Infirmation partielle 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 avr. 2026, n° 25/02765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 12 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ] pour son établissement [ 1 ], CPAM DU JURA, S.A.R.L. [ 1 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU JURA |
Texte intégral
ARRET
N° 251
S.A.R.L. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU JURA
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.R.L. [1]
— CPAM DU JURA
— Me Tal LETKO BURIAN
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DU JURA
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 AVRIL 2026
*************************************************************
N° RG 25/02765 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JMV7 – N° registre 1ère instance : 22/00481
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 12 mai 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [1] pour son établissement [1] [Localité 1] situé [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Léa DE CLERCQ, avocat au barreau d’ARRAS substituant Me Tal LETKO BURIAN de la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU JURA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme Joana GARCIA, munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 02 février 2026 devant Mme Claire BIADETTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 avril 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADETTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADETTI-BERTIN, présidente,
et M. Emeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [Y] [L], salarié de la société [1] depuis le 5 mars 1990 en qualité de responsable grands comptes régional, a été victime d’un fait accidentel mortel le 3 novembre 2021 à son domicile, en prolongement duquel l’employeur a rempli le 3 décembre 2021 une déclaration d’accident du travail mentionnant ce qui suit : « M. [Y] [L] était en télétravail cette journée là ' décès du salarié ce jour-là (circonstances inconnues) ».
L’employeur a concomitamment adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM, ou la caisse) du Jura un courrier de réserves, mentionnant qu’il ignorait tout des circonstances de la mort de M. [L] et qu’aucun élément ne permettait de considérer que le décès était survenu sur le lieu ou il exerçait son télétravail, ni pendant l’accomplissement de l’activité professionnelle.
La CPAM a diligenté une enquête administrative, à l’issue de laquelle la société [1] a formulé de nouvelles observations par lettre du 24 février 2022.
Le 1er mars 2022, la CPAM a notifié à la société [1] sa décision de prendre en charge l’accident mortel au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant cette décision, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle a rejeté sa demande lors de sa séance du 11 mai 2022, puis le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
Par jugement du 12 mai 2025, le tribunal a :
— débouté la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM du Jura de l’accident du travail dont a été victime M. [Y] [L] le 3 novembre 2021,
— condamné la société [1] aux dépens,
— débouté la société [1] de sa demande de condamnation de la CPAM du Jura à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 mai 2025, la société [1] a interjeté appel général du jugement qui lui avait été notifié le 13 mai précédent. Les conditions de forme et de délai de cette déclaration d’appel ne sont pas discutées.
L’appel a été doublement enrôlé sous les numéros 25/02765 et 25/02757. Après jonction, les instances ont été poursuivies sous le seul n° 25/02765.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience de mise en état du 6 janvier 2026 et les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 2 février 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 8 avril 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions visées par le greffe le 2 février 2026 et développées oralement à l’audience, la société [1], appelante, demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son recours,
— infirmer le jugement en date du 12 mai 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, lui a déclaré opposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel du décès de M. [Y] [L] et l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau :
— juger que la décision de la CPAM du Jura du 1er mars 2022 reconnaissant le caractère professionnel du décès de M. [Y] [L] et la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Jura du 11 mai 2022 lui sont inopposables,
— condamner la CPAM du Jura au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM du Jura aux entiers frais et dépens.
Contestant l’imputabilité de l’accident au travail, la société [1] fait essentiellement valoir que :
— la CPAM s’est contentée de constater que le décès est intervenu au domicile, alors que M. [Y] [L] était en télétravail, avant d’en déduire que le décès ne pouvait être intervenu qu’au lieu et au temps du travail dans le cadre du télétravail,
— pour que la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale puisse s’appliquer, il doit être établi que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail,
— M. [Y] [L] est décédé à son domicile à 13 heures, pendant la pause méridienne,
— la CRA a retenu que l’horaire de 13 heures était le constat du décès et non pas l’heure exacte de la mort de la victime, ce qui est faux puisque le décès de M. [Y] [L] n’a été constaté que le lendemain, le 4 novembre 2024,
— il n’est pas question dans cet acte du décès, mais bien de l’heure de sa survenance,
— aucun élément ne permet de démontrer formellement que M. [Y] [L] est décédé avant 13 heures,
— l’agent enquêteur ayant confirmé que M. [Y] [L] avait interrompu l’exercice de ses fonctions afin de se rendre chez son médecin à 10 heures 45, le salarié n’était donc plus sous la subordination de son employeur,
— les horaires habituels de pause repas de M. [Y] [L] étaient de 12 heures 30 à 13 heures 30 et rien n’indique qu’il aurait modifié ses habitudes pour travailler durant ce créneau,
— la pause méridienne ne bénéficie de la présomption d’imputabilité que si le salarié demeure durant cette pause sous l’autorité de l’employeur,
— le salarié a été retrouvé inanimé dans le couloir, ce qui implique qu’il avait quitté son bureau lors de la survenance de son malaise,
— il a été constaté médicalement que le décès de M. [Y] [L] était de cause naturelle, ce qui implique que le malaise aurait pu survenir de façon identique en tout autre lieu, et donc que sa cause est étrangère au travail,
— l’intervention d’une autopsie, qui n’a pas été demandée par la caisse, aurait pu permettre de déterminer les causes exactes du décès ainsi que l’heure précise de sa survenance,
— elle se trouve placée dans une situation où la présomption d’imputabilité s’impose à lui sans pouvoir être inversée, et où la preuve du contraire est impossible.
