Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 25 mars 2025, n° 24/00632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 22 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 25 mars 2025
N° RG 24/00632
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPKU
[W] [D], épouse [U]
c/
[T] [Y]
(bénéficiaire de l’AJ Totale du 24/06/2024 – BAJ de REIMS)
Formule exécutoire le :
à :
la SCP PLOTTON -
VANGHEESDAELE- FARINE -
YERNAUX
la SCP SCRIBE – BAILLEUL – SOTTAS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 25 MARS 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 22 mars 2024 par le tribunal judiciaire de TROYES,
Madame [D] [W] épouse [U], née le 5 janvier1975, à [Localité 5] (AUBE), de nationalité française, demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 1],
Représentée par Me Olivier PLOTTON, avocat au barreau de l’AUBE (SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX),
INTIME :
Monsieur [Y] [T], né le 17 mars 1978, à [Localité 6] (YOUGOSLAVIE), demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 2],
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro C51454-2024-002242 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS),
Représenté par Me Angelique BAILLEUL, avocat au barreau de l’AUBE (SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, et Madame POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats,
et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier lors de la mise à disposition,
DEBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 janvier 2022, Mme [D] [W] épouse [U] a acquis auprès de M. [Y] [T] un véhicule de marque BMW, type X 5, numéro de série WBAFF410L054664, ayant fait l’objet d’une première immatriculation le 30 août 2007 et affichant un kilométrage de 166 942 km, moyennant le prix de 13 500 euros.
Après constat de difficultés de fonctionnement du véhicule et examen de celui-ci dans un garage, par courrier recommandé du 20 janvier 2022 Mme [W] a sollicité de M. [T] la résolution de la vente se prévalant de vices cachés affectant le véhicule cédé listés comme suit':
— modification du kilométrage,
— roues non adaptées au véhicule,
— klaxon, GPS et comodo volant ne fonctionnant pas,
— contrôle technique non fait par le vendeur,
— voyant moteur allumé.
Par courriel du 27 janvier 2022, le service client de la société BMW group France a avisé Mme [W], qu’après examen de son dossier, des incohérences concernant le kilométrage du véhicule avaient été relevées.
Le 28 janvier 2022, elle a déposé plainte auprès des services de gendarmerie pour escroquerie.
Le 17 mars 2022, une expertise amiable a été réalisée sur le véhicule, en présence du vendeur, par un expert mandaté par la société Groupama protection, assureur de Mme [W] lequel a conclu dans les termes suivants : «'véhicule non en mesure de circuler dans les conditions normales de sécurité'».
Par courriers recommandés des 5, 22 avril et 3 mai 2022, elle a de nouveau mis en demeure, en vain, M. [T] de lui restituer le prix de vente contre remise du véhicule.
Par exploit du 7 juillet 2022, Mme [W] a fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire de Troyes aux fins de résolution de la vente du fait des vices cachés affectant le véhicule.
Par jugement du 22 mars 2024, ce tribunal a':
— débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [W] à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 23 décembre 2024, elle demande à la cour de':
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement dans sa totalité,
en conséquence et statuant à nouveau,
à titre principal,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente,
— condamner M. [T] à lui restituer la somme de 13 500 euros en remboursement du prix d’acquisition du véhicule outre les intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2022 jusqu’à parfait paiement,
— les condamner solidairement à lui verser une somme de 11 000 euros au titre des honoraires dus outre les pénalités de retard de 0,12 % par jour à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2021,
— juger que M. [T] devra reprendre possession du véhicule par ses propres moyens,
— juger qu’il devra s’acquitter des éventuels frais afférents au gardiennage du véhicule litigieux avant la reprise de celui-ci,
— le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des défectuosités du véhicule, de l’impossibilité d’en faire usage,
— le condamner à lui payer la somme de 1 792,66 euros correspondant aux primes d’assurances annuelles, somme à parfaire au titre de la prime 2025 en cours de prélèvement au jour du prononcé de la décision,
à titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise qui sera confiée à tel expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Reims que la cour voudra bien désigner avec la mission suivante':
entendre les parties et le conseil dûment présents ou appelés,
se faire remettre tous documents utiles,
établir un historique succinct des éléments en rapport avec le litige et utiles à la solution de celui-ci,
décrire et analyser le véhicule litigieux,
faire, de manière générale, toutes constatations utiles sur le véhicule litigieux notamment sur le kilométrage du véhicule,
examiner et détailler les défauts et problématiques techniques sur le véhicule et notamment':
* leur date d’apparition relativement à la date de vente,
* leur caractère caché au moment de la vente,
* leur conséquence quant à la possibilité d’utiliser normalement le véhicule,
rechercher la cause de ces préjudices permettant d’établir les différentes responsabilités,
indiquer et chiffrer les travaux nécessaires afin de mettre fin aux troubles et préjudices qu’elle subit,
fournir tout élément technique de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis, notamment pour troubles de jouissance,
faire toutes constatations, observations et analyses utiles à l’information de la juridiction éventuellement saisie quant au présent litige,
donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part, dans le délai qui leur aura été imparti, avant d’établir son rapport définitif,
en tout état de cause,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant ceux de première instance sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que le véhicule présente des vices graves antérieurs à la vente, le rendant impropre à un usage dans des conditions normales de sécurité et qu’elle ne l’aurait pas acquis, et encore moins au prix offert, si elle en avait eu connaissance.
