Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 26 févr. 2025, n° 24/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 12 novembre 2024, N° 2024F772 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N°7 DU 26 FEVRIER 2025
N° RG 24/00055 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DX5M
Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de POINTE-A-PITRE, en date du 12 Novembre 2024, enregistrée sous le n°2024F772
DEMANDERESSE AU REFERE:
Société DIZALTY GROUP
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Vassilka CLIQUET de la SELARL CABINET CLIQUET PIC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDEURS AU REFERE :
Monsieur [D] [T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non présent à l’audience, non représenté
Maître [L] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non présente à l’audience, non représentée
MINISTERE PUBLIC
Non présent à l’audience, a fait des réquisitions écrites.
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 26 Février 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Michaël JANAS, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 FEVRIER 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Michaël JANAS, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 octobre 2024, Monsieur [D] [T] [S] a saisi le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre aux fins d’obtenir l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l’égard de son ancien employeur, la société à responsabilité limitée DIZALTY GROUP, et invoquer une créance salariale.
Par jugement du 12 novembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a :
Constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire,
Ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société DIZALTY GROUP,
Fixé provisoirement au 11 octobre 2024 la date de cessation des paiements,
Désigné Monsieur Alexandre KALIL en qualité de juge-commissaire,
Désigné Maître [L] [B] en qualité de liquidateur judiciaire,
Fixé à quatre mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L624-1 du code de commerce,
Fixé au 12 mai 2025 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L643-9 du code de commerce,
Ordonné l’exécution provisoire du jugement conformément à la loi,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Par déclaration du 22 novembre 2024, la société DIZALTY GROUP a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 29 novembre 2024, la société DIZALTY GROUP a fait assigner, en référé, devant cette juridiction, Monsieur [D] [T] [S], aux fins de :
Constater l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 12 novembre 2024,
Prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire dudit jugement,
Juger que l’article 700 du code de procédure civile ne sera pas appliqué en l’espèce,
Réserver les dépens.
A l’audience du 11 décembre 2024, Monsieur [T] [S] n’a pas comparu.
Maître [B] était présente.
Le conseil de la société DIZALTY GROUP a réitéré oralement ses prétentions et moyens contenus dans ses dernières conclusions.
La partie demanderesse soutient qu’il existe un moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision rendue en première instance, considérant que les conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire telles que définies à l’article L640-1 du code de commerce ne sont pas réunies et que le tribunal n’a pas motivé cette qualification.
Elle indique que deux fonds d’investissement ont signé des lettres d’intention pour des opérations de levée de fonds visant à permettre le lancement sur le marché national et international de certains produits développés par la société DIZALTY GROUP, concluant que cela permettra notamment de faire face à ses dettes.
Elle ajoute avoir réduit au maximum ses dépenses afin d’éviter la création de nouvelles dettes.
Par ailleurs, elle précise que la demande principale de Monsieur [T] [S] était l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, la liquidation judiciaire n’étant qu’une demande subsidiaire.
Maître [B], en qualité de liquidateur judiciaire, a indiqué être favorable à la suspension de l’exécution provisoire eu égard aux éléments développés à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
Par ordonnance avant-dire droit du 15 janvier 2025, le premier président a ordonné la réouverture des débats afin d’assurer la communication de la procédure au ministère public pour le recueil de son avis et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 29 janvier 2025.
La procédure a été communiquée au ministère public le 15 janvier 2025.
Par avis du 24 janvier 2025, le ministère public représenté par Monsieur [U] a indiqué ne pas s’opposer à l’arrêt de l’exécution provisoire au regard du projet de refinancement de la société.
Par courriel du 28 janvier 2025, le conseil de la demanderesse a indiqué qu’il ne pourrait être présent à l’audience du 29 janvier 2025 et qu’il s’en rapportait à sa plaidoirie du 11 décembre 2024.
A l’audience du 29 janvier 2025, le conseil de la société DIZALTY GROUP était substitué par Maître DESIRE qui s’en rapportait à la plaidoirie du 11 décembre 2024. Monsieur [T] [S] et Maître [B] étaient absent.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation saisissant cette juridiction se trouve rédigée au visa des dispositions de l’article R661-1 du code de commerce dont les termes énoncent notamment que :
« Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L.622-8, L.626-22, du premier alinéa de l’article L.642-20-1, de l’article L.651-2, des articles L.663-1 à L.663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L.663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L.653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal. »
La décision rendue par le président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 12 novembre 2024 concerne une liquidation judiciaire.
Le régime qui s’applique en termes d’exécution provisoire est celui de l’alinéa 1 de l’article R661-1 du code du commerce et, s’agissant de l’arrêt de l’exécution provisoire, celui de l’alinéa 4 de cet article, reposant sur le critère unique du sérieux des moyens d’appel.
Au regard de la lecture de la décision rendue en première instance, s’il n’est pas contesté que la créance prud’homale alléguée par Monsieur [T] [S] est certaine, liquide et exigible, la possibilité d’un redressement judiciaire n’a pas été examinée eu égard à l’analyse d’une éventuelle évolution de l’appréciation du passif de la société par rapport à son actif.
Il est produit aux débats deux lettres d’intention (pièces 2 et 3) d’investisseurs signées du 18 novembre 2024, indiquant une disposition à « intervenir en financement ». Ces lettres permettent de retenir une possibilité d’un investissement à hauteur d’un million d’euros chacun, somme susceptible de faire diminuer les dettes de la société DIZALTY GROUP présentées en pièces 14 et 15.
Par conséquent, la situation économique de la société demanderesse ne paraît pas irrémédiablement compromise et des perspectives de redressement de l’activité du débiteur sont caractérisées de sorte qu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce.
L’arrêt de l’exécution provisoire sera donc prononcé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [T] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’action entreprise recevable,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 12 novembre 2024 rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre,
Condamnons Monsieur [T] [S] aux entiers dépens,
Rejetons toutes autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 26 Février 2025,
Et ont signé,
La greffière Le premier président
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