Infirmation partielle 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 26 nov. 2024, n° 23/01516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, JEX, 8 juin 2023, N° 23/00674 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01516 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HHML
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution de CAEN du 08 Juin 2023 – RG n° 23/00674
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8] (SYRIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Chloé DELL’AIERA, substitué par Me RIVALAN, avocats au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2023-00102 du 18/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMÉE :
L’Organisme URSSAF DE NORMANDIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Matthieu LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : A l’audience publique du 19 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 26 Novembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [V] a été affilié au régime social des indépendants en qualité de commerçant dans le cadre de l’exercice de son activité de restauration.
A défaut de paiement de sa créance d’un montant de 2 932 euros au titre des cotisations de régularisation de l’année 2011, l’URSSAF a fait délivrer à M. [V] une contrainte le 11 février 2016, signifiée le 1er février 2017. Cette contrainte n’a fait l’objet d’aucune opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
A défaut de paiement de sa créance, par acte dénoncé le 3 avril 2018, l’URSSAF a fait délivrer une saisie-attribution à l’encontre de M. [V] entre les mains du Crédit Agricole aux fins de recouvrement de la somme de 21 242,79 euros.
Par acte du 19 juin 2018, l’URSSAF a fait délivrer une saisie-attribution à l’encontre de M. [V] entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée aux fins de recouvrement de la somme de 21 398,07 euros.
Par acte du 28 juin 2018, l’URSSAF a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à l’encontre de M. [V] sur le fondement des contraintes décernées les 20 août 2014, 14 octobre 2014, 11 février 2016 et 12 octobre 2016 aux fins de recouvrement de la somme de 19 818,58 euros.
Un itératif commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à M. [V] à l’adresse [Adresse 1] le 14 octobre 2022 sur le fondement de la seule contrainte du 11 février 2016 aux fins de recouvrement de la somme de 2 898,45 euros.
Par acte du 10 janvier 2023, l’URSSAF Normandie a fait délivrer une saisie-attribution à l’encontre de M. [V] entre les mains de la Caisse d’Epargne de [Localité 7] aux fins de recouvrement de la somme de 3 538,52 euros.
Par acte du 12 janvier 2023, la saisie-attribution a été dénoncée à M. [V].
Un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule Jaguar immatriculé [Immatriculation 6] a été signifié aux services de la préfecture le 16 janvier 2023 et dénoncé à M. [V] le 18 janvier 2023.
Par acte du 13 février 2023, M. [V] a fait assigner l’URSSAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen afin d’obtenir principalement l’annulation et la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation.
Par jugement du 8 juin 2023 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Caen a :
accordé l’aide juridictionnelle provisoire M. [V] ;
rejeté l’intégralité des demandes de M. [V] ;
condamné M. [V] aux dépens.
Par déclaration du 23 juin 2023, M. [V] a formé appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par ailleurs, par acte d’huissier du 13 février 2023, M. [V] a saisi le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Caen afin d’obtenir l’annulation et la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 10 janvier 2023 entre les mains de la Caisse d’Epargne de [Localité 7].
Par jugement du 8 juin 2023, le Juge de l’exécution a :
Accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [B] [V]
Déclaré irrecevable la contestation de M. [V] de la saisie attribution réalisée le 10 janvier 2023 entre les mains de la Caisse d’Epargne de [Localité 7],
Condamné M. [V] aux dépens.
Par déclaration du 23 juin 2023, M. [V] a fait appel de ce second jugement, en ce qu’il a déclaré sa contestation irrecevable et l’a condamné aux dépens.
La jonction des deux instances a été prononcée par ordonnance du 15 septembre 2023.