Elle affirme que l’application de la garantie des vices cachés ne suppose nullement la démonstration d’une faute du vendeur ou même sa connaissance du vice de sorte que celui-ci ne peut se prévaloir de ce que les vices ne lui sont pas imputables.
Elle fait valoir également qu’elle n’a pas davantage à démontrer le caractère inutilisable du véhicule.
Subsidiairement, elle se dit bien fondée à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 27 septembre 2024, M. [T] demande à la cour de':
— le déclarer bien fondé en ses demandes,
— déclarer mal fondé l’appel de Mme [W],
— déclarer irrecevable la demande nouvelle en appel formée par Mme [W] s’agissant d’une demande d’expertise judiciaire,
par conséquent,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [W] de toutes ses demandes, y ajoutant,
— la condamner à verser à Maître Angélique Bailleul, avocat associé de la SCP Scribe, Bailleul, Sottas, une somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à hauteur d’appel et aux entiers dépens.
Il soutient qu’aucun manquement à son obligation de délivrance conforme du véhicule ne peut lui être reproché relevant que':
— le rapport d’expertise amiable, partial et non contradictoire, sur lequel se fonde l’appelante, n’est corroboré par aucun autre élément,
— il n’est pas démontré que l’abaissement du kilométrage serait imputable à une quelconque action de sa part.
Il affirme par ailleurs que les conditions pour la mobilisation de la garantie des vices cachés ne sont pas remplies observant que':
— l’appelante connaissait l’état et l’âge du véhicule,
— un kilométrage élevé ne rend pas le véhicule impropre à sa destination,
— il n’est pas démontré que l’abaissement du kilométrage lui est imputable,
— les autres désordres allégués ne sont pas démontrés.
Il fait valoir en outre que l’appelante échoue à démontrer qu’elle subirait un préjudice du fait des défectuosités dont elle se plaint et que son seul préjudice indemnisable, s’il devait être retenu, résulte uniquement de la perte de chance pour défaut de livraison conforme à la chose.
Il relève également que la demande d’expertise est irrecevable s’agissant d’une demande formée pour la première fois en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au termes de l’article 1641 du code civil, «'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'».
Il en résulte que la mise en oeuvre de l’action en garantie des vices suppose un défaut grave, inhérent à la chose vendue, antérieur à la vente et compromettant l’usage de la chose. Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable, daté du 30 mars 2022, établi par M. [R] [S], expert en automobile, à la demande de l’assureur de l’appelante (sa pièce 9), fait état des constatations suivantes concernant le véhicule litigieux':
«'- état esthétique précaire (séquelles de réparation),
— fuites moteur (BV, ponts),
— supports moteur HS,
— boucles de ceintures AB HS,
— voyant airbag allumé,
— voyant park allumé,
— aspect du véhicule incohérent avec kilométrage relevé
— kilométrage erroné': 350 000 estimés'» (alors que le compteur indique 167 607 km).
Cette expertise amiable, si elle est un mode de preuve recevable dès lors qu’elle a été contradictoirement débattue, n’a toutefois pas la valeur probatoire d’une expertise judiciaire et doit être corroborée par d’autres éléments de preuve, quand bien même elle aurait été réalisée en présence de l’ensemble des parties concernées.
Le procès-verbal de contrôle technique du véhicule dressé le 12 août 2021 laisse apparaître un kilométrage de 157 474. Il ne relève aucune des défaillances listées par l’expert.
Le mail du groupe BMW, s’il mentionne des incohérences concernant le kilométrage du véhicule, est insuffisant pour établir que celui-ci est erroné et, à le supposer, qu’il le serait dans les proportions déterminées par l’expert lequel n’a produit aucune explication sur la méthode appliquée pour fixer le kilométrage à 350 000.
Mme [W] ne verse par ailleurs aucune facture d’entretien du véhicule antérieure à la vente qui aurait pourtant permis de vérifier l’évolution de son kilométrage et la présence de difficultés avant sa cession.
Par ailleurs, la plupart des autres désordres listés par l’expert amiable (état esthétique précaire, fuites moteur, voyant airbag allumé, voyant park allumé) sont des défauts directement visibles par l’acquéreur.
Il apparaît en outre que l’appelante a pu parcourir 665 km avec le véhicule en cause entre son achat et le jour de l’expertise ce qui ne permet pas d’établir qu’il serait, du fait des vices prétendus, impropre à sa destination comme elle l’affirme.
L’attitude de M. [T], qui a sollicité un délai de réflexion de 10 jours à l’issue de l’expertise sans acquiescer à celle-ci, est sans incidence sur la détermination de la preuve du vice-caché dont la charge incombe à l’appelante.
Dans ce contexte, c’est par une exacte appréciation des éléments en cause que le premier juge, après avoir relevé que Mme [W] ne rapportait pas la preuve que le véhicule litigieux était affecté d’un vice caché, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La demande subsidiaire aux fins d’expertise judiciaire, laquelle est recevable s’agissant d’une demande tendant aux mêmes fins que celles présentées devant le premier juge, ne peut qu’être rejetée n’étant présentée que pour suppléer la carence de l’appelante.
La décision querellée est donc confirmée en toutes ses dispositions.
Mme [W], qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
Déboutée de ses demandes, elle ne peut prétendre à une indemnité pour les frais de procédure.
L’équité commande d’allouer à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris';
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [W] épouse [U] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [D] [W] épouse [U] à payer à M. [Y] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991';
La déboute de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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