Par conclusions déposées au greffe le 2 février 2026 et développées oralement lors de l’audience, la CPAM du Hainaut demande à la cour de :
— constater que la présomption d’imputabilité trouve pleinement à s’appliquer à l’accident du travail de M. [Y] [L] du 3 novembre 2021 et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement et exclusivement étrangère au travail à l’origine du décès,
— constater que la décision de prise en charge au titre de la légsilation professionnelle du décès de M. [Y] [L] survenu le 3 novembre 2021 est opposable à la société [1],
— en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Arras le 12 mai 2025,
— en cas de confirmation du jugement, rectifier celui-ci en ce qu’il indique dans son dispositif « déboute la SARL [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM de l’Artois » alors qu’il y avait lieu d’indiquer « déboute la SARL [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM du Jura »,
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [1] du surplus de ses demandes, fins et conclusions et ce y compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros,
— condamner la société [1] aux éventuels dépens de l’instance.
La CPAM expose en substance que :
— la déclaration d’accident du travail fait état d’un accident survenu le 3 novembre 2021 à 00h00 alors que la victime était en télétravail,
— l’employeur a fait état de réserves suivantes : « cause et heure du décès inconnues et absence de lien avec le travail » et a annoncé un courrier de réserves,
— l’accident a été porté à la connaissance de l’employeur le jour de l’accident le 5 novembre 2021 à '00h00",
— M. [Y] [L] étant cadre au forfait, il ne pointait pas ses horaires, organisait son travail comme il voulait et rien ne lui imposait de prendre une pause déjeuner, encore moins dans un horaire précis,
— l’assuré social s’est connecté à son VPN entre 8 heures et 9 heures le 3 novembre 2021, et le VPN s’est déconnecté automatiquement durant la nuit du 3 novembre au 4 novembre,
— l’acte de décès mentionne que le décès est survenu à 13 heures le 3 novembre 2021,
— les éléments factuels de l’enquête justifient que M. [Y] [L] est décédé avant 13 heures puisqu’il a adressé son dernier mail à 9 heures 49, que son assistante a eu un dernier échange téléphonique avec lui à 10 heures 20 et qu’il était injoignable après,
— l’assuré social ne s’est pas présenté à son rendez vous médical de 10 heures 45,
— en matière de télétravail le lieu de travail s’entend du domicile de l’assuré dans sa globalité, et non simplement du bureau affecté au travail,
— si l’enquête administrative est obligatoire, l’autopsie était en l’espèce inutile. Si les ayants droits de demandent pas la réalisation d’une autopsie, ou ne donnent pas leur accord à la caisse pour qu’elle soit réalisée, elle n’est pas pratiquée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs moyens.
MOTIVATION
1. Sur le caractère professionnel du fait accidentel :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d’ordre psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il résulte de l’article L. 1222-9 du code du travail que :
— le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication,
— le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise,
— l’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Sauf exception, la présomption légale d’imputabilité au travail du fait accidentel ne s’applique pas lorsque le télétravailleur est victime d’un accident en dehors du temps ou du lieu de travail.
Si le lieu d’exercice et les horaires du télétravail n’ont pas été précisément définis en amont, il appartient au salarié – ou, le cas échéant, à la caisse – de prouver, par tout moyen, que l’accident survenu dans le cadre du télétravail est en lien avec l’activité professionnelle et, donc, d’apporter la preuve de la matérialité du fait accidentel, de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail et du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel. Cette preuve ne peut résulter des seules déclarations du salarié.