L’URSSAF de Normandie a constitué avocat devant la Cour le 3 août 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 décembre 2023, M. [V] demande à la Cour de :
le déclarer recevable et bien-fondé en son appel ;
infirmer le jugement rendu le 8 juin 2023 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Caen RG n°23/00674 en ce qu’il a :
rejeté l’intégralité de ses demandes ;
l’a condamné aux dépens ;
infirmer le jugement rendu le 8 juin 2023 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Caen RG n°23/00675 en ce qu’il a :
déclaré irrecevable sa contestation de la saisie attribution réalisée le 10 janvier 2023 entre les mains de la Caisse d’Epargne [Localité 7] ;
l’a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal, concernant le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation,
dire et juger que la contrainte délivrée par l’URSSAF Normandie et qui lui a été signifiée le 11 février 2016 est prescrite ;
En conséquence,
ordonner l’annulation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation réalisé à la demande de l’URSSAF et qui lui a été dénoncé le 18 janvier 2023 ;
En conséquence,
ordonner la mainlevée du procès-verbal portant indisponibilité du certificat d’immatriculation;
dire et juger que les frais de la mesure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de véhicule et de sa mainlevée seront supportés par l’URSSAF;
A titre principal, concernant la saisie attribution,
dire et juger recevable sa contestation de la saisie attribution réalisée le 10 janvier 2023 entre les mains de la Caisse d’Epargne [Localité 7] ;
dire et juger que la contrainte délivrée par l’URSSAF Normandie et qui lui a été signifiée le 11 février 2016 est prescrite ;
En conséquence,
ordonner l’annulation de la mesure de saisie-attribution dressée le 10 janvier 2023 et dénoncée le 12 janvier 2023 à la requête de l’URSSAF Normandie ;
En conséquence,
ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution dressée le 10 janvier 2023 et dénoncée le 12 janvier 2023 à la requête de l’URSSAF Normandie ;
dire et juger que les frais afférents à cette saisie resteront à la charge de l’URSSAF Normandie ;
A titre reconventionnel
condamner l’URSSAF Normandie à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi ;
A titre subsidiaire,
l’autoriser à s’acquitter du montant des sommes restant dues à l’URSSAF en 23 mensualités de 150 euros, la 24ème mensualité soldant la dette en principal, intérêts et frais ;
dire et juger que tous les versements effectués par lui s’imputeront en priorité sur le capital ;
En tout état de cause,
débouter l’URSSAF Normandie de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner l’URSSAF Normandie à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
condamner l’URSSAF Normandie aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 novembre 2023, l’URSSAF de Normandie demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 8 juin 2023 par le juge de l’exécution RG n°23/00674 en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes de M. [V] ;
confirmer le jugement rendu le 8 juin 2023 par le juge de l’exécution RG n°23/00675 en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes de M. [V] ;
En tout état de cause,
juger que sa créance n’est pas prescrite ;
débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
condamner M. [V] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 3 juillet 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 19 septembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la Cour :
Aux termes de leurs dernières conclusions, il convient de constater que les parties limitent leurs débats aux points suivants :
la prescription des créances de l’URSSAF,
la régularité du procès-verbal d’indisponibilité du véhicule Jaguar appartenant à M. [V],
la régularité de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la Caisse d’Epargne de [Localité 7] le 10 janvier 2023,
les délais de paiement sollicités à titre subsidiaire par M. [V].
En conséquence, les autres dispositions non critiquées de la décision, ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée.
Sur la nullité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation :
Sur la régularité de la procédure de saisie du véhicule :
M. [V] demande l’infirmation du jugement entrepris en ce que le juge de l’exécution a considéré que la procédure de saisie du véhicule avait été régulière.
M. [V] soutient au contraire que la procédure n’a pas été régulière en ce qu’il n’a pas été destinataire du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation, l’huissier ne lui ayant jamais remis l’acte.
M. [V] affirme que l’URSSAF Normandie est défaillante à rapporter la preuve qu’il a effectivement reçu une copie du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation.
