Désistement 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, expropriation, 21 janv. 2025, n° 24/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sarthe, EXPRO, 19 décembre 2023, N° 23/01996 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 9]
EXPROPRIATION
ARRET N°1
AFFAIRE N° RG 24/00003 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FI3B
Jugement du 19 Décembre 2023
Juge de l’expropriation du département de la Sarthe
RG de première instance n° 23/01996
ARRET DU 21 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.C.I. HANNABOU
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparante représentée par Me Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 154467
INTIMES :
Société Publique Locale CENOVIA CITES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparante représentée par Me Nathalie GREFFIER substituée par Me LABARRE, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 24045
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Division Domaines – Pôle évaluation domaniale
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 10 Décembre 2024 à 9H30, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 21 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Exposé du litige
Vu le jugement en date du 19 décembre 2023 par lequel le juge de l’expropriation de la Sarthe a fixé le prix de l’ensemble immobilier cadastré [Adresse 12] [Localité 11] section ES n°[Cadastre 3] et ES n°[Cadastre 4] correspondant au lot n°10 faisant l’objet de la déclaration d’intention d’aliéner du 19 avril 2023, et préempté par la société Cenovia Cités agissant pour le compte de [Localité 10] Métropole à la somme de 121 000 euros, a débouté les parties de leurs autres demandes, a dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a rappelé que l’intégralité des dépens sera de droit supportée par l’autorité expropriante en application des dispositions de l’article L. 312-1 du code de l’expropriation ;
Vu l’appel interjeté le 20 février 2024 par la SCI Hannabou à l’encontre de ce jugement en toutes ses dispositions hormis celle relative aux dépens ;
Vu la constitution d’avocat pour la société Cenovia Cités, intimée, en date du 11 mars 2024 ;
Vu les premières conclusions déposées dans l’intérêt de l’appelante le 20 mai 2024 ;
Vu le mémoire de la SCI Hannabou en date du 19 août 2024 par lequel elle demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’appel et de statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens ;
Vu la convocation de toutes les parties à l’audience du 10 décembre 2024 ;
Vu l’absence de conclusions déposées pour la société Cenovia Cités, dont le conseil a indiqué à l’audience n’avoir pas d’observations à formuler sur le désistement, et pour le commissaire du gouvernement ;
Sur ce,
Conformément aux dispositions combinées des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel, fait sans réserve avant toute conclusions de l’intimée et du commissaire du gouvernement, est parfait et entraîne extinction immédiate de l’instance d’appel et dessaisissement de la cour, ce qu’il y a lieu de constater.
En application de l’article 399 du même code, ce désistement emporte, à défaut de convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Par ces motifs,
La cour,
Constate l’extinction de l’instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro 24/00003 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d’appel de la SCI Hannabou ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la SCI Hannabou.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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