Infirmation partielle 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 2 mai 2025, n° 23/12508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 mai 2023, N° 20/09854 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 02 MAI 2025
(n°53, 29 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 23/12508 – n° Portalis 35L7-V-B7H-CH7R2
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mai 2023 -Tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre 3ème section – RG n°20/09854
APPELANTE
S.A.R.L.U. KWAIDAN, agissant en la personne de son gérant, M. [Y] [B], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 418 055 745
Représentée par Me Delphine LEFAUCHEUX de la SELARL KOHN & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque P 233
INTIMÉE
Mme [A] [X]
Née le 21 novembre 1979
Exerçant la profession d’autrice-compositrice-interprète
Demeurant [Adresse 6] – [Localité 1] – GRÈCE
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 0020
Assistée de Me Pierre LAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque B 925
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport
Mme Marie SALORD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du 31 mai 2023 du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’appel interjeté le 27 juillet 2023 par la société Kwaidan,
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 octobre 2024 par la société Kwaidan,
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2024 par Mme [X],
Vu l’ordonnance de clôture du 12 décembre 2024,
SUR CE, LA COUR
Mme [X] est une autrice-compositrice-interprète spécialisée dans la musique électronique.
La société Kwaidan, gérée par M. [Y] [B], immatriculée le 13 mars 1998, a pour activité la production d’enregistrements sonores et l’édition musicale.
La société The Perfect Kiss, immatriculée le 9 décembre 2005, détenue à 100% par la société Kwaidan, a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation le 26 novembre 2018, entrainant la transmission universelle de son patrimoine à la société Kwaidan.
Le 7 juillet 2004, Mme [X] et la société Kwaidan ont conclu un contrat de préférence éditoriale, aux termes duquel Mme [X] a accordé à la société Kwaidan un droit de préférence exclusif pour le monde entier sur les 'uvres créées sur une période d’un an à compter de cette date, le contrat étant renouvelable par tacite reconduction par période d’un an.
Le 28 novembre 2005, Mme [X] et la société Kwaidan ont conclu un contrat de cession et d’édition d''uvres musicales portant sur les titres « Getalife », « Before the night ends », « Afissos », « Ballade », « Right shot », « Call me liar », « Melted torch », « How do you feel », « Pick up your pieces », composant l’album « Getalife ».
Le 12 septembre 2006, Mme [X] et la société The Perfect Kiss ont conclu un contrat de cession et d’édition musicale portant sur ces mêmes titres ainsi que sur les titres « Calling U » et « Her own right » s’ajoutant à l’album « Getalife ».
Le 1er octobre 2006, Mme [X] et la société The Perfect Kiss ont conclu un contrat de cession et d’édition d''uvre musicale portant sur le titre « Keep On Going » et un contrat de cession du droit d’adaptation audiovisuelle sur ce titre du 1 er octobre 2007.
Le 19 avril 2007, Mme [X] et la société The Perfect Kiss ont conclu un contrat d’enregistrement exclusif aux termes duquel l’artiste a concédé au producteur l’exclusivité de ses interprétations pour le monde et notamment la réalisation d’un album inédit ferme, le producteur bénéficiant de deux options de contrats exclusives, successives et distinctes portant respectivement sur la réalisation de deux albums inédits studio supplémentaires.
Le 22 février 2012, Mme [X] et la société Kwaidan ont conclu un pacte de préférence aux termes duquel l’auteur a conféré à l’éditeur un droit de préférence ou de première option sur l’édition et l’exploitation de ses 'uvres de variétés (chanson et/ou musique) écrites ou composées par lui seul, ou avec un ou plusieurs collaborateurs, pendant une durée de trois ans.
Le 1er mars 2012, Mme [X] et la société Kwaidan ont conclu un contrat d’enregistrement exclusif portant sur l’album « I U Need » composé de 11 titres inédits.
Le 8 novembre 2012, les parties ont conclu des contrats de cession et d’édition et des contrats de cession du droit d’adaptation audiovisuelle qui leur sont accessoires sur les titres « U I Need », « Crise », « Time goes by », « One way », « Ready », « Stop », « Antivirus », « Who are you », « Sweetheart », « Jukebox », « Hollow lives » et « Gazstation ».
Des contrats de cession et d’édition d''uvre musicale ainsi que du droit d’adaptation visuelle ont été conclus concernant les remixes des titres « I U Need » le 28 mai 2013, « Antivirus Dub Mix », « Antivirus Remix by Telemusic Allstars », « Antivirus Nteibint Remix » et « Antivirus Nteibint Alternative Version Remix » le 6 juin 2013.
Reprochant à la société Kwaidan des manquements à ses obligations contractuelles, Mme [X] l’a mise en demeure, par courrier de son conseil du 19 décembre 2019, de régulariser la situation et de l’indemniser des préjudices subis.
Par courrier de son conseil du 20 février 2020, la société Kwaidan a contesté les manquements qui lui étaient reprochés.
Par exploits d’huissier de justice du 9 octobre 2020, Mme [X] a fait assigner la société Kwaidan et M. [Y] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris en résiliation judiciaire des contrats et réparation des préjudices.
Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté la société Kwaidan et M. [Y] [B] de leur demande tendant à voir « rejeter toutes les pièces de la demanderesse qui ne sont pas traduites en français ou dont les passages dont elle entend se prévaloir ne sont pas traduits en français » ;
— débouté Madame [X] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat d’enregistrement exclusif du 1 er mars 2012 ;
— débouté Mme [X] de sa demande tendant à voir « ordonner à la société Kwaidan de communiquer l’ensemble des subventions perçues par les sociétés civiles des producteurs phonographiques » ;
— débouté Mme [X] de sa demande tendant à voir « ordonner à la société Kwaidan de lui restituer l’ensemble des droits portant sur les enregistrements de l’album « I U Need » » ;
— débouté Mme [X] de sa demande tendant à voir « ordonner à la société Kwaidan de lui restituer l’ensemble des droits portant sur les éditions des titres de l’album « I U Need » » ;
— ordonné à la société Kwaidan de communiquer à Mme [X] les relevés année par année de l’exploitation et de l’édition des titres de l’album « I U Need », ainsi que les contrats de licence et de synchronisation y afférents ;
— débouté Mme [X] de sa demande tendant à voir « ordonner à la société Kwaidan le versement de l’ensemble des royalties qui sont dues au titre de l’exploitation de l’album « I U Need » » ;
— débouté la société Kwaidan de sa demande reconventionnelle en résiliation judiciaire du contrat d’enregistrement exclusif du 1 er mars 2012 ;
— débouté la société Kwaidan de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat d’enregistrement exclusif du 1er mars 2012 ;
— débouté la société Kwaidan de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exclusivité du contrat d’enregistrement exclusif du 1 er mars 2012 ;
— débouté Mme [X] de sa demande de résiliation judiciaire du pacte de préférence éditoriale du 22 février 2012 ;
— débouté Mme [X] de sa demande de résiliation judiciaire des contrats de cession et d’édition conclus en application du pacte de préférence éditoriale du 22 février 2012 ;
— prononcé la résiliation du contrat de cession et d’édition d''uvre musicale du 12 septembre 2006 ;
— prononcé la résiliation du contrat de cession du droit d’adaptation audiovisuelle du 1 er octobre 2006 ;
— prononcé la résiliation du contrat d’enregistrement exclusif du 19 avril 2007 ;
— dit n’y avoir lieu d'« ordonner la restitution de l’ensemble des droits portant sur l’enregistrement et les éditions du titre ''Keep on going'' et des titres de l’album ''Getalife'' » ;
— ordonné à la société Kwaidan de restituer à Mme [X] les masters des titres de l’album « Getalife » ;
— ordonné à la société Kwaidan, venant aux droits de la société The Perfect Kiss, de communiquer à Mme [X] les relevés année par année de l’exploitation et de l’édition du titre « Keep on going » et des titres de l’album « Getalife », ainsi que les contrats de licence et de synchronisation y afférents ;
— condamné la société Kwaidan, venant aux droits de la société The Perfect Kiss, à payer à Mme [X] les redevances dues sur la base des relevés année par année de l’exploitation et de l’édition du titre « Keep on going » et des titres de l’album « Getalife » dont la communication est ordonnée ;
— condamné la société Kwaidan, venant aux droits de la société The Perfect Kiss, à payer à Mme [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamné la société Kwaidan, venant aux droits de la société The Perfect Kiss, à payer à Mme [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
— débouté Mme [X] du surplus de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice matériel ;
— débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes relatives à l’EP « oxitocin » ;
— débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [B] ;
— débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes relatives à la procédure de mainlevée auprès de la Sacem ;
— débouté la société Kwaidan et M. [B] de leurs demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la société Kwaidan aux dépens ;
— condamné la société Kwaidan à payer à Mme [X] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [X] à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que cette décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration matérialisée par la voie électronique le 27 juillet 2023, la société Kwaidan a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 octobre 2024, la société Kwaidan demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 31 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris s’agissant des chefs de jugement critiqués ci-après :
' En ce qu’il a ordonné à la société Kwaidan de communiquer à Mme [X] les contrats de licence et de synchronisation afférents aux titres de l’album « I U Need » ;
' En ce qu’il a débouté la société Kwaidan de sa demande reconventionnelle en résiliation judiciaire du contrat d’enregistrement exclusif du 1er mars 2012 aux torts de Mme [X] ;
' En ce qu’il a débouté la société Kwaidan de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat d’enregistrement exclusif du 1 er mars 2012 ;
' En ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de cession et d’édition d''uvre musicale du 12 septembre 2006 ;
' En ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de cession du droit d’adaptation audiovisuelle du 1 er octobre 2006 ;
' En ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat d’enregistrement exclusif du 19 avril 2007 ;
' En ce qu’il a ordonné à la société Kwaidan de restituer à Mme [X] les masters des titres de l’album « Getalife » ;
' En ce qu’il a ordonné à la société Kwaidan, venant aux droits de la société The Perfect Kiss, de communiquer à Mme [X] les relevés année par année de l’exploitation et de l’édition du titre « Keep on going » et des titres de l’album « Getalife », ainsi que les contrats de licence et de synchronisation y afférents ;
' En ce qu’il a condamné la société Kwaidan, venant aux droits de la société The Perfect Kiss, à payer à Mme [X] les redevances dues sur la base des relevés année par année de l’exploitation et de l’édition du titre « Keep on going » ;
' En ce qu’il a condamné la société Kwaidan, venant aux droits de la société The Perfect Kiss, à payer à Mme [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
' En ce qu’il a condamné la société Kwaidan, venant aux droits de la société The Perfect Kiss, à payer à Mme [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
