Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 18 févr. 2025, n° 22/03556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 25 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/101
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03556
N° Portalis DBVW-V-B7G-H5Q6
Décision déférée à la Cour : 25 Août 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTES :
S.A.S. GPDIS FRANCE
N° SIRET : 327 127 247
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. FHB, représentée par Me [L] [W], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS GPDIS FRANCE,
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 10]
S.E.L.A.R.L. [M] [R], représentée par Me [M] [R], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS GPDIS FRANCE,
[Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, représentée par Me [H] [K] ou Me [V] [X], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS GPDIS FRANCE,
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentées par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [B] [A]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
La société Sermes distribution, aux droits de laquelle vient désormais la société GPDIS France, a embauché M. [B] [A] à compter du 19 mai 1999. Le 11 février 2019, l’employeur a sanctionné le salarié par une mise à pied de deux jours en raison de la perte d’un « book » lors d’un salon en novembre 2018.
Le 15 avril 2019, M. [B] [A] a saisi le conseil de prud’hommes d’une contestation de cette sanction ; en janvier 2020, il a également sollicité la résolution judiciaire du contrat de travail.
Par jugement du 2 avril 2020, la société GPDIS France a été placée sous sauvegarde de justice et les organes de la procédure sont intervenus à l’instance.
Le 4 février 2021, M. [B] [A] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes en sollicitant le paiement de primes et des dommages et intérêts, et en demandant que la convention de forfait en jours soit privée d’effets.
Il a été licencié le février 2022.
Par jugement du 25 août 2022, le conseil de prud’hommes de Mulhouse, après avoir ordonné la jonction des deux instances introduites devant lui, a annulé la mise à pied infligée à M. [B] [A] et a condamné la société GPDIS France à payer la somme de 246,82 euros au titre de la rémunération due pour la période de mise à pied ; avant dire droit sur le surplus, le conseil de prud’hommes a enjoint à M. [B] [A] de produire des pièces et de les communiquer à la partie adverse.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que le supérieur hiérarchique de M. [B] [A] avait eu connaissance de la perte du « book » dès le 15 novembre 2018 et que la mise à pied avait été notifiée plus de deux mois plus tard.
Le 16 septembre 2022, la société GPDIS France, les mandataires judiciaires et le commissaire à l’exécution du plan ont interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 septembre 2023, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 12 mai 2023, la société GPDIS France, le commissaire à l’exécution du plan et les mandataires judiciaires demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la mise à pied était dépourvue de caractère vexatoire, de débouter M. [B] [A] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, de réformer le jugement pour le surplus, de constater que la mise à pied était régulière et fondée et de débouter M. [B] [A] de sa demande de rappel de salaire et de dommages et intérêts ; ils sollicitent une indemnité de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GPDIS France expose que, pour les besoins d’un salon professionnel organisé les 14 et 15 octobre 2018, elle a remis à l’ensemble des équipes commerciales un « book » précisant les offres exceptionnelles valables durant le salon, aux bénéfices des revendeurs présents ; les salariés auraient été informés du caractère confidentiel de ce document, qu’ils devaient restituer à la fin du salon et au plus tard fin novembre 2018 ; or M. [B] [A] n’aurait pas restitué son exemplaire et aurait expliqué qu’il lui avait été dérobé lors d’une pause déjeuner. Le 30 janvier 2019, M. [B] [A] aurait été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire et celle-ci aurait été prononcée le 7 février 2020.
La société GPDIS France soutient avoir eu une connaissance complète des faits seulement le 17 décembre 2018 lorsqu’elle a reçu les explications du salarié ; la circonstance que M. [B] [A] aurait informé son supérieur hiérarchique de cette perte dès le 15 octobre 2018 n’aurait pas fait courir la prescription car le fait de ne pas retrouver le document se serait prolongé jusqu’au 17 décembre suivant.
Elle ajoute que les faits constituaient une violation de l’obligation de confidentialité imposée aux commerciaux, qui avait été spécialement rappelée pour ce qui concerne le document litigieux, et la gravité de la faute aurait justifié la sanction.