L’URSSAF Normandie demande au contraire la confirmation du jugement entrepris en ce que le juge de l’exécution a considéré que la procédure était régulière aux motifs que le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation reprenait toutes les mentions prescrites par l’article R.223-2 du code des procédures civiles d’exécution à savoir le numéro d’immatriculation, la marque du véhicule et la mention du titre exécutoire.
L’URSSAF Normandie expose que la signification de la contrainte à domicile respecte les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile en ce que la signification à personne s’avérant impossible, l’huissier a procédé aux vérifications nécessaires, et s’est ainsi assuré de l’exactitude du domicile par la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et l’interphone. Il a également laissé un avis de passage en l’absence de personne susceptible de recevoir l’acte.
L’article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Conformément aux dispositions de l’article R.223-2 du code des procédures civiles d’exécution, la déclaration valant saisie prévue à l’article L. 223-1 contient à peine de nullité :
1° Les nom et adresse du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° Le numéro d’immatriculation et la marque du véhicule saisi ;
3° La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier.
Cette déclaration est signifiée à l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 223-1.
Aux termes de l’article R.223-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent. L’acte de signification reproduit les dispositions de l’article R. 223-4 et contient le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Il indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
En l’espèce, il apparaît à la lecture du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation signifié le 16 janvier 2023 à la préfecture du Calvados que cet acte précise le numéro d’immatriculation du véhicule ([Immatriculation 6]), la marque du véhicule (Jaguar) ainsi que la mention du titre exécutoire dont se prévaut l’URSSAF Normandie à savoir la contrainte du 11 février 2016.
Il respecte donc les prescriptions de l’article R223-2 précité.
Par ailleurs, conformément à l’article R223-3, cet acte a été dénoncé à M. [V] dans le délai de huit jours imposé, à savoir le 18 janvier 2023.
La dénonciation de l’acte à l’égard de M. [V] a cependant été opérée par un acte remis à l’étude, la remise à personne n’ayant pas été possible.
L’analyse du procès-verbal s’agissant des modalités de remise de l’acte permet de relever que l’huissier a indiqué que, malgré le nom du destinataire de l’acte sur la boîte aux lettres et la confirmation de l’adresse par le voisinage, personne n’a répondu aux appels de sorte que l’acte a été déposé en l’étude, un avis de passage mentionnant la nature de l’acte a été laissé à son domicile.
Ainsi, la signification à l’étude a été opérée de manière régulière.
Ces modalités de signification impliquent nécessairement que le débiteur se présente à l’étude de l’huissier pour obtenir copie des actes qui lui sont destinés.
M. [V] ne saurait arguer de ce qu’il ne lui a pas été remis une copie de l’acte dénoncé, s’il n’a pas lui-même fait les démarches nécessaires pour retirer l’acte à l’étude de l’huissier. Il ne peut se prévaloir de sa propre carence pour ensuite prétendre à l’irrégularité de la signification.
Dès lors, les actes portant indisponibilité du certificat d’immatriculation doivent être déclarés réguliers.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prescription de la créance de l’URSSAF :
M. [V] demande que la contrainte émise par l’URSSAF Normandie le 11 février 2016 soit jugée prescrite et demande la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] soutient que les actes d’exécution forcée délivrés à l’initiative de l’URSSAF Normandie encourent la prescription. Il fait valoir qu’il n’a jamais eu connaissance de la contrainte en date du 11 février 2016 sur le fondement duquel a été délivré l’itératif commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 14 octobre 2022.
Il affirme qu’entre le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 28 juin 2018 et l’itératif commandement aux fins de saisie vente signifié le 14 octobre 2022, aucun acte d’exécution n’a été réalisé à l’initiative de l’URSSAF Normandie alors qu’en vertu des dispositions de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, elle disposait d’un délai de trois ans à compter du 28 juin 2018 pour délivrer un nouvel acte d’exécution et ainsi interrompre le délai de prescription, soit avant le 29 juin 2021.