' En ce qu’il a condamné la société Kwaidan aux dépens ;
' En ce qu’il a condamné la société Kwaidan à payer à Mme [X] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
' débouté Mme [X] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat d’enregistrement exclusif du 1er mars 2012 ;
' débouté Mme [X] de sa demande tendant à voir « ordonner à la société Kwaidan de lui restituer l’ensemble des droits portant sur les enregistrements de l’album « I U Need » ;
' débouté Mme [X] de sa demande tendant à voir « ordonner à la société Kwaidan le versement de l’ensemble des royalties qui sont dues au titre de l’exploitation de l’album « I U NEED » » ;
' débouté Mme [X] de sa demande de résiliation judiciaire du pacte de préférence éditoriale du 22 février 2012 ;
' débouté Mme [X] de sa demande de résiliation judiciaire des contrats de cession et d’édition conclus en application du pacte de préférence éditoriale du 22 février 2012 ;
' débouté Mme [X] de sa demande tendant à voir « ordonner à la société Kwaidan de lui restituer l’ensemble des droits portant sur les éditions des titres de l’album « I U Need » » ;
' débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes relatives à la procédure de mainlevée auprès de la Sacem ;
' dit n’y avoir lieu d'« ordonner la restitution de l’ensemble des droits portant sur l’enregistrement et les éditions du titre « Keep on going » et des titres de l’album « Getalife » ;
' débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes relatives à l’EP « oxytocin »;
' débouté Mme [X] de sa demande tendant à voir « ordonner à la société Kwaidan de communiquer l’ensemble des subventions perçues par les sociétés civiles des producteurs phonographiques » ;
' débouté Mme [X] du surplus de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice matériel ;
' débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [B] ;
' condamné Mme [X] à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
A – Sur les demandes en appel de la société Kwaidan :
Sur la partie éditoriale (les 'uvres musicales reproduites sur l’album « Getalife »)
— débouter Mme [X] de sa demande de résiliation du contrat de cession et d’édition d''uvre musicale du 12 septembre 2006 et du contrat de cession du droit d’adaptation audiovisuelle du 1 octobre 2006 ;
Sur la partie phonographique (les enregistrements phonographiques de l’album « Getalife »)
— débouter Mme [X] de sa demande de résiliation du contrat d’enregistrement exclusif du 19 avril 2007 ;
— juger en tout état de cause que la cession des droits voisins d’artiste interprète que ce contrat prévoit en son article 13 ne peut en aucun cas être remise en cause s’agissant des enregistrements produit en cours d’exécution du contrat (les enregistrements de l’album Getalife) ;
— débouter Mme [X] de sa demande de « restitution » des masters des titres de l’album « Getalife » ;
— juger que l’exploitation des phonogrammes de l’album « Getalife » à laquelle s’est livrée Mme [X] postérieurement au jugement est contrefaisante, au préjudice des droits de producteur de phonogramme de la société Kwaidan ;
— ordonner à Mme [X] de communiquer à la société Kwaidan, sous astreinte de 500 euros par jour à compter d’un délai de 8 jour suivant la signification de la présente décision, l’ensemble des contrats conclus portant sur ces enregistrements, ainsi que les décomptes d’exploitation des enregistrements ;
— condamner Mme [X] à payer à la société Kwaidan 2 000 euros au titre du préjudice patrimonial, sauf à parfaire, et 5 000 euros au titre du préjudice moral et d’image ;
Sur les communications de pièces
' La demande concernant « les contrats de licence et de synchronisation » :
— débouter Mme [X] de sa demande de communication des contrats de licence et de synchronisation afférents aux titres de l’album « I U Need » et de l’album « Getalife » ;
' La demande concernant « les relevés d’exploitation de l''uvre « Keep on Going » :
— débouter Mme [X] de sa demande de communication des relevés année par année de l’exploitation et de l’édition du titre « Keep on going »,
' La demande concernant « les relevés d’exploitation et de l’édition des titres de « I U Need » et « Getalife » :
Vu les redditions de comptes auxquelles a procédé la société Kwaidan, indépendamment même de la procédure engagée par Mme [X], et dont il est justifié par la concluante,
Et vu l’absence de pertinence pour la solution du litige d’une demande de communication de redditions de comptes antérieure au 1 er septembre 2016 (pour tout ce qui se rattache à « Getalife ») et au 9 octobre 2015 (pour tout ce qui se rattache à « I U Need »), toute demande de condamnation s’y rattachant étant prescrite par l’effet de l’article 2224 du code civil,
— juger que la demande de Mme [X] de communication des relevés année par année de l’exploitation et de l’édition des titres de « I U Need » et « Getalife » est sans objet,
En conséquence,
— l’en débouter,
En tout état de cause,
— débouter Mme [X] de la totalité de ses demandes de condamnations financières ;
Sur les autres demandes de la société Kwaidan
— juger que la rupture du contrat d’enregistrement exclusif du 1er mars 2012 est imputable à Mme [X] et qu’elle est fautive ;
— condamner Mme [X] à payer à la société Kwaidan la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral subi du fait de la résiliation abusive, à ses torts exclusifs, du contrat d’enregistrement exclusif du 1 er mars 2012,
B – Sur l’appel incident de Mme [X] :
— déclarer d’office les demandes nouvelles en appel de Mme [X], se rattachant :
' à une participation en tant qu’artiste-interprète à deux titres de l’album de [Y] [B] « The Coldwave Station » (2013) et « Night Call » de l’album éponyme de l’artiste « Pulsion Phantom » (2010),
' aux revendications de Mme [X] d’une qualité d’arrangeur pour les 'uvres musicales « Billowing Clouds », « Moonflower », « Cat’s Town » et « Lighting » de l’album de [W];
et subsidiairement, l’en débouter ;
— juger qu’aucun manquement ne peut être reproché à la société Kwaidan, tant au titre de l’exécution du contrat d’enregistrement exclusif du 1 er mars 2012 qu’au titre du pacte de préférence éditoriale conclu entre la société Kwaidan et Mme [X] ;
— juger licite l’exploitation du EP « oxytocyn » produit par la société Kwaidan en exécution du contrat d’enregistrement exclusif du 1 er mars 2012 ;
— rejeter intégralement toutes les demandes de Mme [X] ;
En tout état de cause :
— condamner Mme [X] à payer à la Société Kwaidan la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2024, Mme [X] demande à la cour de :
— débouter la société Kwaidan de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
— débouté la société Kwaidan et M. [B] de leur demande tendant à voir « rejeter toutes les pièces de la demanderesse qui ne sont pas traduites en français ou dont les passages dont elle entend se prévaloir ne sont pas traduits en français » ;
— débouté la société Kwaidan et M. [B] de leurs demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— prononce la résiliation du contrat de cession et d’édition d''uvre musicale du 12 septembre 2006 ;
— prononcé la résiliation du contrat de cession et d’édition du 1 er octobre 2006 ;
— prononcé la résiliation du contrat d’enregistrement exclusif du 19 avril 2007 ;
— ordonné à la société Kwaidan, venant aux droits de la société The Perfect Kiss, de communiquer à Mme [X] les relevés année par année de l’exploitation et de l’édition du titre « Keep on going » et des titres de l’album « Getalife », ainsi que les contrats de licence, de distribution et de synchronisation y afférents ;
— condamné la société Kwaidan, venant aux droits de la société The Perfect Kiss, à payer à Mme [X] les redevances dues sur la base des relevés année par année de l’exploitation et de l’édition du titre « Keep on going » et des titres de l’album « Getalife » dont la communication est ordonnée ;
— ordonné à la société Kwaidan de restituer à Mme [X] les masters des titres de l’album « Getalife » ;
— débouté la société Kwaidan de sa demande reconventionnelle en résiliation judiciaire du contrat d’enregistrement exclusif du 1er mars 2012 ;
— débouté la société Kwaidan de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exclusivité du contrat d’enregistrement exclusif du 1 er mars 2012 ;
— débouté la société Kwaidan de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat d’enregistrement exclusif du 1er mars 2012 ;
— ordonné à la société Kwaidan de communiquer à Mme [X] les relevés année par année de l’exploitation et de l’édition des titres de l’album « I U Need », ainsi que les contrats de licence, de distribution et de synchronisation y afférents ;
— condamné la société Kwaidan, venant aux droits de la société The Perfect Kiss, à payer à Mme [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamné la société Kwaidan, venant aux droits de la société The Perfect Kiss, à payer à Mme [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
— condamné la société Kwaidan aux dépens ;
— condamné la société Kwaidan à payer à Mme [X] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
— débouté Mme [X] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat d’enregistrement exclusif du 1 er mars 2012 ;
— débouté Mme [X] de sa demande tendant à voir « ordonner à la société Kwaidan de lui restituer l’ensemble des droits portant sur les enregistrements de l’album « I U Need » ;
— débouté Mme [X] de sa demande tendant à voir « ordonner à la société Kwaidan le versement de l’ensemble des royalties qui sont dues au titre de l’exploitation de l’album « I U Need » ;
— débouté Mme [X] de sa demande de résiliation judiciaire du pacte de préférence éditoriale du 22 février 2012 ;
— débouté Mme [X] de sa demande de résiliation judiciaire des contrats de cession et d’édition conclus en application du pacte de préférence éditoriale du 22 février 2012 ;
— débouté Mme [X] de sa demande tendant à voir « ordonner à la société Kwaidan de lui restituer l’ensemble des droits portant sur les éditions des titres de l’album « I U Need » » ;
— débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes relatives à la procédure de mainlevée auprès de la Sacem ;
— dit n’y avoir lieu d'« ordonner la restitution de l’ensemble des droits portant sur l’enregistrement et les éditions du titre « Keep on going » et des titres de l’album « Getalife» » ;
— débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes relatives à l’EP « oxytocin » ;
— débouté Mme [X] de sa demande tendant à voir « ordonner à la société Kwaidan de communiquer l’ensemble des subventions perçues par les sociétés civiles des producteurs phonographiques » ;
— débouté Mme [X] du surplus de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice matériel ;
— débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [B] ;
— condamné Mme [X] à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de :
— ordonner la résiliation du contrat de cession du droit d’adaptation audiovisuelle du 1er octobre 2007 ;
— ordonner, à titre principal, la résiliation judiciaire du contrat d’enregistrement exclusif du 1er mars 2012 ainsi que la restitution à Mme [X] l’ensemble des droits portant sur les enregistrements de l’album « I U Need » et ses remixes, à savoir les droits voisins d’artiste interprète et de producteur de phonogrammes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 (huit) jours dès la signification de la décision à venir ;
— condamner, à titre subsidiaire, la société Kwaidan à verser à Madame [X] les redevances dues au titre de l’exploitation de l’album « I U Need » et ses remixes ;
— ordonner, à titre principal, la résiliation judiciaire du pacte de préférence éditoriale du 22 février 2012 ;
— condamner, à titre subsidiaire, la société Kwaidan à verser à Mme [X] les redevances ainsi qu’à communiquer les redditions de comptes et contrat(s) (intégralement) y afférent ;
