Non-lieu à statuer 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 27 janv. 2026, n° 24/01927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 15 novembre 2024, N° 24/02437 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01927
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSU6
ARRÊT N°
du : 27 janvier 2026
CH
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 15 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS (RG 24/02437)
La société COFIDIS, société anonyme au capital de 67 500 000,00 € immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le n° B 325 307 106, dont le siège social est [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS :
1) Monsieur [Y], [K] [P]
Né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6] (08)
Demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025
2) Madame [N], [C], [J] [M] épouse [P] Epouse [P]
Née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 8] (08)
Demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, M. Duez, président de chambre, et Mme Magnard, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Bertrand Duez, président de chambre
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
GREFFIER :
Mme Frédérique Roullet, greffier lors des débats
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors de la mise à disposition
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Bertrand Duez, président de chambre, et par Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu le contrat sous seing privé en date du 12 mars 2019 en vertu duquel la société Cofidis a consenti à M. [P] [Y] et à Mme [P] [N] née [M] une offre préalable de prêt personnel destiné à regrouper différents crédits d’un montant de 21 000 euros et devant être remboursé selon 120 mensualités d’un montant de 230,83 € au taux contractuel de 5,78 % l’an ;
Vu le plan conventionnel de redressement définitif élaboré par la commission de surendettement de la Marne le 31 août 2022 ;
Vu le non-respect du plan par les débiteurs ;
Vu l’assignation en paiement délivrée le 1er août 2024 ;
Vu le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims en date du 15 novembre 2024 et qui a :
— déclaré recevable l’action formée par la SA Cofidis ;
— ordonné la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA Cofidis ;
— condamné solidairement M. [Y] [P] et Mme [N] [P] à payer à la SA Cofidis la somme de 10 600,73 € au titre du contrat de prêt personnel de regroupement de crédits consenti par la SA Cofidis et accepté par eux le 12 mars 2019 ;
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— écarté l’application de la majoration du taux d’intérêt légal prévue à l’article L313-3 alinéa 1 er du code monétaire et financier ;
— autorisé M. [Y] [P] et Mme [N] [P] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 400 € chacune et une 24éme mensualité correspondant au solde de la somme due ;
— dit que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital de la dette ;
— précisé que chaque mensualité interviendra avant le 10 de chaque mois et, pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
— dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite 7 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
— rappelé que, conformément à l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la SA Cofidis et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
— condamné in solidum M. [Y] [P] et Mme [N] [P] à payer à la SA Créatis la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [Y] [P] et Mme [N] [P] aux entiers dépens ;
Vu l’appel interjeté par la SA Cofidis par déclaration en date du 23 décembre 2024 ;
Vu les significations à personne de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelante par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025 à M. [P] et à Mme [P] ;
Vu la signification à étude des conclusions de désistement de la SA Cofidis aux intimés par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025 ;
Vu l’absence de constitution d’avocat des intimés ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 décembre 2025 ;
Sur ce,
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l’article 401 du même code, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, la SA Cofidis entend se désister de son appel lequel ne contient aucune réserve.
En l’absence de constitution des intimés, la cour ne pourra que constater qu’il entraîne l’extinction de l’action et le dessaisissement de la cour.
Les dépens resteront à la charge de la partie qui se désiste.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate l’extinction de l’action et le dessaisissement de la cour,
Laisse à la SA Cofidis la charge de ses dépens d’appel.
Le greffier Le président de chambre
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