En réponse à l’argumentation de l’URSSAF Normandie, M. [V] argue de ce qu’en vertu de l’article 1er de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 le délai de prescription n’est reporté que dans l’hypothèse où le délai arriverait à échéance entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. Selon lui aucun délai n’avait vocation à expirer pendant le délai de prescription fixé par les ordonnances du 25 mars 2020, et donc aucun report de 111 jours du délai de prescription ne pouvait avoir lieu.
En outre, M. [V] expose que les dispositions de l’article 4 de l’ordonnance 2020-312 ne peuvent permettre de reporter le délai de prescription de la contrainte, alors que cette disposition ne fait que suspendre les mesures de recouvrement consistant à délivrer des mises en demeure, des contraintes ou de mettre en 'uvre des mesures d’exécution forcée. Il estime que l’URSSAF Normandie pouvait reprendre le recouvrement de sa créance à l’issue de la période d’état d’urgence sanitaire soit avant le 29 juin 2021 et ainsi interrompre le délai de prescription de la contrainte.
M. [V] fait grief au jugement entrepris de ce que le juge de l’exécution a considéré que l’URSSAF était fondée à se prévaloir d’un délai supplémentaire d’un an à compter du 17 octobre 2021 soit jusqu’au 16 octobre 2022 inclus et qu’en conséquence elle a pu valablement faire délivrer un commandement aux fins de saisie-vente le 14 octobre 2022.
M. [V] affirme au contraire que l’URSSAF Normandie disposait d’un délai de trois ans à compter du 28 juin 2018 pour recouvrer sa créance, qu’elle devait donc faire délivrer un acte d’exécution avant le 29 juin 2021 et qu’à supposer que, tel que retenu par le juge de l’exécution, le délai de prescription ait été reporté d’un an, l’URSSAF était tenue d’exercer les mesures d’exécution de recouvrement de sa créance entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022. Ainsi le délai de prescription n’a été reporté que jusqu’au 29 juin 2022, et en conséquence l’itératif commandement de payer ayant été délivré le 14 octobre 2022, la contrainte délivrée est nécessairement prescrite.
L’URSSAF Normandie demande au contraire la confirmation du jugement entrepris en ce que le juge de l’exécution a jugé que sa créance n’était pas prescrite.
L’URSSAF Normandie affirme que la prescription n’était pas acquise à la date du dernier acte d’exécution de la contrainte, à savoir la régularisation du commandement aux fins de saisie-vente en date du 28 juin 2018, et qu’elle disposait d’un délai de trois ans à compter du 28 juin 2018 pour recouvrer sa créance.
Elle soutient que le délai de prescription a été suspendu entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 par les ordonnances du 25 mars 2020, soit pendant 111 jours et que le terme s’est trouvé reporté au 17 octobre 2021. Eu égard au report d’un an de la date limite de la prescription pour les actes de recouvrement qui auraient dû être envoyés entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, le délai de prescription s’est trouvé porté au 17 octobre 2022. Ainsi, selon elle, l’itératif commandement aux fins de saisie-vente ayant été délivré le 14 octobre 2022, la créance n’est pas prescrite.
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
L’article 4 alinéa 1 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des droits sociaux, modifié par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, dispose que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
L’article 1er alinéa 1 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 prévoit que les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
L’article 25 de la loi de finances rectificative pour 2021 n°2021-953 du 19 juillet 2021 prévoit, au titre du plan d’urgence face à la crise sanitaire, que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.
En l’espèce, l’URSSAF Normandie justifie d’une contrainte en date du 11 février 2016, signifiée à domicile le 1er février 2017.
La signification à domicile a été réalisée dans le respect des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, l’huissier s’étant assuré du domicile du débiteur.
Postérieurement à la signification de la contrainte, il a été établi à la demande de l’URSSAF, pour le recouvrement de cette créance, un procès-verbal de saisie attribution le 30 mars 2018, puis un second le 19 juin 2018, ainsi qu’un commandement de saisie vente le 28 juin 2018.