Par conclusions déposées le 13 février 2023, M. [B] [A] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il n’a pas jugé que la mise à pied était vexatoire, de l’infirmer de ce chef et de condamner la société GPDIS France au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [A] expose que le « book » contenant les offres promotionnelles lui a été dérobé lors d’une pause déjeuner et qu’il en a immédiatement informé son supérieur hiérarchique qui lui a alors confié un autre exemplaire. Il soutient que le délai de prescription a couru dès ce moment.
Il ajoute que la convocation à l’entretien préalable lui est parvenue deux jours seulement avant la date fixée pour cet entretien et qu’il n’a pas bénéficié du temps nécessaire pour se faire assister, que le document n’avait pas l’importance que l’employeur lui attribue et que sa perte n’était pas de nature à entraîner un dommage pour l’entreprise. Il soutient qu’à l’occasion de la procédure disciplinaire des propos blessants ou infantilisants lui ont été adressés et qu’il s’agissait en réalité d’une man’uvre destinée à écarter un salarié que l’employeur estimait trop âgé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de l’appel
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En l’espèce, le jugement déféré à la cour ne contient aucune disposition relative à la demande de dommages et intérêts présentée par M. [B] [A] au titre du caractère vexatoire de la mise à pied. Les motifs de ce jugement n’évoquent pas davantage cette demande.
Il convient, en conséquence, de constater que le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur la demande de dommages et intérêts pour mise à pied vexatoire et de déclarer irrecevables les prétentions de la société GPDIS France et de M. [B] [A] tendant respectivement à sa confirmation et à son infirmation sur cette question.
Sur la mise à pied
Selon l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Par lettre du 30 janvier 2019, la société GPDIS France a convoqué M. [B] [A] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire et, par lettre du 11 février 2019, elle lui a notifié une mise à pied de 7 jours au motif que, pour les besoins d’un salon organisé à [Localité 13] les 14 et 15 octobre 2018, le salarié avait reçu un « book » contenant l’ensemble des offres propres au groupe auquel l’employeur appartient avec les tarifs clients et fournisseurs, la consigne étant que ce « book » devait être restitué dès la fin du salon car les données contenues à l’intérieur étaient de nature confidentielle, et qu’à la fin du salon M. [B] [A] n’avait pas rendu son « book » à son supérieur hiérarchique.
La société GPDIS France n’a jamais contesté les explications de M. [B] [A] selon lesquelles le document remis au salarié a été dérobé lors de la pause déjeuner du 15 octobre, son supérieur hiérarchique en a été aussitôt averti et lui a remis son propre exemplaire de ce document afin de lui permettre de poursuivre son travail lors du salon.
De plus, il résulte des propres explications de la société GPDIS France que ce document devait être restitué au supérieur hiérarchique de M. [B] [A] à la fin du salon, ce dont il se déduit que ledit supérieur hiérarchique a nécessairement constaté, au plus tard le 16 octobre 2018, la perte du document.
En l’absence d’allégation d’une quelconque collusion entre M. [B] [A] et son supérieur hiérarchique destinée à dissimuler à la société GPDIS France la disparition du document, l’information donnée au supérieur hiérarchique au sujet de cette perte matérialise la connaissance des faits par l’employeur.
Dès lors, la perte d’un document et l’absence de restitution à la fin du salon reprochées à M. [B] [A] ne pouvaient, en l’absence de faits fautifs ultérieurs, donner lieu à une sanction disciplinaire plus de deux mois après le 16 octobre 2018 ; la convocation à l’entretien préalable étant postérieure à cette date, le conseil de prud’hommes a annulé à juste titre la sanction prononcée le 11 février 2019.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a annulé la mise à pied infligée par la société GPDIS France à M. [B] [A] et en ce qu’il a condamné cette société au paiement de la rémunération correspondant à la période de mise à pied.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il n’y a pas lieu à évocation de l’affaire, même pour ce qui concerne le caractère vexatoire de la mise à pied.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société GPDIS France, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société GPDIS France à payer à M. [B] [A] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE irrecevables les prétentions tendant à la confirmation ou à l’infirmation d’une disposition relative au caractère vexatoire de la mise à pied ;
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à évocation en ce qui concerne le caractère vexatoire de la mise à pied ;
RENVOIE l’affaire et les parties devant le conseil de prud’hommes de Mulhouse ;
CONDAMNE la société GPDIS France aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [B] [A] une indemnité de 3 000 euros (trois mille euros), par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Lucille Wolff, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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