Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 27 févr. 2025, n° 24/00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 12 août 2024, N° 22/2800 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/38
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 février 2025
chambre civile
N° RG 24/00385 – N° Portalis DBWF-V-B7I-VKO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 août 2024 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 22/2800)
Saisine de la cour : 17 décembre 2024
APPELANTS
Mme [W] [Y] épouse [E]
née le 12 Mars 1974 à [Localité 5] (CHILI)
demeurant au CHILI
élisant domicile en l’étude de la SELARL BEAUMET, [Adresse 1]
Représentée par Me Séverine BEAUMEL de la SELARL BEAUMEL SELARL D’AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
M. [B] [E]
né le 15 Mai 1967 à [Localité 3]
demeurant au CHILI
élisant domicile en l’étude de la SELARL BEAUMET, [Adresse 1]
Représenté par Me Séverine BEAUMEL de la SELARL BEAUMEL SELARL D’AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 4],
Siège : [Adresse 2]
Représentée par Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA
27/02/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me BOITEAU ;
Expéditions – Me BEAUMEL ;
— Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 février 2025, en audience publique, devant la cour composée de
M. Philippe ALLARD, Président,
M. Philippe DORCET, Président de chambre,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe DORCET.
Greffier lors des débats et de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Par jugement en date du 12 août 2024, M. et Mme [E] ont été déboutés de l’ensemble de leurs demandes dans le contentieux qui les opposait au syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 4], puis condamnés à 400'000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par requête en date du 9 septembre 2024, ils ont relevé appel de cette décision et avis a été adressé le jour même d’avoir à conclure au 11 décembre 2024.
Par conclusions en date du 11 décembre 2024, le syndicat intimé, prenant acte de l’absence de mémoire ampliatif, a sollicité que soit ordonnée la clôture du dossier à la mise en état et que l’affaire soit renvoyée à l’audience le jugement afin d’y être examinée au vu des conclusions de première instance conformément aux termes de l’article 904 du CPCNC.
Un mémoire ampliatif était finalement déposé le 13 décembre 2024.
Le 17 décembre 2024, l’affaire était radiée du rôle par ordonnance du juge de la mise en état.
Par écritures déposées au RPVA le 19 décembre 2024, les consorts [E] demandaient le rabat de l’ordonnance de clôture et, partant, l’infirmation de la décision de première instance sauf en ce qu’elle les déclarait recevables en leur action.
SUR QUOI,
L’article 904 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie dispose qu’en l’absence de dépôt du mémoire ampliatif dans les trois mois suivant la requête d’appel, l’affaire est radiée du rôle. Dans ce cas, l’alinéa 3 de ce texte précise que l’affaire peut être rétablie à l’initiative de l’intimé qui peut demander «'… que la clôture soit ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance'».
Il n’y a pas lieu à rabattre cette ordonnance puisqu’en toute hypothèse le dépôt du mémoire ampliatif est intervenu après le 11 décembre 2024.
Au vu des pièces produites et après examen du dossier de première instance, la Cour reprend à son compte les motifs pertinents développés par le premier juge.
La décision querellée sera ainsi purement et simplement confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de Nouméa en date du 12 août 2024 ;
Condamne M. et Mme [E] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
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