— ordonner, à titre principal, la résiliation judiciaire des contrats de cession et d’édition conclus en application du pacte de préférence éditoriale du 22 février 2012 (titres de l’album « I U Need » et ses remixes) et les contrats de cession du droit d’adaptation audiovisuelle accessoires;
— condamner, à titre subsidiaire, la société Kwaidan à verser à Mme [X] les redevances ainsi qu’à communiquer les redditions de comptes et contrat(s) (intégralement) y afférent ;
— ordonner à la société Kwaidan de restituer à Mme [X] l’ensemble des droits portant sur les éditions des titres de l’album « I U Need » et ses remixes sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 (huit) jours dès la signification de la décision à venir ;
— ordonner à la société Kwaidan de restituer à Mme [X] la somme de 1 079,74 euros ainsi que les 83,87 euros de frais représentant les montant perçus au titre de la procédure de mainlevée auprès de la Sacem par la société Kwaidan ;
— ordonner la restitution de l’ensemble des droits portant sur l’enregistrement et les éditions du titre « Keep on going » et des titres de l’album « Getalife » sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 (huit) jours dès la signification de la décision à venir ;
— ordonner à la société Kwaidan de communiquer à Mme [X] l’ensemble des relevés d’exploitation détaillés concernant l’exploitation de l’EP « oxytocin » et l’ensemble des contrats (synchronisation, distribution, etc.) y afférent sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 (huit) jours dès la signification de la décision à venir ;
— condamner la société Kwaidan à verser l’ensemble des royalties dus au titre de l’exploitation de l’EP « oxytocin » à Mme [X] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 (huit) jours dès la signification de la décision à venir ;
— ordonner à la société Kwaidan de restituer à Mme [X] les masters de l’EP « oxytocin » sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 (huit) jours dès la signification de la décision à venir ;
— ordonner à la société Kwaidan de cesser toute commercialisation et distribution des titres de cet album desquels elle n’a jamais concédé aucun droit à la société Kwaidan et de contacter l’ensemble de ses distributeurs et partenaires afin que ces derniers cessent de commercialiser l’EP « oxytocin » commercialisé illicitement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 (huit) jours dès la signification de la décision à venir ;
— ordonner à la société Kwaidan de communiquer l’ensemble des subventions perçues par les sociétés civiles des producteurs phonographiques concernant les albums « Getalife » et « I U Need » ainsi que l’EP « oxytocin » sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 (huit) jours dès la signification de la décision à venir ;
— condamner la société Kwaidan à verser la somme de 135 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice patrimonial ;
— condamner la société Kwaidan à verser la somme de 99 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral ;
— condamner la société Kwaidan à verser les redevances dues depuis le 9 octobre 2015 tirées de l’exploitation des titres « The Other Side » et « Standing Alone » de l’album « The Coldwave Station » et du titre « Night Call » de l’album « Pulsion Phantom » à Mme [X] et à communiquer les redditions de comptes et contrat (intégralement) y afférents ;
— condamner, à titre principal, la société Kwaidan à conclure un contrat respectueux des droits de Mme [X] pour l’avenir portant sur l’exploitation des titres « The Other Side» et « Standing Alone» de l’album « The Coldwave Station» et du titre « Night Call » de l’album « Pulsion Phantom», avec une redevance ne pouvant être inférieure à celles prévues au sein des contrats d’enregistrement exclusif du 19 avril 2007 et du 5 mars 2012 ;
— condamner, à titre subsidiaire, à la société Kwaidan de cesser d’exploiter les titres « The Other Side » et « Standing Alone » de l’album « The Coldwave Station » et le titre « Night Call » de l’album « Pulsion Phantom »,
— condamner, à titre principal, la société Kwaidan à conclure avec Mme [X] un contrat respectueux de ses droits d’arrangeur pour les titres « Billowing Clouds », « Moonflower », « Cat’s Town » et « Lighting » de l’album de [W] ne pouvant inclure une part d’arrangeur inférieure à 12,5% ;
Et
— ordonner, à titre principal, à la société Kwaidan d’effectuer les modifications des dépôts des titres « Billowing Clouds », « Moonflower », « Cat’s Town » et « Lighting » de l’album de [W] auprès des sociétés de gestion collective afin de déclarer la part arrangeur de 12,5% de Mme [X] ;
— condamner, à titre subsidiaire, la société Kwaidan de cesser d’exploiter les titres « Billowing Clouds », « Moonflower », « Cat’s Town » et « Lighting » de l’album de [W] ;
— assortir d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 (huit) jours dès la signification de la décision à venir la condamnation de la société Kwaidan à restituer à Mme [X] les masters des titres de l’album « Getalife » ;
— assortir d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 (huit) jours dès la signification de la décision à venir la condamnation de la société Kwaidan à communiquer à Mme [X] les relevés année par année de l’exploitation et de l’édition des titres de l’album « I U Need » et leurs remixes, ainsi que les l’ensemble des contrats (synchronisation, distribution, etc.) ;
— assortir d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 (huit) jours dès la signification de la décision à venir la condamnation de la société Kwaidan à communiquer à Mme [X] les relevés année par année de l’exploitation et de l’édition du titre « Keep on going » et des titres de l’album « Getalife », ainsi que l’ensemble des contrats (synchronisation, distribution, etc…) ;
— assortir d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 (huit) jours dès la signification de la décision à venir la condamnation de la société Kwaidan à payer à Mme [X] les redevances dues sur la base des relevés année par année de l’exploitation et de l’édition du titre « Keep on going » et des titres de l’album « Getalife » dont la communication est ordonnée ;
Et en tout état de cause :
— condamner la société Kwaidan à verser à Madame [A] [X] la somme de 17 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Kwaidan aux entiers dépens, auxquels viennent s’ajouter le remboursement des billets d’avion [Localité 5]-[Localité 4], soit 283,62 euros et le remboursement du procès-verbal de Me [K] [J], soit 695,28 euros.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 décembre 2024.
MOTIFS :
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l’article 1147 dudit code, dans sa rédaction applicable, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable, dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
L’article 1353 ancien du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article L.132-1 du code de la propriété intellectuelle, le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une 'uvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l''uvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion.
L’article L.132-13 du même code dispose que l’éditeur est tenu de rendre compte. L’auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l’an la production par l’éditeur d’un état mentionnant le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice et précisant la date et l’importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock. Sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionnera également le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l’auteur.
L’article 132-14 du code de la propriété intellectuelle prévoit que l’éditeur est tenu de fournir à l’auteur toutes justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes. Faute par l’éditeur de fournir les justifications nécessaires, il y sera contraint par le juge.
La répétition des retards dans la reddition des comptes et le règlement des droits dus aux auteurs, en violation des obligations légales et contractuelles incombant à l’éditeur, constitue une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation à ses torts du contrat d’édition.
Sur la demande de résiliation du contrat de cession et d’édition musicale du 12 septembre 2006 :
Il est rappelé que le tribunal a résilié ce contrat en retenant le manquement de l’éditeur à son obligation de reddition des comptes et au paiement des redevances dues.
La société Kwaidan fait valoir que les règles de la prescription légale s’opposent à ce que soient examinées les redditions de comptes antérieures au 1 er septembre 2016 par application de l’article 2224 du code civil, l’action de Mme [X] à l’encontre de la société Kwaidan en tant que successeur de la société The Perfect Kiss ayant été introduite par conclusions du 1er septembre 2021 ; qu’en vertu de l’article 17 du contrat, l’auteur ne pourra plus présenter de réclamations concernant les décomptes et le paiement après un an à compter de l’envoi de ceux-ci ; que les décomptes éditoriaux fournis par elle étaient des décomptes éditoriaux globaux pour l’ensemble des 'uvres ; qu’elle n’a pas manqué à une quelconque de ses obligations d’éditeur, étant précisé que le dépôt à la Sacem a été effectué sur la base d’un bulletin de déclaration signé par Mme [X].
Mme [X] réplique que la société The Perfect Kiss n’a jamais envoyé de reddition de comptes avant le 21 décembre 2021, soit en cours d’instance devant le tribunal judiciaire ; que les éléments communiqués ne donnent aucune justification sur l’étendue de l’exploitation de l''uvre « Getalife » par l’éditeur ; que la reddition de compte doit être réalisée de manière détaillée, 'uvre par 'uvre ; que l’auteur peut agir à l’encontre de l’éditeur ayant manqué à ses obligations d’exploitation permanente et suivie de l''uvre et de reddition des comptes quand bien même il ne l’aurait pas fait durant plus de cinq ans après avoir eu connaissance de ces manquements ; que, par ailleurs, la société Kwaidan a effectué des erreurs de dépôt auprès de la Sacem et des organismes de gestion collective étrangers.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’éditeur est tenu, selon l’article L.132-12 du code de la propriété intellectuelle, d’assurer à l''uvre une exploitation permanente et suivie ainsi qu’une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession, et selon l’article L.132-13 précité dudit code, de rendre compte au moins une fois par an, des manquements prolongés de l’éditeur à ses obligations au cours des cinq années précédant l’assignation pouvant justifier une résolution du contrat conclu avec l’éditeur.
Au cas d’espèce, la demande de résiliation du contrat de cession et d’édition portant sur l’album « Getalife » conclu entre Mme [X] et la société The Perfect Kiss le 12 septembre 2006 n’est intervenue que le 1er septembre 2021, date de signification des conclusions par Mme [X] en première instance formulant cette prétention.
Mme [X] est donc recevable à se prévaloir de l’absence de reddition des comptes pour la période postérieure au 1er septembre 2016 seulement, la prescription quinquennale devant recevoir application pour la période antérieure.
L’article 17 du contrat stipule notamment, conformément à l’article L.132-13 du code de la propriété intellectuelle, que les comptes seront arrêtés le 31 décembre de chaque année, et que le règlement aura lieu dans le courant du trimestre qui suivra cette date.
Il n’est pas établi par la société Kwaidan que la société The Perfect Kiss a satisfait à son obligation annuelle de reddition de comptes, même si elle fait valoir qu’elle n’est redevable d’aucune somme au titre de la période non prescrite, le seul courrier de son conseil du 28 juillet 2023 (pièce appelante 93) étant insuffisant à l’établir.
La société Kwaidan se prévaut des pièces produites sous les numéros 48 à 52, 72 et 73 pour justifier que la société The Perfect Kiss a bien effectué la reddition des comptes au titre du contrat du 12 septembre 2006 portant sur onze 'uvres reproduites dans l’album phonographique « Getalife ».