L’URSSAF Normandie disposait alors d’un délai de trois ans à compter du 28 juin 2018 pour recouvrer sa créance et délivrer un nouvel acte d’exécution avant le 29 juin 2021.
Il apparaît ainsi que le délai d’action de l’URSSAF pour le recouvrement de sa créance résultant de la contrainte émise le 11 février 2016 n’a pas expiré durant la période protégée instituée au titre de l’état d’urgence sanitaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui appliquer un report de 111 jours du délai de prescription de son action.
Cependant, les mesures d’exécution forcées mise en 'uvre à la demande de l’URSSAF de Normandie peuvent s’analyser en actes de recouvrement émis par un organisme de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou de leurs délégataires au sens des dispositions de l’article 25 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021.
L’URSSAF Normandie est ainsi bien fondée à se prévaloir d’un délai supplémentaire d’un an de la limite de prescription pour ses actes du recouvrement qui devaient en principe être envoyés entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022.
L’URSSAF avait donc jusqu’au 29 juin 2022 pour agir en recouvrement de la contrainte émise le 11 février 2016.
Il résulte de tout ce qui précède que la créance de l’URSSAF Normandie est prescrite dès lors que l’itératif commandement aux fins de saisie-vente délivré par l’URSSAF Normandie sur le fondement de la contrainte du 11 février 2016 n’a été émis que le 14 octobre 2022.
La prescription de la créance de l’URSSAF entraîne nécessairement la nullité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule délivré sur son fondement.
En conséquence, le jugement sera infirmé et la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule en date du 16 janvier 2023 sera prononcée.
Sur la nullité de la saisie-attribution du 10 janvier 2023 :
Sur la recevabilité de la contestation :
M. [V] demande l’infirmation du jugement entrepris en ce que le juge de l’exécution a considéré que sa contestation de la saisie-attribution réalisée le 10 janvier 2023 entre les mains de la Caisse d’Epargne de [Localité 7] était irrecevable aux motifs qu’en l’état des pièces produites, il n’était pas justifié que l’huissier avait été avisé de la contestation.
M. [V] soutient au contraire qu’il est établi que la contestation de la saisie attribution a été dénoncée le premier jour ouvrable suivant la contestation de la saisie attribution, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier qui a procédé à la saisie. En outre, selon M. [V], le tiers saisi en a été avisé par lettre simple conformément aux exigences posées par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [V] souligne que l’URSSAF Normandie ne conteste pas qu’il justifie de l’accomplissement des formalités de dénonciation de l’acte de saisie attribution.
L’URSSAF Normandie laisse la cour apprécier la recevabilité de la contestation de M. [V].
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, M. [V] a reçu dénonciation de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la Caisse d’Epargne de [Localité 7] le 12 janvier 2023.
Il a fait délivrer une assignation en contestation de cette saisie attribution le 13 février 2023, soit dans le délai d’un mois ouvert pour sa contestation, et il justifie de la dénonciation de cette contestation à l’huissier qui a procédé à la saisie par courrier recommandé réceptionné le 15 février 2023, et de l’information adressé au tiers saisi par lettre du 14 février 2023.
La réception du courrier recommandé par l’huissier ayant pratiqué la saisie à la date du 15 février 2023 implique nécessairement que ce courrier a été posté a minima le 14 février 2023, de sorte que M. [V] justifie du respect des délais prescrits par l’article R211-11 précité.
Sa contestation doit donc être déclarée recevable.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la nullité de la saisie pratiquée par l’URSSAF :
M. [V] reprend le raisonnement développé s’agissant du procès-verbal d’indisponibilité et soutient que la saisie-attribution est nulle au motif que la créance de l’URSSAF est prescrite. En conséquence, il affirme que la saisie-attribution pratiquée le 10 janvier 2023 sur ses comptes bancaires et dénoncée le 12 janvier 2023 doit être annulée et la mainlevée ordonnée.