Ainsi, ne constitue pas un accident du travail le fait accidentel survenu au salarié quelque temps après son début d’activité, alors qu’il était sorti sur la voie publique pour constater les dommages occasionnés par un camion qui venait de heurter un poteau téléphonique, ce qui avait entraîné l’interruption de sa connexion internet, ou au salarié qui a fait une chute alors qu’il quittait la pièce dédiée à son travail, une minute après s’être déconnecté de son poste.
À l’inverse, est admise la qualification d’ accident du travail à l’occasion de la chute d’une salariée dans ses escaliers durant la pause méridienne, la pause déjeuner étant prévue par l’employeur comme une plage horaire variable, laquelle est assimilable au temps de travail.
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail et, par suite, les conditions d’application de la présomption d’imputabilité.
Il ressort en l’espèce de la déclaration d’accident du travail que M. [Y] [L] a été victime d’un fait accidentel le 3 novembre 2021 à 00h00 – heure qu’il faut comprendre comme étant en réalité inconnue, les chiffres indiqués résultant uniquement du souhait de l’employeur de renseigner la rubrique dédiée – alors qu’il était en télétravail dans le cadre de ses fonctions, avec un horaire de travail de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.
Outre le fait que l’indication par l’employeur de l’heure de l’accident procédait d’une ignorance légitime des circonstances exactes de survenance du fait accidentel, l’acte de décès établi le 5 novembre 2021 indique quant à lui que le salarié est décédé à son domicile le 3 novembre 2021 à 13 heures.
Il ressort par ailleurs de l’enquête administrative menée par la caisse les éléments suivants :
— Mme [V] [Q], responsable RH de la société [1], indique que les horaires indiqués sur la déclaration d’accident du travail n’étaient qu’indicatifs, dès lors que M. [Y] [L] était cadre au forfait et ne pointait donc pas ses horaires. Le 3 novembre 2021, l’intéressé s’était connecté à son VPN entre 8 heures et 9 heures du matin et le VPN s’était ensuite déconnecté automatiquement dans la nuit du 3 novembre au 4 novembre,
— Mme [I] [L], fille de la victime, a indiqué que son père était en télétravail à la maison, qu’il avait appelé le médecin à 9 heures 20 pour dire qu’il ne se sentait pas bien, que le médecin lui avait donné rendez vous le jour même à 10 heures 45 et que son père ne s’y était en définitive pas présenté,
— Mme [S] [O], assistante de la victime, a déclaré qu’elle avait eu à plusieurs reprises M. [L] au téléphone le 3 novembre au matin, pour faire le point sur les dossiers en cours. Il lui avait alors indiqué se sentir mal, tousser et souffrir de douleurs thoraciques, et elle lui avait conseillé de voir rapidement un médecin ; M. [L] l’avait informée avoir obtenu un rendez-vous à 10h45. Leur dernier échange téléphonique était intervenu vers 10h15 / 10h20. Selon les déclarations de Mme [O], qui avait eu accès à la boîte mail de la victime pour assurer le suivi des dossiers après son décès, le salarié avait envoyé le premier courriel de la matinée à 8h09, et le dernier à 9h49.
Les horaires de travail auxquels auraient été soumis M. [Y] [L] ne peuvent être regardés que comme indicatifs, dès lors qu’il est constant que, en sa qualité de cadre, le salarié était libre d’organiser son temps de travail comme il le souhaitait, avec pour seul impératif de respecter la durée légale du travail. L’avenant du 25 octobre 2021 au contrat de travail du salarié indique au demeurant que 'compte-tenu de son degré d’autonomie, Monsieur [X] (sic) [Y] s’organise pour accomplir sa mission dans le respect de la durée légale du travail', et précise que le salarié, dans l’exercice de ses fonctions et en sa qualité de cadre, voit l’organisation de son temps de travail déterminée par un nombre forfaitaire de jours travaillés égal à 218 jours pour une année civile entière', l’avenant renvoyant à une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Par ailleurs, quand bien même le décès de M. [Y] [L] serait intervenu à l’heure du déjeuner, et plus précisément pendant la pause méridienne, ce que la seule mention d’un décès survenu à 13h est au demeurant insuffisant à établir dès lors que le salarié restait libre de déjeuner à l’heure de son choix, il reste que cette pause constituerait une interruption de courte durée, légalement prévue et assimilable au temps de travail au sens du dernier alinéa de l’article L. 222-9 du code du travail. Par suite, l’accident survenu pendant la pause déjeuner bénéficierait en tout état de cause de la présomption d’imputabilité, donc de la qualification d’ accident du travail.