Mais le document intitulé « comptes éditions [A] [X] » (pièce 48 appelante) ne donne aucune indication sur l’exploitation de cet album, Mme [X] opposant que les seuls titres figurant sur ce document sont issus de l’album « I U Need » qui a fait l’objet du contrat d’enregistrement exclusif du 1 er mars 2012. Le décompte « droits sous-éditeurs » (pièce 49) ne donne pas plus de précisions sur l’identification des 'uvres concernées. Les pièces 50-1et 50-2 qui concernent l’historique de la société Because Group et le logo Velvet Cream sont dénuées d’intérêt pour démontrer l’exploitation de l’album « Getalife ». La pièce 51 ne concerne pas cette exploitation, de même la pièce 52 « décompte de redevances éditoriales » qui concerne les titres « Jukebox », « Stop » et « Hollow lives ». La pièce 72 concerne la répartition effectuée par la Sacem au 6 octobre 2014 pour l’album en cause. Enfin, le décompte figurant sur la pièce 73 ne permet pas d’identifier les 'uvres concernées.
Les autres pièces produites postérieurement à l’introduction de l’instance ne démontrent pas plus que la société Kwaidan a satisfait à son obligation de reddition des comptes.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat du 12 septembre 2006.
Sur le contrat de cession et d’édition musicale du 1 er octobre 2006 sur l''uvre « Keep on going » :
Le tribunal a prononcé la résiliation du contrat de cession du droit d’adaptation audiovisuelle « du 1er octobre 2006 ».
Il est observé toutefois que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le contrat conclu le 1er octobre 2006 est un contrat de cession et d’édition d''uvre musicale portant sur le titre « Keep On Going » et non un contrat de cession du droit d’adaptation audiovisuelle sur ce titre, lequel a été conclu le 1 er octobre 2007.
La société Kwaidan fait valoir que le contrat du 1er octobre 2006, comme celui du 1er octobre 2007, est nul et non avenu, comme ayant été conclu sur la base d’informations erronées en contradiction avec le dépôt à la Sacem qui mentionnait que l''uvre « Keep On Going » a été déposée par Mme [X] et un arrangeur ([E] [N]) et qu’il s’agissait d’une 'uvre de collaboration alors qu’aux termes du contrat de cession et d’édition conclu le 1 er octobre 2006, Mme [X] se déclarait la seule autrice compositrice. Elle invoque que Mme [X] a perçu directement l’ensemble des droits s’y rattachant de la Sacem.
Mme [X] réplique qu’elle n’a reçu aucun relevé d’exploitation depuis 2007 pour l’exploitation du titre « Keep on going » et n’a jamais été payée, qu’elle a dû déposer le titre auprès de la Sacem en raison de l’inertie de l’éditeur, lequel a exploité l''uvre, de sorte qu’il ne peut se prévaloir de la caducité du contrat du 1er octobre 2006.
Réponse de la cour :
En vertu du contrat du 1er octobre 2006, l’auteur cède à l’éditeur ses droits de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous, sur l''uvre « Keep On Going » dont il est propriétaire, ainsi que son titre.
Si ce titre a été déposé à la Sacem par Mme [X], ce dépôt faisant apparaître le nom de [E] [N] comme arrangeur, il n’est pas contesté que l''uvre a fait l’objet d’une synchronisation sur des programmes audiovisuels (pièce intimée 28), reprise dans une compilation (pièces intimée 33 et 102) et reproduite dans un CD (pièce intimée 102). L’éditeur a donc exploité l''uvre, même de manière sporadique, et ne peut dans ces conditions se prévaloir que le contrat serait sans effet.
Enfin, il n’est pas discuté par la société Kwaidan qu’elle a manqué à son obligation de reddition des comptes, Mme [X] n’ayant reçu aucun relevé d’exploitation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation de ce contrat, sauf à réparer une erreur matérielle affectant le jugement en ce que ledit contrat est un contrat de cession et d’édition d''uvre musicale.
Par ailleurs, conformément à la demande de Mme [X], dont la recevabilité n’est pas contestée, il convient de prononcer la résiliation du contrat de cession du droit d’adaptation audiovisuelle sur le titre « Keep On Going » du 1er octobre 2007 qui est accessoire au contrat du 1er octobre 2006.
Sur le contrat d’enregistrement exclusif du 19 avril 2007 (album « Getalife ») :
La société Kwaidan fait valoir que ce contrat est venu à son terme en 2008, une fois l’enregistrement de l’album « Getalife » effectué, lequel est intervenu dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée de douze mois. Elle oppose que, pour la période postérieure à cet enregistrement, elle a bénéficié de la cession des droits voisins de l’artiste interprète et qu’elle est donc propriétaire, pendant la durée légale de leur protection, des droits de propriété intellectuelle qu’elle peut exploiter de manière exclusive. Elle conclut que la demande de résiliation du contrat de Mme [X] est infondée comme n’ayant plus d’objet, le contrat n’étant plus en cours au moment de l’introduction de l’action par Mme [X]. Elle fait valoir en toute hypothèse qu’elle n’a pas manqué à son obligation de reddition de comptes.
Mme [X] réplique que le contrat est toujours en cours, la cession des droits d’exploitation de ses interprétations, c’est-à-dire les droits voisins de la société The Perfect Kiss en tant que producteur, courant jusqu’en 2077. Elle souligne que la société Kwaidan, venant aux droits de cette société, exploite l''uvre dans la plus grande opacité, et qu’elle ne lui a pas adressé de relevés de comptes et de paiement des redevances dues. Elle indique que l’éditeur a été négligeant dans les dépôts auprès des organismes de gestion collective et que l’album est sorti avec du retard.
Réponse de la cour :
Il est constant que le contrat d’enregistrement exclusif a porté sur l’enregistrement de l’album « Getalife ».
En vertu de ce contrat, en son article 1.01, le producteur engage l’artiste en vue de la fixation en exclusivité de ses interprétations d''uvres musicales en qualité de chanteur et de leur mise à disposition du public par tous moyens ('), l’artiste concédant au producteur l’exclusivité de ses interprétations pour le monde entier pour notamment la réalisation d’un album inédit studio ferme (article 1.02) ; le présent contrat est un contrat de travail (article 1.03) qui est conclu pour une période minimale de douze mois pendant laquelle l’artiste et le producteur s’engagent à procéder à l’enregistrement en exclusivité d’un premier album d''uvres nouvelles et inédites interprétées par l’artiste.
Il est tout aussi constant que le producteur n’a pas exercé son droit d’option pour l’enregistrement d’un autre disque, ce droit lui étant reconnu par le contrat.
L’article 13.01 du contrat stipule que l’artiste cède irrévocablement au producteur, pour la durée légale de protection des droits telle qu’elle résulte des textes en vigueur (') tous les droits qu’il détient ou détiendra sur ses interprétations.
Le contrat prévoit cependant qu’en contrepartie de la cession des droits, l’artiste recevra une redevance proportionnelle calculée, au prorata tituli, sur le prix de gros hors taxes catalogue du distributeur du producteur des supports phonographiques reproduisant chacun des enregistrements (article 8.01).
Enfin, l’article 15 du contrat prévoit que les comptes de redevances seront arrêtés les 30 juin et 31 décembre de chaque année et que le solde sera adressé à l’artiste avant le 31 octobre et les 30 avril de chaque année.
Il s’ensuit que le contrat portant sur l’exploitation des droits voisins d’artiste interprète était toujours en cours lorsque Mme [X] a formé sa demande de résiliation judiciaire, tandis que, dans le cadre de l’exploitation de ces droits, l’éditeur était tenu à une obligation biannuelle de reddition des comptes.
Il n’est pas justifié que la société Kwaidan a rempli cette obligation, aucun compte de redevance n’ayant été adressé à l’intimée pour les périodes concernées, tandis qu’il est justifié que les redditions de comptes globales transmises par la société Kwaidan en cours de procédure (pièces appelante 69-1 à 69-5, 70 et 99-2) sont incomplètes. A cet égard, ainsi que le soutient à juste titre Mme [X], elles se bornent à rendre compte de la seule exploitation digitale de l’album « Getalife » alors que l’intimée justifie notamment (pièce 31) que la Sacem lui a indiqué, le 13 décembre 2016, que le titre « Her own right » avait été exploité dans le cadre de la bande originale de la saison 3 de la série « Mafiosa », soulevant ainsi que le titre avait été exploité sur supports physiques (pièces intimée 145-1 et 145-2).
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat d’enregistrement exclusif du 19 avril 2007.
Sur les conséquences attachées à la résiliation de ces contrats :
Il est rappelé que le jugement a dit n’y avoir lieu d'« ordonner la restitution de l’ensemble des droits portant sur l’enregistrement et les éditions du titre « Keep on going » », ordonné à la société Kwaidan de restituer à Mme [X] les masters des titres de l’album « Getalife », ordonné à la société Kwaidan de communiquer à l’intimée les relevés année par année de l’exploitation et de l’édition du titre « Keep On Going » et des titres de l’album « Getalife » ainsi que les contrats de licence et de synchronisation y afférents et condamné la société Kwaidan à payer à Mme [X] les redevances dues la base des relevés année par année de l’exploitation et de l’édition du titre « Keep on Going » et des titres de l’album « Getalife ».
Le tribunal a également condamné, du fait de l’absence de reddition de comptes et de paiement des redevances dues, et plus généralement l’absence d’information relative à une exploitation effective et suivie du titre « Keep on going » et des titres de l’album « Getalife », la société Kwaidan au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi par Mme [X] et 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel occasionné du fait du retard dans l’obligation de paiement des redevances.
Sur la demande de restitution des masters des titres de l’album « Getalife » :
La société Kwaidan fait valoir que la résiliation d’un contrat d’enregistrement exclusif n’y met fin que pour l’avenir et ne peut anéantir rétroactivement les cessions antérieurement intervenues sur les enregistrements réalisés au cours du contrat ; qu’elle est propriétaire des supports de première fixation qu’elle a produits et financés ; que le manquement à la reddition des comptes d’un contrat d’artiste ne peut avoir pour effet le transfert des masters litigieux, Mme [X] n’ayant pas la qualité de productrice ; que, venant aux droits de la société The Perfect Kiss, elle est propriétaire des droits voisins de producteur de phonogrammes.
Mme [X] réplique que la restitution des masters est la conséquence de la résiliation du contrat du 19 avril 2007 par application de l’article 1229 alinéa 3 du code civil ; que la restitution des bandes mères s’impose au regard de la nature particulière de ces biens et de leur exploitation ; que le contrat ne prévoit pas qu’à la fin du contrat d’enregistrement, le producteur demeure propriétaire des supports originaux et des enregistrements et cessionnaire exclusif des droits d’exploitation ; que le droit de propriété invoqué par la société Kwaidan est inopérant dès lors que Mme [X] a la qualité de producteur des phonogrammes.
Réponse de la cour :
Il est rappelé qu’aux termes du contrat d’enregistrement exclusif du 19 avril 2007 (article 2.01), l’album devra être enregistré par l’artiste pour le compte du producteur jusqu’à obtention des bandes mères mixées au plus tard douze mois après la date de signature des présentes. Il précise qu’à la date des présentes, l’enregistrement du LP1 a d’ores et déjà été effectué. L’article 6.01 prévoit que le producteur prendra à sa charge l’ensemble des coûts nécessaires à la réalisation des enregistrements objet des présentes.
