs exacts en fait et bien fondés en droit, que ne remettent pas en cause les moyens d’appel, et que la cour adopte, la décision déférée a justement caractérisé que la banque s’est fondée sur les informations qu’eux-mêmes lui ont donné pour réaliser une analyse normale du risque de défaut. L’étude du comité de prêt du 11 mai 2011 a analysé les capacités d’endettement de [S] [H] (dans la norme) et de [O] [Y] (élevé mais compensé par son expérience dans le domaine de la distribution en grande surface, alors que sa prévision de capter 14 % du niveau d’activité des commerces de la zone semblait plausible). Elle a conclu que le risque financier apparaissait maîtrisé.
Au demeurant, [S] [H] n’avait pas mis en doute l’information qui lui avait été dispensée par la banque SOCREDO lorsque, le 18 février 2015, il a convenu avec un repreneur ([W] [I]) le transfert à ce dernier de son engagement de caution.
Sur les créances, intérêts et pénalités :
Le jugement dont appel a retenu que :
— La BANQUE SOCREDO justifie de ses créances ; il convient d’y faire droit, avec la précision que, faute de pouvoir justifier de son devoir d’information aux cautions, il y a lieu d’appliquer le taux légal et non le taux contractuel, ainsi que le relève fort justement la BANQUE SOCREDO dans son dernier jeu de conclusions. Il convient également de relever qu’elle a tenu compte dans son décompte du versement opéré par le liquidateur judiciaire.
— M. [O] [Y] allègue que par transaction signée le 25 octobre 2013, M. [S] [H] s’est engagé à le relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des engagements de caution souscrits en faveur de leur société. Cette transaction n’est pas contestée ; il y a lieu d’en donner acte, en rappelant aux intéressés que si cet acte a force de loi entre eux, il ne s’impose pas à la BANQUE SOCREDO.
[S] [H] demande que la société EOS France revoie ses décomptes afin de remplacer les intérêts contractuels calculés entre le 30/09/2014 et le 31/01/2016 part les intérêts au taux légal comme jugé par le tribunal. Il demande aussi à être relevé de la pénalité forfaitaire de 10 % au motif que cette créance est éteinte pour n’avoir pas été inscrite dans la déclaration de la banque au redressement judiciaire, et que celle-ci ne l’a pas informé des premiers incidents de paiement.
Les intimées concluent que cette pénalité n’étant due qu’après la délivrance d’une assignation, elle n’avait pas à être déclarée, et que sa déclaration de créance a mentionné les intérêts conventionnels.
Sur quoi :
L’article 11 des conditions générales de la banque SOCREDO auxquelles se réfèrent les crédits cautionnés stipulait que : «Si, pour un motif quelconque la Banque SOCREDO est amenée pour parvenir au recouvrement de sa créance, à exercer des poursuites judiciaires, ou même produire à un ordre ou à une distribution du fait de poursuites engagées par d’autres créanciers, elle a droit en sus des intérêts stipulés, à une indemnité forfaitaire égale à 10% des sommes régulièrement réclamées. Cette indemnité devient exigible par le seul fait d’une assignation en justice et reste due nonobstant l’arrêt des poursuites ou le mode de règlement qui peut par la suite être amiablement adopté.» L’article 8 oblige la caution au paiement de tous intérêts, commissions, frais et accessoires.
La banque SOCREDO a déclaré le 29 avril 2015 ses créances au redressement judiciaire de la SARL LIBRE SERVICE MARAA API. Dans son appel des cautions du 20 mai 2019, elle a indiqué que la liquidation judiciaire avait été prononcée par jugement du 14 décembre 2015 homologuant un plan de cession. La présente instance a été engagée par requête du 8 août 2019 et assignations des 5 et 6 août 2019.
L’article 5 des conditions générales de la banque stipule que les causes de déchéance du terme sont toutes applicables à la caution sans exception. La déchéance du terme a été provoquée par le jugement de liquidation du 4 décembre 2015. La créance d’indemnité forfaitaire n’était donc pas exigible au moment de la déclaration de la banque au représentant des créanciers. Elle n’est pas frappée de forclusion.
Et le jugement entrepris a tiré les conséquences exactes du défaut d’information annuelle des cautions en excluant l’application du taux d’intérêt contractuel.
