Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 16 mai 2025, n° 25/01807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 15 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01807 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J66M
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 MAI 2025
Catherine THERON, Présidente à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 28 février 2025 à l’égard de M. [M] [K] né le 10 Novembre 2003 à [Localité 2] ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 Mai 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [M] [K] pour une durée supplémentaire de quinze jours
à compter du 14 mai 2025 à 00h00 jusqu’au 28 mai 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [M] [K], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 15 mai 2025 à 17h22 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [K] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [M] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
[M] [K] , né le 10 novembre 2003 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité étrangère, et en situation irrégulière sur le territoire français, a été placé en rétention administrative le 28 février 2025 à l’issue de son élargissement.
Par ordonnance du 15 mai 2025, le JLD, saisi par le préfet de Seine-Maritime d’une demande de 4ème prolongation d’une durée de 15 jours de la rétention administrative, se fondant d’une part, sur les diligences consulaires effectuées et d’autre part, sur la menace à l’ordre public résultant de la présence de Monsieur [K] sur le territoire français, après avoir déclaré la requête recevable, considérant, d’une part, que l’intéressé en refusant de donner ses empreintes digitales fait obstruction à la mesure d’éloignement et d’autre part, que les autorités tunisiennes ont été relancées, a déclaré la requête recevable, rejeté les moyens soulevés et autorisé la prolongation du maintien de la rétention administrative pour une durée de 15 jours à compter du 14 mai 2025 à 00H00 jusqu’à son départ fixé au 28 mai 2025 à 24 heures au plus tard.
Dans le mémoire annexé à sa déclaration d’appel, le conseil de l’appelant , se fondant sur les articles L741-3 et L742-5 du CESEDA, renonce à critiquer le moyen relatif à l’absence d’obstruction à la mesure d’éloignement mais soutient le moyen tenant à l’absence par l’autorité administrative de diligences suffisantes en direction du pays d’origine de Monsieur [K] et sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
L’autorité administrative n’est ni présente ni représentée à l’ audience.
Dans ses réquisitions du 16 mai 2025, Mme la procureure générale adopte les motifs du 1er juge et requiert la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité des appels :
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par [M] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Au fond :
Selon les articles L741-3 et L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours'.
En l’espèce, s’agissant des diligences consulaires, il est établi que l’appelant n’a pas fait connaître sa véritable identité, s’est déclaré de nationalité marocaine et a refusé à 4 reprises la prise d’empreintes digitales ce qui constituait un obstacle dirimant à la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Le 27 février 2025, INTERPOL Tunisie a fait savoir que sur la base d’une comparaison d’empreintes, l’intéressé, se nommant en réalité [P] [W] [C] né le 30 mars 1996, était de nationalité tunisienne.
Or depuis cette date à partir de laquelle son identité et sa nationalité étaient connues, l’autorité administrative ne justifie ni même n’allègue avoir effectué des diligences utiles à son éloignement à l’exception de la prise d’empreintes qui ne présentait pas d’utilité .
L’ordonnance déférée n’apparaît pas sur ce point justifiée.
Cependant , le préfet de Seine-Maritime se fonde également sue la menace à l’ordre public résultant de la présence de l’appelant sur le sol français.
Il appartient en revanche au juge de s’assurer de la réalité et l’actualité de la menace à l’ordre public.
Le 1er juge ne s’est pas prononcé sur ce point.
En l’espèce,il ressort de la fiche pénale de l’intéressé qu’il a été condamné à 4 reprises entre le 29 septembre 2022 et le 15 janvier 2024 des chefs d’extorsions, vol en réunion, vol avec violences n’ayant pas entraîné d’ITT et port d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, vol par effraction et fourniture d’une identité imaginaire.
Il a été placé en rétention à sa sortie de prison.
Il en résulte que sa présente sur le territoire français constitue une menace actuelle pour l’ordre public au sens de l’article L742-5 du CESEDA .
La cour, usant de son pouvoir d’évocation et par substitution de motifs, confirmera la décision déférée.
Il y a lieu d’accorder à M. [M] [K] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par X se disant [M] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant la prolongation du maintien de la rétention administrative pour une durée de 15 jours à compter du 14 mai 2025 à 00H00 jusqu’à son départ fixé au 28 mai 2025 à 24 heures au plus tard ;
La cour, évoquent l’affaire,
Substitue ses motifs à ceux du 1er juge et confirme l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions
Accorde à M. [M] [K] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Fait à Rouen, le 16 Mai 2025 à 16h50.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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