Il est constant que l’album « Getalife » a été édité par la société The Perfect Kiss et Mme [X] ne renverse pas la présomption de la qualité de producteur de cette société, Mme [X] échouant à rapporter la preuve qu’elle aurait seule financé cet album.
La société appelante se prévaut du fait qu’elle est propriétaire des bandes mères de l’album, l’article 13.01 du contrat stipulant que l’artiste reconnaît que le producteur est titulaire du droit de propriété sur les biens meubles que constituent les phonogrammes originaux enregistrés en vertu du contrat.
Sauf disposition contraire résultant de l’accord des parties, la résiliation du contrat d’enregistrement exclusif conclu entre le producteur et l’artiste-interprète n’y met fin que pour l’avenir de sorte qu’elle n’a pas pour effet d’anéantir rétroactivement les cessions antérieurement intervenues sur les enregistrements réalisés en cours de contrat et n’a pas non plus pour effet d’anéantir les clauses destinées à régir les relations entre l’artiste-interprète et le producteur après la période contractuelle de réalisation des enregistrements.
Par conséquent, la demande de restitution des bandes mères ne peut prospérer.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a ordonné la restitution des masters de l’album « Getalife » à Mme [X].
Sur la communication des relevés année par année de l’exploitation et de l’édition du titre « Keep on going » et des titres de l’album « Getalife », les contrats de licence et de synchronisation y afférents et le paiement des redevances :
La société Kwaidan fait valoir qu’elle n’a exploité le titre « Keep on going » que de manière embryonnaire en 2007, cette exploitation ne s’étant pas poursuivie ; que toute demande de reddition portant sur la période antérieure au 1er septembre 2016 est irrecevable comme prescrite ; que la reddition de compte dont elle justifie pour la période non prescrite est satisfactoire au regard de ses obligations contractuelles et rend sans objet la mesure de communication des relevés d’exploitation qui avait été ordonnée par le tribunal ; que les synchronisations et licences se rattachant à une période antérieure à septembre 2016 rendent forclose toute demande de communication de pièces concernant ces opérations très anciennes, à la conservation desquelles la société Kwaidan n’est pas tenue légalement.
Mme [X] réplique que le moyen tiré de la prescription est inopérant ; qu’elle n’a jamais été informée du contenu des contrats de synchronisation ni été payée pour ces exploitations, n’ayant pas reçu le moindre relevé d’exploitation concernant le titre « Her own right » repris dans la saison 3 de la série télévisée « Mafiosa » diffusée sur Canal Plus et dans le film « Une Nuit » réalisé en 2011 par [H] [V] ; qu’il en va de même pour le contrat de distribution conclu entre la société Kwaidan et la société Pias, n’ayant pas été informée d’un second contrat de distribution conclu avec la société Idol ; qu’elle n’a pas plus été informée d’un contrat de licence portant sur le titre « Pick up your pieces » extrait de l’album « Getalife ».
Réponse de la cour :
La société Kwaidan justifie que Mme [X] n’a demandé la production de l’ensemble des relevés d’exploitation et d’édition détaillées pour l’album « Getalife » et l’ensemble des contrats de licence et de synchronisation conclus à partir des titres « Keep On Going » et des titres de l’album « Getalife » pour la première fois que dans ses conclusions signifiées devant le tribunal le 1er septembre 2021.
Aussi, par application de l’article 2224 du code civil, elle ne prétendre à la communication de ces documents que pour la période non atteinte par la prescription quinquennale, soit à compter du 1er septembre 2016.
Aucune pièce n’est produite de nature à établir que l’exploitation du titre « Keep on going » en 2007 se serait poursuivie pour la période non atteinte par cette prescription. La demande de production de documents et de paiement de redevances concernant ce titre sera rejetée.
Cependant, ainsi qu’il a été précédemment constaté, la société Kwaidan ne justifie pas d’une reddition des comptes pour l’album « Getalife » dont il apparaît que l’exploitation s’est poursuivie pendant la période non prescrite.
Il convient donc, par voie d’infirmation du jugement, d’ordonner à la société Kwaidan, venant aux droits de la société The Perfect Kiss, de communiquer les relevés année par année de l’exploitation des titres de l’album « Getalife », ainsi que les contrats de licence, de distribution et de synchronisations y afférents pour la période postérieure au 1er septembre 2016 du fait de la prescription opposée. Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La société Kwaidan ne sollicite pas, dans le dispositif de ses conclusions d’appel qui lie la cour, l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer les redevances dues sur la base des relevés année par année de l’exploitation des titres de l’album « Getalife ». Le jugement sera donc confirmé sur ce point, ainsi que le sollicite l’intimée.
Sur les demandes indemnitaires :
La société Kwaidan fait valoir que les demandes formulées par Mme [X] sont injustifiées, celles-ci ne se prévalant d’aucun préjudice.
L’absence de reddition de comptes et d’information sur l’exécution des contrats en lien avec les titres de l’album « Getalife » a causé un préjudice moral à l’intimée que le tribunal a à bon droit évalué à la somme de 1 000 euros, ainsi qu’un préjudice matériel du fait du retard dans le paiement des redevances qui a été justement évalué à 1 000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les contrats relatifs à l’album « Getalife » ayant été résiliés, les demandes de la société Kwaidan au titre de l’exploitation contrefaisante des titres composant cet album postérieurement au jugement ne peuvent prospérer.
Sur le contrat d’enregistrement exclusif du 1er mars 2012 (album « I U Need ») :
Sur la demande de résiliation de la société Kwaidan :
La société Kwaidan fait valoir que la résiliation de ce contrat doit être prononcée aux torts exclusifs de Mme [X] qui a engagé sa responsabilité contractuelle ; qu’à cet égard, l’intimée a violé l’exclusivité concédée à l’éditeur ; qu’elle a collaboré avec d’autres artistes pour différents labels, sans que l’engagement d’exclusivité ait été levé ; que, par ailleurs, Mme [X] a mis brutalement un terme au contrat le 25 mai 2016, alors que le contrat lui imposait la remise de maquettes de nouveaux titres d’un deuxième album qui était la cause de la prorogation du contrat alors que la société Kwaidan avait exposé des frais fin 2015 et début 2016 pour aider l’artiste dans son travail de conception de nouveaux titres pour son deuxième album.
Mme [X] réplique qu’elle n’a pas violé l’exclusivité prévue par le contrat d’enregistrement exclusif du 1er mars 2012 ni résilié abusivement celui-ci ; que, postérieurement au 5 septembre 2013, elle n’était plus tenue à une obligation d’exclusivité et que les collaborations reprochées sont postérieures à cette date, sauf celle avec l’artiste [D] [S] pour le titre « Do It » pour laquelle la société Kwaidan a donné son accord en 2011 pour lever son exclusivité ; qu’enfin, elle n’a pas résilié de manière anticipée le contrat, ayant remis les maquettes prévues.
Réponse de la cour :
Aux termes du contrat d’enregistrement exclusif du 1er mars 2012, l’artiste (') concède au producteur (') l’exclusivité de la fixation, de la reproduction sur tous supports, par tout procédé connu ou actuellement inconnu, de la communication au public et la mise à disposition du public par tous moyens, de ses enregistrements audio et/ou audiovisuels d''uvres musicales (') pour le monde entier (article 2.1).
L’exclusivité concédée par l’artiste au producteur aux termes des présentes cessera à l’issue d’un délai de 18 mois à compter de la date de sortie commerciale du LP1 (intitulé « I U Need ») publié par le producteur en exécution des présentes (article 3.2).
L’article 4 prévoit que l’artiste accepte expressément de renouveler le présent contrat par un nouveau contrat distinct portant sur l’enregistrement de phonogrammes nécessaires à la réalisation d’un second album inédit studio (LP2).
Le contrat stipule enfin que la sortie commerciale en France du LP1 interviendra le 5 mars 2012 (article 3.4).
Il s’ensuit que l’obligation d’exclusivité consentie par Mme [X] s’étendait du 5 mars 2012 au 5 septembre 2013.
Or, la collaboration de l’intimée avec l’artiste [O] [C] pour les titres « Love is gone/Fist » a donné lieu à une sortie commerciale le 2 avril 2015 (pièce 48 intimée), tandis que la collaboration aux titres « White Holy » et « Big Fish Fight » avec [Z] [R] a donné lieu à une exploitation commerciale en 2016 (pièces appelante 63-3, 63-4).
Par ailleurs, concernant la collaboration avec l’artiste [D] [S] pour le titre « Do it », durant la période d’exclusivité, Mme [X] justifie en avoir informé la société appelante (pièce 49 intimée) en vue de lever son exclusivité, la société Kwaidan n’établissant pas qu’elle se serait opposée à cette collaboration.
Aussi, le grief tiré de la violation de l’obligation d’exclusivité est infondé.
Ensuite, si Mme [X] a écrit à M. [Y] [B] par courriel du 25 mai 2016 qu’elle sentait qu’elle ne pouvait continuer leur collaboration et qu’elle apprécierait un accord amiable le plus souple (pièce intimée 50), ce courriel ne vise aucun contrat en particulier, tandis que Mme [X] justifie avoir adressé les 9 janvier 2013 et 5 février 2013 de nouveaux titres à M. [Y] [B] (pièce intimée 110), manifestant ainsi sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat.
Par conséquent, la société Kwaidan ne rapportant pas la preuve d’un manquement de Mme [X] à ses obligations contractuelles, sa demande de résiliation judiciaire du contrat du 1 er mars 2012 aux torts de Mme [X] sera rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point et en ce qu’il a rejeté ses demandes indemnitaires formées à ce titre.
Sur la demande de résiliation de Mme [X] :
Mme [X] fait valoir qu’elle est productrice des titres de l’album « I U Need », ayant pris l’initiative et financé la première fixation de cet album ; qu’elle a choisi les collaborateurs sur cet album qui a été enregistré à [Localité 4] et non dans les locaux de la société appelante ; que M. [Y] [B] n’était pas pilote du projet, dans les échanges sur les choix artistiques, la composition en amont de la production ; qu’elle a financé les clips des titres « Sweetheart » et « Antivirus » de cet album ; que les relevés de compte émis par la société Kwaidan sont intitulés « comptes coproduction, Album I U Need » ; que seuls les mix et les masterings des titre de l’album ont été réalisés par la société Kwaidan dans ses locaux parisiens.
