Irrecevabilité 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 14 mai 2024, n° 22/01864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/01864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/01864 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IOOY
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AVIGNON, décision attaquée en date du 28 Avril 2022, enregistrée sous le n° 22/00191
Madame [Y] [D]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentant : Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Jean-joël GOVERNATORI de la SELARL JEAN-JOEL GOVERNATORI AVOCAT, avocat au barreau de GRASSE
Madame [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Jean-joël GOVERNATORI de la SELARL JEAN-JOEL GOVERNATORI AVOCAT, avocat au barreau de GRASSE
Madame [W] [N]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Jean-joël GOVERNATORI de la SELARL JEAN-JOEL GOVERNATORI AVOCAT, avocat au barreau de GRASSE
S.C.I. LE MONCLAIR immatriculée au RSC d’Avignon sous le n° 425 080 124, Prise en la personne en la personne de son gérant, Mme [W] [L] née [N] demeurant et domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Jean-joël GOVERNATORI de la SELARL JEAN-JOEL GOVERNATORI AVOCAT, avocat au barreau de GRASSE
APPELANTS
A.S.L. [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal en exercice dûment habilité à cet effet
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Jean-louis GAUTIER de la SELARL GAUTIER 2 – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON – Représentant : Me Candice PHILIPPE, avocat au barreau d’ANNECY
INTIME
LE QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, André LIEGEON, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 26 Mars 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01864 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IOOY,
Vu les débats à l’audience d’incident du 26 Mars 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024 prorogé à ce jour,
Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire d’AVIGNON a :
dit n’y avoir lieu à reconnaissance de l’existence d’une servitude grevant la parcelle AL [Cadastre 1] située [Adresse 10] à [Localité 9] consacrée dans le projet d’acte de Me [M],
débouté Mme [Y] [D], Mme [G] [N], Mme [W] [N] et la SCI LE MONCLAIR de leur demande d’injonction sous astreinte de procéder à la signature de l’acte authentique devant Me [V] [M], notaire,
enjoint Mme [Y] [D], Mme [G] [N], Mme [W] [N] et la SCI LE MONCLAIR de procéder au transfert des équipements communs du lotissement « [Adresse 11] » au profit de l’ASL [Adresse 11],
dit n’y avoir lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte,
condamné Mme [Y] [D], Mme [G] [N], Mme [W] [N] et la SCI LE MONCLAIR à payer à l’ASL [Adresse 11] la somme de 2.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [Y] [D], Mme [G] [N], Mme [W] [N] et la SCI LE MONCLAIR aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 31 mai 2022, Mme [Y] [D], Mme [G] [N], Mme [W] [N] et la SCI LE MONCLAIR ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 16 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a :
dit qu’il n’était pas régulièrement saisi des conclusions d’incident adressées à la cour aux fins d’irrecevabilité des conclusions d’intimé,
déclaré irrecevables les conclusions d’incident de Mme [Y] [D], Mme [G] [N], Mme [W] [N] et de la SCI LE MONCLAIR notifiées par RPVA le 13 septembre 2023,
déclaré irrecevables les demandes de l’ASL [Adresse 11] tendant au rejet de la « requête d’appel » et à la confirmation du jugement du 28 avril 2022 du tribunal judiciaire d’AVIGNON,
dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [Y] [D], Mme [G] [N], Mme [W] [N] et la SCI LE MONCLAIR aux dépens de l’incident.
En date du 17 janvier 2024, Mme [Y] [D], Mme [G] [N], Mme [W] [N] et la SCI LE MONCLAIR ont notifié par RPVA de nouvelles conclusions d’incident aux termes desquelles il est conclu à l’irrecevabilité des conclusions notifiées par l’ASL [Adresse 11] le 28 juillet 2023 et à la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 1.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’incident.
Dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 25 janvier 2024, Mme [Y] [D], Mme [G] [N], Mme [W] [N] et la SCI LE MONCLAIR maintiennent leurs prétentions.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2024, l’ASL [Adresse 11] demande au conseiller de la mise en état de :
déclarer irrecevables les conclusions d’incident notifiées par les appelantes,
rejeter dans son ensemble la requête d’appel formée par Mme [Y] [D], Mme [G] [N], Mme [W] [N] et la SCI LE MONCLAIR,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’AVIGNON le 28 avril 2022,
condamner Mme [Y] [D], Mme [G] [N], Mme [W] [N] et la SCI LE MONCLAIR au paiement de la somme de 4.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Il résulte de l’article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 du même code.
Selon l’article 909, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’article 908 énonce quant à lui qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’occurrence, Mme [Y] [D], Mme [G] [N], Mme [W] [N] et la SCI LE MONCLAIR ont notifié par RPVA leurs conclusions le 30 août 2022. L’ASL [Adresse 11] a notifié pour sa part ses conclusions le 28 juillet 2023, soit après l’expiration du délai de trois mois précité.
Aux termes de ses écritures, l’ASL [Adresse 11] soutient que les conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité des appelantes sont irrecevables. Elle précise que celles-ci ont sollicité dès le 24 juillet 2023 la fixation de l’affaire en audience de plaidoirie et qu’elle a elle-même demandé cette fixation le 17 janvier 2024, ce qui caractérise un accord des parties sur le renvoi de l’affaire en audience de plaidoirie faisant obstacle à toute contestation sur la recevabilité de ses conclusions en défense.
En réplique, les appelantes font valoir que leur demande d’incident est parfaitement fondée, en l’absence de toute clôture et fixation de l’affaire.
Il est constant, selon le dossier informatique du greffe, qu’aucune clôture n’est intervenue. Par ailleurs, l’ASL [Adresse 11] n’est aucunement fondée à invoquer l’existence d’un accord sur la fixation de l’affaire. Ainsi, il sera observé qu’à la date du 24 juillet 2023, l’intimée n’avait, alors même que le délai de trois mois prévu à l’article 909 du code de procédure civile était déjà très largement expiré, déposé aucunes conclusions. Aussi, les appelantes restent recevables, le dépôt tardif par l’ASL [Adresse 11] de ses conclusions le 28 juillet 2023 constituant un élément dont elles sont fondées à tirer toutes conséquences, à conclure à l’irrecevabilité desdites conclusions, nonobstant la demande de fixation du 17 janvier 2024 adressée à 9 heures 31 qui ne peut avoir eu pour effet, dans ce contexte, de consacrer l’existence d’un accord.
Par application des articles 908 et 909 du code de procédure civile, les conclusions du 28 juillet 2023 seront donc déclarées irrecevables.
En outre, la demande de l’ASL [Adresse 11] tendant au rejet « dans son ensemble de la requête d’appel », qui doit s’analyser en une demande tendant au rejet des prétentions des appelantes, et la demande de confirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’AVIGNON sont elles-mêmes irrecevables devant le conseiller de la mise en état, lesdites demandes relevant de la cour.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des appelantes qui obtiendront donc à ce titre la somme de 1.000 EUR.
L’ASL [Adresse 11], qui succombe, sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par décision contradictoire :
DECLARE irrecevables les conclusions d’intimé notifiées le 28 juillet 2023 par l’ASL [Adresse 11],
DECLARE irrecevables les demandes de l’ASL [Adresse 11] tendant au rejet de « la requête d’appel » et à la confirmation du jugement du 28 avril 2022 du tribunal judiciaire d’AVIGNON,
CONDAMNE l’ASL [Adresse 11] à payer à Mme [Y] [D], Mme [G] [N], Mme [W] [N] et la SCI LE MONCLAIR la somme de 1.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE l’ASL [Adresse 11] de sa demande présentée à ce titre,
CONDAMNE l’ASL [Adresse 11] aux entiers dépens de l’incident.
La Greffière Le conseiller de la mise en état
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