Sur l’actualisation des créances :
C’est de manière inexacte que le jugement déféré a prononcé en se référant à des décomptes provisoires arrêtés en 2000 et 2001. Les intimées produisent des décomptes actualisés qu’aucun élément ne permet de mettre en cause. Elles concluent sans être utilement contredites que le taux d’intérêt légal y est appliqué aux sommes exigibles avant la mise en demeure notifiée aux cautions le 20 mai 2019, et que le taux d’intérêt conventionnel y est appliqué aux montants exigibles après cette date en application de l’article 1153 du code civil. Le montant du solde débiteur du compte ayant fait l’objet d’une autorisation de découvert a été déclaré au représentant des créanciers pour le montant de 5 293 520 F CFP au 23/02/2015. Il n’est pas justifié d’une contestation de cette créance.
Le jugement doit donc être infirmé sur le montant des condamnations prononcées et pour tenir compte de la cession de la créance de la banque SOCREDO.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice des intimées. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Déboute [S] [H] de sa fin de non-recevoir ;
Déclare recevable l’intervention de la SAS EOS France mandatée par la SAS France TITRISATION représentant légal du fonds commun de titrisation FONCRED V venant aux droits de la SAEM BANQUE SOCREDO en vertu d’un contrat de cession de créance en date du 26 octobre 2022 ;
Au fond, infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
Condamné solidairement M. [S] [H] et M. [O] [Y], en leur qualité de caution solidaire et indivise de la société LIBRE SERVICE MARAA API, à payer à la SAEM BANQUE SOCREDO les sommes suivantes, augmentées des intérêts conventionnels et ce jusqu’à parfait paiement, ainsi que les intérêts sur intérêts :
15 279 084 Fr. CFP somme provisoirement arrêtée au 8 juin 2001 au titre du prêt numéro CRE 7199377 001,
5 805 724 Fr. CFP somme provisoirement arrêtée au 13 octobre 2000 au titre du prêt numéro CRE 7213051 001,
12 262 511 Fr. CFP somme provisoirement arrêtée au 13 octobre 2020 au titre du prêt numéro CRE 7213051 002,
Condamné M. [S] [H] à payer à la SAEM BANQUE SOCREDO la somme de 6 010 579 Fr. CFP provisoirement arrêtée au 20 mai 2019 augmentée des intérêts conventionnels et ce jusqu’à parfait paiement, ainsi que les intérêts sur intérêts ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne solidairement [O] [Y] et [S] [H], en leur qualité de caution solidaire et indivise de la société LIBRE SERVICE MARAA API, à payer à la société EOS FRANCE, en qualité de mandataire de la société FRANCE TITRISATION, représentant légal du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V venant aux droits de la SAEM BANQUE SOCREDO, les sommes suivantes augmentées des intérêts conventionnels, frais et accessoires et ce jusqu’à parfait paiement, ainsi que des intérêts sur intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil :
— Au titre du prêt N° CRE 7199377.001 d’un montant de 21.000.000 XPF : 15.279.084 XPF provisoirement arrêté au 8 juin 2021 (et non 2001) ;
— Au titre du prêt N° CRE 7213051.001 d’un montant de 5.000.000 XPF : 5.805.724 XPF provisoirement arrêté au 13 octobre 2020 (et non 2000) ;
— Au titre du prêt N° CRE 7213051.002 d’un montant de 15.000.000 XPF : 12.262.511 XPF provisoirement arrêté au 13 octobre 2020 ;
Condamne [S] [H] à payer à la société EOS FRANCE, en qualité de mandataire de la société FRANCE TITRISATION, représentant légal du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V venant aux droits de la SAEM BANQUE SOCREDO au titre du solde débiteur du compte bancaire la somme de 6.010.579 XPF provisoirement arrêtée au 20 mai 2019 augmentée des intérêts conventionnels, frais et accessoires et ce jusqu’à parfait paiement, ainsi que des intérêts sur intérêts en application des dispositions de l’article 1 Code civil ;
Condamne solidairement [O] [Y] et [S] [H] à payer à la SAEM BANQUE SOCREDO la somme supplémentaire de 200 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Condamne solidairement [O] [Y] et [S] [H] à payer à la société EOS FRANCE, en qualité de mandataire de la société FRANCE TITRISATION, représentant légal du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V venant aux droits de la SAEM BANQUE SOCREDO la somme de 300 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de [O] [Y] et [S] [H] les dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 10 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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