Elle ajoute que l’état récapitulatif des dépenses et de recettes exact ne lui a pas été transmis, la société Kwaidan ayant ainsi violé l’article 6.2 du contrat ; que les redditions de comptes sont partielles et erronées ; que les contrats de synchronisation et de licence ne lui ont pas été communiqués ; que la société Kwaidan a commis des erreurs de dépôt auprès des organismes de gestion collective, la privant de l’intégralité des revenus qu’elle devait recevoir en tant qu’artiste-interprète ; que le paiement des redevances dues était incomplet ;
La société Kwaidan réplique que Mme [X] n’avait pas la qualité de coproducteur de phonogramme dès lors qu’elle a financé intégralement les frais de production de l’album « I U Need » conformément à l’article 11 du contrat ; que Mme [X] ne produit aucune preuve d’un quelconque paiement de factures relatives à l’enregistrement des titres de cet album ; que ces titres ont été enregistrés dans ses studios avec la participation personnelle à la coréalisation artistique de M. [Y] [B] ; qu’elle est la seule à pouvoir revendiquer la qualité de producteur au sens de l’article L.213-1 du code de la propriété intellectuelle, ayant par ailleurs exploité l''uvre de manière publique, paisible et non équivoque, la pochette de l’album la mentionnant comme détentrice du copyright phonographique et seule productrice.
La société Kwaidan fait également valoir que les états récapitulatifs des dépenses et recettes ont été remis à Mme [X], laquelle a bien reçu les redditions de comptes, qui sont probantes ; que la communication des contrats de synchronisation et de licence n’est pas une obligation contractuelle ; qu’aucune erreur de dépôt auprès des organismes de gestion collective ne peut lui être imputée, les artistes interprètes pouvant s’affilier de manière autonome auprès de ces organismes et recevoir la part des droits voisins leur revenant ; que Mme [X] a elle-même bloqué le paiement des redevances en ne renvoyant pas sa note de débit signée et en ne fournissant pas le formulaire fiscal requis tant contractuellement que fiscalement par les autorités fiscales dans le cadre du traité de non double imposition franco-hellénique.
Réponse de la cour :
En vertu de l’article L.213-1 du code de la propriété intellectuelle, le producteur de phonogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son.
En l’absence de toute revendication émanant de la personne physique ou morale qui a pris l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de sons, ou de ses ayants droit, l’exploitation publique, paisible et non équivoque d’un enregistrement par une personne physique ou morale sous son nom, est de nature à faire présumer à l’égard des tiers que celle-ci est titulaire sur l’enregistrement des droits prévus à l’article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle.
L’album « I U Need » a été exploité par la société Kwaidan, ayant été publié sous le label « Kwaidan Records » (pièce appelante 8-1).
Aussi, il incombe à Mme [X] de renverser cette présomption simple en établissant sa qualité de producteur des titres de cet album.
L’article 11 du contrat du 1 er mars 2012 prévoit que le producteur assurera seul le financement de tous les enregistrements objet des présentes, et sera réputé seul producteur au sens des articles L.213-1 et L.215-1 du code de la propriété intellectuelle.
Il résulte de l’attestation de la société Expertise Union, expert-comptable de la société Kwaidan, du 10 avril 2021, que les dépenses de production (masters) se sont élevées à 4 802,08 euros (pièce appelante 25), lesquelles comprennent des prestations servies à Mme [X] pour l’enregistrement des titres.
Si Mme [X] justifie avoir adressé (pièce 164) des fichiers mp3 par courriels à M. [Y] [B], il s’agit de maquettes, de démos et non de titres définitifs, Mme [X] précisant à M. [B], par mail du 17 mars 2020, que certains titres étaient encore à travailler.
Il est établi que ces projets étaient soumis à la validation de M. [B] qui donnait son avis sur les fichiers que l’intimée lui envoyait, l’invitant notamment à les modifier, ainsi qu’il résulte d’un courriel de M. [B] du 20 août 2009 (pièce intimée 53-1).
Il n’est donc pas démontré que Mme [X] procédait seule aux choix artistiques sur les titres, ni que les différents artistes collaborateurs étaient intervenus sur sa seule initiative, tandis qu’il n’est pas utilement contesté que les enregistrements définitifs étaient réalisés dans les studios de la société Kwaidan.
Par ailleurs, si l’album « I U Need » reproduit les mentions « co-produced by [Y] [B] and [A] [X] except Track 1 produced and mixed by [I] [F]/Track 7 produced by [I] [F] », la société Kwaidan soutient à juste titre que ces mentions signifient seulement que Mme [X] et M. [B] sont intervenus conjointement à la réalisation artistique des titres, à l’exception des titres 1 et 7 pour lesquels [I] [F] est crédité comme seul réalisateur artistique.
Enfin, l’attestation de l’expert-comptable de la société Kwaidan susvisée établit que cette dernière a financé la réalisation des titres constituant l’album litigieux.
Aucune pièce communiquée par Mme [X] ne permet de combattre la présomption de titularité des droits prévus à l’article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, celle-ci échouant à rapporter la preuve de sa qualité de producteur des titres de l’album « I U Need », Mme [X] établissant n’avoir financé que les clips des 'uvres « Sweetheart » et « Antivirus » de cet album, pour lesquels il est relevé que la société appelante n’avait pas été avisée des frais engendrés pour la réalisation de ces vidéogrammes.
Concernant l’état récapitulatif des dépenses et des recettes, l’article 6.2 du contrat stipule que le producteur remettra à l’artiste un état récapitulatif des dépenses et des recettes prises en compte pour le calcul du bénéfice d’exploitation. L’artiste pourra consulter les justificatifs de dépenses et de recettes au siège social du producteur, qui tiendra à cet effet une comptabilité séparée, une fois par semestre.
Il est reproché à la société Kwaidan de ne pas avoir communiqué un état récapitulatif des dépenses et des recettes exact. Mais Mme [X] ne démontre pas que l’attestation de l’expert-comptable de l’appelante du 19 avril 2021 serait erronée. Il n’est pas justifié qu’elle aurait consulté les justificatifs concernés au siège social de la société Kwaidan alors que le contrat l’y autorisait.
La société Kwaidan a effectué les redditions de comptes dont l’existence n’est pas contestée.
Mme [X] fait valoir qu’elles seraient incohérentes, partielles ou erronées.
Cependant, la société Kwaidan produit, outre l’attestation de son expert-comptable du 10 avril 2021, les reportings détaillés des licenciés pour les ventes de l’album « I U Need » (pièce 28), les décomptes d’exploitation détaillés et leur synthèse (pièces 99, 100, 107-1, 107-2, 107-3, 107-4), tandis que Mme [X] ne conteste pas utilement ces documents.
Mme [X] ne démontre donc pas le caractère erroné des redditions de comptes effectuées ni le compte de redevances transmis par la société Kwaidan.
Concernant les contrats de synchronisation, si Mme [X] se prévaut notamment d’une synchronisation du titre « Jukebox » dans une épisode d’une série allemande du 14 janvier 2016, la société Kwaidan oppose à juste titre que Mme [X] est irrecevable à contester les montants retenus au titre des synchronisations pour la période antérieure au 1er septembre 2016 par application de l’article 2224 du code civil, les demandes formées au titre du contrat du 1er mars 2012 n’ayant été formées pour la première fois que par conclusions du 1 er septembre 2021.
Par ailleurs, l’erreur de dépôt auprès des organismes de gestion collective n’est pas caractérisée.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande de résiliation du contrat du 1 er mars 2012 et de ses demandes subséquentes.
Sur le pacte de préférence éditoriale du 22 février 2012 et les contrats conclus en application de ce pacte de préférence :
Mme [X] fait valoir que, le 8 novembre 2012, les parties ont conclu des contrats de cession et d’édition et des contrats de cession du droit d’adaptation audiovisuelle qui leur sont accessoires sur les titres « U I Need », « Crise », « Time goes by », « One way », « Ready », « Stop », « Antivirus », « Who are you », « Sweetheart », « Jukebox », « Hollow lives », et « Gazstation » (pièces intimée 61-1 à 61-7 et 63).
Elle ajoute que des contrats de cession et d’édition d''uvre musicale ainsi que du droit d’adaptation visuelle ont été conclus concernant les remixes des titres « I U Need » le 28 mai 2013, « Antivirus Dub Mix », « Antivirus Remix by Telemusic Allstars », « Antivirus Nteibint Remix » et « Antivirus Nteibint Alternative Version Remix » le 6 juin 2013 (pièces intimée 64-1 à 64-5).
Mme [X] fait valoir que la société Kwaidan a effectué des redditions de comptes partielles voire inexistantes, commis des erreurs et retards dans le dépôt des titres auprès des organismes de gestion collective et modifié les pourcentages de redevance en violation des contrats.
La société Kwaidan réplique que ces griefs ne sont pas établis.
Réponse de la cour :
L’article XIV des contrats prévoit qu’aussi longtemps qu’il sera membre d’un organisme de gestion collective, l’éditeur aura qualité et pouvoir de déclarer au répertoire de celui-ci tous arrangements, extraits, abrégés, toutes réductions, adaptations, versions et traductions de l''uvre publiés ou autorisés par lui. Le contrat de coédition conclu entre les sociétés Kwaidan et Taktic Music concernant les remis du titre « Hollow lives » prévoit également que la société Kwaidan se chargera des formalités nécessaires pour la déclaration de l''uvre auprès des sociétés d’éditeur.
Il est établi que les bulletins de déclaration auprès de la Sacem ont été établis le 8 novembre 2012 et ont été tamponnés par la Sacem le 21 décembre suivant, à l’exception du bulletin concernant le titre « Who are you » qui a été tamponné le 12 février 2013.
Le retard reproché à la société Kwaidan dans le dépôt des déclarations n’apparaît donc pas fautif.
Par ailleurs, concernant le titre « I U Need », si une erreur entache le bulletin de déclaration (pièce 34-1 appelante) en ce qu’il mentionne « U I Need », ce titre figurant sur le contrat correspondant, Mme [X] a signé ce bulletin ; il lui appartenait de vérifier les mentions y figurant et ne justifie pas avoir entrepris de démarches en vue de le modifier.
En outre, ce bulletin de déclaration (pièce 34-1 de l’appelante) invoqué par Mme [X] ne crédite pas M. [M] [T] comme arrangeur.
Mme [X] n’établit pas plus que la société Kwaidan a décidé de modifier les pourcentages de redevances revenant aux arrangeurs et remixers qui étaient convenus, ni qu’elle n’aurait pas respecté la répartition des droits de reproduction mécanique.
En revanche, Mme [X] justifie que les redditions de comptes établies par le sous-éditeur Because (pièce appelante 100-2) sont incomplètes en ce qui concerne les titres « U I Need », « Times goes by », « One way », « Who are you », « Gazstation », I U Need (remix) », « Antivirus Dub Mix », « Antivirus Remix by Telemusic All Stars », « Antivirus Nteibint Remix » et « Antivirus Nteibint Alternative Version Remix ».