Il s’en infère que le fait accidentel doit être regardé comme s’étant produit au temps du travail.
Par ailleurs, le fait que le corps de M. [Y] [L] ait été retrouvé dans le couloir, et non dans son bureau, est également inopérant, dès lors qu’en matière de télétravail, le lieu de travail s’étend à tout le domicile et non limitativement au bureau dans lequel le travail est exécuté. Il est incidemment aisé de comprendre que, fort probablement victime d’un malaise qui entraînera son décès, dans le cadre d’un état de santé dégradé corroboré par la conversation téléphonique susvisée avec Mme [O] ainsi que par la prise d’un rendez-vous chez le médecin, le salarié ne soit pas imperturbablement demeuré assis à son bureau.
Il s’en infère que le fait accidentel doit être regardé comme étant survenu au lieu du télétravail.
Il résulte de ce qui précède que la matérialité d’un fait accidentel aux temps et lieu du travail est établie. Par suite, la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 1222-9 du code du travail en matière de télétravail trouve à s’appliquer, et il appartient à l’employeur, pour la renverser, de démontrer que la lésion dont a été victime son salarié résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
La société [1] ne produit à ce titre aucun élément de nature à établir l’existence d’une telle cause, les allégations selon lesquelles l’origine du malaise du salarié est inconnue et qu’elle serait sans lien démontré avec son activité professionnelle étant à elles seules insuffisantes à renverser la présomption légale d’imputabilité.
S’il est constant que la CPAM n’a pas mis en oeuvre d’autopsie, il résulte cependant de l’article L. 442-4 du code de la sécurité sociale qu’une telle mesure n’est obligatoire que si les ayants droit de la victime la sollicitent, ou si la caisse l’estime elle-même utile à la manifestation de la vérité.
En l’espèce, les ayants droits de M. [Y] [L] n’ont pas sollicité une autopsie. Il est par ailleurs douteux qu’une telle mesure ait pu s’avérer utile à la manifestation de la vérité, étant rappelé que l’enquête de la caisse avait pour unique objet de vérifier, sans recherche de faute ou de responsabilités, si le fait accidentel relevait, ou non, d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, c’est à dire, en l’espèce, de vérifier si les conditions de la présomption d’imputabilité étaient ou non remplies. De ce point de vue, la cause du décès, qui pouvait au demeurant être considérée comme naturelle en l’absence de tout élément médical contraire, était inopérante, dès lors qu’il résultait de l’enquête administrative que l’accident s’était produit aux temps et lieu du travail.
Ainsi, la caisse n’avait en l’espèce aucune obligation ni aucune raison de solliciter une autopsie.
Au bénéfice de l’ensemble de ces observations, il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 12 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en ce qu’il a déclaré opposable à l’employeur la décision de la CPAM portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail mortel dont M. [Y] [L] a été victime le 3 novembre 2021.
2. Sur l’erreur matérielle :
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
Au regard de l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement déféré, il y a lieu d’ordonner le remplacement de la phrase : 'déboute la SARL [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM de l’Artois de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Y] [L] le 3 novembre 2021' par la phrase : 'déboute la SARL [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM du Jura de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Y] [L] le 3 novembre 2021'.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il appartient à la société [1], partie perdante au sens où l’entend ce texte, de supporter les dépens.
Il convient dès lors de confirmer sur ce point le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner la société [1] aux dépens d’appel.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Tenue aux dépens, la société [1] ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à l’octroi d’une telle indemnité de procédure. Sa demande sera donc rejetée.
L’équité conduit en revanche à allouer sur ce même fondement à la CPAM la somme de 1 500 euros, que la société [1] sera condamnée à lui verser.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf à rectifier l’erreur purement matérielle affectant son dispositif en ordonnant le remplacement de la phrase : 'déboute la SARL [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM de l’Artois de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Y] [L] le 3 novembre 2021' par la phrase : 'déboute la SARL [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM du Jura de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Y] [L] le 3 novembre 2021',
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens de l’instance d’appel,
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne sur ce fondement la société [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Jura la somme de 1 500 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Jura.
Le greffier, Le président,
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