Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 5 juin 2025, n° 24/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance, 2 avril 2024, N° 23/00336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/119
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 05 Juin 2025
Chambre Civile
N° RG 24/00171 – N° Portalis DBWF-V-B7I-U3I
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Avril 2024 par le Tribunal de première instance de LA SECTION DETACHEE DE KONE (RG n° :23/00336)
Saisine de la cour : 07 Mai 2024
APPELANT
CAFAT
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Magali MANUOHALALO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme [V] [S] [W] [I]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
Greffier lors des débats : Mme Sabrina VAKIE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Sabrina VAKIE
05/06/2025 : Copie revêtue de la forme exécutoire : – Me MANUOHALALO ;
Expéditions : – Mme [I] (LS)
— Copie CA ; Copie TPI KONE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par Mme Sabrina VAKIE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Procédure de première instance :
Par acte d’huissier du 12 septembre 2023, la Caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail de la Nouvelle Calédonie dite la CAFAT, agissant en vertu de plusieurs contraintes émises à l’encontre de Madame [V] [I], a fait pratiquer une saisie arrêt à l’encontre de celle-ci, entre les mains de la Banque de la Nouvelle Calédonie dite la BNC pour le paiement d’une somme en principal de 1.805.055 F CFP.
Par acte d’huissier du 19 septembre 2023, la CAFAT a dénoncé cette saisie arrêt à Madame [V] [I], avec assignation pour l’audience du 7 novembre 2023 aux fins de voir :
— déclarer bonne est valable la saisie pratiquée,
— ordonner en conséquence que les sommes dont le tiers saisi se reconnaîtra ou sera jugé débiteur envers Madame [V] [I] seront versées directement entre les mains de la CAFAT, outre une somme de 100.000 CFP au titre de l’article 700 du CPCNC.
Le 26 septembre 2023, elle a fait une contre dénonciation de la saisie-arrêt à la BNC.
A l’audience, Madame [V] [I] n’a pas comparu, elle a toutefois expliqué avoir respecté son échéancier de 80 000 F CFP par mois.
La CAFAT a démenti avoir accordé un échéancier à l’intimée, tout en reconnaissant qu’elle a réglé 3 mensualités de 80 000 F CFP chacune, les 24 mai, 28 juin et 27 juillet 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 2 avril 2024, le premier juge du TPI de Nouméa, section détachée de Koné, a débouté la CAFAT de sa demande en validation de la saisie opérée le 25 juillet 2023 sur les comptes ouverts par Mme [V] [I] à la BNC et ordonné la mainlevée de cette saisie aux motifs que la procédure serait irrégulière et abusive en ce que les sommes saisies seraient extrêmement faibles et devraient être considérées comme insaisissables.
Procédure d’appel :
Par requête et mémoire ampliatif déposés les 7 mai et 6 août 2024, la CAFAT demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, le premier juge ayant fait une mauvaise appréciation des éléments de l’espèce pour la débouter de sa demande en validation de saisie.
Elle expose que les sommes saisies sur le compte n°08500239832 et dont elle sollicite la validation de la saisie correspondent à un solde créditeur de 472.242 CFP.
Elle demande par conséquent à la cour de :
— déclarer bonne et valable la saisie-arrêt sur le compte bancaire portant le n° 08500239332 ouvert au sein des livres de la BNC créditeur d’une somme de 472 242 F CFP ;
— juger que les sommes dont le tiers saisi se reconnaîtra ou sera jugé débiteur seront versées par lui entre les mains de la partie requêrante, en déduction ou jusqu’à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais ;
— condamner Mme [V] [I] à payer à la CAFAT une somme de 100.000 FCFP en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
Mme [V] [I], dont la requête a été signifiée à personne le 11 juin 2024, n’a ni constitué avocat, ni se s’est présentée, la décision sera par conséquent rendue sur les seules éléments de première instance.
Le 3 mars 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 avril 2025 après clôture.
Sur ce, la cour,
Dès lors que la CAFAT dispose d’un titre exécutoire fondant sa saisie arrêt pour un montant de 1.541.146 F CFP, ce qui a d’ailleurs été relevé par le premier juge, elle est en droit de l’exécuter.
Aucune disposition légale ou réglementaire n’institue localement un solde bancaire insaisissable au profit d’un débiteur, personne physique et la saisie des sommes figurant aux comptes du débiteur, en l’espèce de Mme [V] [I] ne constitue pas une mesure contraignante, disproportionnée au regard du montant de la dette.
Régulière en la forme et justifiée au fond, la saisie-arrêt pratiquée le 12 septembre 2023 sera validée, au vu des justificatifs des frais produits.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Valide la saisie-arrêt pratiquée le 12 septembre 2023 au préjudice de Mme [V] [I] entre les mains de la banque BNC, la Banque de la Nouvelle Calédonie pour la somme due en principal, soit 1.541.146 FCFP en principal ;
Dit que les sommes dont le tiers-saisi se sera reconnu ou se reconnaîtra débiteur à l’égard de Mme [V] [I] seront versées à la CAFAT en déduction ou jusqu’à concurrence du montant de sa créance en principal, frais et intérêts ;
Dit que, par ce versement, le tiers-saisi sera valablement libéré d’autant à l’égard du saisi ;
Déboute la CAFAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [I] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président.
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