Par ailleurs, Mme [X] rapporte la preuve de l’existence d’autres sous-éditeurs absents des décomptes de la société Kwaidan, dont notamment la société La Chunga Music Publishing GmbH en Allemagne (pièce intimée 138-1) pour le titre « U I Need », « I U Need Remix », « Hollow lives », « Who are you », « Antivirus » et « Antivirus Dub Mmix », « Sweetheart », « Jukebox », « Gazstation », « Stop », « Ready », « One way », « Time goes by » et « Crise ».
Il convient, dans ces conditions, la reddition des comptes étant incomplète, de résilier les contrats de cession et d’édition conclus le 8 novembre 2012, 28 mai 2013 et 6 juin 2013, ainsi que le pacte de préférence éditoriale du 22 février 2012 intimement lié aux contrats de cession et d’édition d''uvres musicales qui forment avec ces derniers un tout indivisible.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Il sera ordonné à la société Kwaidan, ainsi que demandé, de produire les relevés année par année de l’exploitation et l’édition des titres « U I Need », « Times goes by », « One way », « Who are you », « Gazstation », « I U Need Remix », « Sweetheart », « Jukebox », « Stop », « Ready », « Time goes by », « Crise », « Antivirus », « Antivirus Dub Mix », « Antivirus Remix by Telemusic All Stars », « Antivirus Nteibint Remix », « Hollow lives », « Antivirus Nteibint Alternative Version Remix », ainsi que l’ensemble des contrats de synchronisation et de distribution, sans qu’une astreinte soit nécessaire.
La société Kwaidan sera condamnée à verser à Mme [X] l’ensemble des redevances dues au titre des contrats des 22 février 2012, 8 novembre 2012, 28 mai 2013 et 6 juin 2013.
Sur le remboursement de la créance cédée :
Le 18 mars 2020, une cession de créance a été consentie par Mme [X] à la société Kwaidan portant sur une avance de 3 000 euros consentie par cette société dans le cadre du pacte de préférence conclu le 22 février 2012 (pièce intimée 73). La cession de créance est soldée depuis le mois d’octobre 2020 (pièce intimée 75).
Mme [X] ne produit aucune pièce de nature à établir que la société Kwaidan aurait reçu de la Sacem un second paiement de la somme de 1 079,74 euros en percevant les redevances qui lui étaient dues.
Mme [X] sera donc déboutée de sa demande de restitution de cette somme ainsi que celle de 83,87 euros représentant les montants perçus au titre de la saisie de créance auprès de la Sacem par la société Kwaidan. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées concernant la Sacem.
Sur la demande de restitution des droits concernant le titre « Keep on going », l’album « Getalife » et les titres de l’album « I U Need » et ses remixes :
La résiliation du contrat de cession et d’édition musicale du 1er octobre 2006, du contrat d’enregistrement exclusif du 19 avril 2007, du pacte de préférence éditoriale du 22 février 2012 et des contrats subséquents, n’y met fin que pour l’avenir de sorte qu’elle n’a pas pour effet d’anéantir rétroactivement les cessions antérieurement intervenues sur les enregistrements réalisés durant l’exécution des contrats. Elle entraîne pour l’auteur la perte du droit à redevances futures, l’interdiction pour l’éditeur de poursuivre l’exécution des contrats, nonobstant son obligation de payer les redevances restant dues.
La demande formulée de manière imprécise tendant à « ordonner à la société Kwaidan de restituer à Mme [A] [X] l’ensemble des droits » au titre de ces différents contrats sera donc rejetée, ainsi que le tribunal l’a décidé à bon droit.
Sur l’EP « Oxytocin » :
Mme [X] fait valoir que la société Kwaidan exploite l’EP « Oxytocin » sans autorisation, sans rendre compte a fortiori ni verser les redevances correspondantes ; que cet EP comprend les titres « Oxytocin », « Kind of lovin », « Oxytocin (Extended Mix) », « Oxytocin (Uppermost Remix) » et « Oxytocin (Thodoris Triantafillou & CJ Jeff Remix) » ; qu’elle a la qualité de productrice de cet EP qu’elle a enregistré dans son studio et dont elle a assuré le financement ; que seul le remix « Oxytocin (Uppermost Remix) » a été financé par la société Kwaidan ; qu’aucun contrat d’enregistrement n’a été conclu entre les parties concernant cet EP qui ne rentrait pas dans le champ d’application du contrat du 1 er mars 2012 ; que la commercialisation de cet EP par la société Kwaidan est donc illicite ; qu’elle n’a reçu de redditions de comptes qu’au mois d’avril 2020 ; qu’alors que la sortie de l’EP « Oxytocin » était initialement prévue pour le mois d’octobre 2015, il n’est sorti commercialement que le 27 mai 2016 presque un an après avoir été terminé ; que ce n’est qu’une fois que les équipes de la société Kwaidan ont eu connaissance de la sortie du titre « White Holy » le 20 mai 2016 qu’elles ont finalement décidé de programmer en urgence une date de sortie pour l’EP « Oxytocin » le 27 mai 2016, soit une semaine après la sortie du titre, parasitant ainsi la sortie de ce titre sur le label allemand, et sans proposer aucun contrat.
La société Kwaidan réplique qu’elle a été autorisée à exploiter l’EP litigieux qui entrait dans le champ d’application du contrat du 1 er mars 2012 en vigueur entre les parties à la date de fixation des enregistrements composant l’EP « Oxytocin » ; que Mme [X] a participé pleinement à tous les stades de la commercialisation de cet EP par la société Kwaidan ; que Mme [X] a continué à recevoir les décomptes de redevances, conformément audit contrat ; qu’elle a respecté ses obligations ; qu’elle a seule la qualité de producteur des enregistrements de cet EP, ayant financé intégralement les frais de production ; que les phonogrammes ont été enregistrés dans ses studios avec la participation personnelle à la coréalisation artistique de M. [B] ; que l’EP « Oxytocin » a été divulgué sous le label « Kwaidan Records » et que la société Kwaidan bénéficie de la présomption de qualité de producteur, laquelle n’est pas renversée par Mme [X].
Réponse de la cour :
En vertu de l’article L.213-1 du code de la propriété intellectuelle, le producteur de phonogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son.
En l’absence de toute revendication émanant de la personne physique ou morale qui a pris l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de sons, ou de ses ayants droit, l’exploitation publique, paisible et non équivoque d’un enregistrement par une personne physique ou morale sous son nom, est de nature à faire présumer à l’égard des tiers que celle-ci est titulaire sur l’enregistrement des droits prévus à l’article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle.
L’EP « Oxytocin » a été publié le 27 mai 2016 sous le label « Kwaidan Records » (pièce intimée 76).
Aussi, il incombe à Mme [X] de renverser cette présomption simple en établissant sa qualité de producteur des titres de cet album.
Or, les pièces communiquées par Mme [X], qui produit des vidéos (pièces 59-1 et 59-2) qui ne sont pas datées, sont insuffisantes à établir qu’elle aurait enregistré à ses seuls frais les titres de l’EP et que les versions commercialisées seraient le fruit de son seul travail.
Il est notamment justifié que Mme [X] adressait des fichiers audio à M. [Y] [B] (pièce appelante 9), lequel donnait son avis et émettait des suggestions en vue de leur éventuelle modification, comme l’illustre les retours qu’il lui adressait par courriels (V. notamment la pièce intimée 51).
Il y a donc lieu de retenir que Mme [X] ne procédait pas seule au processus de création, lequel était partagé avec M. [B], les phonogrammes envoyés par Mme [X] étant de simples projets.
Il n’est pas plus établi par Mme [X] que les enregistrements définitifs n’ont pas été faits dans les studios de la société Kwaidan.
Au contraire, aux termes de son attestation du 19 avril 2021, qui n’est pas utilement contestée, l’expert-comptable de la société Kwaidan indique que les dépenses de production de l’EP « Oxytocin » se sont élevées à 11 170,37 euros comprenant un coût de 3 500 euros correspondant à l’enregistrement dans les studios de la société Kwaidan sur 10 jours à hauteur de 350 euros par jour.
Cet expert-comptable a établi un décompte de l’ensemble des frais exposés par la société Kwaidan au titre de la production du master, des dépenses connexes, de la création graphique et de la promotion de l’EP « Oxytocin ».
Par conséquent, Mme [X] échouant à rapporter la preuve qu’elle a enregistré et financé seule cet EP, ne renverse pas la présomption de titularité de la qualité de producteur de la société Kwaidan.
Par ailleurs, si Mme [X] fait valoir que l’EP « Oxytocin » est étranger au contrat d’enregistrement exclusif du 1er mars 2012 aux termes duquel il est prévu, en son article 4, que l’artiste accepte expressément de renouveler le présent contrat par un nouveau contrat distinct des présentes portant sur l’enregistrement de phonogrammes nécessaires à la réalisation d’un second album inédit studio (LP2), lequel ferait défaut, et que l’exploitation faite par la société Kwaidan serait ainsi illicite, il résulte cependant des pièces communiquées que les parties étaient en relations suivies en vue de la fixation d’un second album, Mme [X] ayant envoyé de nouveaux phonogrammes à la société Kwaidan, celle-ci reprochant d’ailleurs à la société Kwaidan d’avoir retardé la sortie de l’EP initialement prévue pour le mois d’octobre 2015. Il y a donc lieu de retenir que l’EP « Oxytocin » rentrait dans le champ d’application du contrat d’enregistrement exclusif du 1er mars 2012 définissant notamment les conditions de fixation de la rémunération due à l’artiste.
Par conséquent, la société Kwaidan était contractuellement autorisée, l’accord des parties n’étant pas contestable, à reproduire et exploiter commercialement l’EP litigieux, Mme [X] soutenant à cet égard, dans ses conclusions de première instance (pièce appelante 106) qu’elle « n’a eu de cesse d’être à l’initiative face à l’inaction de la société Kwaidan,
qui n’avait établi et prévu ni de plan de promotion pour l’EP « Oxytocin » ni même de dates de représentation ».
Il est rappelé que l’article 7 du contrat d’enregistrement exclusif du 1er mars 2012 prévoit que les décomptes de redevances dues à l’artiste seront arrêtés le 30 juin et le 31 décembre de chaque année et que le règlement sera effectué dans les quatre mois suivant la fin de chaque semestre civil.
Si la société Kwaidan produit un compte de redevances non daté concernant l’EP « Oxyticin » arrêté au 30 juin 2020 (pièce appelante 27-2), ainsi que les reportings d’exploitation pour les années 2016 à 2020 (pièce appelante 28), un « report détaillé » et un « statement-[A] [X]-EP-300620 » (pièce appelante 90-B-2), sous forme de fichiers informatiques, elle ne justifie pas cependant avoir satisfait à son obligation biannuelle des comptes conformément au contrat.