L’URSSAF Normandie demande au contraire la confirmation du jugement entrepris. Elle reprend les moyens développés au titre du procès-verbal d’indisponibilité du véhicule tendant à démontrer que sa créance résultant de la contrainte émise le 11 février 2016 n’est pas prescrite.
En application de l’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Ainsi qu’il a été jugé précédemment, l’URSSAF avait jusqu’au 29 juin 2022 pour agir en recouvrement de la contrainte émise le 11 février 2016, de sorte que sa créance est prescrite dès lors que l’itératif commandement aux fins de saisie-vente délivré par l’URSSAF Normandie sur le fondement de la contrainte du 11 février 2016 n’a été émis que le 14 octobre 2022.
Aussi, l’URSSAF Normandie ne pouvait procéder à la saisie-attribution sur le compte bancaire de M. [V] par acte du 10 janvier 2023, l’acte d’exécution n’étant fondé par aucune créance exigible.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef, et la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 10 janvier 2023 entre les mains de la Caisse d’Epargne de [Localité 7], pour un montant de 3 538,52 euros, sera prononcée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
M. [V] demande la condamnation de l’URSSAF Normandie à lui régler la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait des mesures d’exécution forcée exercées à son encontre. Il qualifie ces mesures d’abusives, alors que la contrainte en date du 11 février 2016 sur le fondement de laquelle ont été pratiquées les mesures d’exécution forcées était nécessairement prescrite, et qu’il justifie selon lui être de bonne foi.
L’URSSAF Normandie demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts aux motifs qu’elle n’a commis aucune faute dans la mise en 'uvre des mesures de recouvrement forcé.
Elle estime que M. [V] est de mauvaise foi en ce qu’il tente d’échapper au paiement des sommes dont le bien-fondé n’est pas contesté, qu’il n’a jamais formé opposition à la contrainte et qu’il a lui-même procédé au paiement partiel de sa dette à hauteur de 165 euros le 29 mai 2017.
M. [V] soutient n’avoir eu connaissance de la contrainte émise à son encontre le 11 février 2016 que lors de la signification de l’itératif commandement en date du 14 octobre 2022.
Pourtant, la contrainte, comme les actes d’exécution ultérieurs, ont été régulièrement signifiés à M. [V] par actes remis à l’étude.
Ce n’est donc que du fait de sa propre carence à retirer les actes à l’étude d’huissier que M. [V] a pu éventuellement rester dans l’ignorance du titre émis à son encontre.
Cependant, l’argumentation de M. [V] apparaît peu sérieuse sur ce point, alors même qu’il a procédé à un paiement volontaire sur cette dette le 29 mai 2017, ainsi que cela ressort du relevé de la créance établi par l’huissier instrumentaire.
Pour le surplus, il n’est pas démontré que l’URSSAF Normandie aurait diligenté des procédures d’exécution forcée sur le fondement d’une créance qu’elle savait prescrite.
M. [V] ne justifie pas plus du préjudice qu’il allègue.
Aussi, M. [V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais µirrépétibles :
Les deux jugements étant infirmés sur le principal, ils seront aussi infirmés sur les dépens et les frais irrépétibles, l’URSSAF Normandie étant dès lors condamnée à supporter les dépens de première instance.
Succombant en appel, l’URSSAF Normandie sera condamnée aux dépens d’appel.
Les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Infirme les jugements déférés en toutes leurs dispositions, sauf en ce qu’ils ont accordé à M. [B] [V] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
Déclare prescrite la créance de l’URSSAF Normandie au titre de la contrainte émise le 11 février 2016 à l’encontre de M. [B] [V],
Ordonne la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule Jaguar immatriculé [Immatriculation 6] en date du 16 janvier 2023,
Ordonne la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 10 janvier 2023 entre les mains de la Caisse d’Epargne de [Localité 7], pour un montant de 3 538,52 euros,
Déboute M. [V] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne l’URSSAF Normandie aux dépens de première instance et d’appel,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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