Par conséquent, la société Kwaidan ayant manqué à son obligation de reddition des comptes, sans qu’il soit établi qu’elle soit à l’origine du retard allégué dans la commercialisation de l’EP, Mme [X] est fondée en ses demandes tendant à voir ordonner à la société Kwaidan de lui communiquer l’ensemble des relevés d’exploitation détaillés relatifs à l’exploitation de l’EP « Oxytocin » et l’ensemble des contrats de synchronisation et de distribution y afférents et de lui payer les redevances correspondantes. La fixation d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire.
Etant cependant relevé que Mme [X] ne demande pas la résiliation du contrat d’enregistrement exclusif de l’EP « Oxyticin », la demande d’interdiction de la commercialisation et de la distribution des titres de cet EP ne peut qu’être rejetée.
Enfin, l’intimée sera déboutée de sa demande en restitution des masters qui restent la propriété de l’éditeur.
Sur la communication des subventions perçues par les sociétés civiles de producteurs phonographiques :
La qualité de productrice de Mme [X] des albums « Getalife », « I U Need », de l’EP « Oxytocin » et du titre « Keep on going » n’étant pas établie, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir ordonner à la société Kwaidan de lui communiquer l’ensemble des subventions perçues par les sociétés civiles de producteurs phonographiques.
Sur les demandes formées au titre des albums « The Coldwave Station » et « Pulsion Phantom » et de l’album de [W] :
Mme [X] demande à la cour de condamner la société Kwaidan à lui verser les redevances dues depuis le 9 octobre 2015 tirées de l’exploitation des titres « The Other Side » et « Standing Alone » de l’album « The Coldwave Station » et du titre « Night Call » de l’album « Pulsion Phantom » et à lui communiquer les redditions de comptes et contrats (intégralement) y afférents.
Elle sollicite également la condamnation de la société Kwaidan à conclure un contrat respectueux de ses droits pour l’avenir portant sur l’exploitation des titres « The Other Side» et « Standing Alone» de l’album « The Coldwave Station» et du titre « Night Call » de l’album « Pulsion Phantom», avec une redevance ne pouvant être inférieure à celles prévues au sein des contrats d’enregistrement exclusif du 19 avril 2007 et du 5 mars 2012, la condamnation, à titre subsidiaire, de la société Kwaidan de cesser d’exploiter les titres « The Other Side » et « Standing Alone » de l’album « The Coldwave Station » et le titre « Night Call » de l’album « Pulsion Phantom », la condamnation, à titre principal, de la société Kwaidan à conclure un contrat respectueux de ses droits d’arrangeur pour les titres « Billowing Clouds », « Moonflower », « Cat’s Town » et « Lighting » de l’album de [W] ne pouvant inclure une part d’arrangeur inférieure à 12,5%, qu’il soit ordonné, à titre principal, à la société Kwaidan d’effectuer les modifications des dépôts des titres « Billowing Clouds », « Moonflower », « Cat’s Town » et « Lighting » de l’album de [W] auprès des sociétés de gestion collective afin de déclarer la part arrangeur de 12,5% de Mme [X] et la condamnation, à titre subsidiaire, de la société Kwaidan de cesser d’exploiter les titres « Billowing Clouds », « Moonflower », « Cat’s Town » et « Lighting » de l’album de [W].
La société Kwaidan oppose que ces demandes, nouvelles en cause d’appel, sont irrecevables. Elle souligne qu’elles sont étrangères au litige déféré à la connaissance de la cour, ne concernant pas les 'uvres musicales enregistrées et éditées en vertu des contrats de 2006, 2007 et 2012.
Mme [X] réplique que ses demandes sont recevables, qu’elle a sollicité en première instance l’indemnisation des préjudices tirés de l’exploitation des albums « The Coldwave Station » et « Pulsion Phantom » , que la société Kwaidan a communiqué pour la première fois une reddition de comptes le 20 mars 2023 dans laquelle figure ces albums, ce qui constitue un fait nouveau et que la demande formulée visant à verser les redevances et à communiquer les redditions de comptes et les contrats tend aux mêmes fins que la demande d’indemnisation formée en première instance ou en est la conséquence.
Réponse de la cour :
En vertu de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 dudit code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, l’article 566 du code de procédure civile prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Au cas d’espèce, si Mme [X], dans ses dernières conclusions soumises au tribunal le 28 avril 2022, a formé des demandes indemnitaires, il n’est pas établi qu’une partie de ces demandes étaient en lien avec l’exploitation des albums « The Coldwave Station » et « Pulsion Phantom ».
Aussi, les demandes formées au titre de ces albums et de l’album de [W] sont nouvelles à hauteur d’appel.
Ces demandes ne sont pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions formées devant le tribunal en lien avec les contrats déférés à la connaissance de la cour, Mme [X] ne pouvant se prévaloir de la révélation à hauteur d’appel d’un fait étranger à ces contrats.
Les demandes formées par Mme [X] au titre des albums « The Coldwave Station » et « Pulsion Phantom » et de l’album de [W] doivent donc être déclarées irrecevables.
Sur l’indemnisation du préjudice subi par Mme [X] :
Mme [X] fait valoir que les manquements réitérés de la société Kwaidan à ses obligations lui ont causé un préjudice patrimonial et moral dont elle sollicite la réparation.
La société Kwaidan réplique que les demandes indemnitaires de l’intimée sont injustifiées.
Sur ce :
En vertu de l’article 1147 dudit code, dans sa rédaction applicable, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il n’est pas contestable que du fait de redditions des comptes incomplète relatives au contrat d’enregistrement exclusif du 1er mars 2012 concernant l’EP « Oxytocin » et aux contrats de cession et d’édition musicale des 8 novembre 2012, 28 mai 2013 et 6 juin 2013, la société Kwaidan a causé un préjudice matériel à Mme [X] du fait du retard dans le paiement des redevances ainsi qu’un préjudice moral en raison de l’état d’anxiété généré du fait de l’incertitude sur le montant des revenus auxquels elle peut prétendre.
La société Kwaidan sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et celle de 2 500 euros en réparation du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé du chef des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, étant ajouté que Mme [X] n’ayant pas interjeté appel de cette décision contre M. [B], la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement ayant alloué à M. [B] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Kwaidan sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [X] une indemnité de procédure incluant ses frais de déplacements personnels et le coût du procès-verbal de constat du 30 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
La cour,
STATUANT DANS LES LIMITES DE L’APPEL,
DECLARE irrecevables comme nouvelles à hauteur d’appel les demandes formées par Mme [A] [X] au titre des albums « The Coldwave Station » et « Pulsion Phantom » et de l’album de [W],
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— ordonné à la société Kwaidan de restituer les masters des titres de l’album « Getalife »,
— ordonné à la société Kwaidan de communiquer les relevés année par année de l’exploitation et de l’édition du titre « Keep on going » et des titres de l’album « Getalife », ainsi que les contrats de licence et de synchronisation y afférents,
— condamné la société Kwaidan au paiement des redevances dues au titre de l’exploitation et de l’édition du titre « Keep on going »,
— ordonné à la société Kwaidan de communiquer les contrats de synchronisation afférents au titre de l’album « I U Need »,
— débouté Mme [A] [X] de sa demande de résiliation du pacte de préférence éditoriale du 22 février 2012,
— débouté Mme [A] [X] de sa demande de résiliation judiciaire des contrats de cession et d’édition conclus en application de ce pacte de préférence,
— débouté Mme [A] [X] de ses demandes relatives à l’EP « Oxytocin »,
— débouté Mme [A] [X] du surplus de ses demandes indemnitaires,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
RAPPELLE que le contrat du 1er octobre 2006 conclu entre Mme [A] [X] et la société The Perfect Kiss est un contrat de cession et d’édition d''uvre musicale,
PRONONCE la résiliation du contrat de cession du droit d’adaptation audiovisuelle conclu entre Mme [A] [X] et la société The Perfect Kiss le 1er octobre 2007,
DEBOUTE Mme [A] [X] de sa demande de restitution des masters de l’album « Getalife »,
ORDONNE à la société Kwaidan, venant aux droits de la société The Perfect Kiss, de communiquer à Mme [A] [X] les relevés année par année de l’exploitation et de l’édition des titres de l’album « Getalife », ainsi que les contrats de licence, de distribution et de synchronisations y afférents, pour la période postérieure au 1er septembre 2016,
REJETTE les demandes de la société Kwaidan, venant aux droits de la société The Perfect Kiss, au titre de l’exploitation contrefaisante des titres composant l’album « Getalife » postérieurement au jugement dont appel,
PRONONCE la résiliation du contrat de préférence éditoriale du 22 février 2012,
PRONONCE la résiliation des contrats de cession et d’édition et des contrats de cession du droit d’adaptation audiovisuelle conclus le 8 novembre 2012, 26 mai 2013 et 6 juin 2013,
ORDONNE à la société Kwaidan de produire les relevés année par année de l’exploitation et l’édition des titres « U I Need », « Times goes by », « One way », « Who are you », « Gazstation », « I U Need Remix », « Sweetheart », « Jukebox », « Stop », « Ready », « Time goes by », « Crise », « Antivirus », « Antivirus Dub Mix », « Antivirus Remix by Telemusic All Stars », « Antivirus Nteibint Remix », « Hollow lives », « Antivirus Nteibint Alternative Version Remix », ainsi que l’ensemble des contrats de synchronisation et de distribution,
CONDAMNE la société Kwaidan à verser à Mme [X] l’ensemble des redevances dues au titre des contrats des 22 février 2012, 8 novembre 2012, 28 mai 2013 et 6 juin 2013,
DEBOUTE Mme [A] [X] de sa demande tendant à voir « ordonner à la société Kwaidan de restituer à Mme [A] [X] l’ensemble des droits » portant sur les remixes de l’album « I U Need » »,
ORDONNE à la société Kwaidan de communiquer à Mme [A] [X] l’ensemble des relevés d’exploitation détaillés relatifs à l’exploitation de l’EP « Oxytocin » et l’ensemble des contrats de synchronisation et de distribution y afférents,
CONDAMNE la société Kwaidan à payer à Mme [A] [X] les redevances relatives à l’exploitation de l’EP « Oxytocin »,
DEBOUTE Mme [A] [X] de sa demande de fixation d’astreinte,
CONDAMNE la société Kwaidan à payer à Mme [A] [X] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et celle de 2 500 euros en réparation du préjudice moral imputables aux violations par la société Kwaidan de ses obligations au titre du contrat d’enregistrement exclusif du 1 er mars 2012 concernant l’EP « Oxytocin » et aux contrats de cession et d’édition musicale des 8 novembre 2012, 28 mai 2013 et 6 juin 2013,
CONDAMNE la société Kwaidan aux dépens d’appel,
EN APPLICATION de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, CONDAMNE la société Kwaidan à payer à Mme [A] [X] la somme de 10 000 euros et REJETTE la demande formée par la société Kwaidan,
REJETTE le surplus des demandes.
La Greffière La Présidente
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